Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe, (STE No. 002), entr� en vigueur September 10, 1952.

 

Protocole additionnel (STE 010)

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la R�publique fran�aise, du Royaume de Gr�ce, de la R�publique irlandaise, de la R�publique italienne, du Grand-Duch� de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norv�ge, du Royaume de Su�de, de la R�publique turque et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Consid�rant qu'aux termes de l'ar-ticle 40, paragraphe a du Statut du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, les repr�sentants des membres et le Secr�tariat jouissent sur les territoires des membres des immunit�s et privil�ges n�cessaires � l'exercice de leurs fonctions;
Consid�rant qu'aux termes du paragraphe b de l'article pr�cit�, les membres du Conseil se sont engag�s � conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit paragraphe;
Consid�rant que le Comit� des Ministres a d�cid� de recommander aux gouvernements des membres l'adoption des dispositions ci-dessous,
Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Personnalit� – Capacit�

Article 1

Le Conseil de l'Europe poss�de la personnalit� juridique. Il a la capacit� de contracter, d'acqu�rir et d'ali�ner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
Le Secr�taire G�n�ral prend, au nom du Conseil, les mesures n�cessaires � cet effet.

Article 2

Le Secr�taire G�n�ral collabore, en tous temps, avec les autorit�s comp�tentes des membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des r�glements de police et d'�viter tout usage abusif des privil�ges, immunit�s, exemptions et facilit�s �num�r�s dans le pr�sent Accord.

Titre II – Biens, fonds et avoirs

Article 3

Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur si�ge et leur d�tenteur, jouissent de l'immunit� de juridiction, sauf dans la mesure o� le Comit� des Ministres y a express�ment renonc� dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'�tendre � des mesures de contrainte et d'ex�cution.

Article 4

Les locaux et b�timents du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, o� qu'ils se trouvent et quel que soit leur d�tenteur, sont exempts de perquisition, r�quisition, confiscation, expropriation, ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Article 5

Les archives du Conseil et, d'une mani�re g�n�rale, tous les documents lui appartenant ou d�tenus par lui sont inviolables o� qu'ils se trouvent.

Article 6

Sans �tre astreint � aucun contr�le, r�glementation ou moratoire financiers:

  1. le Conseil peut d�tenir toutes devises et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
  2. le Conseil peut transf�rer librement ses fonds d'un pays dans un autre ou � l'int�rieur d'un pays quelconque, et convertir toutes devises d�tenues par lui en toute autre monnaie;
  3. dans l'exercice des droits qui lui sont accord�s en vertu des alin�as a et b ci-dessus, le Conseil de l'Europe tiendra compte de toutes repr�sentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout membre dans la mesure o� il estimera pouvoir y donner suite sans porter pr�judice � ses int�r�ts.

Article 7

Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exon�r�s:

  1. de tout imp�t direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l'exon�ration des imp�ts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple r�mun�ration de services d'utilit� publique;
  2. de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, � l'�gard des articles destin�s � son usage officiel; les articles ainsi import�s en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront �t� introduits, sauf � des conditions agr��es par le gouvernement de ce pays;
  3. de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation � l'�gard de ses publications.

Titre III – Communications

Article 8

Le Comit� des Ministres et le Secr�taire G�n�ral b�n�ficient sur le territoire de chaque membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accord� par ce membre � la mission diplomatique de tout autre gouvernement.
La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comit� des Ministres et du Secr�tariat ne pourront �tre censur�es.

Titre IV – Repr�sentants au Comit� des Ministres

Article 9

Les repr�sentants au Comit� des Ministres jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages � destination ou en provenance du lieu de la r�union, des privil�ges et immunit�s suivants:

  1. Immunit� d'arrestation ou de d�tention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualit� officielle, y compris leurs paroles et �crits, immunit� de toute juridiction.
  2. Inviolabilit� de tous papiers et documents.
  3. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scell�es.
  4. Exemption pour eux-m�mes et pour leurs conjoints � l'�gard de toutes mesures restrictives relatives � l'immigration, de toutes formalit�s d'enregistrement des �trangers, dans les pays visit�s ou travers�s par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
  5. M�mes facilit�s en ce qui concerne les restrictions mon�taires ou de change que celles qui sont accord�es aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
  6. M�mes immunit�s et facilit�s en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accord�es aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article 10

En vue d'assurer aux repr�sentants au Comit� des Ministres une compl�te libert� de parole et une compl�te ind�pendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunit� de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les �crits ou les actes �manant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera � leur �tre accord�e m�me apr�s que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Article 11

Les privil�ges et immunit�s sont accord�s aux repr�sentants des membres, non pour leur b�n�fice personnel, mais dans le but d'assurer en toute ind�pendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Comit� des Ministres. Par cons�quent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunit� de son repr�sentant dans tous les cas o�, � son avis, l'immunit� emp�cherait que justice ne soit faite et o� l'immunit� peut �tre lev�e sans nuire au but pour lequel elle est accord�e.

Article 12

  1. Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorit�s de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a �t� le repr�sentant.
  2. Au sens des articles 9, 10, 11 et 12.a ci-dessus, le terme �repr�sentant� est consid�r� comme comprenant tous les repr�sentants, d�l�gu�s adjoints, conseillers, experts techniques et secr�taires de d�l�gation.

Titre V – Repr�sentants � l'Assembl�e Consultative

Article 13

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apport�e au libre d�placement des repr�sentants � l'Assembl�e Consultative et de leurs suppl�ants se rendant au lieu de r�union de l'Assembl�e ou en revenant.
Les repr�sentants et leurs suppl�ants se voient accorder en mati�re de douane et de contr�le des changes:

  1. par leur propre gouvernement, les m�mes facilit�s que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant � l'�tranger en mission officielle temporaire;
  2. par les gouvernements des autres membres, les m�mes facilit�s que celles reconnues aux repr�sentants de gouvernements �trangers en mission officielle temporaire.

Article 14

Les repr�sentants � l'Assembl�e Consultative et leurs suppl�ants ne peuvent �tre recherch�s, d�tenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes �mis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 15

Pendant la dur�e des sessions de l'Assembl�e Consultative, les repr�sentants � l'Assembl�e et leurs suppl�ants, qu'ils soient parlementaires ou non, b�n�ficient:

  1. sur leur territoire national, des immunit�s reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;
  2. sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toutes mesures de d�tention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunit� les couvre �galement lorsqu'ils se rendent au lieu de r�union de l'Assembl�e Consultative ou en reviennent. Elle ne peut �tre invoqu�e dans le cas de flagrant d�lit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assembl�e de lever l'immunit� d'un repr�sentant ou d'un suppl�ant.

Titre VI – Agents du Conseil

Article 16

Outre les privil�ges et immunit�s pr�vus � l'article 18 ci-dessous, le Secr�taire G�n�ral et le Secr�taire G�n�ral adjoint, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privil�ges, immunit�s, exemptions et facilit�s accord�s, conform�ment au droit international, aux envoy�s diplomatiques.

Article 17

Le Secr�taire G�n�ral d�terminera les cat�gories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux gouvernements de tous les membres. Les noms des agents compris dans ces cat�gories seront communiqu�s p�riodiquement aux gouvernements des membres.

Article 18

Les agents du Conseil de l'Europe:

  1. jouissent de l'immunit� de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et �crits, en leur qualit� officielle et dans la limite de leurs attributions;
  2. sont exon�r�s de tout imp�t sur les traitements et �moluments vers�s par le Conseil de l'Europe;
  3. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant � leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et formalit�s d'enregistrement des �trangers;
  4. jouissent en ce qui concerne les facilit�s de change, des m�mes privil�ges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accr�dit�es aupr�s du gouvernement int�ress�;
  5. jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant � leur charge, des m�mes facilit�s de rapatriement que les envoy�s diplomatiques en p�riode de crise internationale;
  6. jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets � l'occasion de leur premi�re prise de fonction dans le pays int�ress�, et de les r�exporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Article 19

Les privil�ges, immunit�s et facilit�s sont accord�s aux agents dans l'int�r�t du Conseil et non � leur avantage personnel. Le Secr�taire G�n�ral peut et doit lever l'immunit� accord�e � un agent dans tous les cas o�, � son avis, cette immunit� emp�cherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait �tre lev�e sans que cette mesure port�t pr�judice aux int�r�ts du Conseil. A l'�gard du Secr�taire G�n�ral et du Secr�taire G�n�ral adjoint, le Comit� des Ministres a qualit� pour prononcer la lev�e des immunit�s.

Titre VII – Accords compl�mentaires

Article 20

Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs membres des accords compl�mentaires am�nageant, en ce qui concerne ce membre ou ces membres, les dispositions du pr�sent Accord g�n�ral.

Titre VIII – Litiges

Article 21

Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectu�s pour le compte du Conseil, est soumis � un arbitrage administratif dont les modalit�s sont d�termin�es par arr�t� du Secr�taire G�n�ral approuv� par le Comit� des Ministres.

Titre IX – Dispositions finales

Article 22

Le pr�sent Accord sera ratifi�. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. L'Accord entrera en vigueur d�s que sept signataires auront d�pos� un instrument de ratification.
Toutefois, en attendant l'entr�e en vigueur de l'Accord dans les conditions pr�vues au paragraphe pr�c�dent, les signataires conviennent, afin d'�viter tout d�lai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le mettre � titre provisoire en application d�s sa signature, conform�ment � leurs r�gles constitutionnelles respectives.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord g�n�ral.
Fait � Paris, le 2 septembre 1949, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera la copie certifi�e conforme � tous les signataires.

 


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