University of Minnesota


Principes de base relatifs au rôle du barreau, le huitième Congrèsdes Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement desdélinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7septembre 1990.



Attendu que les peuples du monde entier ont affirmé dans la Chartedes Nations Unies être résolus notamment à créer les conditionsnécessaires au maintien de la justice et avoir, entre autres buts,celui de réaliser la coopération internationale en développant et enencourageant le respect des droits de l'homme et des libertésfondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langueni de religion,

Attendu que la Déclaration universelle des droits de l'homme consacreles principes de l'égalité devant la loi, de la présomptiond'innocence, le droit de toute personne à ce que sa cause soitentendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant etimpartial et toutes les garanties nécessaires à la défense de toutepersonne accusée d'un acte délictueux,

Attendu que le Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques proclame en outre le droit de toute personne accusée d'uneinfraction pénale à être jugée sans retard excessif et son droit à ceque sa cause soit entendue équitablement et publiquement par untribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi,

Attendu que le Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels rappelle que la Charte des Nations Unies imposeaux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectifdes droits et des libertés de l'homme,

Attendu qu'il est stipulé dans l'Ensemble de principes pour laprotection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque dedétention ou d'emprisonnement qu'une personne détenue a le droitd'être assistée d'un conseil ou de communiquer avec lui et de leconsulter,

Attendu que l'Ensemble de règles minima pour le traitement desdétenus recommande notamment que les prévenus en détentionbénéficient d'une assistance juridique et puissent s'entretenirconfidentiellement avec un conseil,

Attendu que les Garanties pour la protection des droits des personnespassibles de la peine de mort réaffirment le droit de toute personnesuspectée ou accusée d'un crime qui la rend passible de la peine demort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous lesstades de la procédure, conformément à l'article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques,

Attendu qu'il est recommandé dans la Déclaration des principesfondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité etaux victimes d'abus de pouvoir que des mesures soient prises auxniveaux international et national pour améliorer l'accès à la justicedes victimes d'actes criminels et leur assurer un traitementéquitable, la restitution de leurs biens, une indemnisation et uneaide,

Attendu que la protection adéquate des libertés fondamentales et desdroits de l'homme, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels oucivils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exigeque chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournispar des avocats indépendants,

Attendu que les associations professionnelles d'avocats ont un rôlecrucial à jouer en ce qui concerne le respect des normes établies etde la déontologie de leur profession, la défense de leurs membrescontre toute restriction ou ingérence injustifiée, le libre accès detoutes les personnes qui en ont besoin aux services juridiques et lacoopération avec les institutions gouvernementales et autres auservice de la justice et de l'intérêt commun,

Les Principes de base sur le rôle du barreau énoncés ci-après,formulés pour aider les Etats Membres à veiller à ce que les avocatsexercent le rôle qui leur revient, devraient être pris en compte etrespectés par les gouvernements dans le cadre de leur législation etde leur pratique nationales et devraient être portés à l'attentiondes avocats, ainsi que d'autres personnes telles que les juges, lesmembres du parquet, les représentants du pouvoir exécutif et dupouvoir législatif et le public en général. Ces principess'appliqueront aussi, comme il convient, aux personnes qui exercentdes fonctions d'avocat sans en avoir le titre officiel.

Accès aux services d'un avocat et autres prestations juridiques

1. Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pourprotéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous lesstades d'une procédure pénale.

2. Les pouvoirs publics prévoient des procédures efficaces et desmécanismes adéquats permettant à toute personne vivant sur leurterritoire et soumise à leur juridiction, sans distinction d'aucunesorte, ni discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origineethnique, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ouautres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance oula situation économique ou autre d'avoir effectivement et dans desconditions d'égalité accès aux services d'un avocat.

3. Les pouvoirs publics prévoient des fonds et autres ressourcessuffisantes permettant d'offrir des services juridiques aux personnesles plus démunies et, le cas échéant, à d'autres personnesdéfavorisées. Les associations professionnelles d'avocats doiventcollaborer à l'organisation et à la fourniture des services, moyenset ressources pertinents.

4. Les pouvoirs publics et les associations professionnellesd'avocats promeuvent des programmes visant à informer lesjusticiables de leurs droits et devoirs au regard de la loi et durôle important que jouent les avocats quant à la protection de leurslibertés fondamentales. Il faut en particulier veiller à fournir uneassistance aux personnes démunies et à d'autres personnesdéfavorisées, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et,si nécessaire, de faire appel à des avocats.

Garanties particulières en matière de justice pénale

5. Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne,lorsqu'elle est arrêtée ou mise en détention ou lorsqu'elle estaccusée d'un crime ou d'un délit, soit informée sans délai, parl'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat deson choix.

6. Toute personne dans cette situation qui n'a pas de défenseur, adroit, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, àl'assistance d'un avocat commis d'office, ayant une expérience et descompétences suffisantes au vu de la nature de l'infraction, dont lesservices seront gratuits si elle n'a pas les moyens de les rémunérer.

7. Les pouvoirs publics doivent en outre prévoir que toute personnearrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpationpénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en tout casdans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa miseen détention.

8. Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoirrecevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui et le consultersans retard, en toute discrétion, sans aucune censure niinterception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à ceteffet. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, maisnon à portée d'ouïe, de responsables de l'application des lois.

Aptitudes et formation

9. Les pouvoirs publics, les associations professionnellesd'avocats et les établissements d'enseignement veillent à ce que lesavocats reçoivent un enseignement et une formation appropriés etaient connaissance des idéaux et de la déontologie de leurprofession, ainsi que des droits de l'homme et des libertésfondamentales reconnus par le droit national et international.

10. Les pouvoirs publics, les associations professionnellesd'avocats et les établissements d'enseignement veillent à ce quel'accès à la profession d'avocat, ou l'exercice de cette profession,ne soient entravés par aucune discrimination fondée sur la race, lacouleur, le sexe, l'origine ethnique, la religion, les opinionspolitiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, lanaissance ou la situation économique ou autre, avec cette réserve quel'obligation faite à un avocat d'être ressortissant d'un pays où ilexerce sa profession n'est pas jugée discriminatoire.

11. Dans les pays où les besoins en prestations juridiques decertains groupes, collectivités ou régions ne sont pas satisfaits, enparticulier lorsque ces groupes ont des cultures, des traditions oudes langues différentes ou qu'ils ont fait l'objet d'unediscrimination, les pouvoirs publics, les associationsprofessionnelles d'avocats et les établissements d'enseignementdevraient prendre des mesures propres à permettre à des candidats deces groupes d'accéder au barreau et veiller à ce qu'ils bénéficientd'une formation adaptée aux besoins de leur groupe.

Devoirs et responsabilités

12. Les avocats, en tant qu'agents essentiels del'administration de la justice, préservent à tous moments l'honneuret la dignité de leur profession.

13. Les avocats ont les devoirs suivants envers leurs clients:

a) Les conseiller quant à leurs droits et obligations juridiques etquant au fonctionnement du système juridique, dans la mesure où celaa des incidences sur lesdits droits et obligations juridiques;

b) Les assister par tous les moyens appropriés et prendre lesmesures juridiques voulues pour préserver leurs intérêts;

c) Les assister devant les tribunaux ou autorités administratives,le cas échéant.

14. En protégeant les droits de leurs clients et en promouvantla cause de la justice, les avocats doivent chercher à fairerespecter les droits de l'homme et les libertés fondamentalesreconnus par le droit national et international et agissent à toutmoment librement et avec diligence, conformément à la loi et auxnormes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat.

15. Les avocats servent toujours loyalement les intérêts deleurs clients.

Garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat

16. Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats a)puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sansentrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue; b) puissentvoyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme àl'étranger; et c) ne fassent pas l'objet, ni ne soient menacés depoursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesuresprises conformément à leurs obligations et normes professionnellesreconnues et à leur déontologie.

17. Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l'exercicede leurs fonctions, ils doivent être protégés comme il convient parles autorités.

18. Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clientsou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leursfonctions.

19. Aucun tribunal ni autorité administrative devant lesquelsle droit d'être assisté par un conseil est reconnu ne refuseront dereconnaître le droit d'un avocat à comparaître devant elle au nom deson client, à moins que ledit avocat n'y soit pas habilité enapplication de la loi et de la pratique nationales ou des présentsPrincipes.

20. Les avocats bénéficient de l'immunité civile et pénale pourtoute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des plaidoiriesécrites ou orales ou lors de leur parution ès qualités devant untribunal ou une autre autorité juridique ou administrative.

21. Il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce queles avocats aient accès aux renseignements, dossiers et documentspertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délaissuffisants pour qu'ils puissent fournir une assistance juridiqueefficace à leurs clients. Cet accès doit leur être assuré au momentapproprié et ce, sans aucun délai.

22. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que toutes lescommunications et les consultations entre les avocats et leursclients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restentconfidentielles.

Liberté d'expression et d'association

23. Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouirde la liberté d'expression, de croyance, d'association et de réunion.En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussionspubliques portant sur le droit, l'administration de la justice et lapromotion et la protection des droits de l'homme et d'adhérer à desorganisations locales, nationales ou internationales, ou d'enconstituer, et d'assister à leurs réunions sans subir de restrictionsprofessionnelles du fait de leurs actes légitimes ou de leur adhésionà une organisation légitime. Dans l'exercice de ces droits, desavocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux normesreconnues et à la déontologie de la profession d'avocat.

Associations professionnelles d'avocats

24. Les avocats peuvent constituer des associationsprofessionnelles autonomes, ou adhérer à de telles associations ayantpour objet de représenter leurs intérêts, de promouvoir leuréducation et leur formation continues et de protéger leur intégritéprofessionnelle. Les membres de ces associations élisent leur organedirecteur, lequel exerce ses fonctions sans ingérence extérieure.

25. Les associations professionnelles d'avocats coopèrent avecles pouvoirs publics pour faire en sorte que chacun ait effectivementaccès, dans des conditions d'égalité, aux services juridiques et queles avocats soient en mesure, sans ingérence indue, de conseiller etd'aider leurs clients conformément à la loi, ainsi qu'aux normesprofessionnelles reconnues et à la déontologie.

Procédures disciplinaires

26. Des codes de conduite professionnelle des avocats sontétablis par les organes appropriés de l'ordre des avocats ou par laloi, conformément au droit et à la coutume nationaux et aux normesinternationales reconnues.

27. Les accusations ou plaintes portées contre des avocats dansl'exercice de leurs fonctions sont examinées avec diligence et équitéselon les procédures appropriées. Tout avocat a droit à ce que sacause soit entendue équitablement et peut être assisté par un avocatde son choix.

28. Les procédures disciplinaires engagées contre des avocatssont portées devant une instance disciplinaire impartiale constituéepar l'ordre des avocats, devant une autorité statutaire indépendanteou devant un tribunal et elles doivent être susceptibles de recoursdevant un organe judiciaire indépendant.

29. Toutes les procédures disciplinaires sont déterminéesconformément au code de conduite professionnelle et autres normesreconnues et à la déontologie de la profession d'avocat et comptetenu des présents Principes.


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