L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1839 (XVII) du 19 décembre 1962, 2100(XX) du 20 décembre 1965 et 2203 (XXI) du 16 décembre 1966,relatives à une déclaration sur le droit d'asile,
Tenant compte des travaux de codification qu'entreprendra laCommission du droit international conformément à la résolution1400 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 21 novembre 1959,
Adopte la Déclaration suivante :
Déclaration sur l'asile territorial
L'Assemblée générale,Notant que les buts énoncés dans la Charte des Nations Unies sontde maintenir la paix et la sécurité internationales, de développerles relations amicales entre toutes les nations et de réaliser lacoopération internationale en résolvant les problèmesinternationaux d'ordre économique, social, intellectuel ouhumanitaire et en développant et en encourageant le respect desdroits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sansdistinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Tenant compte du fait que la Déclaration universelle des droits del'homme dispose, en son article 14 :
"1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercherasile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
"2. Ce droit ne peut invoqué dans le cas de poursuites réellementfondées sur un crime de droit commun ou sur des agissementscontraires aux buts et aux principes des Nations Unies",
Rappelant d'autre part qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :
"Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris lesien, et de revenir dans son pays",
Reconnaissant que l'octroi par un Etat de l'asile à des personnesfondées à invoquer l'article 14 de la Déclaration universelle desdroits de l'homme est un acte pacifique et humanitaire, et qui, enen tant que tel, ne saurait être considéré comme inamical àl'égard d'un autre Etat,
Recommande que, sans préjudice des instruments existants ayanttrait à l'asile et au statut des réfugiés et des apatrides, lesEtats s'inspirent, dans leurs pratiques relatives à l'asileterritorial, des principes ci-après :
Article premier
1. L'asile accordé par un Etat, dans l'exercice de sasouveraineté, à des personnes fondées à invoquer l'article 14 dela Déclaration universelle des droits de l'homme, y compris cellesqui luttent contre le colonialisme, doit être respecté par tousles autres Etats.
2. Le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile nepeut être invoqué par des personnes dont on aura des raisonssérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix,un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens desinstruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositionsrelatives à ces crimes.
3. Il appartient à un Etat qui accorde asile de qualifier lescauses qui le motivent.
Article 2
1. La communauté internationale doit se préoccuper de lasituation des personnes visées au paragraphe 1 de l'articlepremier, sous réserve de la souveraineté des Etats et des buts etprincipes des Nations Unies.
2. Lorsqu'un Etat éprouve des difficultés à donner ou àcontinuer de donner asile, les Etats doivent, individuellement ouen commun, ou par l'intermédiaire de l'Organisation des NationsUnies, envisager les mesures qu'il y aurait lieu de prendre, dansun esprit de solidarité internationale, pour soulager le fardeaude cet Etat.
Article 3
1. Aucune personne visée au paragraphe 1 de l'article premier nesera soumise à des mesures telles que le refus d'admission à lafrontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où ellecherchait asile, l'expulsion ou le refoulement vers tout Etat oùelle risque d'être victime de persécutions.
2. Il ne pourra être dérogé au principe énoncé ci-dessus quepour des raisons majeures de sécurité nationale ou pour protégerla population, comme dans le cas d'un afflux en masse depersonnes.
3. Si un Etat décide en tout état de cause qu'une dérogation auprincipe énoncé au paragraphe 1 du présent article seraitjustifiée, il envisagera la possibilité de donner à l'intéressé,dans les conditions qui lui paraîtront appropriées, la faculté dese rendre dans un autre Etat, soit en lui accordant un asileprovisoire, soit autrement.
Article 4
Les Etats qui accordent l'asile ne doivent pas permettre que lespersonnes auxquelles l'asile a été accordé se livrent à desactivités contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.