I. Principes généraux
1. Objectifs fondamentaux
1.1 Les présentes Règles minima énoncent une série deprincipes fondamentaux en vue de favoriser le recours à des mesuresnon privatives de liberté ainsi que des garanties minima pour lespersonnes soumises à des mesures de substitution àl'emprisonnement.
1.2 Les présentes Règles visent à encourager la collectivitéà participer davantage au processus de la justice pénale et plusparticulièrement au traitement des délinquants ainsi qu'àdévelopper chez ces derniers le sens de leur responsabilité enversla société.
1.3 L'application des présentes Règles tient compte de lasituation politique, économique, sociale et culturelle de chaquepays et des buts et objectifs de son système de justice pénale.
1.4 Les Etats Membres s'efforcent d'appliquer les présentesRègles de façon à réaliser un juste équilibre entre les droits desdélinquants, les droits des victimes et les préoccupations de lasociété concernant la sécurité publique et la prévention du crime.
1.5 Dans leurs systèmes juridiques respectifs, les EtatsMembres s'efforcent d'élaborer des mesures non privatives deliberté pour offrir d'autres formules possibles afin de réduire lerecours à l'incarcération, et pour rationaliser les politiques dejustice pénale, eu égard au respect des droits de l'homme, auxexigences de la justice sociale et aux besoins de réinsertion desdélinquants.
2. Champ d'application des mesures non privatives de liberté
2.1 Les dispositions pertinentes des présentes Règless'appliquent à toutes personnes faisant l'objet de poursuitesjudiciaires, d'un procès ou de l'exécution d'une sentence, à tousles stades de l'administration de la justice pénale. Aux fins desprésentes Règles, ces personnes sont dénommées "délinquants" --qu'il s'agisse de suspects, d'accusés ou de condamnés.
2.2 Les présentes Règles s'appliquent sans discrimination derace, de couleur, de sexe, d'âge, de langue, de religion, d'opinionpolitique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, denaissance ou autre situation.
2.3 Pour que soit assurée une grande souplesse permettant deprendre en considération la nature et la gravité du délit, lapersonnalité et les antécédents du délinquant et la protection dela société, et pour que soit évité un recours inutile àl'incarcération, le système de justice pénale devrait prévoir unvaste arsenal de mesures non privatives de liberté, depuis lesmesures pouvant être prises avant le procès jusqu'aux dispositionsrelatives à l'application des peines. Le nombre et les espèces demesures non privatives de liberté disponibles doivent êtredéterminés de telle manière qu'une fixation cohérente de la peinedemeure possible.
2.4 La mise au point de nouvelles mesures non privatives deliberté doit être envisagée et suivie de près, et leur applicationfaire l'objet d'une évaluation systématique.
2.5 On s'attachera, dans le respect des garanties juridiqueset de la règle de droit, à traiter le cas des délinquants dans lecadre de la communauté en évitant autant que possible le recours àune procédure judiciaire ou aux tribunaux.
2.6 Les mesures non privatives de liberté doivent êtreappliquées conformément au principe d'intervention minimale.
2.7 Le recours à des mesures non privatives de liberté doits'inscrire dans le cadre des efforts de dépénalisation et dedécriminalisation, et non pas leur porter atteinte ou les retarder.
3. Garanties juridiques
3.1 L'adoption, la définition et l'application de mesures nonprivatives de liberté doivent être prescrites par la loi.
3.2 Le choix de la mesure non privative de liberté est fondésur des critères établis touchant tant la nature et la gravité dudélit que la personnalité et les antécédents du délinquant, l'objetde la condamnation et les droits des victimes.
3.3 Le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autoritéjudiciaire ou une autre autorité indépendante compétente à tous lesstades de la procédure, en toute responsabilité et conformément àla seule règle de droit.
3.4 Les mesures non privatives de liberté qui entraînent uneobligation pour le délinquant et qui sont appliquées avant laprocédure ou le procès, ou en lieu et place de ceux-ci, requièrentle consentement du délinquant.
3.5 Les décisions concernant l'application de mesures nonprivatives de liberté sont subordonnées à l'examen de l'autoritéjudiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente, à lademande du délinquant.
3.6 Le délinquant a le droit de déposer auprès de l'autoritéjudiciaire ou de toute autre autorité indépendante compétente unedemande ou une plainte en rapport avec des aspects portant atteinteà ses droits individuels dans l'application des mesures nonprivatives de liberté.
3.7 Il est prévu un organe approprié aux fins de recours et,si possible, de redressement des torts liés au non-respect desdroits de l'homme reconnus au plan international.
3.8 Les mesures non privatives de liberté ne comportent pasd'expérimentation médicale ou psychologique effectuée sur ledélinquant, ni de risque indu de dommage physique ou mental pourcelui-ci.
3.9 La dignité du délinquant soumis à des mesures nonprivatives de liberté est protégée à tout moment.
3.10 Lors de l'application de mesures non privatives deliberté, les droits du délinquant ne peuvent faire l'objet derestrictions excédant celles qu'a autorisées l'autorité compétenteayant rendu la décision d'origine.
3.11 L'application de mesures non privatives de liberté sefait dans le respect du droit du délinquant et de sa famille à lavie privée.
3.12 Le dossier personnel du délinquant est strictementconfidentiel et inaccessible aux tiers. Seules peuvent y avoiraccès les personnes ayant directement à traiter le cas dudélinquant, ou d'autres personnes dûment autorisées.
4. Clause de sauvegarde
4.1 Aucune disposition des présentes Règles ne doit êtreinterprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règlesminima pour le traitement des détenus, de règles minima des NationsUnies concernant l'administration de la justice pour mineurs(Règles de Beijing), de l'Ensemble de principes pour la protectionde toutes les personnes soumises à une forme quelconque dedétention ou d'emprisonnement, et des autres instruments et règlesconcernant les droits de l'homme reconnus par la communautéinternationale et relatifs au traitement des délinquants et à laprotection de leurs droits fondamentaux en tant qu'êtres humains.
II. Avant le procès
5. Mesures pouvant être prises avant le procès
5.1 Lorsque cela est judicieux et compatible avec leursystème juridique, la police, le parquet ou les autres serviceschargés de la justice pénale sont habilités à abandonner lespoursuites s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoirrecours à une procédure judiciaire aux fins de la protection de lasociété, de la prévention du crime ou de la promotion du respect dela loi ou des droits des victimes. Des critères seront fixés danschaque système juridique pour déterminer s'il convient d'abandonnerles poursuites ou pour décider de la procédure à suivre. En casd'infraction mineure, le ministère public peut imposer, le caséchéant, des mesures non privatives de liberté.
6. La détention provisoire, mesure de dernier ressort
6.1 La détention provisoire ne peut être qu'une mesure dedernier ressort dans les procédures pénales, compte dûment tenu del'enquête sur le délit présumé et de la protection de la société etde la victime.
6.2 Les mesures de substitution à la détention provisoiresont utilisées dès que possible. La détention provisoire ne doitpas durer plus longtemps qu'il ne faut pour atteindre les objectifsénoncés dans la règle 5.1 et elle doit être administrée avechumanité et en respectant la dignité de la personne.
6.3 Le délinquant a le droit de faire appel, en cas de miseen détention provisoire, auprès d'une autorité judiciaire ou detoute autre autorité indépendante compétente.
III. Procès et condamnation
7. Rapports d'enquêtes sociales
7.1 Lorsqu'il est possible d'obtenir des rapports d'enquêtessociales, l'autorité judiciaire peut confier à un fonctionnaire ouun organisme agréé le soin d'établir un rapport. Ce rapport devraitcontenir des informations sur le milieu social du délinquantsusceptibles d'expliquer le type d'infraction que celui-ci commethabituellement et les infractions qui lui sont imputées enl'espèce. Il devrait contenir également des informations et desrecommandations pertinentes aux fins de la procédure de fixation dela peine. Les rapports de ce genre seront concrets, objectifs etimpartiaux, et les opinions personnelles y seront clairementindiquées comme telles.
8. Peines
8.1 L'autorité judiciaire, ayant à sa disposition un arsenalde mesures non privatives de liberté, tient compte, dans sadécision, du besoin de réinsertion du délinquant, de la protectionde la société et des intérêts de la victime, qui doit pouvoir êtreconsultée toutes les fois que c'est opportun.
8.2 Les autorités compétentes peuvent prendre les mesuressuivantes:
a) Sanctions orales, comme l'admonestation, la réprimande etl'avertissement;
b) Maintien en liberté avant décision du tribunal;
c) Peines privatives de droits;
d) Peines économiques et pécuniaires, comme l'amende et le jour-amende;
e) Confiscation ou expropriation;
f) Restitution à la victime ou indemnisation de celle-ci;
g) Condamnation avec sursis ou suspension de peine;
h) Probation et surveillance judiciaire;
i) Peines de travail d'intérêt général;
j) Assignation dans un établissement ouvert;
k) Assignation à résidence;
l) Toute autre forme de traitement en milieu libre;
m) Une combinaison de ces mesures.
IV. Application des peines
9. Dispositions relatives à l'application des peines
9.1 Les autorités compétentes ont à leur disposition unevaste gamme de mesures de substitution concernant l'application despeines en vue d'éviter l'incarcération et d'aider le délinquant àse réinsérer rapidement dans la société.
9.2 Les mesures concernant l'application des peines sont,entre autres, les suivantes:
a) Permission de sortir et placement en foyer de réinsertion;
b) Libération pour travail ou éducation;
c) Libération conditionnelle selon diverses formules;
d) Remise de peine;
e) Grâce.
9.3 Les décisions sur les mesures concernant l'applicationdes peines sont subordonnées, sauf dans le cas d'une mesure degrâce, à l'examen de l'autorité judiciaire ou de toute autreautorité indépendante compétente, à la demande du délinquant.
9.4 Toute forme de libération d'un établissementpénitentiaire débouchant sur des mesures non privatives de libertéest envisagée le plus tôt possible.
V. Exécution des mesures non privatives de liberté
10. Surveillance
10.1 La surveillance a pour objet de réduire les cas derécidive et de faciliter la réinsertion du délinquant dans lasociété de manière à réduire au maximum ses chances de rechute.
10.2 Lorsqu'une mesure non privative de liberté requiert unesurveillance, celle-ci est exercée par une autorité compétente dansles conditions définies par la loi.
10.3 Pour chaque mesure non privative de liberté, il convientde déterminer le régime de surveillance et de traitement le mieuxadapté au délinquant en vue de l'aider à s'amender. Ce régime doitêtre périodiquement examiné et, le cas échéant, adapté.
10.4 Les délinquants devraient, si besoin est, recevoir uneassistance psychologique, sociale et matérielle, et desdispositions sont prises pour renforcer leurs liens avec lacommunauté et faciliter leur réinsertion dans la société.
11. Durée des mesures non privatives de liberté
11.1 La durée des mesures non privatives de liberté ne dépassepas la période établie par l'autorité compétente conformément à lalégislation en vigueur.
11.2 Il peut être mis fin à une mesure non privative deliberté lorsque le délinquant y répond favorablement.
12. Conditions des mesures non privatives de liberté
12.1 Si l'autorité compétente fixe les conditions à respecterpar le délinquant, elle devrait tenir compte des besoins de lasociété, et des besoins et des droits du délinquant et de lavictime.
12.2 Ces conditions sont pratiques, précises et en nombre leplus faible possible et visent à éviter la récidive et à accroîtreles chances de réinsertion sociale du délinquant, compte étant tenudes besoins de la victime.
12.3 Au début de l'application d'une mesure non privative deliberté, le délinquant se voit expliquer, oralement et par écrit,les conditions d'application de la mesure ainsi que ses droits etobligations.
12.4 Les conditions peuvent être modifiées par l'autoritécompétente, conformément à la loi, en fonction des progrèsaccomplis par le délinquant.
13. Comment assurer le traitement
13.1 Il convient dans certains cas, pour une mesure nonprivative de liberté, de mettre au point diverses solutions tellesque les méthodes individualisées, la thérapie de groupe, lesprogrammes avec hébergement et le traitement spécialisé de diversescatégories de délinquants, en vue de répondre plus efficacement auxbesoins de ces derniers.
13.2 Le traitement est mené par des spécialistes ayant laformation requise et une expérience pratique appropriée.
13.3 Lorsqu'il est décidé qu'un traitement est nécessaire, ilconvient d'analyser les antécédents, la personnalité, lesaptitudes, l'intelligence et les valeurs du délinquant, enparticulier les circonstances qui ont abouti au délit.
13.4 Pour l'application des mesures non privatives de liberté,l'autorité compétente peut faire appel au concours de lacollectivité et des vecteurs de socialisation.
13.5 Le nombre des cas assignés à chaque agent doit semaintenir autant que possible à un niveau raisonnable afind'assurer l'efficacité des programmes de traitement.
13.6 L'autorité compétente ouvre et gère un dossier pourchaque délinquant.
14. Discipline et non-respect des conditions de traitement
14.1 Le non-respect des conditions à observer par ledélinquant peut entraîner la modification ou la révocation de lamesure non privative de liberté.
14.2 La modification ou la révocation de la mesure nonprivative de liberté ne peut être décidée par l'autorité compétentequ'après un examen détaillé des faits rapportés par l'agent deprobation et le délinquant.
14.3 L'échec d'une mesure non privative de liberté ne doit pasaboutir automatiquement à une mesure d'incarcération.
14.4 En cas de modification ou de révocation de la mesure nonprivative de liberté, l'autorité compétente s'efforce de trouverune solution adéquate de remplacement. Une peine privative deliberté ne peut être prononcée qu'en l'absence d'autres mesuresappropriées.
14.5 Le pouvoir d'arrêter et de définir le délinquant qui nerespecte pas les conditions énoncées est régi par la loi.
14.6 En cas de modification ou de révocation de la mesure nonprivative de liberté, le délinquant a le droit de faire appelauprès d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité compétenteindépendante.
VI. Personnel
15. Recrutement
15.1 Pour le recrutement, nul ne peut faire l'objet d'unediscrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, lalangue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'originenationale ou sociale, les biens, la naissance ou tout autre motif.La politique de recrutement devrait tenir compte des politiquesnationales d'action en faveur des groupes désavantagés et de ladiversité des délinquants placés sous surveillance.
15.2 Les personnes nommées pour appliquer des mesures nonprivatives de liberté devraient être personnellement qualifiées etavoir, si possible, une formation spécialisée appropriée et unecertaine expérience pratique. Ces qualifications seront clairementdéfinies.
15.3 Afin qu'il soit possible de recruter et de garder dupersonnel qualifié, il convient de lui assurer un statut, unerémunération et des avantages adéquats, eu égard à la nature dutravail demandé, et de lui offrir des possibilités deperfectionnement et des perspectives de carrière.
16. Formation du personnel
16.1 La formation vise à faire prendre conscience au personnelde ses responsabilités en matière de réinsertion des délinquants,de protection des droits des délinquants et de protection de lasociété. Elle doit également le sensibiliser à la nécessité d'unecoopération et d'une coordination des activités avec les autresorganes compétents.
16.2 Avant de prendre leurs fonctions, les agents recevrontune formation portant notamment sur la nature des mesures nonprivatives de liberté, les objectifs de la surveillance et lesdiverses modalités d'application desdites mesures.
16.3 Une fois en fonctions, les agents maintiendront à jour etdévelopperont leurs connaissances et leurs qualificationsprofessionnelles grâce à une formation en cours d'emploi et à descours de recyclage. Des moyens appropriés seront prévus à cettefin.
VII. Bénévolat et autres ressources de la collectivité
17. Participation de la collectivité
17.1 La participation de la collectivité doit être encouragéecar elle constitue une ressource capitale et l'un des moyens lesplus importants de renforcer les liens entre les délinquants soumisà des mesures non privatives de liberté et leur famille etcommunauté. Cette participation doit compléter les efforts desservices chargés d'administrer la justice pénale.
17.2 La participation de la collectivité doit être considéréecomme une occasion pour ses membres de contribuer à la protectionde leur société.
18. Compréhension et coopération de la part du public
18.1 Les pouvoirs publics, le secteur privé et le grand publicdoivent être encouragés à seconder les organisations bénévoles quiparticipent à l'application des mesures non privatives de liberté.
18.2 Des conférences, séminaires, symposiums et autresactivités doivent être régulièrement organisés afin de faire mieuxsentir que la participation du public est nécessaire pourl'application des mesures non privatives de liberté.
18.3 Il convient de se servir des médias sous toutes leursformes pour faire adopter au public une attitude constructivedébouchant sur des activités propres à favoriser une largeapplication du traitement en milieu libre et l'intégration socialedes délinquants.
18.4 Tout doit être fait pour informer le public del'importance de son rôle dans l'application des mesures nonprivatives de liberté.
19. Bénévoles
19.1 Les bénévoles sont soigneusement sélectionnés et recrutésd'après les aptitudes exigées pour les travaux considérés etl'intérêt qu'ils leur portent. Ils sont convenablement formés à laresponsabilité particulière qui leur sera confiée et peuventrecevoir appui et conseils de l'autorité compétente, qu'ils peuventaussi consulter.
19.2 Les bénévoles encouragent les délinquants et leur familleà nouer des liens concrets avec la collectivité et à les élargir,en leur fournissant des conseils et toute autre forme d'assistanceappropriée, selon leurs moyens et les besoins des délinquants.
19.3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les bénévoles sontcouverts par une assurance contre les accidents et les blessures etsont assurés au tiers. Les dépenses autorisées relatives à leurtravail leur sont remboursées. Les services qu'ils rendent à lacommunauté devraient être officiellement reconnus.
VIII. Recherche, planification, élaboration des politiques etévaluation
20. Recherche et planification
20.1 Il convient de chercher à enrôler les entités tantpubliques que privées dans l'organisation et la promotion de larecherche sur le traitement des délinquants en milieu libre, quiconstitue un aspect essentiel de la planification.
20.2 La recherche sur les problèmes auxquels se heurtent lesindividus en cause, les praticiens, la communauté et lesresponsables doit être menée de manière permanente.
20.3 Les services de recherche et d'information doivent êtreintégrés au système de justice pénale pour recueillir et analyserles données statistiques pertinentes sur la mise en oeuvre dutraitement des délinquants en milieu libre.
21. Elaboration des politiques et mise au point des programmes
21.1 Les programmes relatifs aux mesures non privatives deliberté doivent être planifiés et mis en oeuvre de façonsystématique en tant que partie intégrante du système de justicepénale dans le processus de développement national.
21.2 Les programmes doivent être régulièrement revus etévalués afin que l'application des mesures non privatives deliberté soit plus efficace.
21.3 Un examen périodique doit être effectué pour évaluer lefonctionnement des mesures non privatives de liberté et voir dansquelle mesure elles permettent d'atteindre les objectifs qui leuront été fixés.
22. Liaison avec d'autres organismes apparentés et des activitésconnexes
22.1 Les services voulus doivent être mis en place àdifférents niveaux pour assurer la liaison entre d'une part lesservices responsables des mesures non privatives de liberté, lesautres secteurs du système de justice pénale, les organismes dedéveloppement social et de protection sociale tant publics queprivés, dans des domaines tels que la santé, le logement,l'éducation et le travail, et les médias d'autre part.
23. Coopération internationale
23.1 On s'efforcera de promouvoir la coopération scientifiqueentre les pays dans le domaine du traitement des délinquants enmilieu libre. Il convient de renforcer les échanges entre EtatsMembres sur les mesures non privatives de liberté -- qu'il s'agissede recherche, de formation, d'assistance technique ou d'information-- par l'intermédiaire des instituts des Nations Unies pour laprévention du crime et le traitement des délinquants et encollaboration étroite avec le Service de la prévention du crime etde la justice pénale du Centre pour le développement social et lesaffaires humanitaires du Secrétariat de l'Organisation des NationsUnies.
23.2 Il convient d'encourager la réalisation d'étudescomparatives et l'harmonisation des dispositions législatives pourélargir la gamme des options non institutionnelles et faciliterleur application par-delà les frontières nationales, conformémentau Traité type relatif au transfert de la surveillance desdélinquants bénéficiant d'un sursis à l'exécution de la peine oud'une libération conditionnelle.