L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 523 (VI) du 12 janvier 1952 et 626 (VII) du 21 décembre 1952,
Tenant compte de sa résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958, par laquelle elle a créé la Commission pour lasouveraineté permanente sur les ressources naturelles et l'a chargée de procéder à une enquête approfondie concernant lasituation du droit de souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles, élément fondamental du droit despeuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, et de formuler, le cas échéant, des recommandations tendant à renforcer cedroit, et a en outre décidé que, dans l'enquête approfondie relative à la question de la souveraineté permanente des peupleset des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, il serait dûment tenu compte des droits et des devoirs desEtats, conformément au droit international, et du fait qu'il importe d'encourager la coopération internationale en matière dedéveloppement économique des pays en voie de développement,
Tenant compte de sa résolution 1515 (XV) du 15 décembre 1960, par laquelle elle a recommandéle respect du droitsouverain de chaque Etat de disposer de ses richesses et de ses ressources naturelles,
Considérant que toute mesure prise à cette fin doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu'a tout Etat dedisposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles, conformément à ses intérêts nationaux et dans le respectde l'indépendance économique des Etats,
Considérant que rien dans le paragraphe 4 ci-dessous ne porte atteinte de quelque manière que ce soit à la position d'unEtat Membre concernant tout aspect de la question des droits et obligations des Etats et gouvernements successeurs en cequi concerne les biens acquis avant l'accession à la pleine souveraineté des pays qui étaient anciennement des colonies,
Notant que la question de la succession d'Etats et de gouvernements est actuellement examinée, en priorité, par laCommission du droit international,
Considérant qu'il est souhaitable de favoriser la coopération internationale en vue du développement économique des paysen voie de développement et que les accords économiques et financiers entre pays développés et pays en voie dedéveloppement doivent se fonder sur les principes de l'égalité et du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes,
Considérant que la fourniture d'une assistance économique et technique, les prêts et l'augmentation des investissementsétrangers ne doivent être soumis à aucune condition qui lèse les intérêts de l'Etat qui les reçoit,
Considérant l'utilité que présentent les échanges de données techniques et scientifiques de nature à favoriser la mise envaleur et l'utilisation de ces richesses et ressources, ainsi que le rôle important que l'Organisation des Nations Unies etd'autres organisations internationales ont à jouer à cet égard,
Attachant une importance particulière à l'encouragement du développement économique des pays en voie dedéveloppement et à l'affermissement de leur indépendance économique,
Notant que l'exercice et le renforcement de la souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et ressources naturellesfavorisent l'affermissement de leur indépendance économique,
Souhaitant que les Nations Unies examinent plus avant la question de la souveraineté permanente sur les ressourcesnaturelles dans un esprit de coopération internationale en matière de développement économique, en particulier dans lespays en voie de développement,
Déclare ce qui suit :
1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturellesdoit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangersnécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en touteliberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.
3. Dans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régispar les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenusdevront être répartis dans la proportion librement convenue, dans chaque cas, entre les investisseurs et l'Etat où ilsinvestissent, étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etatsur ses richesses et ses ressources naturelles.
4. La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilitépublique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tantnationaux qu'étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles envigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international. Danstout cas où la question de l'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l'Etat qui prendlesdites mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souverains et autres parties intéressées, le différenddevrait être soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire international.
5. L'exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles doit êtreencouragé par le respect mutuel des Etats, fondé sur leur égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu'elleprenne la forme d'investissements de capitaux, publics ou privés, d'échanges de marchandises ou de services, d'assistancetechnique ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et sefonder sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va àl'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopérationinternationale et le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers librement conclus par des Etats souverains ou entre de tels Etatsseront respectés de bonne foi; les Etats et les organisations internationales doivent respecter strictement etconsciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution.