Convention pour la protection des personnes � l'�gard du traitement automatis� des donn�es � caract�re personnel, (STE No. 108), entr� en vigueur January 10, 1985.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, dans le respect notamment de la pr��minence du droit ainsi que des droits de l'homme et des libert�s fondamentales;
    Consid�rant qu'il est souhaitable d'�tendre la protection des droits et des libert�s fondamentales de chacun, notamment le droit au respect de la vie priv�e, eu �gard � l'intensification de la circulation � travers les fronti�res des donn�es � caract�re personnel faisant l'objet de traitements automatis�s;
    R�affirmant en m�me temps leur engagement en faveur de la libert� d'information sans consid�ration de fronti�res;
    Reconnaissant la n�cessit� de concilier les valeurs fondamentales du respect de la vie priv�e et de la libre circulation de l'information entre les peuples,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions g�n�rales

    Le but de la pr�sente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque Partie, � toute personne physique, quelles que soient sa nationalit� ou sa r�sidence, le respect de ses droits et de ses libert�s fondamentales, et notamment de son droit � la vie priv�e, � l'�gard du traitement automatis� des donn�es � caract�re personnel la concernant (�protection des donn�es�).

    Aux fins de la pr�sente Convention:

    1. �donn�es � caract�re personnel� signifie: toute information concernant une personne physique identifi�e ou identifiable (�personne concern�e�);
    2. �fichier automatis� signifie: tout ensemble d'informations faisant l'objet d'un traitement automatis�;
    3. �traitement automatis� s'entend des op�rations suivantes effectu�es en totalit� ou en partie � l'aide de proc�d�s automatis�s: enregistrement des donn�es, application � ces donn�es d'op�rations logiques et/ou arithm�tiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion;
    4. �ma�tre du fichier� signifie: la personne physique ou morale, l'autorit� publique, le service ou tout autre organisme qui est comp�tent selon la loi nationale, pour d�cider quelle sera la finalit� du fichier automatis�, quelles cat�gories de donn�es � caract�re personnel doivent �tre enregistr�es et quelles op�rations leur seront appliqu�es.
  1. Les Parties s'engagent � appliquer la pr�sente Convention aux fichiers et aux traitements automatis�s de donn�es � caract�re personnel dans les secteurs public et priv�.
  2. Tout Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment ult�rieur, faire conna�tre par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe:
    1. qu'il n'appliquera pas la pr�sente Convention � certaines cat�gories de fichiers automatis�s de donn�es � caract�re personnel dont une liste sera d�pos�e. Il ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des cat�gories de fichiers automatis�s assujetties selon son droit interne � des dispositions de protection des donn�es. En cons�quence, il devra amender cette liste par une nouvelle d�claration lorsque des cat�gories suppl�mentaires de fichiers automatis�s de donn�es � caract�re personnel seront assujetties � son r�gime de protection des donn�es;
    2. qu'il appliquera la pr�sente Convention �galement � des informations aff�rentes � des groupements, associations, fondations, soci�t�s, corporations ou � tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalit� juridique;
    3. qu'il appliquera la pr�sente Convention �galement aux fichiers de donn�es � caract�re personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatis�s.
  3. Tout Etat qui a �tendu le champ d'application de la pr�sente Convention par l'une des d�clarations vis�es aux alin�as 2.b ou c ci-dessus peut, dans ladite d�claration, indiquer que les extensions ne s'appliqueront qu'� certaines cat�gories de fichiers � caract�re personnel dont la liste sera d�pos�e.
  4. Toute Partie qui a exclu certaines cat�gories de fichiers automatis�s de donn�es � caract�re personnel par la d�claration pr�vue � l'alin�a 2.a ci-dessus ne peut pas pr�tendre � l'application de la pr�sente Convention � de telles cat�gories par une Partie qui ne les a pas exclues.
  5. De m�me, une Partie qui n'a pas proc�d� � l'une ou � l'autre des extensions pr�vues aux paragraphes 2.b et c du pr�sent article ne peut se pr�valoir de l'application de la pr�sente Convention sur ces points � l'�gard d'une Partie qui a proc�d� � de telles extensions.
  6. Les d�clarations pr�vues au paragraphe 2 du pr�sent article prendront effet au moment de l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de l'Etat qui les a formul�es, si cet Etat les a faites lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou trois mois apr�s leur r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe si elles ont �t� formul�es � un moment ult�rieur. Ces d�clarations pourront �tre retir�es en tout ou en partie par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois apr�s la date de r�ception d'une telle notification.

Chapitre II – Principes de base pour la protection des donn�es

  1. Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures n�cessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des donn�es �nonc�s dans le pr�sent chapitre.
  2. Ces mesures doivent �tre prises au plus tard au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard.

    Les donn�es � caract�re personnel faisant l'objet d'un traitement automatis� sont:

    1. obtenues et trait�es loyalement et licitement;
    2. enregistr�es pour des finalit�s d�termin�es et l�gitimes et ne sont pas utilis�es de mani�re incompatible avec ces finalit�s;
    3. ad�quates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalit�s pour lesquelles elles sont enregistr�es;
    4. exactes et si n�cessaire mises � jour;
    5. conserv�es sous une forme permettant l'identification des personnes concern�es pendant une dur�e n'exc�dant pas celle n�cessaire aux finalit�s pour lesquelles elles sont enregistr�es.

    Les donn�es � caract�re personnel r�v�lant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les donn�es � caract�re personnel relatives � la sant� ou � la vie sexuelle, ne peuvent �tre trait�es automatiquement � moins que le droit interne ne pr�voie des garanties appropri�es. Il en est de m�me des donn�es � caract�re personnel concernant des condamnations p�nales.

    Des mesures de s�curit� appropri�es sont prises pour la protection des donn�es � caract�re personnel enregistr�es dans des fichiers automatis�s contre la destruction accidentelle ou non autoris�e, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'acc�s, la modification ou la diffusion non autoris�s.

    Toute personne doit pouvoir:

    1. conna�tre l'existence d'un fichier automatis� de donn�es � caract�re personnel, ses finalit�s principales, ainsi que l'identit� et la r�sidence habituelle ou le principal �tablissement du ma�tre du fichier;
    2. obtenir � des intervalles raisonnables et sans d�lais ou frais excessifs la confirmation de l'existence ou non dans le fichier automatis�, de donn�es � caract�re personnel la concernant ainsi que la communication de ces donn�es sous une forme intelligible;
    3. obtenir, le cas �ch�ant, la rectification de ces donn�es ou leur effacement lorsqu'elles ont �t� trait�es en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base �nonc�s dans les articles 5 et 6 de la pr�sente Convention;
    4. disposer d'un recours s'il n'est pas donn� suite � une demande de confirmation ou, le cas �ch�ant, de communication, de rectification ou d'effacement, vis�e aux paragraphes b et c du pr�sent article.
  1. Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la pr�sente Convention n'est admise, sauf dans les limites d�finies au pr�sent article.
  2. Il est possible de d�roger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la pr�sente Convention lorsqu'une telle d�rogation, pr�vue par la loi de la Partie, constitue une mesure n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique:
    1. � la protection de la s�curit� de l'Etat, � la s�ret� publique, aux int�r�ts mon�taires de l'Etat ou � la r�pression des infractions p�nales;
    2. � la protection de la personne concern�e et des droits et libert�s d'autrui.
  3. Des restrictions � l'exercice des droits vis�s aux paragraphes b, c et d de l'article 8 peuvent �tre pr�vues par la loi pour les fichiers automatis�s de donn�es � caract�re personnel utilis�s � des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte � la vie priv�e des personnes concern�es.

    Chaque Partie s'engage � �tablir des sanctions et recours appropri�s visant les violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la protection des donn�es �nonc�s dans le pr�sent chapitre.

    Aucune des dispositions du pr�sent chapitre ne sera interpr�t�e comme limitant ou portant atteinte � la facult� pour chaque Partie d'accorder aux personnes concern�es une protection plus �tendue que celle pr�vue par la pr�sente Convention.

Chapitre III – Flux transfronti�res de donn�es

  1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts � travers les fronti�res nationales, quel que soit le support utilis�, de donn�es � caract�re personnel faisant l'objet d'un traitement automatis� ou rassembl�es dans le but de les soumettre � un tel traitement.
  2. Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie priv�e, interdire ou soumettre � une autorisation sp�ciale les flux transfronti�res de donn�es � caract�re personnel � destination du territoire d'une autre Partie.
  3. Toutefois, toute Partie a la facult� de d�roger aux dispositions du paragraphe 2:
    1. dans la mesure o� sa l�gislation pr�voit une r�glementation sp�cifique pour certaines cat�gories de donn�es � caract�re personnel ou de fichiers automatis�s de donn�es � caract�re personnel, en raison de la nature de ces donn�es ou de ces fichiers, sauf si la r�glementation de l'autre Partie apporte une protection �quivalente;
    2. lorsque le transfert est effectu� � partir de son territoire vers le territoire d'un Etat non contractant par l'interm�diaire du territoire d'une autre Partie, afin d'�viter que de tels transferts n'aboutissent � contourner la l�gislation de la Partie vis�e au d�but du pr�sent paragraphe.

Chapitre IV – Entraide

  1. Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la pr�sente Convention.
  2. A cette fin,
    1. chaque Partie d�signe une ou plusieurs autorit�s dont elle communique la d�nomination et l'adresse au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe;
    2. chaque Partie qui a d�sign� plusieurs autorit�s indique dans la communication vis�e � l'alin�a pr�c�dent la comp�tence de chacune de ces autorit�s.
  3. Une autorit� d�sign�e par une Partie, � la demande d'une autorit� d�sign�e par une autre Partie:
    1. fournira des informations sur son droit et sur sa pratique administrative en mati�re de protection des donn�es;
    2. prendra, conform�ment � son droit interne et aux seules fins de la protection de la vie priv�e, toutes mesures appropri�es pour fournir des informations de fait concernant un traitement automatis� d�termin� effectu� sur son territoire � l'exception toutefois des donn�es � caract�re personnel faisant l'objet de ce traitement.
  1. Chaque Partie pr�te assistance � toute personne ayant sa r�sidence � l'�tranger pour l'exercice des droits pr�vus par son droit interne donnant effet aux principes �nonc�s � l'article 8 de la pr�sente Convention.
  2. Si une telle personne r�side sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la facult� de pr�senter sa demande par l'interm�diaire de l'autorit� d�sign�e par cette Partie.
  3. La demande d'assistance doit contenir toutes les indications n�cessaires concernant notamment:
    1. le nom, l'adresse et tous autres �l�ments pertinents d'identification concernant le requ�rant;
    2. le fichier automatis� de donn�es � caract�re personnel auquel la demande se r�f�re ou le ma�tre de ce fichier;
    3. le but de la demande.
  1. Une autorit� d�sign�e par une Partie qui a re�u des informations d'une autorit� d�sign�e par une autre Partie, soit � l'appui d'une demande d'assistance, soit en r�ponse � une demande d'assistance qu'elle a formul�e elle-m�me, ne pourra faire usage de ces informations � des fins autres que celles sp�cifi�es dans la demande d'assistance.
  2. Chaque Partie veillera � ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l'autorit� d�sign�e soient li�es par des obligations appropri�es de secret ou de confidentialit� � l'�gard de ces informations.
  3. En aucun cas, une autorit� d�sign�e ne sera autoris�e � faire, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une demande d'assistance au nom d'une personne concern�e r�sidant � l'�tranger, de sa propre initiative et sans le consentement expr�s de cette personne.

    Une autorit� d�sign�e, saisie d'une demande d'assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la pr�sente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que si:

    1. la demande est incompatible avec les comp�tences, dans le domaine de la protection des donn�es, des autorit�s habilit�es � r�pondre;
    2. la demande n'est pas conforme aux dispositions de la pr�sente Convention;
    3. l'ex�cution de la demande serait incompatible avec la souverainet�, la s�curit� ou l'ordre public de la Partie qui l'a d�sign�e, ou avec les droits et libert�s fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie.
  1. L'entraide que les Parties s'accordent aux termes de l'article 13, ainsi que l'assistance qu'elles pr�tent aux personnes concern�es r�sidant � l'�tranger aux termes de l'article 14, ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres que ceux aff�rents aux experts et aux interpr�tes. Ces frais et droits seront � la charge de la Partie qui a d�sign� l'autorit� qui a fait la demande d'assistance.
  2. La personne concern�e ne peut �tre tenue de payer, en liaison avec les d�marches entreprises pour son compte sur le territoire d'une autre Partie, des frais et droits autres que ceux exigibles des personnes r�sidant sur le territoire de cette Partie.
  3. Les autres modalit�s relatives � l'assistance concernant notamment les formes et proc�dures ainsi que les langues � utiliser seront �tablies directement entre les Parties concern�es.

Chapitre V – Comit� consultatif

  1. Un comit� consultatif est constitu� apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie d�signe un repr�sentant et un suppl�ant � ce comit�. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie � la Convention a le droit de se faire repr�senter au comit� par un observateur.
  3. Le comit� consultatif peut, par une d�cision prise � l'unanimit�, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie � la Convention � se faire repr�senter par un observateur � l'une de ses r�unions.

    Le comit� consultatif:

    1. peut faire des propositions en vue de faciliter ou d'am�liorer l'application de la Convention;
    2. peut faire des propositions d'amendement � la pr�sente Convention conform�ment � l'article 21;
    3. formule un avis sur toute proposition d'amendement � la pr�sente Convention qui lui est soumis conform�ment � l'article 21 , paragraphe 3;
    4. peut, � la demande d'une Partie, exprimer un avis sur toute question relative � l'application de la pr�sente Convention.
  1. Le comit� consultatif est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il tient sa premi�re r�union dans les douze mois qui suivent l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention. Il se r�unit par la suite au moins une fois tous les deux ans et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des repr�sentants des Parties demande sa convocation.
  2. La majorit� des repr�sentants des Parties constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du comit� consultatif.
  3. A l'issue de chacune de ses r�unions, le comit� consultatif soumet au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
  4. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� consultatif �tablit son r�glement int�rieur.

Chapitre VI – Amendements

  1. Des amendements � la pr�sente Convention peuvent �tre propos�s par une Partie, par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comit� consultatif.
  2. Toute proposition d'amendement est communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de l'article 23.
  3. En outre, tout amendement propos� par une Partie ou par le Comit� des Ministres est communiqu� au comit� consultatif qui soumet au Comit� des Ministres son avis sur l'amendement propos�.
  4. Le Comit� des Ministres examine l'amendement propos� et tout avis soumis par le comit� consultatif et peut approuver l'amendement.
  5. Le texte de tout amendement approuv� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article est transmis aux Parties pour acceptation.
  6. Tout amendement approuv� conform�ment au paragraphe 4 du pr�sent article entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral qu'elles l'ont accept�.

Chapitre VII – Clauses finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  3. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 22, 23 et 24;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 28 janvier 1981, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

 


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