Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de lEurope et les autres Etats signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de lEurope est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Reconnaissant limportance de renforcer la coop�ration avec les autres Etats signataires de la pr�sente Convention;
Convaincus de la n�cessit� de poursuivre, en tant que priorit�, une politique p�nale commune tendant � la protection de la soci�t� contre la corruption, y compris par ladoption dune l�gislation appropri�e et des mesures pr�ventives ad�quates;
Soulignant que la corruption constitue une menace pour la pr��minence du droit, la d�mocratie et les droits de lhomme, sape les principes de bonne administration, d�quit� et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le d�veloppement �conomique et met en danger la stabilit� des institutions d�mocratiques et les fondements moraux de la soci�t�;
Convaincus que lefficacit� de la lutte contre la corruption passe par une coop�ration internationale p�nale intensifi�e, rapide et adapt�e en mati�re p�nale;
Se f�licitant des d�veloppements r�cents qui contribuent � am�liorer la prise de conscience et la coop�ration au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions men�es par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds mon�taire international, lOrganisation mondiale du commerce, lOrganisation des Etats am�ricains, lOCDE et lUnion europ�enne;
Eu �gard au Programme daction contre la corruption, adopt� par le Comit� des Ministres du Conseil de lEurope en novembre 1996, � la suite des recommandations de la 19e Conf�rence des ministres europ�ens de la Justice (La Valette, 1994);
Rappelant dans ce contexte limportance de la participation des Etats non membres aux activit�s du Conseil de lEurope contre la corruption et se f�licitant de leur contribution pr�cieuse � la mise en uvre du Programme daction contre la corruption;
Rappelant en outre que la R�solution n� 1 adopt�e par les ministres europ�ens de la Justice lors de leur 21e Conf�rence (Prague, 1997) appelle � la mise en uvre rapide du Programme daction contre la corruption et recommande, en particulier, l�laboration dune convention p�nale sur la corruption pr�voyant lincrimination coordonn�e des infractions de corruption, une coop�ration renforc�e dans la poursuite de telles infractions et un m�canisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied d�galit�;
Gardant � lesprit que les chefs dEtat et de gouvernement du Conseil de lEurope ont d�cid�, lors de leur Deuxi�me Sommet qui sest tenu � Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des r�ponses communes aux d�fis pos�s par lextension de la corruption et ont adopt� un Plan daction qui, visant � promouvoir la coop�ration dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organis� et le blanchiment de largent, charge le Comit� des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux d�laboration dinstruments juridiques internationaux, conform�ment au Programme daction contre la corruption;
Consid�rant de surcro�t que la R�solution (97) 24 portant sur les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adopt�e le 6 novembre 1997 par le Comit� des Ministres � loccasion de sa 101e Session, souligne la n�cessit� de conclure rapidement l�laboration dinstruments juridiques internationaux, en ex�cution du Programme daction contre la corruption,
Eu �gard � ladoption lors de la 102�me session du Comit� des Ministres, le 4 mai 1998, de la R�solution (98) 7 portant autorisation de cr�er lAccord partiel �largi �tablissant le �Groupe dEtats contre la Corruption GRECO�, institution qui a pour objet dam�liorer la capacit� de ses membres � lutter contre la corruption en veillant � la mise en uvre de leurs engagements dans ce domaine,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Terminologie
Article 1 Terminologie
Aux fins de la pr�sente Convention:
a lexpression �agent public� est interpr�t�e par r�f�rence � la d�finition de �fonctionnaire�, �officier public�, �maire�, �ministre� ou �juge� dans le droit national de lEtat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle quelle est appliqu�e dans son droit p�nal;
b le terme �juge� qui figure� l'alin�a a ci-dessus comprend les membres du minist�re public et les personnes exer�ant des fonctions judiciaires;
c dans le cas de poursuites impliquant un agent public dun autre Etat, lEtat qui poursuit ne peut appliquer la d�finition dagent public que dans la mesure o� cette d�finition est compatible avec son droit national;
d �personne morale� sentend de toute entit� ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entit�s publiques dans lexercice de leurs pr�rogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Chapitre II Mesures � prendre au niveau national
Article 2 Corruption active dagents publics nationaux
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, lorsque lacte a �t� commis intentionnellement, le fait de proposer, doffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu � lun de ses agents publics, pour lui-m�me ou pour quelquun dautre, afin quil accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions.
Article 3 Corruption passive dagents publics nationaux
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, lorsque lacte a �t� commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-m�me ou quelquun dautre ou den accepter loffre ou la promesse afin daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions.
Article 4 Corruption de membres dassembl�es publiques nationales
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes vis�s aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne membre dune quelconque assembl�e publique nationale exer�ant des pouvoirs l�gislatifs ou administratifs.
Article 5 Corruption dagents publics �trangers
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes vis�s aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent un agent public de tout autre Etat.
Article 6 Corruption de membres dassembl�es publiques �trang�res
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes vis�s aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne membre dune quelconque assembl�e publique exer�ant des pouvoirs l�gislatifs ou administratifs de tout autre Etat.
Article 7 Corruption active dans le secteur priv�
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, lorsque lacte a �t� commis intentionnellement, dans le cadre dune activit� commerciale, le fait de promettre d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu � toute personne qui dirige ou travaille pour une entit� du secteur priv�, pour elle-m�me ou pour quelquun dautre, afin quelle accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte en violation de ses devoirs.
Article 8 Corruption passive dans le secteur priv�
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, lorsque lacte a �t� commis intentionnellement, dans le cadre dune activit� commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entit� du secteur priv� de solliciter ou de recevoir, directement ou par linterm�diaire de tiers, un avantage indu ou den accepter loffre ou la promesse, pour elle-m�me ou pour quelquun dautre, afin quelle accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte en violation de ses devoirs.
Article 9 Corruption de fonctionnaires internationaux
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes mentionn�s aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne qui a la qualit� de fonctionnaire ou dagent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, quelle soit d�tach�e ou non aupr�s dune telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant � celles desdits fonctionnaires ou agents.
Article 10 Corruption de membres dassembl�es parlementaires internationales
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes vis�s � larticle 4 lorsquils impliquent toute personne membre dune assembl�e parlementaire dune organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.
Article 11 Corruption de juges et dagents de cours internationales
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes mentionn�s aux articles 2 et 3 lorsquils impliquent toute personne exer�ant des fonctions judiciaires au sein dune cour internationale dont la comp�tence est accept�e par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe dune telle cour.
Article 12 Trafic dinfluence
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, lorsque lacte a �t� commis intentionnellement, le fait de proposer, doffrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu � titre de r�mun�ration � quiconque affirme ou confirme �tre capable dexercer une influence sur la prise de d�cision de toute personne vis�e aux articles 2, 4 � 6 et 9 � 11, que lavantage indu soit pour lui-m�me ou pour quelquun dautre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou den accepter loffre ou la promesse � titre de r�mun�ration pour ladite influence, que linfluence soit ou non exerc�e ou que linfluence suppos�e produise ou non le r�sultat recherch�.
Article 13 Blanchiment du produit des d�lits de la corruption
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, les actes mentionn�s dans la Convention du Conseil de lEurope relative au blanchiment, au d�pistage, � la saisie et � la confiscation des produits du crime (STE n� 141), � larticle 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y pr�vues, lorsque linfraction principale est constitu�e par lune des infractions �tablies en vertu des articles 2 � 12 de la pr�sente Convention, dans la mesure o� la Partie na pas formul� de r�serve ou de d�claration � l�gard de ces infractions ou ne consid�re pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la l�gislation relative au blanchiment de largent.
Article 14 Infractions comptables
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction passible de sanctions p�nales ou autres types de sanctions, conform�ment � son droit interne, lorsquils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destin�s � commettre, dissimuler ou d�guiser des infractions vis�es par les articles 2 � 12, dans la mesure o� la Partie na pas formul� de r�serve ou de d�claration:
a �tablir ou utiliser une facture ou tout autre document ou �criture comptable qui contient des informations fausses ou incompl�tes;
b omettre de mani�re illicite de comptabiliser un versement.
Article 15 Actes de participation
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �riger en infraction p�nale, conform�ment � son droit interne, tout acte de complicit� dune des infractions p�nales �tablies en vertu de la pr�sente Convention.
Article 16 Immunit�
Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout trait�, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes dapplication, en ce qui concerne la lev�e de limmunit�.
Article 17 Comp�tence
1 Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour �tablir sa comp�tence relativement � une infraction p�nale �tablie en vertu des articles 2 � 14 de la pr�sente Convention, lorsque:
a linfraction est commise en tout ou en partie sur son territoire;
b lauteur de linfraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres dassembl�es publiques nationales;
c linfraction implique lun de ses agents publics ou membres de ses assembl�es publiques nationales ou toute personne vis�e aux articles 9 � 11, qui est en m�me temps un de ses ressortissants.
2 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope, pr�ciser quil se r�serve le droit de ne pas appliquer, ou de nappliquer que dans des cas ou conditions sp�cifiques, les r�gles de comp�tence d�finies aux paragraphes 1 b et c du pr�sent article ou une partie quelconque de ces paragraphes.
3 Lorsquune Partie a fait usage de la possibilit� de r�serve pr�vue au paragraphe 2 du pr�sent article, elle adopte les mesures qui se r�v�lent n�cessaires pour �tablir sa comp�tence relativement aux infractions p�nales, �tablies en vertu de la pr�sente Convention, lorsque lauteur pr�sum� de linfraction est pr�sent sur son territoire et ne peut �tre extrad� vers une autre Partie au seul titre de sa nationalit�, apr�s une demande dextradition.
4 La pr�sente Convention nexclut pas lexercice par une Partie de toute comp�tence p�nale �tablie conform�ment � son droit interne.
Article 18 Responsabilit� des personnes morales
1 Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour sassurer que les personnes morales puissent �tre tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic dinfluence et de blanchiment de capitaux �tablies en vertu de la pr�sente Convention, lorsquelles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre dun organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
un pouvoir de repr�sentation de la personne morale; ou
une autorit� pour prendre des d�cisions au nom de la personne morale; ou
une autorit� pour exercer un contr�le au sein de la personne morale;
ainsi que de la participation dune telle personne physique en qualit� de complice ou dinstigatrice � la commission des infractions mentionn�es ci-dessus.
2 Abstraction faite des cas d�j� pr�vus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures n�cessaires pour sassurer quune personne morale puisse �tre tenue pour responsable lorsque labsence de surveillance ou de contr�le de la part dune personne physique vis�e au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionn�es au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise � son autorit�.
3 La responsabilit� de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 nexclut pas les poursuites p�nales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionn�es au paragraphe 1.
Article 19 Sanctions et mesures
1 Compte tenu de la gravit� des infractions p�nales �tablies en vertu de la pr�sente Convention, chaque Partie pr�voit, � l�gard des infractions �tablies conform�ment aux articles 2 � 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionn�es et dissuasives incluant, lorsquelles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de libert� pouvant donner lieu � lextradition.
2 Chaque Partie sassure quen cas de responsabilit� �tablie en vertu de larticle 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionn�es et dissuasives de nature p�nale ou non p�nale, y compris des sanctions p�cuniaires.
3 Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions p�nales �tablies en vertu de la pr�sente Convention, ou des biens dont la valeur correspond � ces produits.
Article 20 Autorit�s sp�cialis�es
Chaque Partie adopte les mesures qui se r�v�lent n�cessaires pour que des personnes ou des entit�s soient sp�cialis�es dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de lind�pendance n�cessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du syst�me juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent � ce que le personnel desdites entit�s dispose dune formation et des ressources financi�res adapt�es aux fonctions quelles exercent.
Article 21 Coop�ration entre autorit�s nationales
Chaque Partie adopte les mesures appropri�es qui se r�v�lent n�cessaires pour sassurer que les autorit�s publiques, ainsi que tout agent public, coop�rent, en conformit� avec le droit national, avec les autorit�s charg�es des investigations et poursuites des infractions p�nales:
a en informant les autorit�s en question, de leur propre initiative, lorsquil existe des motifs raisonnables de consid�rer que lune des infractions p�nales �tablies en vertu des articles 2 � 14 a �t� commise;, ou
b en fournissant, sur demande, aux autorit�s en question toutes les informations n�cessaires.
Article 22 Protection des collaborateurs de justice et des t�moins
Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour assurer une protection effective et appropri�e:
a aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions p�nales �tablies en vertu des articles 2 � 14 ou qui collaborent dune autre mani�re avec les autorit�s charg�es des investigations ou des poursuites ;
b aux t�moins qui font une d�position concernant de telles infractions.
Article 23 Mesures visant � faciliter la collecte de preuves et la confiscation des produits
1 Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres, y compris celles permettant lutilisation de techniques dinvestigation sp�ciales conform�ment � la l�gislation nationale, qui se r�v�lent n�cessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions p�nales �tablies en vertu des articles 2 � 14 et pour lui permettre didentifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond � ces produits, susceptibles de faire lobjet de mesures aux termes du paragraphe 3 de larticle 19 de la pr�sente Convention.
2 Chaque Partie adopte les mesures l�gislatives et autres qui se r�v�lent n�cessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorit�s comp�tentes � ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en uvre les mesures vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article.
3 Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures d�finies aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article.
Chapitre III Suivi de la mise en uvre
Article 24 Suivi
Le Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en uvre de la pr�sente Convention par les Parties.
Chapitre IV Coop�ration internationale
Article 25 Principes g�n�raux et mesures sappliquant � la coop�ration internationale
1 Les Parties coop�rent, conform�ment aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coop�ration internationale en mati�re p�nale ou aux arrangements �tablis sur la base des l�gislations uniformes ou r�ciproques et � leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins dinvestigations et de proc�dures concernant les infractions p�nales relevant du champ dapplication de la pr�sente Convention.
2 Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux vis�s au paragraphe 1 ci-dessus nest en vigueur entre les Parties, les articles 26 � 31 du pr�sent chapitre sappliquent.
3 Les articles 26 � 31 du pr�sent chapitre sappliquent �galement lorsquils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements vis�s au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 26 Entraide
1 Les Parties saccordent lentraide la plus large possible pour traiter sans d�lai des requ�tes �manant des autorit�s qui sont habilit�es, en vertu de leurs lois nationales, � enqu�ter sur ou � poursuivre les infractions p�nales relevant du champ dapplication de la pr�sente Convention.
2 Lentraide au sens du paragraphe 1 du pr�sent article peut �tre refus�e si la Partie requise consid�re que le fait dacc�der � la demande serait de nature � porter atteinte � ses int�r�ts fondamentaux, � la souverainet� nationale, � la s�curit� nationale ou � lordre public.
3 Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coop�rer en vertu du pr�sent chapitre. Lorsque son droit interne lexige, une Partie peut exiger quune demande de coop�ration qui impliquerait la lev�e du secret bancaire soit autoris�e, soit par un juge, soit par une autre autorit� judiciaire, y compris le minist�re public, ces autorit�s agissant en mati�re dinfractions p�nales.
Article 27 Extradition
1 Les infractions p�nales relevant du champ dapplication de la pr�sente Convention sont consid�r�es comme incluses dans tout trait� dextradition en vigueur entre les Parties en tant quinfractions donnant lieu � lextradition. Les Parties sengagent � inclure ces infractions dans tout trait� dextradition quelles concluront en tant quinfractions donnant lieu � lextradition.
2 Si une Partie qui subordonne lextradition � lexistence dun trait� re�oit une demande dextradition dune Partie avec laquelle elle na pas conclu pareil trait�, elle peut consid�rer la pr�sente Convention comme base l�gale de lextradition pour toutes les infractions �tablies conform�ment � la pr�sente Convention.
3 Les Parties qui ne subordonnent pas lextradition � lexistence dun trait� reconnaissent les infractions �tablies conform�ment � la pr�sente Convention en tant quinfractions donnant lieu � extradition.
4 Lextradition est subordonn�e aux conditions pr�vues par le droit de la Partie requise ou par les trait�s dextradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser lextradition.
5 Si lextradition demand�e � raison dune infraction �tablie conform�ment � la pr�sente Convention est refus�e uniquement sur la base de la nationalit� de la personne qui fait lobjet de la requ�te, ou parce que la Partie requise se consid�re comp�tente en lesp�ce, la Partie requise soumet laffaire � ses autorit�s comp�tentes aux fins de poursuites, sauf si dautres dispositions ont �t� convenues avec la Partie requ�rante, et linforme en temps opportun du r�sultat d�finitif.
Article 28 Informations spontan�es
Sans pr�judice de ses propres investigations ou proc�dures, une Partie peut, sans demande pr�alable, communiquer � une autre Partie des informations factuelles lorsquelle consid�re que la divulgation desdites informations est susceptible daider la Partie b�n�ficiaire � entamer ou � effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions �tablies en vertu de la pr�sente Convention ou est susceptible dentra�ner une requ�te de cette Partie au sens du pr�sent chapitre.
Article 29 Autorit� centrale
1 Les Parties d�signent une autorit� centrale ou, au besoin, plusieurs autorit�s centrales, charg�e(s) denvoyer les demandes formul�es en vertu du pr�sent chapitre, dy r�pondre, de les ex�cuter ou de les transmettre aux autorit�s qui ont comp�tence pour les ex�cuter.
2 Chaque Partie communique au Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, la d�nomination et ladresse des autorit�s d�sign�es en application du paragraphe 1 du pr�sent article.
Article 30 Correspondance directe
1 Les autorit�s centrales communiquent directement entre elles.
2 En cas durgence, les demandes dentraide judiciaire ou communications y relatives peuvent �tre envoy�es directement par les autorit�s judiciaires, y compris le minist�re public, de la Partie requ�rante � de telles autorit�s de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit �tre envoy�e simultan�ment � lautorit� centrale de la Partie requise par linterm�diaire de lautorit� centrale de la Partie requ�rante.
3 Toute demande ou communication formul�e en application des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article peut �tre pr�sent�e par linterm�diaire de lOrganisation internationale de police criminelle (Interpol).
4 Si une demande est pr�sent�e en vertu du paragraphe 2 du pr�sent article et si lautorit� saisie nest pas comp�tente pour y donner suite, elle la transmet � lautorit� comp�tente de son pays et en informe directement la Partie requ�rante.
5 Les demandes ou communications, pr�sent�es en vertu du paragraphe 2 du pr�sent chapitre, qui nimpliquent pas de mesures coercitives, peuvent �tre transmises directement par lautorit� comp�tente de la Partie requ�rante � lautorit� comp�tente de la Partie requise.
6 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, informer le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope que, dans un souci defficacit�, les demandes formul�es en application de ce chapitre doivent �tre adress�es � son autorit� centrale.
Article 31 Information
La Partie requise informe sans d�lai la Partie requ�rante de la suite donn�e aussit�t � une demande formul�e en vertu du pr�sent chapitre et du r�sultat d�finitif de la suite donn�e � la demande. La Partie requise informe �galement sans d�lai la Partie requ�rante de toutes circonstances rendant impossible lex�cution des mesures sollicit�es ou risquant de la retarder consid�rablement.
Chapitre V Dispositions finales
Article 32 Signature et entr�e en vigueur
1 La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de lEurope et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
a signature sans r�serve de ratification, dacceptation ou dapprobation; ou
b signature sous r�serve de ratification, dacceptation ou dapprobation, suivie de ratification, dacceptation ou dapprobation.
2 Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope.
3 La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle quatorze Etats auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1. Un tel Etat qui n'est pas membre du Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de lentr�e en vigueur de la pr�sente Convention.
4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date de lexpression de son consentement � �tre li� par la Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 1. Un Etat signataire non membre du Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de lentr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard.
Article 33 Adh�sion � la Convention
1 Apr�s lentr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de lEurope pourra, apr�s avoir consult� les Etats contractants � la Convention, inviter la Communaut� europ�enne ainsi que tout Etat non membre du Conseil nayant pas particip� � son �laboration � adh�rer � la pr�sente Convention par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � larticle 20.d du Statut du Conseil de lEurope et � lunanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit� des Ministres.
2 Pour la Communaut� europ�enne et pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t de linstrument dadh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope. La Communaut� europ�enne et tout Etat adh�rent deviendront automatiquement membres du GRECO, sils ne le sont pas d�j� au moment de ladh�sion, le jour de lentr�e en vigueur de la pr�sente Convention � leur �gard.
Article 34 Application territoriale
1 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels sappliquera la pr�sente Convention.
2 Toute Partie pourra, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope, �tendre lapplication de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de ladite d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
3 Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de ladite notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 35 Relations avec dautres conventions et accords
1 La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant de conventions internationales multilat�rales concernant des questions particuli�res.
2 Les Parties � la Convention pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention, aux fins de compl�ter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter lapplication des principes quelle consacre.
3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu un accord ou un trait� sur un sujet couvert par la pr�sente Convention, ou lorsquelles ont �tabli dune autre mani�re leurs relations quant � ce sujet, elles auront la facult� dappliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention, d�s lors quil facilite la coop�ration internationale.
Article 36 D�clarations
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, d�clarer quil �rigera en infraction p�nale la corruption active et passive dagents publics �trangers au sens de larticle 5, de fonctionnaires internationaux au sens de larticle 9 ou de juges et dagents de cours internationales au sens de larticle 11, uniquement dans la mesure o� lagent public ou le juge accomplit ou sabstient daccomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.
Article 37 R�serves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, d�clarer quil n�rigera pas en infractions p�nales conform�ment � son droit interne, en tout ou en partie, les actes vis�s aux articles 4, 6 � 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive vis�es � larticle 5.
2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, d�clarer quil fait usage de la r�serve figurant � larticle 17, paragraphe 2.
3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion, d�clarer quil peut refuser une demande dentraide judiciaire en vertu de larticle 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise consid�re comme une infraction politique.
4 Un Etat ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du pr�sent article, faire des r�serves � plus de cinq des dispositions mentionn�es auxdits paragraphes. Aucune autre r�serve nest admise. Les r�serves de m�me nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront consid�r�es comme une seule r�serve.
Article 38 Validit� et examen des d�clarations et r�serves
1 Les d�clarations pr�vues � larticle 36 et les r�serves pr�vues � larticle 37 sont valables trois ans � compter du premier jour de lentr�e en vigueur de la Convention pour lEtat concern�. Toutefois, ces r�serves peuvent �tre renouvel�es pour des p�riodes de la m�me dur�e.
2 Douze mois avant lexpiration de la d�claration ou r�serve, le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope informe lEtat concern� de cette expiration. Trois mois avant la date dexpiration, lEtat notifie au Secr�taire G�n�ral son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la d�claration ou la r�serve. Dans le cas contraire, le Secr�taire G�n�ral informe cet Etat que sa d�claration ou r�serve est automatiquement prolong�e pour une p�riode de six mois. Si lEtat concern� ne notifie pas sa d�cision de maintenir ou modifier ses r�serves avant lexpiration de cette p�riode, la ou les r�serves tombent.
3 Lorsquune Partie formule une d�claration ou une r�serve conform�ment aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien.
Article 39 Amendements
1 Des amendements � la pr�sente Convention peuvent �tre propos�s par chaque Partie et toute proposition sera communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope aux Etats membres du Conseil de lEurope et � chaque Etat non membre qui a adh�r� ou a �t� invit� � adh�rer � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions de larticle 33.
2 Tout amendement propos� par une Partie est communiqu� au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels (CDPC) qui soumet au Comit� des Ministres son avis sur lamendement propos�.
3 Le Comit� des Ministres examine lamendement propos� et lavis soumis par le CDPC et, apr�s consultation des Etats non membres parties � la pr�sente Convention, peut adopter lamendement.
4 Le texte de tout amendement adopt� par le Comit� des Ministres conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article est transmis aux Parties pour acceptation.
5 Tout amendement adopt� conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article entrera en vigueur le trenti�me jour apr�s que toutes les Parties auront inform� le Secr�taire G�n�ral quelles lont accept�.
Article 40 R�glement des diff�rends
1 Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de lEurope sera tenu inform� de linterpr�tation et de lapplication de la pr�sente Convention.
2 En cas de diff�rend entre les Parties sur linterpr�tation ou lapplication de la pr�sente Convention, les Parties sefforceront de parvenir � un r�glement du diff�rend par la n�gociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du diff�rend au Comit� europ�en pour les probl�mes criminels, � un tribunal arbitral qui prendra des d�cisions qui lieront les Parties au diff�rend, ou � la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concern�es.
Article 41 D�nonciation
1 Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope.
2 La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit lexpiration dune p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 42 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
a toute signature;
b le d�p�t de tout instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadh�sion;
c toute date dentr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 32 et 33;
d toute d�claration ou r�serve en vertu de larticle 36 ou de larticle 37;
e tout autre acte, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 27 janvier 1999, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de lEurope. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de lEurope en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de lEurope, aux Etats non membres qui ont particip� � l�laboration de la Convention et � tout Etat invit� � y adh�rer.