L'Assemblée générale,
Notant que le progrès de la science et de la technique est devenu l'un des facteurs les plus importants du développement de la société humaine,
Considérant que le progrès de la science et de la technique, tout en augmentant sans cesse les possibilités d'améliorer les conditions de vie des peuples et des nations, peut, dans un certain nombre de cas, engendrer des problèmes sociaux et menacer les droits de l'homme et les libertés fondamentales de la personne humaine,
Constatant avec inquiétude que les réalisations de la science et de la technique peuvent être utilisées pour accélérer la course aux armements, réprimer les mouvements de libération nationale et priver les individus et les peuples de leurs droits de l'homme et libertés fondamentales,
Constatant également avec inquiétude que les réalisations de la science et de la technique peuvent présenter des dangers pour les droits civils et politiques de l'individu ou du groupe ainsi que pour la dignité humaine,
Notant la nécessité pressante d'utiliser pleinement le progrès de la science et de la technique pour le bien de l'homme et de neutraliser les conséquences négatives actuelles de certaines réalisations scientifiques et techniques et celles qu'elles pourraient avoir dans l'avenir,
Reconnaissant que le progrès de la science et de la technique est d'une grande importance pour accélérer le développement économique et social des pays en développement,
Consciente du fait que le transfert de la science et de la technique est l'un des principaux moyens d'accélérer le développement économique des pays en développement,
Réaffirmant le droit des peuples à l'autodétermination et la nécessité de respecter les droits et les libertés de l'homme ainsi que la dignité de la personne humaine à la lumière du progrès de la science et de la technique,
Désireuse de favoriser l'application des principes qui forment la base de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social et de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats,
Proclame solennellement ce qui suit :
1. Tous les Etats doivent favoriser la coopération internationale afin d'assurer l'utilisation des résultats du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt du renforcement de la paix et de la sécurité internationales, de la liberté et de l'indépendance, ainsi qu'aux fins du développement économique et social des peuples et en vue de garantir les droits et les libertés de l'homme conformément à la Charte des Nations Unies.
2. Tous les Etats doivent prendre des mesures appropriées pour empêcher que les progrès de la science et de la technique ne soient utilisés, en particulier par les organes de l'Etat, pour limiter ou entraver l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la personne humaine consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que par les autres instruments internationaux pertinents dans ce domaine.
3. Tous les Etats doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les réalisations de la science et de la technique soient utilisées pour satisfaire les besoins matériels et spirituels de tous les secteurs de la population.
4. Tous les Etats doivent s'abstenir de toute action entraînant l'utilisation des réalisations de la science et de la technique aux fins de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale d'autres Etats, de s'immiscer dans leurs affaires intérieures, de mener des guerres d'agression, de réprimer les mouvements de libération nationale ou de pratiquer une politique de discrimination raciale. Non seulement de telles actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, mais elles déforment de manière inadmissible les buts qui devraient guider le progrès de la science et de la technique au profit de l'humanité.
5. Tous les Etats doivent coopérer à l'établissement, au renforcement et au développement du potentiel scientifique et technique des pays en développement en vue d'accélérer la réalisation des droits sociaux et économiques des peuples de ces pays.
6. Tous les Etats doivent prendre des mesures visant à faire bénéficier toutes les couches de la population des bienfaits de la science et de la technique et à les protéger, tant sur le plan social que matériel, des conséquences négatives qui pourraient découler du mauvais usage du progrès scientifique et technique, y compris l'usage indu qui pourrait en être fait pour léser les droits de l'individu ou du groupe, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection de la personnalité humaine et de son intégrité physique et intellectuelle.
7. Tous les Etats doivent prendre les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, afin d'assurer que les réalisations de la science et de la technique contribuent à la réalisation la plus complète possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de croyance religieuse.
8. Tous les Etats doivent prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, afin d'empêcher et d'interdire que les réalisations de la science et de la technique soient utilisées au détriment des droits et des libertés fondamentales de l'homme ainsi que de la dignité de la personne humaine.
9. Tous les Etats doivent prendre des mesures, selon que de besoin, pour assurer l'application des lois garantissant les droits et les libertés de l'homme, à la lumière du progrès de la science et de la technique.