Le Statut du Conseil de l'Europe a �t� num�rot� �1� dans la S�rie des trait�s europ�ens. Les num�ros 6, 7, 8 et 11 ont �t� attribu�s aux amendements et textes de caract�re statutaire adopt�s ult�rieurement. Le statut reproduit ici comprend tous les amendements successifs et est suivi par des textes de caract�re statutaire.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la R�publique fran�aise, de la R�publique irlandaise, de la R�publique italienne, du Grand-Duch� de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norv�ge, du Royaume de Su�de et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Persuad�s que la consolidation de la paix fond�e sur la justice et la coop�ration internationale est d'un int�r�t vital pour la pr�servation de la soci�t� humaine et de la civilisation;
In�branlablement attach�s aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont � l'origine des principes de libert� individuelle, de libert� politique et de pr��minence du droit, sur lesquels se fonde toute d�mocratie v�ritable;
Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet id�al et de favoriser le progr�s social et �conomique, une union plus �troite s'impose entre les pays europ�ens qu'animent les m�mes sentiments;
Consid�rant qu'il importe d�s maintenant, en vue de r�pondre � cette n�cessit� et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de cr�er une organisation groupant les Etats europ�ens dans une association plus �troite,
Ont en cons�quence d�cid� de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comit� de repr�sentants des gouvernements et une Assembl�e Consultative, et, � cette fin, ont adopt� le pr�sent Statut:Chapitre I But du Conseil de l'Europe
Article 1er
Le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progr�s �conomique et social. Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'int�r�t commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines �conomique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le d�veloppement des droits de l'homme et des libert�s fondamentales. La participation des membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas alt�rer leur contribution � l'uvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties. Les questions relatives � la d�fense nationale ne sont pas de la comp�tence du Conseil de l'Europe. Chapitre II Composition
Article 2
Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au pr�sent Statut.
Article 3
Tout membre du Conseil de l'Europe reconna�t le principe de la pr��minence du droit et le principe en vertu duquel toute personne plac�e sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libert�s fondamentales. Il s'engage � collaborer sinc�rement et activement � la poursuite du but d�fini au chapitre Ier.
Article 4
Tout Etat europ�en consid�r� capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volont� peut �tre invit� par le Comit� des Ministres � devenir membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invit� aura la qualit� de membre d�s qu'un instrument d'adh�sion au pr�sent Statut aura �t� remis en son nom au Secr�taire G�n�ral.
Article 5
Dans des circonstances particuli�res, un pays europ�en consid�r� comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volont� peut �tre invit� par le Comit� des Ministres � devenir membre associ� du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invit� aura la qualit� de membre associ� d�s qu'un instrument d'acceptation du pr�sent Statut aura �t� remis en son nom au Secr�taire G�n�ral. Les membres associ�s ne peuvent �tre repr�sent�s qu'� l'Assembl�e Consultative. Le terme �membre� employ� dans le pr�sent Statut vise �galement les membres associ�s, sauf en ce qui concerne la repr�sentation au Comit� des Ministres. Article 6
Avant d'adresser l'invitation pr�vue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comit� des Ministres fixe le nombre des si�ges � l'Assembl�e Consultative auxquels le futur membre aura droit et sa quote-part de contribution financi�re.
Article 7
Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa d�cision au Secr�taire G�n�ral. La notification prendra effet � la fin de l'ann�e financi�re en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette ann�e, et � la fin de l'ann�e financi�re suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.
Article 8
Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut �tre suspendu de son droit de repr�sentation et invit� par le Comit� des Ministres � se retirer dans les conditions pr�vues � l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comit� peut d�cider que le membre dont il s'agit a cess� d'appartenir au Conseil � compter d'une date que le Comit� fixe lui-m�me.
Article 9
Si un membre n'ex�cute pas ses obligations financi�res, le Comit� des Ministres peut suspendre son droit de repr�sentation au Comit� et � l'Assembl�e Consultative, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.
Chapitre III Dispositions g�n�rales
Article 10
Les organes du Conseil de l'Europe sont:
- le Comit� des Ministres;
- l'Assembl�e Consultative.1
Ces deux organes sont assist�s par le Secr�tariat du Conseil de l'Europe.
Article 11
Le si�ge du Conseil de l'Europe est � Strasbourg.
Article 12
Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le fran�ais et l'anglais. Les r�glements int�rieurs du Comit� des Ministres et de l'Assembl�e Consultative d�termineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront �tre utilis�es.
Chapitre IV Comit� des Ministres
Article 13
Le Comit� des Ministres est l'organe comp�tent pour agir au nom du Conseil de l'Europe conform�ment aux articles 15 et 16.
Article 14
Chaque membre a un repr�sentant au Comit� des Ministres et chaque repr�sentant dispose d'une voix. Les repr�sentants au Comit� sont les ministres des Affaires �trang�res. Lorsqu'un ministre des Affaires �trang�res n'est pas en mesure de si�ger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppl�ant peut �tre d�sign� pour agir � sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.
Article 15
Le Comit� des Ministres examine, sur recommandation de l'Assembl�e Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres � r�aliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique commune � l'�gard de questions d�termin�es. Ses conclusions sont communiqu�es par le Secr�taire G�n�ral aux membres. Les conclusions du Comit� des Ministres peuvent, s'il y a lieu, rev�tir la forme de recommandations aux gouvernements. Le Comit� peut inviter ceux-ci � lui faire conna�tre la suite donn�e par eux auxdites recommandations. Article 16
Sous r�serve des pouvoirs de l'Assembl�e Consultative tels qu'ils sont d�finis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comit� des Ministres r�gle, avec effet obligatoire, toute question relative � l'organisation et aux arrangements int�rieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, � cette fin, les r�glements financier et administratif n�cessaires.
Article 17
Le Comit� des Ministres peut constituer, � toutes fins qu'il jugera d�sirables, des comit�s ou commissions de caract�re consultatif ou technique.
Article 18
Le Comit� des Ministres adopte son r�glement int�rieur qui d�termine notamment:
- le quorum;
- le mode de d�signation du Pr�sident et la dur�e de ses fonctions;
- la proc�dure � suivre pour l'�tablissement de l'ordre du jour ainsi que pour le d�p�t des propositions aux fins de r�solutions; et
- les conditions dans lesquelles est notifi�e la d�signation des suppl�ants, effectu�e conform�ment � l'article 14.
Article 19
Lors de chacune des sessions de l'Assembl�e Consultative, le Comit� des Ministres lui adresse des rapports sur son activit�, avec la documentation appropri�e.
Article 20
Sont prises � l'unanimit� des voix exprim�es et � la majorit� des repr�sentants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres les r�solutions du Comit� relatives aux questions importantes mentionn�es ci-apr�s:
- les recommandations relevant de l'article 15.b;
- les questions relevant de l'article 19;
- les questions relevant de l'article 21.a.i et b;
- les questions relevant de l'article 33;
- les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22; et
- toute autre question qu'en raison de son importance le Comit� d�ciderait, par une r�solution prise dans les conditions pr�vues au paragraphe d ci-dessous, de soumettre � la r�gle de l'unanimit�.
Les questions relevant du r�glement int�rieur ou des r�glements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une d�cision � la majorit� simple des repr�sentants ayant le droit de si�ger au Comit�. Les r�solutions du Comit� prises en application des articles 4 et 5 sont prises � la majorit� des deux tiers des repr�sentants ayant le droit de si�ger au Comit�. Sont prises � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es et � la majorit� des repr�sentants ayant le droit de si�ger toutes les autres r�solutions du Comit�. Celles-ci comprennent notamment les r�solutions qui concernent l'adoption du budget, le r�glement int�rieur, les r�glements financier et administratif, les recommandations relatives � l'amendement des articles du pr�sent Statut non mentionn�s au paragraphe a.v ci-dessus, et la d�termination, en cas de doute, du paragraphe du pr�sent article qu'il convient d'appliquer. Article 21
Sauf d�cision contraire du Comit� des Ministres, ses r�unions se tiennent:
- � huis clos, et
- au si�ge du Conseil.
Le Comit� est juge des informations � publier sur les discussions tenues � huis clos et sur leurs conclusions. Le Comit� se r�unit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assembl�e Consultative et au d�but de ces sessions; il se r�unit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile. Chapitre V Assembl�e Consultative
Article 22
L'Assembl�e Consultative est l'organe d�lib�rant du Conseil de l'Europe. Elle discute des questions relevant de sa comp�tence telle qu'elle est d�finie dans le pr�sent Statut et transmet ses conclusions au Comit� des Ministres sous forme de recommandations.
Article 232
L'Assembl�e Consultative peut d�lib�rer et formuler des recommandations sur toute question r�pondant au but et rentrant dans la comp�tence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont d�finis au chapitre Ier; elle d�lib�re et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comit� des Ministres. L'Assembl�e fixe son ordre du jour conform�ment aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, en tenant compte de l'activit� des autres organisations intergouvernementales europ�ennes auxquelles sont parties tous les membres du Conseil ou quelques-uns d'entre eux. Le Pr�sident de l'Assembl�e d�cide, en cas de doute, si une question soulev�e en cours de session rentre dans l'ordre du jour de l'Assembl�e. Article 24
L'Assembl�e Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article 38.d, constituer des comit�s ou commissions charg�s d'examiner toutes questions de sa comp�tence, telle qu'elle est d�finie � l'article 23, de lui pr�senter des rapports, d'�tudier les affaires inscrites � son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de proc�dure.
Article 253
L'Assembl�e Consultative est compos�e de repr�sentants de chaque mem-bre, �lus par son parlement en son sein ou d�sign�s parmi les membres du parlement selon une proc�dure fix�e par celui-ci, sous r�serve toutefois que le gouvernement de tout membre puisse proc�der � des nominations compl�mentaires quand le parlement n'est pas en session et n'a pas �tabli la proc�dure � suivre dans ce cas. Tout repr�sentant doit avoir la nationalit� du membre qu'il repr�sente. Il ne peut �tre en m�me temps membre du Comit� des Ministres.
Le mandat des repr�sentants ainsi d�sign�s prend effet � l'ouverture de la session ordinaire suivant leur d�signation; il n'expire qu'� l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ult�rieure, sauf le droit des membres de proc�der � de nouvelles d�signations � la suite d'�lections parlementaires.
Si un membre pourvoit aux si�ges devenus vacants par suite de d�c�s ou de d�mission, ou proc�de � de nouvelles d�signations � la suite d'�lections parlementaires, le mandat des nouveaux repr�sentants prend effet � la premi�re r�union de l'Assembl�e suivant leur d�signation.Aucun repr�sentant ne peut �tre relev� de son mandat au cours d'une session de l'Assembl�e sans l'assentiment de celle-ci. Chaque repr�sentant peut avoir un suppl�ant qui, en son absence, aura qualit� pour si�ger, prendre la parole et voter � sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent �galement � la d�signation des suppl�ants. Article 264
Les membres ont droit au nombre de si�ges suivant:
Albanie 4 Andorre 2 Arm�nie 4 Autriche 6 Azerba�djan 6 Belgique 7 Bulgarie 6 Croatie 5 Chypre 3 R�publique tch�que 7 Danemark 5 Estonie 3 Finlande 5 France 18 G�orgie 5 Allemagne 18 Gr�ce 7 Hongrie 7 Islande 3 Irlande 4 Italie 18 Lettonie 3 Liechtenstein 2 Lituanie 4 Luxembourg 3 Malte 3 Moldova 5 Pays-Bas 7 Norv�ge 5 Pologne 12 Portugal 7 Roumanie 10 Russie 18 Saint-Marin 2 Slovaquie 5 Slov�nie 3 Espagne 12 Su�de 6 Suisse 6 "l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine" 3 Turquie 12 Ukraine 12 Royaume-Uni 18 Article 272
Les conditions dans lesquelles le Comit� des Ministres peut �tre repr�sent� collectivement aux d�bats de l'Assembl�e Consultative, celles dans lesquelles les repr�sentants au Comit� et leurs suppl�ants peuvent, � titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropri�es du r�glement int�rieur, arr�t�es par le Comit�, apr�s consultation de l'Assembl�e.
Article 28
L'Assembl�e Consultative adopte son r�glement int�rieur. Elle choisit parmi ses membres son Pr�sident, qui demeure en fonctions jusqu'� la session ordinaire suivante. Le Pr�sident dirige les travaux, mais ne prend part ni aux d�bats, ni au vote. Le suppl�ant du Pr�sident a qualit� pour si�ger, prendre la parole et voter � sa place. Le r�glement int�rieur fixe notamment:
- le quorum;
- la proc�dure d'�lection et la dur�e des fonctions du Pr�sident et des autres membres du Bureau;
- la proc�dure d'�tablissement de l'ordre du jour et de sa communication aux repr�sentants; et
- la date et le mode de notification des noms des repr�sentants et de leurs suppl�ants.
Article 29
Sous r�serve des dispositions de l'article 30, toutes les r�solutions de l'Assembl�e Consultative, y compris celles qui ont pour objet:
- de faire des recommandations au Comit� des Ministres;
- de proposer au Comit� les questions � inscrire � l'ordre du jour de l'Assembl�e;
- de cr�er des comit�s ou commissions;
- de fixer la date d'ouverture des sessions;
- de d�terminer la majorit� requise pour les r�solutions ne relevant pas des alin�as i � iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la r�gle de majorit� convenable,
sont prises � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es.
Article 30
Les r�solutions de l'Assembl�e Consultative portant sur les questions relatives � son mode de fonctionnement, notamment l'�lection des membres du Bureau, la d�signation des membres des comit�s et commissions, et l'adoption du r�glement int�rieur, sont prises � la majorit� que fixera l'Assembl�e par application de l'article 29.v.
Article 31
Les d�bats concernant les propositions � adresser au Comit� des Ministres pour l'inscription d'une question � l'ordre du jour de l'Assembl�e Consultative ne devront porter, apr�s d�finition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.
Article 32
L'Assembl�e Consultative tient chaque ann�e une session ordinaire, dont la date et la dur�e seront fix�es par l'Assembl�e de mani�re � �viter, autant que possible, toute co�ncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies. La dur�e des sessions ordinaires n'exc�dera pas un mois, � moins que l'Assembl�e et le Comit� des Ministres, d'un commun accord, n'en d�cident autrement.
Article 33
Les sessions ordinaires de l'Assembl�e Consultative se tiennent au si�ge du Conseil, sauf d�cision contraire prise de commun accord par l'Assembl�e et le Comit� des Ministres.
Article 342
L'Assembl�e Consultative peut �tre convoqu�e en session extraordinaire, sur l'initiative soit du Comit� des Ministres, soit du Pr�sident de l'Assembl�e, apr�s accord entre eux, qui portera �galement sur la date et le lieu de la session.
Article 35
Les d�bats de l'Assembl�e Consultative sont publics, � moins qu'elle n'en d�cide autrement.
Chapitre VI Secr�tariat
Article 36
Le Secr�tariat est compos� du Secr�taire G�n�ral, d'un Secr�taire G�n�ral adjoint, et du personnel n�cessaire. Le Secr�taire G�n�ral et le Secr�taire G�n�ral adjoint sont nomm�s par l'Assembl�e Consultative sur recommandation du Comit� des Ministres. Les autres membres du Secr�tariat sont nomm�s par le Secr�taire G�n�ral, conform�ment au r�glement administratif. Aucun membre du Secr�tariat ne peut d�tenir un emploi r�mun�r� par un gouvernement, �tre membre de l'Assembl�e Consultative ou d'un parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs. Tout membre du personnel du Secr�tariat doit, par une d�claration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa r�solution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune consid�ration d'ordre national, ainsi que sa volont� de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorit� ext�rieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secr�taire G�n�ral et le Secr�taire G�n�ral adjoint feront cette d�claration devant le Comit�; les autres membres du personnel la feront devant le Secr�taire G�n�ral. Tout membre doit respecter le caract�re exclusivement international des fonctions du Secr�taire G�n�ral et du personnel du Secr�tariat, et s'abstenir d'influencer ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Article 37
Le Secr�tariat est install� au si�ge du Conseil. Le Secr�taire G�n�ral est responsable de l'activit� du Secr�tariat devant le Comit� des Ministres. Il fournit notamment � l'Assembl�e Consultative, sous r�serve des dispositions de l'article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin. Chapitre VII Financement
Article 385
Chaque membre assume les frais de sa propre repr�sentation au Comit� des Ministres et � l'Assembl�e Consultative. Les d�penses du Secr�tariat et toutes autres d�penses communes sont r�parties entre tous les membres dans les proportions fix�es par le Comit� selon le chiffre de la population de chacun des membres.
La contribution de tout membre associ� est fix�e par le Comit�.Le budget du Conseil est soumis chaque ann�e par le Secr�taire G�n�ral, dans les conditions fix�es par le r�glement financier, � l'approbation du Comit�. Le Secr�taire G�n�ral soumet au Comit� les demandes de l'Assembl�e de nature � entra�ner des d�penses exc�dant le montant des cr�dits d�j� inscrits au budget pour l'Assembl�e et ses travaux. Le Secr�taire G�n�ral soumet �galement au Comit� des Ministres une �valuation des d�penses qu'implique l'ex�cution de chacune des recommandations pr�sent�es au Comit�. Une r�solution dont l'ex�cution entra�ne des d�penses suppl�mentaires n'est consid�r�e comme adopt�e par le Comit� des Ministres que lorsque celui-ci a approuv� les pr�visions de d�penses suppl�mentaires correspondantes. Article 39
Le Secr�taire G�n�ral notifie chaque ann�e aux gouvernements des membres le montant de leur contribution. Les contributions sont r�put�es exigibles au jour m�me de cette notification; elles doivent �tre acquitt�es entre les mains du Secr�taire G�n�ral dans le d�lai maximum de six mois.
Chapitre VIII Privil�ges et immunit�s
Article 40
Le Conseil de l'Europe, les repr�sentants des membres et le Secr�tariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunit�s et privil�ges n�cessaires � l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunit�s, les Repr�sentants � l'Assembl�e Consultative ne peuvent notamment �tre ni arr�t�s ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes �mis au cours des d�bats de l'Assembl�e, de ses comit�s ou commissions. Les membres s'engagent � conclure aussit�t que possible un accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comit� des Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord d�finissant les privil�ges et immunit�s reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la R�publique fran�aise qui d�finira les privil�ges et immunit�s dont jouira le Conseil � son si�ge. Chapitre IX Amendements
Article 41
Des propositions d'amendement au pr�sent Statut peuvent �tre faites au Comit� des Ministres ou, dans les conditions pr�vues � l'article 23, � l'Assembl�e Consultative. Le Comit� recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut qu'il juge d�sirables. Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura �t� sign� et ratifi� par les deux tiers des membres. Nonobstant les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, les amendements aux articles 23 � 35, 38 et 39, qui auront �t� approuv�s par le Comit� et l'Assembl�e, entreront en vigueur � la date du proc�s-verbal ad hoc �tabli par le Secr�taire G�n�ral, communiqu� aux gouvernements des membres, et attestant l'approbation donn�e auxdits amendements. Les dispositions du pr�sent paragraphe ne pourront recevoir d'application qu'� compter de la fin de la seconde session ordinaire de l'Assembl�e. Chapitre X Dispositions finales
Article 42
Le pr�sent Statut sera soumis � ratification. Les ratifications seront d�pos�es aupr�s du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le pr�sent Statut entrera en vigueur apr�s le d�p�t de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera � tous les gouvernements signataires l'entr�e en vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe � cette date. Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au pr�sent Statut � la date du d�p�t de son instrument de ratification.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Statut.
Fait � Londres, le 5 mai 1949, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel en remettra des copies certifi�es conformes aux autres gouvernements signataires.En f�vrier 1994 le Comit� des Ministres a d�cid� d'utiliser � l'avenir la d�nomination �Assembl�e parlementaire� dans tous les documents du Conseil de l'Europe.retour Amend� en mai 1951.retour Article 23-retour Article 27-retour Article 34 Premi�re phrase du paragraphe a amend�e en mai 1951. Paragraphe a compl�t� par deux alin�as en mai 1953. Paragraphe a, premier alin�a, amend� en octobre 1970.retour Amend� en d�cembre 1951, en mai 1958, en novembre 1961, en mai 1963, en mai 1965, en f�vrier 1971, en d�cembre 1974, en octobre 1976, en janvier 1978, en novembre 1978, en novembre 1988, en mai 1989, en novembre 1990, en novembre 1991, en mai 1992, en mai 1993, en juin 1993, en octobre 1993, en novembre 1994, en f�vrier 1995, en novembre 1995, en f�vrier 1996, en novembre 1996, en avril 1999 et en janvier 2001.retour Paragraphe e de l'article 38 ajout� en mai 1951.retour Textes de caract�re statutaire1
adopt�s par le Comit� des Ministres lors de ses 8e et 9e Sessions, et destin�s � trouver ult�rieurement leur place dans un Statut r�vis�
1 Cette �dition des �Textes de caract�re statutaire� comprend les amendements apport�s � ces textes en vue d'une concordance exacte des versions anglaise et fran�aise, qui ont �t� adopt�s lors de la 40e r�union des D�l�gu�s des Ministres (8-16 juin 1956).
I - R�solution adopt�e par le Comit� des Ministres lors de sa 8e Session, mai 1951
Le Comit� des Ministres;
Vu certaines propositions formul�es par l'Assembl�e Consultative en vue de la r�vision du Statut du Conseil de l'Europe;
Consid�rant que les mesures mentionn�es ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Statut actuel;
D�clare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:
Admission de nouveaux membres
Le Comit� des Ministres, avant d'inviter un Etat � devenir membre ou membre associ� du Conseil de l'Europe conform�ment aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d'inviter un membre du Conseil de l'Europe � se retirer, conform�ment aux dispositions de l'article 8, consultera d'abord l'Assembl�e Consultative, conform�ment � la pratique actuellement suivie.
Pouvoirs du Comit� des Ministres
(Article 15 du Statut)
Les conclusions du Comit� pourront, dans les cas appropri�s, rev�tir la forme d'une convention ou d'un accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliqu�es:La convention ou l'accord sera soumis, pour ratification, par le Secr�taire G�n�ral � tous les membres; Chacun des membres s'engage � soumettre, dans un d�lai d'un an apr�s cette communication ou, dans les cas d'impossibilit� en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois, la question de la ratification de la convention ou de l'accord � l'autorit� ou aux autorit�s comp�tentes de son pays; Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral;rmal: La convention ou l'accord n'engagera que ceux des membres qui l'auront ratifi�. Comit� Mixte
Le Comit� Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans pr�judice des droits respectifs du Comit� des Ministres et de l'Assembl�e Consultative, le Comit� Mixte a pour t�che, en particulier:rmal:
- d'examiner les probl�mes qui sont communs � ces deux organes;
- d'attirer l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent pr�senter un int�r�t particulier pour le Conseil de l'Europe;
- de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comit� des Ministres et de l'Assembl�e Consultative;
- d'examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux recommandations adopt�es par l'un ou l'autre de ces deux organes.
- Le Comit� Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d'entre eux repr�sentant le Comit� des Ministres, sept repr�sentant l'Assembl�e Consultative dont le Pr�sident de l'Assembl�e �s qualit�. Le nombre des membres peut �tre augment� d'un commun accord entre le Comit� des Ministres et l'Assembl�e. Toutefois, le Comit� des Ministres peut, s'il l'estime opportun, accro�tre sa propre repr�sentation d'un ou deux membres.
- Il appartient au Comit� des Ministres et � l'Assembl�e Consultative de fixer respectivement le mode de d�signation de leurs repr�sentants au sein du Comit� Mixte.
- Le Secr�taire G�n�ral participe aux d�lib�rations du Comit� Mixte avec voix consultative.
- La pr�sidence du Comit� Mixte est assur�e par le Pr�sident de l'Assembl�e Consultative.
- Le Comit� Mixte ne peut d�lib�rer valablement que si trois des repr�sentants du Comit� des Ministres et cinq des repr�sentants de l'Assembl�e Consultative au moins sont pr�sents.
- Les conclusions du Comit� Mixte ne donnent lieu � aucun vote.
- Le Comit� Mixte se r�unit sur convocation de son Pr�sident, aussi souvent qu'il appara�t n�cessaire, et notamment avant et apr�s les sessions du Comit� des Ministres et de l'Assembl�e Consultative.
- Sous r�serve des dispositions pr�c�dentes, le Comit� Mixte peut adopter son r�glement int�rieur.
Autorit�s sp�cialis�es
- Le Conseil de l'Europe peut prendre l'initiative de n�gociations entre ses membres, en vue de la cr�ation d'autorit�s sp�cialis�es europ�ennes, dont chacune serait dot�e d'une comp�tence propre dans les domaines �conomique, social, culturel, juridique, administratif et autres domaines connexes.
- Chacun des membres demeurera libre d'adh�rer ou non � une telle autorit� sp�cialis�e europ�enne.
Si, de leur propre initiative, des membres cr�ent entre eux des autorit�s sp�cialis�es europ�ennes, il sera examin� s'il est d�sirable d'�tablir des relations entre ces autorit�s et le Conseil de l'Europe, compte d�ment tenu des int�r�ts de la Communaut� europ�enne.rmal:
- Le Comit� des Ministres peut inviter chaque autorit� � lui adresser un rapport p�riodique sur son activit�.
- Dans la mesure o� l'accord instituant une autorit� sp�cialis�e comportera un organisme parlementaire, cet organisme pourra �tre invit� � pr�senter p�riodiquement un rapport � l'Assembl�e Consultative du Conseil de l'Europe.
- Des accords sp�ciaux entre le Conseil de l'Europe et toute autorit� sp�cialis�e europ�enne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorit� sp�cialis�e sera reli�e au Conseil de l'Europe. Ces accords pourront pr�voir notamment:
- une repr�sentation r�ciproque et, lorsqu'il y a lieu, des formes appropri�es d'int�gration entre les organes du Conseil de l'Europe et ceux de l'autorit� sp�cialis�e;
- l'�change d'informations, de documents et de donn�es statistiques;
- la pr�sentation de rapports de l'autorit� sp�cialis�e au Conseil de l'Europe et de recommandations du Conseil de l'Europe � l'autorit� sp�cialis�e;
- des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques, budg�taires et financiers.
- Ces accords seront n�goci�s et conclus, au nom du Conseil de l'Europe, par le Comit� des Ministres apr�s avis de l'Assembl�e Consultative.
Le Conseil de l'Europe peut coordonner l'activit� des autorit�s sp�cialis�es reli�es au Conseil de l'Europe, conform�ment aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu'en adressant des recommandations aux gouvernements des Etats membres. Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales
Le Comit� des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, conclure avec toute organisation intergouvernementale des accords concernant les activit�s qui rentrent dans la comp�tence du Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront �tablies entre une telle organisation et le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, ou l'un quelconque de ses organes, est qualifi� pour exercer telles fonctions qui, rentrant dans la comp�tence du Conseil de l'Europe, pourront lui �tre confi�es par d'autres organisations intergouvernementales europ�ennes. Le Comit� des Ministres conclut les accords n�cessaires � cet effet. Les accords vis�s au paragraphe i peuvent notamment pr�voir:
- que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports r�guliers et des informations, soit par �crit, soit oralement, des organisations pr�cit�es et leur en adresser;
- que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demand�s par ces organisations.
Le Comit� des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de la comp�tence du Conseil de l'Europe.