University of Minnesota


Code de conduite pour les responsables de l'application des lois,A.G. res. 34/169, annex,34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) à 186, U.N.Doc. A/34/46 (1979).



Article premier

Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter entout temps du devoir que leur impose la loi en servant lacollectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actesillégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exigeleur profession.

Commentaire:

a) L'expression "responsables de l'application des lois" englobetous les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus,qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirsd'arrestation ou de détention.

b) Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par desautorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces desécurité de l'Etat, la définition des responsables de l'applicationde la loi s'étend également aux agents de ces services.

c) Le service de la collectivité désigne en particulierl'assistance fournie aux membres de la collectivité qui, dans dessituations d'urgence, d'ordre personnel, économique, social ouautre, ont besoin d'une aide immédiate.

d) La présente disposition vise non seulement tous les actes deviolence et de déprédation et autres actes préjudiciables, maiségalement la totalité des actes interdits par la législationpénale. Elle est également applicable aux actes commis par despersonnes non susceptibles d'encourir une responsabilité pénale.

Article 2

Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables del'application des lois doivent respecter et protéger la dignitéhumaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toutepersonne.

Commentaire:

a) Les droits fondamentaux en question sont définis et protégéspar le droit national et le droit international. Les instrumentsinternationaux pertinents comprennent notamment la Déclarationuniverselle des droits de l'homme, le Pacte international relatifaux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protectionde toutes les personnes contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration desNations Unies sur l'élimination de toutes les formes dediscrimination raciale, la Convention internationale surl'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laConvention internationale sur l'élimination et la répression ducrime d'apartheid, la Convention pour la prévention et larépression du crime de génocide, l'Ensemble de règles minima pourle traitement des détenus et la Convention de Vienne sur lesrelations consulaires.

b) Dans les commentaires nationaux sur cette disposition, ilconviendrait que soient identifiées les dispositions régionales ounationales qui définissent et protègent ces droits.

Article 3

Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à laforce seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans lamesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions.

Commentaire:

a) Cette disposition souligne que les responsables del'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement avoirrecours à la force; quoique cette disposition implique que lesresponsables de l'application des lois peuvent être autorisés àrecourir à la force, dans la mesure où cela est raisonnablementconsidéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher uncrime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement desdélinquants ou des suspects, il ne peut être recouru à la force au-delà de cette limite.

b) Le droit national restreint généralement le recours à la forcepar les responsables de l'application de la loi, conformément à unprincipe de proportionnalité. Il est entendu que l'interprétationde la présente disposition doit tenir compte de ces principesnationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit enaucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la forcehors de proportion avec le but légitime poursuivi.

c) L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême.Tout devrait être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu,spécialement contre des enfants. D'une manière générale, il ne fautpas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est lorsqu'un délinquantprésumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, meten danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux nesuffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé.Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit êtresignalé promptement aux autorités compétentes.

Article 4

Les renseignements de caractère confidentiel qui sont en lapossession des responsables de l'application des lois doivent êtretenus secrets, à moins que l'accomplissement de leurs fonctions oules besoins de la justice n'exigent absolument le contraire.

Commentaire:

De par leurs fonctions, les responsables de l'application des loisrecueillent des renseignements qui peuvent avoir trait à la vieprivée d'autres personnes ou être susceptibles de nuire auxintérêts, et en particulier à la réputation, de ces personnes. Ondoit apporter le plus grand soin à la préservation et àl'utilisation de ces renseignements, qui ne doivent être divulguésque pour les besoins du service et dans l'intérêt de la justice.Toute divulgation faite à d'autres fins est totalement abusive.

Article 5

Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger,susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine outraitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer unordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles tellesqu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre lasécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou toutautre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Commentaire:

a) Cette interdiction découle de la Déclaration sur la protectionde toutes les personnes contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée parl'Assemblée générale et aux termes de laquelle:

"[Cet acte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit êtrecondamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unieset comme une violation des droits de l'homme et des libertésfondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droitsde l'homme [et d'autres instruments internationaux en matière dedroits de l'homme]."

b) Dans ladite Déclaration, la torture est définie comme suit:

"Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou dessouffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérémentinfligées à une personne par des agents de la fonction publique ouà leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'untiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un actequ'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou del'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étendpas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement desanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées parelles, dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minimapour le traitement des détenus."

c) L'expression "peine ou traitement cruel, inhumain oudégradant" n'a pas été définie par l'Assemblée générale, mais doitêtre interprétée de façon à assurer une protection aussi large quepossible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique oumental.

Article 6

Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce quela santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinementprotégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pourque des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que celas'impose.

Commentaire:

a) Les "soins médicaux", expression qui désigne les servicesrendus par le personnel médical, y compris les médecins agréés etle personnel paramédical, doivent être assurés lorsqu'ils sontnécessaires ou demandés.

b) Bien que le personnel médical soit généralement rattaché auservice de l'application des lois, les responsables del'application des lois doivent déférer à l'avis de ce personnellorsque celui-ci recommande que la personne placée sous leur gardereçoive un traitement approprié appliqué par du personnel médicalne dépendant pas du service de l'application des lois, ou enconsultation avec un tel personnel médical.

c) Il est entendu que les responsables de l'application des loisdoivent assurer également des soins médicaux aux victimes deviolations de la loi ou d'accidents en résultant.

Article 7

Les responsables de l'application des lois ne doivent commettreaucun acte de corruption. Ils doivent aussi s'opposervigoureusement à tous actes de ce genre et les combattre.

Commentaire:

a) Tout acte de corruption, de même que tout autre abusd'autorité, est incompatible avec les fonctions de responsable del'application des lois. La loi doit être pleinement appliquée àl'égard de tout responsable de l'application des lois qui commet unacte de corruption, étant donné que les gouvernements ne sauraientespérer appliquer la loi à leurs ressortissants, s'ils ne peuventou ne veulent l'appliquer à leurs propres agents et au sein deleurs propres services.

b) Bien que la définition de la corruption doive être du ressortdu droit interne, elle devrait s'entendre comme englobant tout actede commission ou d'omission accompli par le responsable dansl'exercice ou à l'occasion de ses fonctions en échange de dons, depromesses ou d'avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoirceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli.

c) L'expression "acte de corruption" mentionné ci-dessus comprendla tentative de corruption.

Article 8

Les responsables de l'application des lois doivent respecter la loiet le présent Code. De même, ils doivent empêcher toute violationde la loi ou du présent Code et s'y opposer vigoureusement au mieuxde leurs capacités.

Les responsables de l'application des lois qui ont des raisons depenser qu'une violation du présent Code s'est produite ou est surle point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et, aubesoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle ou de recourscompétentes.

Commentaire:

a) Le présent Code doit être observé chaque fois qu'il a étéincorporé dans la législation ou dans la pratique nationale. Si lalégislation ou la pratique contient des dispositions plus strictesque celles du présent Code, ces dispositions plus strictes serontobservées.

b) Le présent article vise à maintenir l'équilibre entre ladiscipline nécessaire au sein du service dont dépend dans une largemesure la sécurité publique, d'une part, et la nécessité de prendredes mesures en cas de violation des droits fondamentaux de lapersonne humaine, d'autre part. Les responsables de l'applicationdes lois doivent signaler les violations par la voie hiérarchiqueet ne prendre d'autres mesures licites que s'il n'y a pas d'autresrecours ou si les recours sont inefficaces. Il est entendu que lesresponsables de l'application des lois ne sont pas passibles desanctions administratives ou autres pour avoir signalé qu'uneviolation du présent Code s'est produite ou est sur le point de seproduire.

c) L'expression "autorités ou instances de contrôle ou de recourscompétentes" désigne toute autorité ou toute instance crééeconformément à la législation nationale, qu'elle relève du serviceresponsable de l'application des lois ou en soit indépendante, etdotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de connaître desplaintes et griefs relatifs à une violation des règles visées dansle présent Code.

d) Dans certains pays, les moyens de communication de massepeuvent être considérés comme remplissant des fonctions de contrôleanalogues à celles qui sont décrites à l'alinéa c ci-dessus. Lesresponsables de l'application des lois peuvent alors être fondés àporter des violations de cet ordre à la connaissance de l'opinionpublique, par l'intermédiaire des moyens de communication de masse,en dernier recours et conformément aux lois et coutumes de leurpropre pays et aux dispositions de l'article 4 du présent Code.

e) Les responsables de l'application des lois qui se conformentaux dispositions du présent Code méritent le respect, le soutienmoral actif et le concours de la collectivité dans laquelle ilsexercent leurs fonctions ainsi que ceux du service auquel ilsappartiennent et de leurs pairs.


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