Principes et responsabilit�s en mati�re de droits de l�homme � l�intention des soci�t�s transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/XX, E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1 (2002).


 

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS



COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Sous-Commission de la promotion et de la protection

des droits de l'homme

Cinquante-quatrième session Point 4 de l'ordre du jour provisoire

Groupe de travail de session sur les méthodes de travail

et les activités des sociétés transnationales

DROITS ECONOMIQUE, SOCIAUX ET CULTURELS

Principes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales

1. Les cinq membres du Groupe de travail (son Président El-Hadji Guissé, Miguel Alfonso-Martinez, Vladimir Khartashkin, Soo-Gil Park, et David Weissbrodt) se sont réunis du 3 au 5 février 2002 à Genève, et après une discussion approfondie portant sur les projets précédents, ont décidé, par consensus de présenter ce projet de Principes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales pour étude lors de sa session devant se tenir durant la cinquante-quatrième session de la Sous-Commission. Le Groupe de travail accueillera tous commentaires concernant ce projet lors de cette session, qui doit avoir lieu les 30 et 31 juillet 2002 au Palais des Nations. En se fondant sur les commentaires reçus lors de cette session, le Groupe de travail compte proposer un projet de texte des Principes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales afin d'être étudié par la Sous-Commission, en plénière, lors de sa cinquante-quatrième session.

2. Les Principes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales suivants sont enregistrés en tant que Documents des Nations Unies.

PRINCIPES ET RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME À L'INTENTION DES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET AUTRES ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES

PRÉAMBULE

Gardant à l'esprit les principes et obligations de la Charte des Nations Unies, en particulier le Préambule et les articles 1, 2 et 55, inter alia de promouvoir le respect universel et l'observation des droits de l'homme et des liberté fondamentales,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la société et les individus s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives, la reconnaissance et l'application universelle et effective,

Reconnaissant que même si les gouvernements ont la responsabilité première de promouvoir et protéger les droits de l'homme, les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, en tant qu'organes de la société, sont, elles aussi, responsables pour promouvoir et assurer les droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Réalisant que les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, leurs cadres et les travailleurs qu'elles emploient sont en outre tenus de respecter les principes et normes généralement reconnus dans de nombreuses conventions des Nations Unies et autres instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre l'esclavage et la Convention additionnelle sur l'abolition de l'esclavage, la traite des esclaves, et les institutions et pratiques équivalant à l'esclavage, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés, la Charte de Nuremberg, la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments de l'OMS, la convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignemen, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales,



Tenant compte des normes du travail énoncées dans la Déclaration de principes tripartite de l'Organisation internationale du Travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale,

Ayant à l'esprit également les Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de son comité de l'investissement international et des entreprises multinationales; du Pacte mondial proposé par l'ONU, qui appelle les dirigeants du monde des affaires à �adopter et appliquer� neuf principes de base concernant les droits de l'homme, y compris les droits des travailleurs et l'environnement; et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

Consciente des efforts faits par la Sous-Commission de l'OIT sur les entreprises multinationales; de l'interprétation des normes dans le cadre de ladite Sous-Commission ainsi que de la Commission d'experts, de la Commission de l'application des normes et de la Déclaration des experts-conseillers de l'OIT; et du fait que le Comité de la liberté syndicale de l'OIT a nommément désigné les entreprises industrielles ou commerciales impliquées dans le non-respect de la part de gouvernements des Conventions nos 87 et 98 de l'OIT, et désireuse de compléter et soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales à protéger les droits de l'homme,

Prenant note des tendances d'évolution mondiales qui ont accru l'influence des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales - en particulier les sociétés transnationales - sur l'économie de la plupart des pays comme dans les relations économiques internationales, ainsi que du nombre croissant d'autres entreprises industrielles ou commerciales qui opèrent à travers les frontières nationales suivant diverses modalités débouchant sur des activités économiques, qui échappent aux capacités réelles de tout système national,

Notant que les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales ont la capacité d'accroître le bien-être économique, le développement, le progrès technologique et la richesse, en même temps qu'elles ont la capacité d'avoir des effets nuisibles en matière de droit de l'homme sur la vie de diverses personnes par leurs pratiques en matière d'emploi, leurs politiques environnementales, leurs relations avec leurs fournisseurs et avec les consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements et d'autres activités,

Notant aussi que les nouveaux intérêts et questions relatives aux droits de l'homme surgissent sans cesse et auxquels les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales sont souvent liées, à tel point qu'une mise en place de normes et une mise en �uvre plus poussées sont nécessaires maintenant et dans l'avenir,

Reconnaissant l'universalité, l'indivisibilité, l'interdépendance et les liens réciproques qui caractérisent les droits de l'homme, et notamment le droit au développement, en vertu duquel chaque personne et tous les peuples ont le droit de prendre part et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales, ainsi que d'en bénéficier,



Réaffirmant que les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, leurs cadres et les personnes qu'elles emploient ont des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits de l'homme et que ces principes en matière de droits de l'homme contribueront à la création et au développement du droit international comme ceux de leurs responsabilités et obligations,

Proclame solennellement les présents Principes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales, en demandant instamment qu'aucun effort ne soit ménagé pour les faire généralement connaître et respecter:

A. Obligations générales

1. Les Etats ont la responsabilité première de respecter, faire respecter et promouvoir les droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne, et de prévenir les atteintes à ces droits. Dans leurs domaines d'activité et leurs sphères d'influence respectifs, les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales sont cependant elles aussi tenues de respecter, faire respecter et promouvoir les droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne, et de prévenir les atteintes à ces droits.

B. Droit à l'égalité des chances et au traitement non discriminatoire

2. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent assurer l'égalité des chances et de traitement dans le but d'éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, la nationalité, l'origine sociale, la condition sociale, la qualité d'autochtone, le handicap, l'âge (excepté pour les enfant qui peuvent bénéficier d'une protection plus grande) ou autre qualité de la personne n'ayant aucun rapport avec son aptitude à exercer son emploi.

C. Droit à la sécurité de la personne

3. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales ne doivent pas participer à ou ne doivent pas tirer profit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide, de la torture, des disparitions forcées, du travail forcé ou obligatoire, des prises d'otages, des autres violations du droit international humanitaire et des autres crimes internationaux contre les personnes tels que définis par le droit international.

4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent être conformes tant aux normes internationales relatives aux droits de l'homme qu'aux normes professionnelles du pays ou des pays où elles exercent leurs activités.

D. Droits des travailleurs

5. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales nr doivent pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire tel qu'il est interdit par les instruments internationaux et la législation nationale pertinents.

6. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent respecter les droits qui protègent les enfants de l'exploitation économique telle qu'interdite par les instruments internationaux et la législation nationale pertinents.

7. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent assurer à leur personnel un cadre de travail sûr et sain tel que garanti par les instruments internationaux et la législation nationale pertinents.

8. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent rétribuer les travailleurs qu'elles emploient par une rémunération qui assure aux intéressés ainsi qu'à leur famille un standard adéquat de vie. Cette rémunération est déterminée compte dûment tenu de leurs besoins et de ce qui constitue des conditions adéquates de vie, dans l'optique d'une amélioration progressive.

9. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent assurer la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective en protégeant le droit de former les organisations de leur choix et, dans le respect des règles de l'organisation concernée, de s'y affilier sans distinction ni autorisation préalable ou ingérence, pour la protection de leurs intérêts professionnels et à d'autres fins de négociation collective tels que garantis dans les Conventions de l'OIT pertinentes.

E. Respect de la souveraineté nationale et des communautés locales

10. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent reconnaître et respecter les normes applicables du droit international, la législation et les pratiques administratives nationales, l'état de droit, les objectifs de développement, les politiques sociale, économique et culturelle et l'autorité de l'État dans les pays où elles exercent leurs activités.



11. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent s'abstenir d'offrir, de promettre, de donner, d'accepter, d'excuser, de bénéficier sciemment de ou d'exiger toute gratification illicite ou autre avantage indu et elles ne sont ni sollicitées de fournir ni censées fournir aucune gratification illicite ou autre avantage indu à quelque gouvernement, fonctionnaire ou candidat à une fonction élective que ce soit ou tout autre individu ou organisation.



12. les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent respecter les droits civils, culturels, économiques et sociaux et contribuer à leur réalisation, en particulier les droits au développement, à la santé, à une alimentation adéquate, à un logement approprié, à l'éducation, la liberté de penser, de conscience et de religion ; la liberté d'opinion et d'expression et s'abstenir d'actions qui gêneraient la réalisation de ces droits et libertés.

F. Obligations visant la protection du consommateur

 

13. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent suivre des pratiques loyales en matière d'opérations commerciales, de commercialisation et de publicité et prennent toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité et la qualité des produits et services qu'elles fournissent. Elles ne doivent pas non plus produire, commercialiser ni faire de la publicité pour des produits dangereux ou potentiellement dangereux dans l'utilisation par les consommateurs.

G. Obligations visant la protection de l'environnement

14. Dans les pays où elles opèrent, les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent mener leurs activités conformément aux lois, aux réglementations, aux pratiques administratives et aux politiques nationales en matière de préservation de l'environnement et en conformité avec les accords, principes, normes et objectifs internationaux relatifs, respectivement, à l'environnement et aux droits de l'homme; à la santé publique et à la sécurité; en règle générale, elles doivent conduire leurs activités de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif plus global d'un développement durable.

H. Dispositions générales visant la mise en �uvre

15. Afin de se conformer aux ces Principes, chaque société transnationale ou autre entreprise industrielle ou commerciale doit adopter, diffuser et mettre en �uvre des règles internes d'opération en conformité avec ces Principes. De plus, elles doivent prendre d'autres mesures pour permettre la mise en �uvre complète de ces Principes et afin de garantir une application rapide des protections énoncées dans les présents Principes.

16. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent faire l'objet de contrôles périodiques par des mécanismes nationaux et internationaux, gouvernementaux et/ou non gouvernementaux font concernant l'application des présents Principes. Ce contrôle doit être transparent, indépendant et l'indépendance et prendre en compte l'apport de parties directement intéressées. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent conduire des évaluations périodiques concernant l'impact de leurs propres activités sur les droits de l'homme au regard de ces Principes.

17. Les sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales doivent fournir une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités et communautés qui ont été affectées défavorablement du fait des échecs à se conformer à ces Principes par la restitution, le remplacement, ou la compensation pour tout dommage subi ou toute propriété prise.

18. Rien dans les présents Principes ne peut être interprété comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les obligations des Etats en matière de droits de l'homme en droit national et en droit international. Rien dans les présents Principes ne peut être interprétés comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière défavorable les normes plus protectrices des droits de l'homme.

 

 

ANNEXE AUX PRINCIPES



Définitions

19. (a). Le terme � société transnationale � désigne un ensemble d'entités économiques opérant dans deux ou plusieurs pays. Quelque soit leur cadre juridique, leur pays d'origine ou leur pays d'établissement, que l'action soit prise individuellement ou collectivement.

(b). Le terme �entreprise industrielle ou commerciale� ou �entreprise� désigne toute entité industrielle ou commerciale, quelles que soient la nature, internationale ou nationale, de ses activités, la forme juridique - de société de capitaux, société de personnes ou autre - sous laquelle elle a été créée et la nature, privée ou publique, de la propriété de son capital.

(c). Le terme �partie intéressée� recouvre les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont une incidence. Le terme �partie intéressée� doit être interprété dans un sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présents Principes et il englobe les parties indirectement intéressées lorsqu'elles sont ou seront substantiellement lésées dans leurs intérêts par les activités de l'entreprise. Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises, le terme peut recouvrir des parties qui s'en trouvent indirectement touchées telles que les associations de consommateurs, la clientèle, les gouvernements, les communautés du voisinage, les ONG, les établissements publics et privés de crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et autres.

(d). Les termes �entrepreneur�, �sous-traitant�, �fournisseur� et �titulaire de licence� désignent toute personne physique ou morale qui passe un accord avec la société transnationale ou l'entreprise industrielle ou commerciale pour mener à bien une ou plusieurs de ses activités.

(e). Les expressions �droits de l'homme internationalement reconnus� et �droits de l'homme internationaux� recouvrent les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques tels qu'énoncés par la Charte internationale des droits de l'homme et les autres traités relatifs aux droits de l'homme, ainsi que le droit au développement et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés, le droit international du travail et les autres instruments pertinents adoptés au sein du système des Nations Unies.

 


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