University of Minnesota


Convention sur l'élimination de toutes les formes dediscrimination à l'égard des femmes, A.G. res. 34/180, 34 U.N.GAOR Supp. (No. 46) à 193, U.N. Doc. A/34/46, entrée envigueur le 3 septembre, 1981.


Les Etats parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dansles droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et lavaleur de la personne humaine et dans l'égalité des droits del'homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l'hommeaffirme le principe de la non-discrimination et proclame quetous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité eten droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droitset de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinctionaucune, notamment de sexe,

Notant que les Etats parties aux Pactes internationauxrelatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurerl'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercicede tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils etpolitiques,

Considérant les conventions internationales conclues sousl'égide de l'Organisation des Nations Unies et desinstitutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité desdroits de l'homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations etrecommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unieset les institutions spécialisées en vue de promouvoirl'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces diversinstruments les femmes continuent de faire l'objetd'importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes violeles principes de l'égalité des droits et du respect de ladignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes,dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique,sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle faitobstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de lafamille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays etl'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté,les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, auxservices médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'auxpossibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économiqueinternational fondé sur l'équité et la justice contribuera defaçon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et lafemme,

Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes lesformes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme,de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et dominationétrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures desEtats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme etla femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécuritéinternationales, le relâchement de la tension internationale,la coopération entre tous les Etats quels que soient leurssystèmes sociaux et économiques, le désarmement général etcomplet et, en particulier, le désarmement nucléaire souscontrôle international strict et efficace, l'affirmation desprincipes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutueldans les relations entre pays et la réalisation du droit despeuples assujettis à une domination étrangère et coloniale età une occupation étrangère à l'autodétermination et àl'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineténationale et de l'intégrité territoriale favoriseront leprogrès social et le développement et contribueront parconséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'hommeet la femme,

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent laparticipation maximale des femmes, à égalité avec les hommes,dans tous les domaines,

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes aubien-être de la famille et au progrès de la société, quijusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, del'importance sociale de la maternité et du rôle des parentsdans la famille et dans l'éducation des enfants et conscientsdu fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doitpas être une cause de discrimination et que l'éducation desenfants exige le partage des responsabilités entre les hommes,les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la familleet dans la société doit évoluer autant que celui de la femmesi on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de lafemme,

Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans laDéclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égarddes femmes et, pour ce faire, à adopter les mesuresnécessaires à la suppression de cette discrimination soustoutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article premier

Aux fins de la présente Convention, l'expression"discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction,exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effetou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance,la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leurétat matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de lafemme, des droits de l'homme et des libertés fondamentalesdans les domaines politique, économique, social, culturel etcivil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard desfemmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre partous les moyens appropriés et sans retard une politiquetendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et,à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autredisposition législative appropriée le principe de l'égalitédes hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurerpar voie de législation ou par d'autres moyens appropriésl'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesuresappropriées assorties, y compris des sanctions en cas debesoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits desfemmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, parle truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autresinstitutions publiques, la protection effective des femmescontre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire àl'égard des femmes et faire en sorte que les autoritéspubliques et les institutions publiques se conforment à cetteobligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer ladiscrimination pratiquée à l'égard des femmes par unepersonne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris desdispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi,disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitueune discrimination à l'égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituentune discrimination à l'égard des femmes.

Article 3

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notammentdans les domaines politique, social, économique et culturel,toutes les mesures appropriées, y compris des dispositionslégislatives, pour assurer le plein développement et leprogrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et lajouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentalessur la base de l'égalité avec les hommes.

Article 4

1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporairesspéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité defait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée commeun acte de discrimination tel qu'il est défini dans laprésente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pourconséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; cesmesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matièred'égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, ycompris de mesures prévues dans la présente Convention, quivisent à protéger la maternité n'est pas considérée comme unacte discriminatoire.

Article 5

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir àl'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou detout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'inférioritéou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôlestéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue àfaire bien comprendre que la maternité est une fonctionsociale et à faire reconnaître la responsabilité commune del'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants etd'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt desenfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, ycompris des dispositions législatives, pour supprimer, soustoutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation dela prostitution des femmes.

Deuxième partie

Article 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pouréliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la viepolitique et publique du pays et, en particulier, leurassurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, ledroit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous lesréférendums publics et être éligibles à tous les organismespubliquement élus;

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etatet à son exécution, occuper des emplois publics et exercertoutes les fonctions publiques à tous les échelons dugouvernement;

c) De participer aux organisations et associations nongouvernementales s'occupant de la vie publique et politique dupays.

Article 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pourque les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommeset sans aucune discrimination, aient la possibilité dereprésenter leur gouvernement à l'échelon international et departiciper aux travaux des organisations internationales.

Article 9

1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux àceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, lechangement et la conservation de la nationalité. Ilsgarantissent en particulier que ni le mariage avec unétranger, ni le changement de nationalité du mari pendant lemariage ne change automatiquement la nationalité de la femme,ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre lanationalité de son mari.

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux àceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leursenfants.

Troisième partie

Article 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pouréliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leurassurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concernel'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base del'égalité de l'homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle,d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans lesétablissements d'enseignement de toutes catégories, dans leszones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalitédevant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général,technique, professionnel et technique supérieur, ainsi quedans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à unpersonnel enseignant possédant les qualifications de mêmeordre, à des locaux scolaires et à un équipement de mêmequalité;

c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôlesde l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutesles formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte etd'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cetobjectif et, en particulier, en révisant les livres etprogrammes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi debourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducationpermanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pouradultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notammentde réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entreles hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d'abandon féminin des études etl'organisation de programmes pour les filles et les femmes quiont quitté l'école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement auxsports et à l'éducation physique;

h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatiftendant à assurer la santé et le bien-être des familles, ycompris l'information et des conseils relatifs à laplanification de la famille.

Article 11

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesuresappropriées pour éliminer la discrimination à l'égard desfemmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur labase de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits,et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tousles êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y comprisl'application des mêmes critères de sélection en matièred'emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi,le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et àtoutes les prestations et conditions de travail, le droit à laformation professionnelle et au recyclage, y comprisl'apprentissage, le perfectionnement professionnel et laformation permanente;

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris deprestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égalevaleur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce quiconcerne l'évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestationsde retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et devieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail,ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité desconditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonctionde reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmesen raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantirleur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent àprendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciementpour cause de grossesse ou de congé de maternité et ladiscrimination des les licenciements fondée sur le statutmatrimonial;

b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ououvrant droit à des prestations sociales comparables, avec lagarantie du maintien de l'emploi antérieur, des droitsd'ancienneté et des avantages sociaux;

c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appuinécessaires pour permettre aux parents de combiner lesobligations familiales avec les responsabilitésprofessionnelles et la participation à la vie publique, enparticulier en favorisant l'établissement et le développementd'un réseau de garderies d'enfants;

d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintesdont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domainesvisés par le présent article seront revues périodiquement enfonction des connaissances scientifiques et techniques etseront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 12

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriéespour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans ledomaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la basede l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéderaux services médicaux, y compris ceux qui concernent laplanification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse,pendant l'accouchement et après l'accouchement, des servicesappropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutritionadéquate pendant la grossesse et l'allaitement.

Article 13

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesuresappropriées pour éliminer la discrimination à l'égard desfemmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale,afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de lafemme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires etautres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, auxsports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14

1. Les Etats parties tiennent compte des problèmesparticuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôleimportant que ces femmes jouent dans la survie économique deleurs familles, notamment par leur travail dans les secteursnon monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesuresappropriées pour assurer l'application des dispositions de laprésente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriéespour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans leszones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité del'homme et de la femme, leur participation au développementrural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurentle droit :

a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécutiondes plans de développement à tous les échelons;

b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de lasanté, y compris aux informations, conseils et services enmatière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécuritésociale;

d) De recevoir tout type de formation et d'éducation,scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisationfonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les servicescommunautaires et de vulgarisation, notamment pour accroîtreleurs compétences techniques;

e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopérativesafin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique,qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsiqu'aux services de commercialisation et aux technologiesappropriées, et de recevoir un traitement égal dans lesréformes foncières et agraires et dans les projetsd'aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notammenten ce qui concerne le logement, l'assainissement,l'approvisionnement en électricité et en eau, les transportset les communications.

Quatrième partie

Article 15

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avecl'homme devant la loi.

2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matièrecivile, une capacité juridique identique à celle de l'homme etles mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils luireconnaissent en particulier des droits égaux en ce quiconcerne la conclusion de contrats et l'administration desbiens et leur accordent le même traitement à tous les stadesde la procédure judiciaire.

3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et toutautre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant uneffet juridique visant à limiter la capacité juridique de lafemme doivent être considérés comme nuls.

4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femmeles mêmes droits en ce qui concerne la législation relative audroit des personnes à circuler librement et à choisir leurrésidence et leur domicile.

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriéespour éliminer la discrimination à l'égard des femmes danstoutes les questions découlant du mariage et dans les rapportsfamiliaux et, en particulier, assurent, sur la base del'égalité de l'homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de necontracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours dumariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant queparents, quel que soit leur état matrimonial, pour lesquestions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas,l'intérêt des enfants est la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en touteconnaissance de cause du nombre et de l'espacement desnaissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation etaux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer cesdroits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière detutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, oud'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dansla législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt desenfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, ycompris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'uneprofession et d'une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière depropriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, dejouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuitqu'à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pasd'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, ycompris des dispositions législatives, sont prises afin defixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoirel'inscription du mariage sur un registre officiel.

Cinquième partie

Article 17

1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dansl'application de la présente Convention, il est constitué unComité pour l'élimination de la discrimination à l'égard desfemmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au momentde l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et aprèssa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie,de vingt-trois experts d'une haute autorité morale etéminemment compétents dans le domaine auquel s'applique laprésente Convention. Ces experts sont élus par les Etatsparties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel,compte tenu du principe d'une répartition géographiqueéquitable et de la représentation des différentes formes decivilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur uneliste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etatpartie peut désigner un candidat choisi parmi sesressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la dated'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois aumoins avant la date de chaque élection, le Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre auxEtats parties pour les inviter à soumettre leurs candidaturesdans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse uneliste alphabétique de tous les candidats, en indiquant parquel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique auxEtats parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réuniondes Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siègede l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où lequorum est constitué par les deux tiers des Etats parties,sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plusgrand nombre de voix et la majorité absolue des votes desreprésentants des Etats parties présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans.Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la premièreélection prendra fin au bout de deux ans; le Président duComité tirera au sort les noms de ces neuf membresimmédiatement après la première élection.

6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité sefera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4du présent article à la suite de la trente-cinquièmeratification ou adhésion. Le mandat de deux des membresadditionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deuxans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par lePrésident du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dontl'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comiténommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réservede l'approbation du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation del'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur lesressources de l'Organisation des Nations Unies dans lesconditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance desfonctions du Comité.

9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesmet à la disposition du Comité le personnel et les moyensmatériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitterefficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu dela présente Convention.

Article 18

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies, pour examen parle Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif,judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pourdonner effet aux dispositions de la présente Convention et surles progrès réalisés à cet égard :

a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Conventiondans l'Etat intéressé :

b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande duComité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultésinfluant sur la mesure dans laquelle sont remplies lesobligations prévues par la présente Convention.

Article 19

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20

1. Le Comité se réunit normalement pendant une période dedeux semaines au plus chaque année pour examiner les rapportsprésentés conformément à l'article 18 de la présenteConvention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège del'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquatdéterminé par le Comité.

Article 21

1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée généralede l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire duConseil économique et social, de ses activités et peutformuler des suggestions et des recommandations généralesfondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçusdes Etats parties. Ces suggestions et recommandations sontincluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le caséchéant, des observations des Etats parties.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniestransmet les rapports du Comité à la Commission de lacondition de la femme, pour information.

Article 22

Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentéeslors de l'examen de la mise en oeuvre de toute disposition dela présente Convention qui entre dans le cadre de leursactivités. Le Comité peut inviter les institutionsspécialisées à soumettre des rapports sur l'application de laConvention dans les domaines qui entrent dans le cadre deleurs activités.

Sixième partie

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porteraatteinte aux dispositions plus propices à la réalisation del'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues :

a) Dans la législation d'un Etat partie; ou

b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accordinternational en vigueur dans cet Etat.

Article 24

Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesuresnécessaires au niveau national pour assurer le plein exercicedes droits reconnus par la présente Convention.

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tousles Etats.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesest désigné comme dépositaire de la présente Convention.

3. La présente Convention est sujette à ratification et lesinstruments de ratification seront déposés auprès duSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tousles Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'uninstrument d'adhésion auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

Article 26

1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révisionde la présente Convention en adressant une communicationécrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Uniesdécide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'unedemande de cette nature.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentièmejour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument deratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présenteConvention ou y adhéreront après le dépôt du vingtièmeinstrument de ratification ou d'adhésion, ladite Conventionentrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôtpar cet Etat de son instrument de ramification ou d'adhésion.

Article 28

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesrecevra et communiquera à tous les Etats le texte des réservesqui auront été faites au moment de la ratification ou del'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de laprésente Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voiede notification adressée au Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous lesEtats parties à la Convention. La notification prendra effet àla date de réception.

Article 29

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats partiesconcernant l'interprétation ou l'application de la présenteConvention qui n'est pas réglé par voie de négociation estsoumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si,dans les six mois qui suivent la date de la demanded'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettred'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconqued'entre elles peut soumettre le différend à la Courinternationale de Justice, en déposant une requêteconformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera laprésente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarerqu'il ne se considère pas lié par les dispositions duparagraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties neseront pas liés par lesdites dispositions envers un Etatpartie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserveconformément aux dispositions du paragraphe 2 du présentarticle pourra à tout moment lever cette réserve par unenotification adressée au Secrétaire général de l'Organisationdes Nations Unies.

Article 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe,chinois, espagnol, français et russe font également foi, seradéposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.


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