University of Minnesota


Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, E.S.C. res. 1989/65, annex, 1989 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) à 52, U.N. Doc. E/1989/89 (1989).


Prévention

1. Les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires serontinterdites par la législation nationale et les gouvernements feront ensorte que de telles exécutions soient considérées comme des délitspunissables en vertu de leur droit pénal et frappées de peines appropriéestenant compte de la gravité du délit. Des circonstances exceptionnelles,notamment l'état de guerre ou la menace de guerre, l'instabilité politiqueà l'intérieur du pays ou toute autre situation d'urgence publique, nepourront être invoquées comme justification de ces exécutions. De tellesexécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances,notamment en cas de conflit armé interne, par suite de l'emploi excessif ouillégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissantà titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement explicite outacite d'une telle personne, et dans les situations où il y a décès pendantla détention préventive. Cette interdiction l'emportera sur les décretspubliés par l'exécutif.

2. Afin d'empêcher les exécutions extrajudiciaires, arbitraires etsommaires, les pouvoirs publics exerceront un contrôle rigoureux, notammenten veillant strictement au respect de la voie hiérarchique, sur tous lesfonctionnaires responsables de l'arrestation, de la détention provisoire etde l'emprisonnement, ainsi que sur tous les fonctionnaires autorisés par laloi à employer la force et à utiliser les armes à feu.

3. Les pouvoirs publics proscriront les ordres de supérieurshiérarchiques ou de services officiels autorisant ou incitant d'autrespersonnes à procéder à de telles exécutions extrajudiciaires, arbitraireset sommaires. Toute personne a le droit et le devoir de refuser d'exécuterde tels ordres et la formation des responsables de l'application des loisinsistera sur les dispositions ci-dessus.

4. Une protection efficace sera assurée par des moyens judiciaires ouautres aux personnes et aux groupes qui seront menacés d'une exécutionextrajudiciaire, arbitraire ou sommaire, y compris à ceux qui ferontl'objet de menaces de mort.

5. Nul ne sera envoyé ou extradé de force à destination d'un payslorsqu'il y aura des raisons valables de craindre qu'il soit victime d'uneexécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire dans ce pays.

6. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes privées deliberté soient détenues dans des lieux de détention reconnus officiellementcomme tels et à ce que des renseignements précis sur leur arrestation et lelieu où elles se trouvent, y compris sur leur transfert, soientimmédiatement communiqués à leur famille et à leur avocat ou à d'autrespersonnes de confiance.

7. Des inspecteurs qualifiés, y compris du personnel médical ou uneautorité indépendante équivalente, procéderont régulièrement à desinspections sur les lieux de détention et seront habilités à procéder à desinspections inopinées, de leur propre initiative, avec toutes garantiesd'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs aurontaccès sans aucune restriction à toutes les personnes détenues ainsi qu'àtoutes les pièces de leur dossier.

8. Les gouvernements s'appliqueront à empêcher les exécutionsextralégales, arbitraires et sommaires, en prenant diverses mesures tellesque l'intercession diplomatique, l'amélioration des conditions d'accès desplaignants aux organes intergouvernementaux et judiciaires et l'accusationpublique. Il sera fait appel aux mécanismes intergouvernementaux pourenquêter sur les informations relatives à de telles exécutions et prendredes mesures efficaces contre de telles pratiques. Les gouvernements, ycompris ceux des pays où l'on suspecte qu'il est procédé à des exécutionsextrajudiciaires, arbitraires et sommaires, apporteront un concours totalaux enquêtes internationales.

Enquêtes

9. Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte danstous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires,arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par lafamille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agitd'un décès non naturel dans les circonstances données. Il existera à cettefin des procédures et des services officiels d'enquête dans les pays.L'enquête aura pour objet de déterminer la cause, les circonstances et lejour et l'heure du décès, le responsable et toute pratique pouvant avoirentraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétantsystématiquement. Toute enquête devra comporter une autopsie adéquate, lerassemblement et l'analyse de toutes les preuves physiques ou écrites etl'audition des témoins. L'enquête distinguera entre les morts naturelles,les morts accidentelles, les suicides et les homicides.

10. L'autorité chargée de l'enquête aura tout pouvoir pour obtenirtous les renseignements nécessaires pour l'enquête et disposera de toutesles ressources budgétaires et techniques dont elle aura besoin pour menersa tâche à bien. Elle aura aussi le pouvoir d'obliger les fonctionnairesdont on suppose qu'ils sont impliqués dans l'une quelconque des exécutionsmentionnées à comparaître et à témoigner. La même règle s'appliquera en cequi concerne les témoins. A cette fin, elle sera habilitée à citer lestémoins -- y compris les fonctionnaires en cause -- à comparaître et àexiger que des preuves soient fournies.

11. Lorsque les procédures d'enquête établies seront inadéquates,soit que les compétences techniques ou l'impartialité nécessaires fassentdéfaut, soit que la question soit trop importante, soit encore que l'on setrouve en présence manifestement d'abus systématiques, lorsque la famillede la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raisonsérieuse, les pouvoirs publics feront poursuivre l'enquête par unecommission d'enquête indépendante ou par un organe similaire. Les membresde cette commission seront choisis pour leur impartialité, leur compétenceet leur indépendance personnelle. Ils seront, en particulier, indépendantsà l'égard de toute institution ou personne qui peut faire l'objet del'enquête. La commission aura tout pouvoir pour obtenir tout renseignementnécessaire à l'enquête et elle mènera l'enquête en application des présentsPrincipes.

12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la dépouillemortelle tant qu'une autopsie adéquate n'aura pas été effectuée par unmédecin qui sera si possible expert en pathologie légale. Les personneseffectuant l'autopsie auront accès à toutes les données de l'enquête, aulieu où le corps a été découvert et à celui où le décès est censé s'êtreproduit. Si le corps a été enterré et si une enquête se révèle nécessairepar la suite, le corps sera exhumé sans retard de façon compétente en vued'une autopsie. Si l'on découvre des restes à l'état de squelette, ceux-cidevront être soigneusement exhumés et étudiés conformément aux techniquessystématiques de l'anthropologie.

13. La dépouille mortelle devra être mise à la disposition de ceuxqui effectuent l'autopsie pendant une période de temps raisonnable pourpermettre une enquête approfondie. L'autopsie devra à tout le moins viser àétablir l'identité du défunt ainsi que la cause et les circonstances dudécès. La date, l'heure et le lieu du décès devront être précisés autantque possible. Des photographies en couleur détaillées du défunt serontincluses dans le rapport d'autopsie afin d'étayer les conclusions del'enquête. Le rapport d'autopsie devra relater toutes les lésionsconstatées, y compris toute preuve de torture.

14. Afin d'assurer l'objectivité des résultats, les personneseffectuant l'autopsie devront pouvoir travailler en toute impartialité eten toute indépendance vis-à-vis de tout organisme, personne ou entitépouvant être impliqué.

15. Les plaignants, les témoins, les personnes chargées del'enquête et leurs familles jouiront d'une protection contre les violences,les menaces de violence ou tout autre forme d'intimidation. Les personnespouvant être impliquées dans des exécutions extrajudiciaires, arbitrairesou sommaires seront écartées de toute fonction leur permettant d'exercerune autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins etleurs familles, ainsi que sur les personnes chargées de l'enquête.

16. Les familles des défunts et leurs représentants autorisésseront informés de toute audience et y auront accès, ainsi qu'à touteinformation touchant l'enquête; ils auront le droit de produire d'autreséléments de preuve. La famille du défunt aura le droit d'exiger qu'unmédecin ou un autre représentant qualifié assiste à l'autopsie. Lorsquel'identité du défunt aura été établie, un avis de décès sera affiché et lafamille ou les parents du défunt seront immédiatement avisés. La dépouillemortelle leur sera rendue après l'enquête.

17. Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur lesméthodes et les conclusions de l'enquête. Il sera rendu publicimmédiatement et comportera une description de l'enquête et des procédureset méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que desconclusions et recommandations fondées sur des constatations et sur la loiapplicable. Le rapport énumérera en détail les événements constatés et leséléments de preuve sur lesquels s'appuient ces constatations, ainsi que lesnoms des témoins ayant déposé, à l'exception de ceux dont l'identité n'apas été révélée pour leur protection. Les pouvoirs publics devront, dans undélai raisonnable, soit répondre au rapport de l'enquête, soit indiquerquelles mesures seront prises pour y donner suite.

Procédure judiciaire

18. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes dontl'enquête aura révélé qu'elles ont participé à des exécutionsextrajudiciaires, arbitraires ou sommaires sur tout territoire tombant sousleur juridiction soient traduites en justice. Les pouvoirs publics pourrontsoit traduire ces personnes en justice, soit favoriser leur extraditionvers d'autres pays désireux d'exercer leur juridiction. Ce principes'appliquera quels que soient et où que soient les auteurs du crime ou lesvictimes, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où lecrime a été commis.

19. Sans préjudice du principe 3 ci-dessus, l'ordre donné par unsupérieur hiérarchique ou une autorité publique ne peut pas être invoquépour justifier des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires.Les supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires ou autres agents de l'Etatpourront répondre des actes commis par des agents de l'Etat placés sousleur autorité s'ils avaient raisonnablement la possibilité de prévenir detels actes. En aucun cas, y compris en état de guerre, état de siège ouautre état d'urgence, une immunité générale ne pourra exempter depoursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutionsextrajudiciaires arbitraires ou sommaires.

20. Les familles et les ayants droit des victimes d'exécutionsextrajudiciaires, arbitraires ou sommaires auront droit à recevoir uneindemnisation équitable dans un délai raisonnable.

____________

1 Dans sa résolution 1989/65, le Conseil Economique et Social recommandaitque les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutionsextrajudiciaires, arbitraires et sommaires et moyens d'enquêterefficacement sur ces exécutions soient pris en considération et respectéspar les gouvernements dans le cadre de leur législation et de leur pratiquenationales.


Page Principale || Traités || Recherche || Liens