Quinzeme Rapport Annuel D'Activites de la Commission Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples, 2001-2002, Fait à la 31ème Session ordinaire de la Commission Africaine tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud.
I. ORGANISATION DU TRAVAIL
A.
Période couverte par le Rapport
Le Quinzième rapport annuel d’activités
a été adopté par la 37ème Session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine(OUA),
réunie en juillet 2001 à Lusaka, Zambie, par décision AHG/229 (XXXVII).
Au cours du Sommet des
Chefs d’Etat susvisé, un nouveau Secrétaire Général de l’OUA, M. Amara Essy
a été élu. Trois membres nouveaux membres ont été élus à la Commission Africaine :
Dr Angela Melo, Mme Salimata Sawadogo et M. Yasser Sid Ahmed El Hassan. Un
membre a été réélu à la Commission : M. Kamel Rezag Bara.
Le
Quinzième rapport annuel d’activités couvre les 30ème et 31ème
Sessions ordinaires de la Commission tenues respectivement du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie et du
2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud.
B.
Etat des ratifications
Les Etats membres de l’OUA sont
tous parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
C.
Sessions et ordre du jour
La Commission a tenu, tel que
mentionné plus haut, deux sessions ordinaires depuis l’adoption en juillet
2001, de son quatorzième rapport annuel d’activités.
L’ordre du jour de chacune des sessions est joint en Annexe I du présent rapport.
D.
Composition et participation
Le Commissaire Kamel Rezag-Bara
et la Commissaire Jainaba Johm ont été élus à la 30ème Session
ordinaire en qualité de Président et de Vice-Présidente respectivement.
Les commissaires dont les noms
suivent ont pris part aux travaux de la 30ème Session ordinaire
:
-
Commissaire Kamel Rezag-Bara Président
-
Commissaire Jainaba Johm Vice-Présidente
-
Commissaire A. Badawi El Sheikh
-
Commissaire Andrew R. Chigovera
-
Commissaire Vera M. Chirwa
-
Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa
-
Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan
-
Commissaire Angela Melo
-
Commissaire N. Barney Pityana
-
Commissaire Hatem Ben Salem
-
Commissaire Salimata Sawadogo
6. Les représentants des vingt neuf (29) Etats parties ci-après
ont pris part aux travaux de la 30ème Session ordinaire et ont
fait des déclarations : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cap-Vert, République Centre Africaine, Côte d’Ivoire, République Démocratique
du Congo, Erythrée, Ethiopie, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Liberia,
Libye, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,
Afrique du Sud, Soudan, Togo, Tunisie et Ouganda.
7. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé
aux travaux de la 31ème Session ordinaire :
-
Commissaire Kamel Rezag-Bara Président
-
Commissaire Jainaba Johm Vice-Président
-
Commissaire A. Badawi El Sheikh
-
Commissaire Andrew R. Chigovera
-
Commissaire Vera M. Chirwa
-
Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa
-
Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan
-
Commissaire Angela Melo
-
Commissaire N. Barney Pityana
-
Commissaire Hatem Ben Salem
-
Commissaire Salimata Sawadogo
8. Les
représentants de trente six (36) Etats ont pris part aux travaux de la 31ème
Session ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Angola, Botswana,
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centre africaine, Congo,
Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Djibouti, Egypte, Erythrée,
Ethiopie, Gabon, Guinée, Kenya, Lesotho, Libye, Mauritanie, Maurice, Mozambique,
Niger, Nigeria, Rwanda, République Arabe Sahraouie Démocratique, Sénégal,
Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
9. Des
représentants d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions nationales des droits de l'homme
et d’organisations non gouvernementales (ONG) ont également pris part aux
travaux des deux sessions ordinaires.
E. Adoption du Quinzième Rapport annuel d’activités
10. La Commission a examiné et adopté son Quinzième rapport annuel
d’activités à sa 31ème Session ordinaire.
II. ACTIVITES
DE LA COMMISSION
A - Examen des Rapports périodiques
des Etats parties
11. Aux termes des dispositions de l’article 62 de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter
tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette Charte,
un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres, prises en vue de
donner effet aux droits et libertés garantis dans ladite Charte.
12. A sa 31ème Session ordinaire, la Commission Africaine
a examiné les rapports des Etats membres ci-après :
-
Rapport initial du Cameroun (combinant
tous les rapports dus)
-
Rapport initial du Lesotho (combinant
tous les rapports dus)
-
Rapport initial de la Mauritanie (combinant
tous les rapports dus)
-
Rapport périodique du Togo (combinant
tous les rapports dus)
13. La Commission a exprimé sa satisfaction quant au dialogue qu’elle
a eu avec les Etats membres et les a encouragés à poursuivre leurs efforts
visant à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Charte.
14. L’état de la soumission des rapports périodiques et initiaux
par les Etats parties figure à l’Annexe
II au présent rapport.
15. La Commission lance un appel pressant aux Etats parties en retard
pour qu’ils présentent leurs rapports le plus rapidement possible et rappelle
à leur attention la possibilité de compiler tous les rapports dus en un seul
rapport.
B - Activités de Promotion
(a)
Rapport du Président de la Commission
16. Durant la période considérée, le Président de la Commission a
entrepris les activités suivantes en sa qualité de Président :
-
Participation à une Réunion du Bureau
de la Commission Africaine, à son siège à Banjul, Gambie, du 25 au 27 juin
2001.
-
Participation, le 25 juillet 2001,
à la téléconférence du Jury du Prix Nord-Sud du 21ème Conseil de
l’Europe.
-
Participation à la 53ème
session du Sous-comité pour la Protection et la Promotion des Droits de l’Homme,
au Palais des Nations, à Genève,
du 10 au 17 août 2001.
-
Participation à la Conférence mondiale
contre le Racisme, la Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance
qui y est associée, tenue à Durban, Afrique du Sud, du 31 août au 7 septembre
2001.
-
Participation à la réunion annuelle
du Centre Nord-Sud pour les Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, du 22
au 26 novembre 2001 à Lisbonne, Portugal.
-
Participation,
le 26 janvier 2002, à une Réunion du Mécanisme de l’OUA pour la Gestion et
la Prévention des Conflits en Afrique, en qualité d’observateur.
-
Appels urgents
lancés au nom de la Commission Africaine :
·
au Chef de
l’Etat du Nigeria, lui demandant d’intervenir, suite à la sentence de mort
prononcée contre Mme Safiya Yakubu Hussaini, par le Tribunal de la Charria ;
·
au Chef de
l’Etat d’Erythrée, lui demandant des informations sur l’affaire des onze personnes
arrêtées et détenues sans contact avec l’extérieur.
(b) Activités des autres membres
de la Commission
17. Durant le période concernée, les membres de la Commission ont
entrepris les activités suivantes :
Commissaire Johm :
·
Participation à la Seconde Réunion
préparatoire de la Conférence mondiale contre le Racisme ;
·
Participation à une réunion de l’Organisation
mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) où des débats ont eu lieu sur
la manière dont OMPI pourrait apporter son assistance à la Commission Africaine
et à son Secrétariat ;
·
Participation à la 4ème
Réunion sur les Procédures internationales de Promotion et de Protection des
Droits de la Femme en Afrique ;
·
Participation au Forum des ONG tenu
avant les 30ème et 31ème Sessions ;
·
Contacts entrepris pour tenir des réunions
en vue d’aider au processus de réconciliation en cours en Côte d’Ivoire ;
·
Participation à une réunion sur le
thème : « Dialogue sur la création d’un cadre favorable aux droits
de l’homme au sein de l’Union Africaine », du 5 au 7 novembre 2001 à
Genève, Suisse ;
·
Du 22 décembre 2001 au 5 janvier 2002 : Voyage en Gambie où elle a rencontré
des ministres et des autorités administratives avec lesquelles elle a discuté
de la question du terrain qui avait été attribué à la Commission de même que
d’autres questions concernant les droits de l’homme ;
Participation au Forum Africain pour le Développement
qui a eu lieu à Addis-Abeba, Ethiopie, du 3 au 8 mars 2002 ;
Maintien du contact avec le Secrétariat de la Commission
pour le suivi des recommandations, décisions et résolutions de la Commission.
Prof. E.V.O. Dankwa :
·
Mission de promotion aux Seychelles du 2 au 6 juillet 2001 ;
·
Discours d’ouverture sur le thème : « Mécanismes africains :
Aspirations et Efficacité » à l’occasion de la Conférence intitulée
«Justice en Afrique », organisée par les Affaires étrangères britanniques
et le Commonwealth, du 30 juillet au 2 août 2001 ;
·
Du 3 au 9 août, observateur à la Sous-commission des Nations unies sur les
droits de l'homme à Genève, Suisse ;
·
Présentation d’une communication à une conférence sur « Vingt ans d’existence
du système régional africain des droits de l’homme » organisé par l’Institut
britannique du droit international, en commémoration du 20ème anniversaire
de l’adoption de la Charte Africaine, du 5 au 6 octobre 2001. La communication
portait sur « Structure et Organisation du Système Africain » ;
·
Le 30 août, juge au « 7th All Africa Moot Court Competition »,
au Centre des droits de l’homme, à l’Université de Pretoria ;
·
Cours donné lors du Quatrième Mémorial de Herbert Chitepo sur La Signification
des Droits de l’Homme et la Démocratie pour la Lutte contre la Pauvreté en
Afrique, à l’Université du Zimbabwe à Harare, le 2 novembre 2001 ;
·
Participation au séminaire sur la Définition de la Torture organisé
par l’Association pour la Prévention de la Torture à Genève, Suisse, du 10
au 11 novembre 2001 ;
·
Participation à la première Session
du Forum de Lisbonne sur le thème : Les Enfants et la Jeunesse en
Afrique : acteurs de leur propre développement, qui a eu lieu du 24 au
26 novembre 2001 à Lisbonne, Portugal ;
·
Présentation d’une communication lors d’un séminaire sur les perspectives
interrégionales sur les Défenseurs des droits de l’homme, le 24 mars 2002.
le séminaire était organisé conjointement par le Bureau du Haut Commissaire
des Nations Unies aux Droits de l’Homme et le Service International pour les
droits de l’Homme, Genève, Suisse.
·
Présentation d’une communication sur les “Recommandations sur le suivi
de la Conférence contre le Racisme : Perspectives africaines” lors
d’une réunion d’experts organisée par le Service International pour les Droits
de l’homme à Genève, Suisse, le 25 mars 2002;
·
Cours donné sur les Droits de la Femme en Afrique lors d’un cours sur les
procédures des droits de l’homme, organisé par le SIDH à Genève, Suisse.
Commissaire Chigovera :
Mission de promotion en Namibie du 1er
au 7 juillet 2001 et en Afrique du Sud du 25 au 29 septembre 2001 ;
Participation à la Conférence mondiale contre le racisme
et aux activités préparatoires à la conférence mondiale du 25 août au
8 septembre 2001 ;
Participation à l’Atelier consultatif pré-conférence
à l’intention des institutions nationales des droits de l'homme à Johannesburg,
du 26 au 28 août 2001 ;
Participation à un débat organisé par Article 19 sur
le thème : « Rôles et obligations des Médias par rapport au
Racisme » durant lequel il a fait une communication intitulée « Les
Médias doivent-ils s’engager contre le racisme et contribuer ainsi à
la lutte contre le racisme au sein de la société ? » ;
Communication à l’ouverture de l’atelier de Media
Lawyers tenu à Harare, Zimbabwe en novembre 2001 ;
Participation à la réunion du Groupe de Travail sur
le Projet de Déclaration de Principes de la Liberté d’Expression
en Afrique, tenu à Cape Town, Afrique du Sud du 10 au 11 février
2002 ;
Participation à l’atelier sur La Prévention de
la Torture et des Mauvais Traitements en Afrique, tenu du 12 au
14 février 2002 à Cape Town et Roben Island, Afrique du Sud et
organisé par l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) en
collaboration avec la Commission
Africaine ;
Commissaire Badawi :
Préparatifs définitifs du Séminaire
sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, en collaboration avec
INTERIGHTS, l’Institut du Caire pour les Etudes des Droits de l’Homme
et Economic Rights Action Center ;
Conférence donnée sur « L’Union
Africaine et les Droits de l’Homme » à l’Université de l’Afrique
du Sud ;
Préparation d’un cours sur « les
Relations futures entre la Commission Africaine et l’Union Africaine »
à donner au Centre pour les Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria.
Commissaire Ben Salem :
·
La plupart de ses activités ont été axées sur la participation
et le suivi de la Conférence mondiale contre le Racisme ;
·
Participation à une conférence organisée par les pays francophones
sur la Situation dans la Région des Grands Lacs ;
·
Communication sur les Droits Economiques et Socioculturels, en
janvier 2002, à Tunis, Tunisie ;
Recherche sur la Mondialisation et ses Impacts
sur les Droits économiques et socioculturels tels que garantis par la
Charte Africaine ;
Participation au Séminaire sur le suivi et les voies
de mise en œuvre des retombées de la Conférence de Durban sur le Racisme,
organisé par le Centre Nord-Sud et une coalition d’ONG occidentales
;
Participation avec des activistes des droits de l’homme
aux négociations sur le Protocole Additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la Torture ;
Participation à la réunion du Groupe de Travail sur
le Droit au Développement ;
Participation de la session de la Commission des Nations
Unies sur les Droits de l’Homme ;
Contacts avec l’Association pour la Prévention de
la Torture à l’occasion de l’organisation de l’atelier sur la Prévention
de la Torture et des Mauvais Traitements, qui a eu lieu à Cape Town
et à Roben Island en février 2002.
Commissaire Chirwa :
·
Communication sur la Commission à la réunion préparatoire au Second séminaire
panafricain sur les prisons et la réforme pénale en Afrique, tenu à Lilongwe,
Malawi, en août 2001 ;
·
Participation à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Durban, Afrique
du Sud, du 31 juillet au 8 août 2001 ;
·
Rencontres et entretiens avec les autorités gouvernementales du Malawi pour
les sensibiliser sur la nécessité de ratifier le Protocole portant création
d’une Cour Africaine ;
·
Elaboration du Projet de Code de Conduite des Commissaires conformément au
mandat qui m’avait été donné par la Commission lors de la 30ème
Session Ordinaire.
Commissaire
Pityana :
Suivi de la situation des droits de l’homme au Botswana,
au Mozambique, au Lesotho, au Swaziland et au Zimbabwe et maintien de
contacts avec les ONG établies dans le pays ;
Intervenant principal à une réunion d’ONG en marge
de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, à Lusaka,
Zambie, le 9 juillet 2001 et à la conférence sur le Droit sur les réfugiés
tenue à Gauteng, Afrique du Sud, le 18 juillet 2001 ;
Participation en tant qu’observateur, avec Commissaire
Chigovera, au Concours panafricain de procès fictif à l’Université de
Pretoria ;
Participation active à l’organisation de la Conférence
mondiale contre le racisme et facilitation de la participation des membres
de la Commission à la Conférence ;
Avec certains membres de la Commission, discussions
avec DANIDA sur le Groupe de travail sur les populations indigènes et
avec le Secrétaire général adjoint de l’OUA, l’Ambassadeur Djinnit,
sur les relations entre la Commission Africaine et l’OUA ;
Participation à la réunion du Groupe de Travail sur
le Projet de Déclaration de Principes relatifs à la Liberté d’Expression
en Afrique tenu à Cape Town, Afrique du Sud, du 10 au 11 février
2002 ;
Participation à l’atelier sur La Prévention de
la Torture et des Mauvais Traitements en Afrique tenu à Cape Town
et à Roben Island, Afrique du Sud et organisé par l’Association pour
la Prévention de la Torture (APT) en collaboration avec la Commission
Africaine, du 12 au 14 février 2002 ;
Participation aux activités du Groupe de Travail sur
les droits des Populations Indigènes et organisation de la réunion dudit
Groupe qui a eu lieu à Pretoria juste avant la 31ème Session
Ordinaire ;
Participation à la préparation de la tenue de 31ème
Session Ordinaire.
Commissaire Salamata Sawadogo :
·
Participation à Addis-Abeba, Ethiopie, à la première réunion d’Experts sur
le Projet de Protocole relatif aux Droits de la Femme en Afrique, du 13 au
27 octobre 2001 ;
·
Mission de promotion au Niger, du 10 au 23 mars 2001.
Commissaire Yassir Sid Ahmad
El Hassan :
·
Mission de promotion en Libye et au Soudan du 26 mars au 2 avril 2002 ;
·
Participation à la réunion d’experts sur le Projet
de Convention de l’OUA contre la Corruption du 26 au 29 novembre 2001 à Addis-Abeba,
Ethiopie ;
·
Participation à plusieurs réunions à Khartoum, et exposés à l’intention de
fonctionnaires et représentants d’ONG, sur le fonctionnement du système africain
de promotion et de protection des droits de l’homme.
18. Tous les membres de la Commission ont entrepris des missions
de promotion dans les Etats parties suivants : Burkina Faso, Libye, Namibie,
Niger, Seychelles, Afrique du Sud et Soudan. La répartition des Etats parties
entre les commissaires, pour leurs activités de promotion et de protection
figure en Annexe III au présent
Rapport.
(c) Séminaires et Conférences
19. La Conférence mondiale contre le Racisme,
la Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée
a eu lieu du 31 août au 7 septembre 2001. Cinq membres de la Commission Africaine
ont pris part à cette conférence mondiale et aux diverses réunions qui ont
eu lieu avant la Conférence mondiale.
20. Durant la période concernée, le Centre Africain
pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme (ACDHRS), en collaboration
avec la Commission Africaine et d’autres organisations des droits de l'homme,
ont organisé un Forum des ONG avant la 30ème et la 31ème
session pour préparer la participation des ONG de défense des droits de l'homme
aux travaux de la Commission Africaine.
21. Le Secrétaire général de l’OUA a organisé
une réunion d’experts pour examiner le projet de Convention de l’OUA sur la
Lutte contre la Corruption, du 26 au 29 novembre 2001, à Addis-Abeba, Ethiopie.
La Commission était représentée à cette réunion.
Communautés/Populations indigènes
22. Le Groupe de travail des Experts sur les
Populations/Communautés indigènes a tenu sa première réunion le 12 octobre
2001, avant la 30ème Session de la Commission Africaine, à Banjul,
Gambie. Lors de cette réunion, le Groupe de travail a avait convenu d’un plan
de travail global sur les activités qu’il aurait à entreprendre pendant la
période couverte par son mandat.
23. Dans le cadre du suivi de cette réunion,
les membres du Groupe de travail ont élaboré un document de cadre conceptuel
pour déterminer l’étendue du travail du Groupe. Ce document de cadre conceptuel
avait été discuté lors de la Table ronde tenue le 30 avril 2002, avant la
31ème Session ordinaire de la Commission Africaine, à Pretoria,
Afrique du Sud. Les experts sur les questions relatives aux populations indigènes
ont participé à cette réunion et la Commission y était représentée.
La Liberté d’expression et la Charte Africaine
24. A sa 30ème Session ordinaire,
suite à l’adoption de la Résolution sur la Liberté d’expression, la Commission
Africaine a mis sur pied un Groupe
de travail sur la Liberté d’expression composé des membres de la Commission
Africaine, du personnel du Secrétariat de la Commission Africaine et du personnel
du Programme juridique d’ARTICLE 19. La mission du groupe de travail consiste
à élaborer une Déclaration de Principes en vue de renforcer le Mécanisme africain
de protection du droit à la liberté d’expression et de proposer un mécanisme
approprié visant à aider la Commission à examiner et assurer le suivi du respect
de la liberté d’expression.
25. Le Groupe de travail sur la Liberté d’expression
avait tenu sa première réunion du 10 au 11 février 2002 à Cape Town, Afrique
du Sud et les membres de la Commission Africaine y ont prit part.
26. Conformément au Plan d’Action de Maurice
de 1996-2001, la Commission a décidé d’organiser un certain nombre de séminaires
et conférences. Durant la période considérée, la Commission a réussi à organiser
avec succès, en collaboration avec l’Association pour la Prévention de la
Torture, le Séminaire sur la Prévention
de la Torture tenue du 11 au 14 février 2002 à Cape Town, Afrique du Sud.
Deux Membres de la Commission ont représenté cette dernière au Séminaire.
27. Bien que la réunion ait été en mesure d’organiser
quelques séminaires et conférences, la plupart sont à organiser, notamment :
-
La Comparaison
du Système de Protection de la Charte Africaine avec les autres systèmes régionaux ;
-
Les Droits
économiques, sociaux et culturels ; le respect par les Etats parties des obligations
définies dans la Charte Africaine ;
-
La Pertinence
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en particulier
le droit au développement, le droit de vivre dans un environnement propre
et sain, dans la paix et la sécurité, et le droit à l’autodétermination ;
-
Les Droits
des Enfants en Afrique ;
-
La Liberté
de Mouvement et le Droit d’asile en Afrique ;
-
Les Clauses
limitatives dans la Charte Africaine ;
-
La Commission
Africaine et les structures nationales de protection et de promotion des droits
de l'homme et des peuples ;
-
Le règlement
des conflits ethniques dans le cadre des droits de l'homme ;
-
Le problème
des Expulsions massives en Afrique ;
-
Le Règlement pacifique des conflits
sociaux et ethniques du point de vue des droits de l’homme ;
-
Les Formes Contemporaines d’Esclavage
en Afrique ;
-
Le Droit à l’Education, à la Participation
populaire et à l’Education non formelle : Condition essentielle au Développement
en Afrique ;
-
Les Droits des Personnes handicapées ;
-
La Situation des Réfugiés et Personnes
déplacées en Afrique.
28. La Commission a invité les Etats membres, les organisations internationales
et les ONG à apporter leur soutien à l’organisation des séminaires et conférences
susmentionnés et a désigné des commissaires devant en assurer la coordination.
29. Il faudrait noter que des dispositions sont déjà prises pour
organiser le Séminaire sur les Droits économiques, sociaux et culturels
et le respect, par les Etats parties, des obligations définies dans la Charte
Africaine et le Séminaire sur la Situation des Réfugiés et des Personnes
déplacées en Afrique.
C. Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Prisons et
les Conditions de Détention en Afrique
30. Durant la période concernée, Dr Vera Mlangazuwa Chirwa, Rapporteure
Spéciale sur les Prisons et Conditions de Détention en Afrique, a entrepris
des visites de prisons et lieux de détention au Malawi, du 17 au 26 juin 2001,
en Namibie, du 17 au 28 septembre 2001 et en Ouganda du 11 au 23 mars 2002.
Dans le cadre de son mandat et pour pouvoir étudier les pratiques des pays
développés, la Rapporteure spéciale a également visité une prison à Glasgow,
Royaume Uni, le 9 avril 2002.
31. Le Bureau de la Rapporteure spéciale entretient de bonnes relations
avec Penal Reform International (PRI). Dans le cadre de ces relations, la
Rapporteure spéciale sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique
a rencontré les autorités de PRI, en avril 2002, pour planifier ses futures
activités de Rapporteure spéciale et discuter de la manière dont PRI pourrait
mieux assister la Rapporteure spéciale dans ses fonctions.
D. Rapport
de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique
32. A sa 30ème Session ordinaire, la Commission à élu
la Commissaire Angela Melo, Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme
en Afrique.
33. A la 31ème Session ordinaire, la Rapporteure spéciale
sur les Droits de la Femme en Afrique a informé la Commission qu’elle avait
entrepris un certain nombre d’activités, notamment :
-
Participation à la première Réunion
des Experts sur le Projet de Protocole
à la Charte Africaine relatif à aux Droits de la Femme en Afrique, tenue à
Addis Ababa, du 12 au 16 novembre 2001 ;
-
Participation à la réunion organisée par l’ONG Droits et
Démocratie, à Montréal, Canada, du 28 février au 3 mars 2002. A la fin de
la réunion, une déclaration commune a été publiée avec les Rapporteures spéciales
sur les droits de la femme dans le système interaméricain et le système des
Nations unies ;
-
Début de préparatifs en vue d’une étude sur le thème « les
Femmes et la Pauvreté en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, et sur
la Violence perpétrée contre les Femmes ;
-
Réunions initiées avec des ONG s’intéressant tout particulièrement
aux droits humains de la femme dans divers Etats membres, afin de concrétiser
la coopération avec ces organisations ;
-
Appel pressant lancé aux Chefs d’Etat du Nigeria lui demandant
d’intervenir, suite à la sentence de peine de mort prononcée par le Tribunal
de la Charria contre Mme Safiya Yakubu Hussaini.
E. Processus d’élaboration du
Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme
en Afrique.
34. La Rapporteure spéciale sur les droits de
la femme en Afrique, a fait rapport à la 31ème Session ordinaire,
sur le processus d’élaboration et d’adoption du Projet de Protocole à la Charte
Africaine sur les droits de la femme. Elle a signalé que la première réunion
des experts chargés de l’examen du Projet de Protocole s’est tenue à Addis-Ababa,
Ethiopie, du 12 au 16 novembre 2001. La réunion a enregistré la participation
de quarante quatre (44) Etats membres.
F. Ratification du Protocole à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples
35. Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires,
la Commission a déploré le retard qu’accuse la ratification du Protocole susvisé.
Elle a constaté que seuls le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali
et plus récemment l’Ouganda, ont déposé leurs instruments de ratification.
Il faut encore dix (10) Instruments de ratification pour que le Protocole
entre en vigueur. La Commission a lancé un appel pressant aux Etats parties
qui n’ont pas encore ratifié le protocole de le faire et a exhorté les organisations
de défense des droits de l’homme à encourager les Etats parties à ratifier
cet important instrument.
G. Adoption des Résolutions
36. Lors de ses 30ème et 31st Sessions ordinaires,
la Commission Africaine a adopté trois résolutions. La liste et les textes de ces résolutions figurent
en Annexe IV au présent rapport.
H. Relations avec les observateurs
37. Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires,
la Commission Africaine a poursuivi sa réflexion sur sa coopération avec les
Institutions nationales des Droits de l’Homme. La question reste à l’ordre
du jour de la Commission.
38. Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires,
la Commission Africaine a accordé le statut d’affiliée aux institutions nationales
des droits de l’homme ci-après :
-
Comité National des Droits de l’Homme
du Cameroun;
-
Commission Nationale des Droits de
l’Homme du Togo;
-
Commission Nationale des Droits de
l’Homme de Maurice.
Ce qui porte à dix (10) le nombre
d’Institutions Nationales des Droits de l’Homme à qui la Commission Africaine
a accordé le statut d’affiliée.
39. La Commission a réitéré son appel aux Etats parties pour la création
d’institutions nationales des droits de l’homme et le renforcement de celles
déjà existantes.
40. Au cours de ses 30ème et 31ème Sessions
ordinaires, la Commission a accordé le statut d’observateur aux ONG suivantes
:
-
Minority Rights Group (London);
-
Association Femme et Vie (Bénin);
-
Le Mouvement Ivoirien des Droits de
l’Homme (Côte d’Ivoire);
-
Le Mouvement Nigérien pour la Défense
et la Promotion des Droits de l’Homme (Niger);
-
Cellule de Liaison et d’Information
des Associations Féminines (Tchad);
-
Reporters Sans Frontières (France);
-
Women Aid Collective (Nigeria);
-
Kituo Cha Katiba (Ouganda);
-
Human Rights Center for the Assistance of Prisoners
(Egypte);
-
Africa Legal Aid (Pays-Bas);
-
Sudan Bar Union (Sudan);
-
Bangladesh Human Rights Commission (Bangladesh);
-
The Human Rights Law Service - HURILAWS (Nigeria);
-
Women and Law in Southern Africa – WLSA (Zimbabwe);
-
Le Groupe LOTUS ONG des Droits de l’Homme
et de Développement (République Démocratique du Congo)
-
Développement 2000 (Bénin)
-
Commonwealth Human Rights Initiative
– CHRI, Afrique (Ghana).
Ce qui porte à deux cent soixante
quinze (275) le nombre total d’ONG jouissant du statut d’observateur auprès
de la Commission Africaine à la date du 16 mai 2002.
I. Activités de Protection
41. Lors de sa 30ème Session ordinaire, la Commission
Africaine a examiné dix huit (18) communications : elle a décidé de se
saisir de deux (2) nouvelles communications, a pris une décision quant au
fond concernant une (1) communication et a examiné quinze autres (15) communications.
42. La Commission a également décidé de convoquer une session extraordinaire
pour examiner à fond la Communication 227/99 : République Démocratique
du Congo/Burundi, Rwanda et Ouganda. Conformément à l’article 3 du Règlement
intérieur, la Commission Africaine a convenu de saisir le Secrétaire Général
de l’OUA/UA concernant cette décision et de fixer ensuite la date de la Session
extraordinaire.
43. A sa 31ème session ordinaire, la Commission a appris
que par manque de fonds, la session extraordinaire n’aurait pas pu se tenir
avant la présente session. La Commission a toutefois maintenu le principe
de tenir la session extraordinaire en vue d’examiner la communication 227/
99 en attendant la disponibilité des fonds et, au cas où les fonds ne seraient
pas disponibles, la Commission examinera la possibilité de réserver quelques
jours lors de la 32ème session ordinaire pour débattre de la question.
44. A sa 31ème Session ordinaire, la Commission a examiné
vingt quatre (24) communications. Parmi celles-ci, la Commission a été saisie
de huit (8) nouvelles et elle a déclaré deux (2) irrecevables. Une (1) communication
a été retirée par les plaignants et treize (13) ont fait l’objet de discussions
avant d’être reportées à la 32ème session ordinaire pour un examen
plus approfondi.
Les décisions sur ces communications
figurent en Annexe V au présent
rapport.
J. Questions administratives et financières
a)
Questions administratives
45. Lors des 30ème et 31ème Sessions ordinaires
de la Commission Africaine, le Secrétaire de la Commission Africaine a présenté
son rapport sur la situation administrative et financière du Secrétariat.
46. Le Secrétaire a présenté son rapport sur la situation administrative
du Secrétariat et la situation des membres du personnel du Secrétariat de
la Commission Africaine. Les Membres de la Commission ont débattu à fond de
la question. Ils ont regretté le fait que, en raison des différents termes
et conditions des divers accords signés avec les bailleurs de fonds, il y
avait des disparités dans le salaire du personnel du Secrétariat de même rang
et dans la durée de leur contrat, ce qui affectait directement le travail
de la Commission. Par ailleurs, cette situation s’est dégradée du fait d’une
dotation en personnel insuffisante, notamment, dans le département juridique
du Secrétariat de la Commission. Les membres de la Commission ont lancé un
appel au Secrétariat général de l’OUA pour qu’il examine cette question, particulièrement
eu égard au recrutement de juristes expérimentés au Secrétariat de la Commission.
47. Les membres de la Commission Africaine ont félicité le Secrétariat
pour le travail effectué en dépit des difficultés auxquelles il a été confronté.
b)
Questions financières
1. Budget de l’OAU
48. En vertu de l’article 41 de la Charte Africaine, le Secrétariat
général de l’OUA est chargé de satisfaire les coûts de fonctionnement de la
Commission Africaine, y compris la fourniture du personnel, des ressources
et services. La Commission a exprimé sa satisfaction quant à l’amélioration
progressive de ses conditions de travail.
2. Fonds extrabudgétaires
49. En vue de compléter les ressources limitées
allouées par l'OUA, la Commission a continué à solliciter et reçoit l’assistance financière et matérielle
des partenaires ci-après :
a) Le Centre danois des Droits de l’Homme (DCHR)
50. Le Secrétariat de la Commission continue de recevoir un financement
extrabudgétaire de la part du Centre danois des droits de l’homme pour financer
le poste de responsable administratif.
51. En consultation avec le Secrétariat, le DCHR a maintenu ses contacts
avec divers partenaires pour mobiliser des ressources supplémentaires en faveur
du Secrétariat et coordonne également la mobilisation des ressources en vue
de mettre en oeuvre le Plan stratégique.
52. Il est important de noter que le DCHR fusionnera avec l’Organisation
danoise des droits de l’homme à compter du 1er janvier 2003. La
Commission a exprimé le souhait que la coopération avec le DCHR se poursuive.
b) Agence suédoise pour le Développement international (SIDA)
53. SIDA continue de financer les activités de promotion et de protection
de la Commission. Cette subvention est destinée au financement des activités
de la Commission et au renforcement des capacités du personnel du Secrétariat.
c) Le Gouvernement néerlandais
54. Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas continue d’appuyer
le Centre de Documentation, la section de la Presse et de l’Information. Il
a accordé récemment une subvention d’un montant de 213 600 $US pour financer
les postes de deux juristes qui étaient auparavant financés par la Société
Africaine du Droit international et Comparé.
d) Centre International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique
55. Le Centre International des Droits de la Personne et du Développement
Démocratique basé au Canada a accordé une subvention de 15 000 $CAN (quinze
mille dollars canadiens) pour financer les activités de la Rapporteure spéciale
sur les Droits de la Femme en Afrique.
e) Autres partenaires
56. La Commission continue de bénéficier de l’assistance multiforme
de la part d’autres partenaires africains et non africains ; ce qui lui
permet de mener convenablement son mandat de promotion et de protection des
droits de l’homme et des peuples. La Commission se propose de renforcer davantage
cette coopération et collaboration.
f)
Evaluation et Audit
57. Durant la période considérée, le Secrétariat a reçu des consultants
et auditeurs de diverses organisations
partenaires pour évaluer et procéder à la vérification de certaines des activités
du Secrétariat, notamment :
-
Un Consultant du Bureau du Haut Commissaire
des Nations Unies aux Droits de l’Homme (OHCHR) a visité le Secrétariat du
23 février au 3 mars 2002 en vue d’évaluer les projets financés précédemment
par l’OHCHR en vue de relancer l’Accord de Coopération signé en avril 1999.
Il est prévu qu’un fonctionnaire du même bureau visite le Secrétariat au début
du mois de juin 2002 en vue de procéder à un audit des comptes de l’OHCHR
;
-
Les commissaires aux comptes du cabinet
d’audit Ernst & Young basé à Stockholm et un comptable public agréé, Carl
Gustaf Gutberg, ont été désignés par le gouvernement suédois pour vérifier
les comptes de SIDA et déterminer si les fonds alloués au Secrétariat par
SIDA ont été utilisés comme convenu, et si les procédures comptables et le
contrôle interne satisfont aux exigences de SIDA ;
-
KPMG Chartered Accountants and Business
Consultants, un cabinet d’audit externe, a été employé pour vérifier tous
les comptes des donateurs, conformément aux accords signés avec ces derniers.
58. La Commission
Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et aux autres
partenaires pour leur appui financier, matériel et autre qui lui a permis,
au cours de l’exercice écoulé, de mieux s’acquitter de son mandat au cours
de la période concernée.
Adoption
du Rapport par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
59. Après examen
du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’OUA
l'a adopté par une décision dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite du
Rapport et en a autorisé la publication.
Liste des annexes
Annexe
I Ordre du jour de
la 30ème Session Ordinaire
(13 – 27
octobre 2001, Banjul, Gambie)
Ordre
du jour de la 31ème Session Ordinaire
(2 -
16 mai 2002, Pretoria, Afrique du Sud)
Annexe II Etat de soumission des rapports périodiques
à la Commission africaine des Droits de l'homme et des Peuples
(jusqu’au
mois de mai 2002)
Annexe III Répartition des pays entre les Commissaires
pour leurs activités de promotion
Annexe
IV Résolutions adoptées
aux 30è et 31è Sessions Ordinaires
Annexe
V Décisions sur les
Communications présentées devant la
Commission aux 30è et 31è
Sessions Ordinaires
Annexe I
Ordre
du Jour pour la 30ème Session Ordinaire
Du
13 au 27 octobre 2001,
Banjul,
Gambie
Ordre
du Jour pour la 31ème Session Ordinaire
Du
2 au 16 mai 2002,
Pretoria
Afrique du Sud
Ordre
du Jour de la 30ème Session
Ordinaire
de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
13-27 Octobre
2001, Banjul, Gambie.
Point 1 : Cérémonie d'ouverture (séance publique)
Point 2 : Prestation de serment des Commissaires
nouvellement élus/réélus (séance
privée)
Point 3 : Election du Bureau
de la Commission (séance privée)
Point 4 : Adoption de l'ordre du jour (séance privée)
Point 5 : Organisation des travaux (séance privée)
Point 6 : Adoption du Rapport de la 29ème
session
Point 7 : Nomination de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme
en Afrique et du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires
ou Arbitraires en Afrique (séance
privée)
Point 8 : Observateurs (séance publique)
Point 9 : Examen des Rapports des Etats Partis (séance publique) :
a.
Rapport Initiale du Lesotho
b.
Rapport Périodique du Togo
Point 10 : Activités de Promotion (séance publique)
a. Situation des
droits de l’homme en Afrique ;
b. Rapport d’activités du Président
et des Membres de la Commission ;
c. Examen du Rapport
du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique
;
d. Examen
du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique
;
e.
Le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire
en Afrique ;
f. Situation des
réfugiés et des personnes déplacées en Afrique ;
g. Situation des
personnes handicapées ;
h. Organisation
de Séminaires et Conférences ;
i. Situation des populations indigènes
;
j. Participation
de la Commission à la Conférence Mondiale Contre le Racisme, la Discrimination
Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Durban, Afrique
du Sud ;
k.
Situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
l. La
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union Africaine
Point 11 : Revue et Bulletin de
la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (séance publique)
Point 12 : Activités de Protection (séance privée)
a-Méthode
d’examen des communications
b-Examen
de communications
Point 13 : Questions Administratives
et Financières (séance privée)
a- Situation financière et administrative
du Secrétariat:
b- Construction du siège de la Commission:
c-
Participation
de la Commission à certaines activités de l’Organisation de l’Unité
Africaine /l’Union Africaine (OUA/U.A):
Point 14 : Méthodes de travail
de la Commission (séance privée).
Point 15 : Adoption des résolutions,
recommandations et décisions (séance privée)
Point 16 : Dates, lieu et projet
d’ordre du jour de la 31ème Session (séance privée)
Point 17 : Questions diverses (séance privée)
Point 18 : Préparation du rapport
et du Communiqué Final de la Session
Point 19 : Examen et adoption du Rapport de la Session et du Communiqué
Final de la Session (séance privée).
Point 20 : Lecture du Communiqué
Final et Cérémonie de clôture (séance publique).
Point 21 : Conférence de Presse (séance
publique).
Ordre
du Jour de la 31ème Session Ordinaire de la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
du 2 - 16 mai 2002, Pretoria, Afrique
du Sud
Point 1- Cérémonie
d’ouverture (séance publique)
Point 2- Adoption
de l’ordre du jour (séance privée)
Point 3- Organisation
des travaux (séance privée)
Point 4- Observateurs (séance
publique) :
a. Déclarations
des délégués d'Etats et autres invités à la Session ;
b. Coopération
entre la Commission Africaine et les Institutions Nationales des Droits de
l’Homme ;
c. Examen
des demandes de Statut d’Affiliée ;
d. Relations
et coopération entre la Commission Africaine et les ONG ;
e. Examen
des demandes de statut d’observateur.
Point 5- Examen des rapports (séance
publique) :
a)
Rapport Périodique du Lesotho ;
b)
Rapport Périodique du Togo ;
c)
Rapport Initial de la Mauritanie ;
d)
Rapport Initial du Cameroun.
Point 6- Activités
de promotion (séance publique).
a. Situation
des droits de l’homme en Afrique ;
b. Rapports
d’activités du Président et des Membres de la Commission;
c. Examen
du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention
en Afrique;
d. Examen
du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ;
e. Le
Droit à un Procès Equitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique ;
f.
La situation des Réfugiés et Personnes Déplacées en Afrique ;
g. La
situation des Personnes Handicapées en Afrique ;
h. Organisation
de Séminaires et Conférences :
Ø
Rapport de l’Atelier sur la Prévention de la Torture ;
Ø
Rapport de la Réunion du Groupe de Travail sur la Liberté
d’Expression.
i.
La Situation des Communautés/ Populations Indigènes ;
j.
Stratégie pour la ratification rapide des instruments Africains
de protection des droits de l’Homme;
k. Le
Suivi de la Conférence Mondiale sur le Racisme;
l.
La
Situation des Défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique ;
m.
Le
NEPAD et la question des droits de l’homme et des peuples en Afrique.
Point 8- Questions
Administratives et Financières (séance privée) :
a. Situation
financière et administrative du Secrétariat;
b. Construction
du Siège de la Commission;
c. L’OUA
et CADHP :
Ø
Participation de la Commission à certaines activités de
l’OUA/UA.
Ø
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
et l’Union Africaine
Point 9- Méthodes
de travail de la Commission (séance privée) :
a-
Construction du site Internet de la Commission ;
b-
Examen du Projet de Code de Conduite des Membres de la Commission ;
c-
Mécanisme des Rapporteurs Spéciaux de la CADHP
d- Désignation du/de la Rapporteur(e) Spécial(e)
sur les Exécutions
Extrajudiciaires,
Sommaires ou Arbitraires en Afrique
Point 10- Adoption
des résolutions, recommandations, observations finals et décisions de la 31ème
Session (séance privée) :
Point 11- Dates,
lieu et projet d’ordre du jour de la 32ème Session ordinaire
(séance privée) :
Point 12- Questions
diverses (séance privée) :
Point 13- Préparation
du Rapport de la Session, du 15ème Rapport Annuel
d’Activités
et du Communiqué Final de la Session (séance privée) :
Point
14- Adoption du Rapport de la
Session, du 15ème Rapport Annuel d’Activités et du Communiqué Final de
la Session (séance privée)
Point 15- Lecture
du Communiqué Final et Cérémonie de clôture;
(séance publique)
Point 16- Conférence de Presse (séance
publique).
Annexe II
Etat
de soumission des rapports initiaux &
périodiques à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(Jusqu’en
mai 2002)
Annexe III
Répartition des pays entre les Commissaires
REPARTITION DES PAYS ENTRE LES COMMISSAIRES POUR LEURS ACTIVITES DE PROMOTION
1. Prés. Kamel Rezag-Bara Algérie, République Arabe Sahraouie Démocratique,
Démocratique, Mauritanie, Ethiopie
et République Centrafricaine.
2. Mme Jainaba Johm Nigeria,
Togo, Sénégal, Gambie, Bénin et Côte
d'Ivoire.
3.
Dr Ibrahim A. Badawi
Egypte, Erythrée,
Burundi et Rwanda.
4. Dr Mohamed H. Ben Salem Tunisie,
Mali, Comores, Seychelles et
Madagascar.
5. M. Andrew R. Chigovera Afrique
du Sud, Namibie, Zambie et
République Démocratique du Congo
6. Dr Vera M. Chirwa Malawi, Kenya, Tanzanie, et Ouganda.
7.
Prof. E.V.O. Dankwa
Ghana,
Cameroun, Guinée Bissau,
Sierra
Leone et Liberia.
8. M. Yaser Sid Ahmad El-Hassan Soudan, Somalie, Djibouti, Libye et Tchad.
9.
Dr Angela Melo
Angola, Sao Tome et Principe, Guinée Equatoriale, Ile
Maurice et Cap Vert
10.
Dr Nyameko B. Pityana
Zimbabwe, Botswana,
Mozambique, Swaziland, et
Lesotho.
11.
Mme Salamata Sawadogo
Gabon,
Guinée, Burkina Faso, Niger et République
du Congo
(Brazzaville)
Annexe IV
Résolutions Adoptées
au cours des
30ème et 31ème Sessions Ordinaires
RESOLUTION SUR LA CONSTRUCTION
DU SIEGE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES PEUPLES
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
réunie en sa 30ème Session Ordinaire à Banjul, Gambie, du 13 au
27 octobre 2001;
Notant qu’en 1989, la République de Gambie et l’OUA ont signé un Accord solennel
et impératif pour construire le siège de la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples, et mettre à la disposition de la Commission les
facilités adéquates devant lui permettre de remplir sa mission, aux termes
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Notant avec satisfaction que le Gouvernement de la République de Gambie a décidé
maintenant de construire le bâtiment du siège devant abriter le Secrétariat
de la Commission et, dans ce cadre, a alloué un site sur lequel ledit bâtiment
du siège sera construit ;
Notant également que le 24 octobre 2001, pour marquer la Journée Africaine des Droits
de l’Homme (21 octobre) et la Journée des Nations Unies, la Première Pierre
a été posée au cours d’une cérémonie sur le site présidée par son Excellence
le Procureur Général, Ministre de la Justice, en présence du Président de
la Commission et d’autres dignitaires ;
1.
Félicite le
Gouvernement de la République de Gambie pour la mise à disposition d’un terrain
et pour la décision de construire le siège de la Commission Africaine ;
2.
Soutient le
Gouvernement de la République de Gambie dans ses efforts de mobilisation de
fonds nécessaires afin de rassembler le capital requis pour la construction
du bâtiment ;
3.
Charge le
Secrétaire de la Commission de soumettre régulièrement un rapport sur l’état
d’avancement de l’appel.
Fait
à Banjul, Gambie, le 27 octobre 2001
Résolution sur la ratification des Statuts de
la Cour Pénale Internationale par les Etats membres de l’OUA
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, réunie en sa 31ème Session ordinaire à Pretoria, Afrique
du Sud, du 2 au 16 mai 2002,
RappellANT que la création de la Cour pénale internationale (CPI) représente une avancée importante
dans l’histoire de l’humanité et de la juridiction universelle, et plus particulièrement
dans la lutte contre l’impunité des crimes les plus graves que sont les crimes
de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide ;
RappelANT que le nombre de 60
ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur des Statuts de la CPI a été
atteint en avril 2002 et que les statuts entreront en vigueur le 1er
juillet 2002 ;
NOTANT
AVEC SATISFACTION que sur les 66 Etats qui ont aujourd’hui ratifié les Statuts
de la CPI, 14 sont des pays africains : Afrique du Sud, Bénin, Botswana,
Gabon, Ghana, Lesotho, Mali, Maurice, Niger, Nigeria, République centrafricaine,
République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone ;
CONSCIENT du fait que pour que
la Cour reflète la juridiction universelle et soit crédible au plan universel,
il faudrait qu’autant de pays possible et de toutes les régions du monde ratifient les Statuts de Rome ;
RappelANT
que l’Assemblée des Etats Parties se réunira au début du
mois de septembre 2002 afin d’adopter les textes définitifs nécessaires au
fonctionnement de la CPI et de procéder à la présentation des candidats et
à l’élection des juges ;
CONVAINCUE qu’en
traitant des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des crimes d’agression,
des crimes de génocide et qu’en mettant fin à la tradition d’impunité, la
Cour pénale internationale renforcera et contribuera de manière considérable
à la protection des droits de l’homme et des peuples ;
Exhorte
les Etats membres de l’OUA qui n’ont pas encore ratifié les Statuts de la
CPI de le faire sans tarder ;
INVITE les Etats qui ont ratifié les statuts de la CPI de procéder rapidement à
leur incorporation dans leur législation interne afin de pouvoir pleinement
coopérer avec la CPI et mettre en œuvre le principe de la complémentarité
avec leurs juridictions nationales ;
Exhorte les Etats membres de l’OUA à
garantir une participation active des africains au fonctionnement de la Cour
pénale internationale.
Fait à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 mai 2002
Résolution sur la ratification
du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, réunie en sa 31ème Session ordinaire à Pretoria, Afrique
du Sud, du 2 au 16 mai 2002,
RappellANT que la Conférence des
Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine a
adopté un Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et
des Peuples, le 9 juillet 1998, lors de sa 19ème Session Ordinaire
tenue à Ouagadougou, Burkina Faso ;
NOTANT AVEC SATISFACTION que trente six (36)
Etats membres de l’OUA ont signé le Protocole relatif à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples ;
CONSIDERANT que seuls 5 Etats membres
de l’OUA ont à ce jour ratifié ledit Protocole : Burkina Faso, Gambie, Mali,
Sénégal et Ouganda ;
RappellANT que 15 ratifications
ou accessions sont nécessaires pour l’entrée en vigueur du Protocole portant
création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples ;
LANCE UN APPEL PRESSANT à tous les Etats membres de l’OUA à ratifier le plus rapidement possible
le Protocole
portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
Fait à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 mai 2002
Annexe V
Décisions Sur les Communications
Présentées devant la Commission Africaine
155/96 – Social and Economic Rights Action Center, Center
for Economic
and Social Rights / Nigeria
Rapporteur :
20ème session :
Commissaire Dankwa
21ème session :
Commissaire Dankwa
22ème session :
Commissaire Dankwa
23ème
session : Commissaire Dankwa
24ème
session : Commissaire Dankwa
25ème
session : Commissaire Dankwa
26ème
session : Commissaire Dankwa
27ème
session : Commissaire Dankwa
28ème session
: Commissaire Dankwa
29ème session :
Commissaire Dankwa
30ème Session
: Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. La communication allègue que le gouvernement militaire nigérian est directement impliqué dans l’exploitation du pétrole
par le biais d’une Société d’Etat, la National Petroleum Company (NNPC), laquelle est actionnaire majoritaire
dans un consortium avec Shell Pretoleum Development Corporation (SPDC)
; et que les activités de ce consortium ont
causé de graves dommages à l’environnement et des problèmes de santé parmi
la population Ogoni du fait de la contamination de l’environnement.
2. La communication
allègue aussi que le consortium pétrolier
a exploité les réserves de l'Ogoni sans tenir compte de la santé ou de l'environnement
des collectivités locales, déversant les déchets toxiques dans l'air et dans les voies d'eau locales, en violation des règles internationales applicables
en matière d’environnement. Le consortium
a également négligé et/ou n'a pas
pu entretenir ses infrastructures, ce qui a causé beaucoup d'accidents prévisibles
à proximité des villages.
La contamination de l'eau, du sol et de l'air qui en a résulté a eu de graves
conséquences à court et à long termes sur la santé, y compris des infections
cutanées, des maladies gastro-intestinales et respiratoires et l'accroissement des risques de cancer,
ainsi que des problèmes neurologiques et de
reproduction.
3. La communication allègue que le gouvernement a facilité et fermé les yeux sur
ces violations en mettant les pouvoirs judiciaires et militaires de
l’Etat à la disposition des compagnies pétrolières.
La communication contient un mémorandum de River State Internal Security Task Force, qui demandait des "opérations
militaires brutales".
4. La communication
allègue que le gouvernement n'a ni surveillé les opérations des cpmpagnies
pétrolières, ni exigé des mesures de sécurité qui sont une procédure normale
dans ce domaine. Le gouvernement n'a
pas informé les communautés ogoni des dangers créés par les activités d'exploitation
pétrolière. Les communautés ogoni n'ont pas été impliquées dans la prise de
décisions affectant le développement de leur terre.
5. Le gouvernement
n'a pas exigé des compagnies pétrolières ou de ses propres agences qu'elles
mènent des études de base sur l'impact des opérations et du matériel dangereux
utilisé dans l'exploitation pétrolière sur la santé et l'environnement malgré
la crise évidente, dans l'Ogoni, dans le domaine de la santé et de l'environnement.
Le gouvernement a même refusé de permettre aux chercheurs et aux organisations
écologiques d'entrer dans l'Ogoni pour effectuer ces études. Il a également ignoré les préoccupations des
collectivités locales en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et a répondu
aux protestations par des violences massives et des exécutions des dirigeants
Ogoni.
6. La communication
allègue que le gouvernement nigérian n’exige pas aux compagnies pétrolières de consulter les communautés avant de commencer les opérations, même si ces dernières
constituent des menaces directes aux terres de la communauté ou appartenant
à d’individus.
7. La communication
allègue qu'au cours de ces trois dernières années, les forces de sécurité
du Nigeria ont attaqué, brûlé et détruit plusieurs villages et maisons des
Ogoni sous prétexte de chercher à déloger les responsables et militants du
Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni (MOSOP). Ces attaques étaient une réaction à une campagne non-violente de protestation contre la destruction de
leur environnement par les compagnies pétrolières. Ces attaques impliquaient
des forces de police en uniforme, des militaires, des membres de l'armée de
l'air et de la force navale, armés de tanks et d'autres fusils sophistiqués.
D'autres fois, les attaques étaient menées par des hommes armés non identifiés,
surtout la nuit. Les Méthodes militaires et le genre d'armes utilisées
dans ces attaques suggèrent avec quasi-certitude l'implication des forces
de sécurité nigériane. L'incapacité
totale du gouvernement d'enquêter sur ces attaques, sans parler de punir leurs
auteurs, renforcent les soupçons d’implication des autorités nigérianes.
8. L'armée
nigériane a reconnu son rôle dans les opérations brutales qui ont laissé des
milliers de villageois sans domicile. Cette reconnaissance est enregistrée
dans plusieurs mémos échangés entre les responsables de SPDC et la Rivers
State Internal Security Task Force, qui s'est consacrée à la suppression de
la campagne ogoni. Un de ces mémos demande des "opérations militaires brutales" et des "opérations
d'exterminations combinées de tactiques psychologiques de déplacement".
A une réunion publique enregistrée sur cassette vidéo, Major Okuntimo,
Chef de la Task Force, a décrit les invasions répétées des villages de l'Ogoni
par ses troupes, comment les villageois sans armes, fuyant les troupes, étaient
fusillés de dos et les maisons de militants du MOSOP soupçonnés étaient saccagées
et détruites. Il a affirmé son engagement à débarrasser les communautés
des membres et de tous ceux qui soutiennent MOSOP.
9. La communication
allègue que le gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers moyens
les sources alimentaires ogoni. Comme décrit dans la communication, le gouvernement
a pris part à une exploitation irresponsable du pétrole qui a fort empoisonné
le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni.
Dans leurs attaques contre les villages, les forces de sécurité nigérianes
ont détruit les récoltes et tué des animaux domestiques. Elles ont créé un état de terreur et d'insécurité
qui a rendu impossible le retour de beaucoup de villageois ogoni pour s'occuper
de leurs champs et de leur bétail. La destruction des terres arables, des fleuves, des récoltes et des animaux a entraîné la malnutrition et la famine au sein de certaines communautés ogoni.
La plainte :
10. La communication
allègue la violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte
Africaine.
La procédure :
11. La communication a été
reçue par la Commission le 14 mars 1996. Le documents ont été envoyés avec une cassette vidéo.
12. Le 13 août 1996, des lettres
ont été envoyées aux deux plaignants pour accuser réception de la communication.
13. Le 13 août 1996, une copie
de la communication a été envoyée au gouvernement du Nigeria.
14. A sa 20ème Session ordinaire tenue à Grand Baie, Ile
Maurice, en octobre 1996, la Commission a déclaré la communication recevable
et a décidé qu’elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de
la mission devant se rendre au Nigeria.
15.
Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé respectivement au gouvernement
et aux plaignants une note verbale et des lettres à cet effet.
16. A sa 21ème Session ordinaire tenue en avril
1997, la Commission a reporté sa décision sur le fond à sa prochaine session
en attendant de recevoir les observations écrites des plaignants pour qu’elle
s’en inspire dans sa décision. La Commission attend également la fin de l’examen
de son rapport de mission au Nigeria.
17. Le 22 mai 1997, les
plaignants ont été informés de la décision de la Commission et l’Etat en a
été informé le 28 mai 1997.
18. A sa 22ème Session ordinaire,
la Commission a reporté la décision sur la communication en attendant l’examen
du rapport de Mission au Nigeria.
19. A la 23ème Session ordinaire
tenue à Banjul, Gambie, la Commission a reporté l’examen de la communication
à la prochaine session par manque de temps.
20. Le 25 juin 1998, le
Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les tenir informées
de l’état de la procédure devant la Commission.
21. Lors de la 24ème Session
ordinaire, la Commission a reporté l’examen de la communication susvisée à
sa prochaine Session.
22. Le 26 novembre 1998,
les parties ont été informées de la décision de la Commission.
23. Au cours de la 25ème
Session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a reporté l’examen de la
communication à la 26ème Session ordinaire.
24. Le 11 mai 1999, les
parties ont été informées de ce report par des lettres séparées.
25. A sa 26ème
Session tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a reporté la décision quant
au fond de cette communication à sa prochaine session.
26. Cette décision a été
communiquée aux parties le 24 janvier 2000.
27. Suite à la demande des
autorités du Nigeria par Note verbale du 16 février 2000, relative à l'état
des communications pendantes, le Secrétariat a notamment informé le gouvernement
que la décision sur le fond de cette communication était prévue
pour la prochaine session.
28. A sa 27ème
Session tenue à Alger, Algérie, du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission
a reporté l’examen approfondi de la communication sa 28ème Session
ordinaire.
29. Les parties ont été
notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.
30. A la 28ème Session
ordinaire de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, du 26 octobre au 6 novembre
2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication à la
prochaine session. Au cours de cette session, l’Etat défendeur a envoyé une
note verbale énonçant les actions prises par le gouvernement de la République
fédérale du Nigeria eu égard à toutes les communications introduites contre
lui, y compris la présente. En ce qui concerne la communication en cours, la note verbale
a admis le fondement de l’action intentée par les plaignants, mais a poursuivi
en énonçant les mesures correctives que la nouvelle administration civile
était en train de prendre, notamment :
-
Créer, pour la première fois dans l’histoire du Nigeria, un Ministère Fédéral
de l’Environnement, doté de ressources suffisantes pour aborder les problèmes
relatifs à l’environnement qui existent au Nigeria, et de manière prioritaire
dans la vallée du Delta du Niger;
-
Donner force de loi à l’instauration de la Commission pour le Développement
du Delta du Niger (CDDN) en lui fournissant des fonds adéquats pour aborder
les problèmes liés à l’environnement et au domaine social, dans la zone du
Delta du Niger et les autres zones pétrolifères du Nigeria ;
-
Inaugurer la Commission judiciaire d’enquête chargée d’étudier la question
des violations des droits de l’homme. En outre, les représentants du peuple
Ogoni ont soumis des requêtes à la Commission d’Enquête au sujet de ces questions.
Celles-ci sont actuellement examinées en priorité au Nigeria.
31. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 14 novembre 2000.
32. A la 29ème Session ordinaire tenue à Tripoli, Libye, du 23 avril
au 7 mai 2001, la Commission a décidé de reporter l’examen final de la communication
à la prochaine session qui aura lieu à Banjul, Gambie, en octobre 2001.
33. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 6 juin 2001.
34. A sa 30ème Session tenue
à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001, la Commission africaine a pris
une décision sur le fond de cette communication.
LE DROIT
La recevabilité
35. La recevabilité
est régie par l'article 56 de la Charte Africaine. Toutes les conditions prévues par cet article sont réunies par cette communication. Seul l'épuisement des voies de
recours internes reste à être examiné de près.
36. L'article
56(5) exige que les voies de recours internes, si elles existent,
soient épuisées, à moins que leur procédure ne soit prolongée d'une façon
anormale.
37. L’un des objectifs visés
par la condition d’épuisement des voies de recours internes est de donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur
des cas avant de les porter devant un forum international, pour éviter des
jugements contradictoires par des lois nationales et internationales. Lorsqu'un droit n'est pas bien prévu par la législation interne et qu'aucun
procès ne peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée.
De même, lorsque le droit n’est pas bien prévu, il ne peut y avoir des recours
efficaces ou un recours quelconque.
38. Une autre
justification de l'épuisement des voies de recours internes est qu'un
gouvernement devrait être informé d’une violation des droits de l'homme afin de pouvoir y remédier, avant d'être
appelé devant un tribunal international (voir les décisions de la Commission
sur les communications 25/89, 47/90. 56/91 et 100/93 : Organisation mondiale contre la torture et autres /Zaïre: 53). La condition d'épuisement
des voies de recours internes devrait être bien comprise comme étant un moyen
de s'assurer que l'Etat visé a eu suffisamment de possibilité de remédier
à la situation. Point n'est besoin de revenir sur l'attention internationale
qu'a reçue l'Ogoni pour prouver que le gouvernement du Nigeria a suffisamment
été informé de ces violations, et eu l'opportunité, au cours de ces dix dernières
années, d'apporter des solutions internes à cette situation.
39. Exiger l'épuisement
des voies de recours internes permet aussi à la Commission Africaine de ne
pas devenir un tribunal de première instance pour des affaires pour lesquelles il existe des solutions internes efficaces.
40. La présente communication
ne contient aucune information sur les actions prises devant les juridictions
internes par les plaignants en vue de mettre fin aux violations alléguées.
Toutefois, à l’époque et à plusieurs reprises, la Commission a porté ces plaintes
à l’attention du gouvernement sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa requête.
La Commission avait estimé que faute de réponse significative de la part de
l’Etat défendeur, elle se trouvait dans l’obligation de décider sur la base
des faits soumis par les plaignants et de les traiter tels que reçus. (Voir
Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 : Organisation mondiale contre
la torture et al. /Zaïre ; Communication 60/91 : Constitutional
Rights Project /Nigeria et Communication 101 : Organisation des Libertés
civiles/Nigeria).
41. La Commission tient
compte du fait que la République Fédérale du Nigeria a incorporé la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans sa législation nationale,
d’où la possibilité d’invoquer tous les droits qui y sont énoncés dans les
tribunaux nigérians, notamment les violations alléguées par les plaignants.
Toutefois, la Commission sait qu’au moment de la soumission de cette communication,
le gouvernement militaire alors au pouvoir au Nigeria avait promulgué divers décrets dépossédant
de leurs pouvoirs la juridiction des tribunaux, privant ainsi les Nigérians
du droit de demander la réparation devant ceux-ci pour des actes commis par
le gouvernement en violation de leurs droits fondamentaux[1].
Dans ce genre de situation, comme c’est le cas dans la présente communication,
la Commission estime qu’il n’existe pas de voies de recours interne adéquates
(Voir Communication 129/94 : Organisation des libertés civiles/Nigeria).
42. Il convient de noter
que le nouveau gouvernement a admis, dans sa note verbale, référence 127/2000,
soumise à la 28ème Session de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, les violations
commises en déclarant « on ne peut nier le fait que beaucoup d’atrocités
ont été commises et le sont encore par la société pétrolière dans l’Ogoni
Land et, bien entendu, dans vallée du Delta du Niger ».
Pour ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
Le fond
43.
La présente Communication allègue une violation concertée
d’un grand éventail de droits garantis au titre de la Charte africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples. Avant de s’aventurer dans une enquête pour
savoir si le Gouvernement du Nigeria a violé lesdits droits, tel qu’allégué
par le Plaignant, il serait plus indiqué d’établir ce que l’on attend généralement
des gouvernements en vertu de la Charte Africaine et plus spécifiquement eu
égard aux droits eux-mêmes.
44.
Les idées acceptées au plan international concernant les
diverses obligations créées par les droits de l’homme indiquent que tous les
droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins quatre
niveaux d’obligations pour un Etat qui s’engage à adopter un régime de droits,
notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir
et de réaliser ces droits. Ces obligations s’appliquent
universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs négatifs
et positifs. En tant qu’instrument des droits de l’homme, la Charte Africaine
n’est pas étrangère à ces concepts et l’ordre dans lequel ils sont examinés
ici est choisi par souci de commodité et cela ne devrait nullement laisser
supposer la priorité qui leur est accordée. Chaque niveau d’obligation est
tout aussi applicable aux droits en question.[2]
45.
Au premier niveau, l’obligation de respect
exige que l’Etat se garde d’intervenir dans la jouissance de tous les droits
fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits,
respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d’action.[3]
Eu égard aux droits socio-économiques, cela signifie que l’Etat est obligé
de respecter la libre utilisation des ressources qui appartiennent ou sont
à la disposition d’un individu seul ou en une quelconque forme d’association
avec d’autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des besoins
liés aux droits mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif,
il faudrait respecter les ressources dont il dispose, étant donné que pour
satisfaire ses besoins, il doit utiliser les mêmes ressources.
46.
Au deuxième niveau, l’Etat est tenu
de protéger les détenteurs de droits contre d’autres individus, par
la législation et la mise à disposition de recours effectifs.[4]
Cette obligation requiert de l’Etat de prendre des mesures pour protéger les
bénéficiaires des droits protégés contre les ingérences politiques, économiques
et sociales. La protection exige généralement la création et le maintien d’un
climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements,
de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits
et libertés. Cela est inextricablement lié à la troisième obligation de l’Etat
qui est de promouvoir la jouissance
de tous les droits humains. L’Etat devrait veiller à ce que les individus
puissent exercer leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance,
en sensibilisant davantage le public et même en construisant des infrastructures.
47.
Le dernier niveau d’obligation exige à l’Etat de satisfaire les droits et libertés pour le respect desquels il s’est
engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme.
C’est plus qu’une attente positive, de la part de l’Etat, d’orienter son système
vers la réalisation effective des droits. Cela est également inextricablement
lié à l’obligation de promotion
mentionnée dans le paragraphe précédent. Elle pourrait consister en la fourniture
directe des besoins fondamentaux tels que la nourriture ou les ressources
qui peuvent être utilisées pour l’alimentation (aide alimentaire directe ou
sécurité sociale).[5]
Ainsi, en règle générale, lorsque des états adhèrent librement aux termes
des divers instruments des droits de l’homme, il leur revient de supporter
le poids de toutes les obligations mentionnées ci-dessus. En soulignant
le caractère global de leurs obligations, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, stipule, à titre exemplaire,
en son article 2(1), que les Etats “s’engagent à prendre des mesures … par
tous les moyens appropriés, notamment l’adoption de mesures législatives.”
Selon le type de droits examinés, le degré de mise en application de ces
devoirs varie. Mais dans certaines circonstances, la nécessité de jouir
pleinement de certains de ces droits requiert une action concertée de
la part de l’Etat eu égard à plus d’un desdits devoirs. La question de
savoir si le gouvernement nigérian a violé par sa conduite les dispositions
prévues dan la Charte Africaine comme allégué par les plaignants, sera
examinée dans les paragraphes qui suivent.
49. Conformément aux articles
60 et 61 de la Charte africaine, la
Commission a examiné la présente communication à la lumière de dispositions
de la Charte Africaine et d’instruments et principes régionaux et internationaux
pertinents des droits de l’homme. La Commission remercie les deux ONG des
droits de l’homme qui ont porté l’affaire à son attention: Social and Economic
Rights Action Center (Nigeria) et Center for Economic and Social Rights (Etats-Unis).
C’est là un témoignage de l’utilité de la Commission et des individus d’actio
popularis, qui est judicieusement sanctionnée au titre de la Charte africaine.
Il est regrettable que la seule réponse écrite du gouvernement nigérian ait
consisté en une note verbale admettant le bien-fondé des plaintes, et que
nous avons reproduit plus haut au paragraphe 30. Dans ces circonstances, la
Commission se voit dans l’obligation de poursuivre l’examen de l’affaire en
tenant compte des allégations incontestées des plaignants qui sont par conséquent
acceptées par la Commission.
50. Les plaignants allèguent que le
gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un environnement
propre, tels que reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte Africaine en négligeant d’accomplir les obligations minimales liées à ces droits. Les
plaignants allèguent en outre que le gouvernement a fait cela en :
-
participant directement aux activités de contamination de l’air, de l’eau
et du sol, nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni ;
-
négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés par le
Consortium Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour
faciliter les dommages causés ;
-
négligeant de fournir ou de permettre la conduite d’études sur les risques
éventuels ou réels sur l’environnement et la santé, causés par les activités
pétrolières.
L’Article
16 de la Charte Africaine stipule :
“(1) Toute personne a le droit
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable
d’atteindre.
(2) Les Etats parties à la présente
Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la
santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas
de maladie."
L’Article 24 de la Charte Africaine stipule :
"Tous les peuples ont droit
à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement."
51. Ces droits reconnaissent l’importance d’un environnement
propre et sain étroitement lié aux droits économiques et sociaux, pour autant
que l’environnement affecte la qualité de la vie et la sécurité de l’individu.[6] Comme l’a fait
observer à juste titre Alexander Kiss lorsqu’il déclare : « En
fait, un environnement dégradé par la pollution et par la destruction de toute
beauté et variété est aussi contraire à des conditions de vie satisfaisantes
et au développement, que l’effondrement de l’équilibre écologique fondamental
est néfaste à la santé physique et morale. »[7]
52. Le droit à un environnement général satisfaisant
tel que garanti en vertu de l’article 24
de la Charte Africaine ou le droit à un environnement sain, comme c’est
bien connu, impose en conséquence des obligations claires au gouvernement.
Cela requiert de l’Etat de prendre des mesures raisonnables et d’autres mesures
pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, favoriser la préservation
de l’environnement et garantir un développement écologiquement durable et
l’utilisation des ressources naturelles. L’Article 12 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) auquel le Nigeria
est partie, demande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires en
vue de l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène environnementale et
industrielle. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental
possible, conformément aux dispositions énoncées dans l’article 16 (1)de la
Charte Africaine, ainsi que le droit à un environnement global acceptable
et favorable au développement (16 (3)), droits dont il vient d’être fait mention,
obligent les gouvernements à cesser de menacer directement la santé et l’environnement
de leurs citoyens. L’Etat a l’obligation de respecter les droits mentionnés,
et cela exige un comportement largement non-interventionniste de la part de
l’Etat, par exemple, ne pas exercer, sponsoriser ou tolérer toute pratique,
politique ou mesure légale violant l’intégrité de l’individu [8].
Le respect par
le gouvernement de l’esprit des articles 16 et 24 de la Charte Africaine
doit également inclure le fait d’ordonner ou au moins de permettre la
surveillance scientifique indépendante des environnements menacés, d’exiger
et de publier des études sur l’impact social et environnemental avant
tout développement industriel majeur ; d’entreprendre la surveillance
appropriée et d’informer les communautés exposées aux activités et produits
dangereux et d’offrir aux individus la possibilité d’être entendus et
de participer aux décisions relatives au développement affectant leurs
communautés.
Procédons maintenant à l’examen de la conduite
du gouvernement nigérian eu égard aux articles 16 et 24 de la Charte Africaine.
Sans aucun doute, il faut reconnaître que le gouvernement nigérian a le
droit de s’engager, par l’entremise du NNPC, dans la production du pétrole, dont
les recettes lui servent à assurer les droits économiques et sociaux des
nigérians. Mais l’on constate que les précautions qui auraient dû être
prises, comme indiqué dans les paragraphes précédents, et qui auraient
contribué à protéger les droits des victimes de violations signalées,
n’ont pas été prises. Pour empirer la situation, les forces de sécurité
gouvernementales se sont engagées dans des activités violant les droits
du peuple Ogoni, en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs villages
et maisons d’Ogoni.
55. Les plaignants allèguent également
une violation de l’article 21 de la Charte Africaine par le gouvernement nigérian. Ils allèguent en outre que le gouvernement militaire du
Nigeria était impliqué dans l’exploitation du pétrole et n’a donc pas contrôlé
ou réglementé les activités des compagnies pétrolières, et de ce fait, a ouvert
la voie aux consortiums pétroliers pour exploiter les réserves de pétrole
à Ogoniland. Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés d’exploitation
de pétrole à Ogoniland étroitement lié aux tactiques répressives du gouvernement
nigérian ainsi que l’absence d’avantages matériels, tout cela subi par la
population locale[9],
peut être bien considéré comme une
violation de l’article 21.
L’Article 21 prévoit :
1.
Les peuples ont la libre
disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit
s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple
ne peut en être privé.
2.
En cas de spoliation,
le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à
une indemnisation adéquate.
3.
La libre disposition
des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation
de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect
mutuel, l’échange équitable et les principes du droit international.
4.
Les Etats parties à
la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à
exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5.
Les
Etats partis à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes
d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par
des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque
pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
L’origine de cette disposition peut remonter
au colonialisme, période durant laquelle les ressources matérielles et
humaines de l’Afrique ont été largement exploitées au profit de puissances
étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les
privant de leurs droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences
de l’exploitation coloniale ont laissé les populations et les ressources
précieuses de l’Afrique encore vulnérables au détournement étranger. Les
rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux
gouvernements africains l’héritage douloureux du continent et ramener
le développement économique coopératif à sa place traditionnelle, c’est-à-dire
au cœur de la Société africaine.
Les gouvernements ont le devoir de protéger
leurs citoyens, non seulement en adoptant des législations appropriées
et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits
citoyens d’activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les
parties privées ( voir Union des Jeunes avocats/Tchad[10]).
Ce devoir requiert une action positive de la part des gouvernements lorsqu’ils
doivent s’acquitter de leurs obligations
aux termes des instruments des droits de l’homme. Les procédures engagées
devant d’autres tribunaux permettent également de faire ressortir cette
exigence, comme on peut l’observer dans le litige Velàsquez Rodríguez c. Honduras[11]. Dans ce jugement historique, la Cour interaméricaine
des droits de l’homme a statué que lorsqu’un Etat permet à des personnes
ou à des groupes privés d’agir librement et avec impunité au détriment
des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations
consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette
obligation est davantage soulignée dans la procédure adoptée par Cour
européenne des droits de l’homme dans la cause X et Y c. Royaume
des Pays Bas[12].
Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient dans
l’obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance
des droits des plaignants n’est pas entravée par une autre personne privée,
quelle qu’elle soit.
La Commission a
pris note du fait que, dans le cas présent, malgré l’obligation dans laquelle
il se trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance
de leurs droits, le gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland.
Contrairement aux obligations de sa Charte et en dépit de tels principes
internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a donné le feu vert
aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour
affecter de manière considérable le bien-être des Ogonis. Si l’on utilise
n’importe quelle mesure de normes, sa pratique n’atteint pas la conduite
minimum que l’on attend des gouvernements et est, par conséquent, en violation
des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte Africaine.
Les plaignants
indiquent également que le gouvernement militaire du Nigeria a massivement
et systématiquement violé le droit à un logement adéquat aux habitants
de la communauté Ogoni prévu par l’Article 14 et implicitement reconnu
aux articles 16 et 18 (1) de la Charte africaine.
L’Article 14 de la Charte stipule :
"Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être
porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la
collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées."
L’Article 18(1) stipule :
"La famille est l’élément
naturel et la base de la société.. Elle doit être protégée par l’Etat ..."
60. Bien que le droit au
logement ou à l’abri ne soit pas explicitement prévu aux termes de la Charte
Africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le
droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’une personne
soit capable d’atteindre, énoncées aux termes de l’article 16 susvisé, le
droit à la propriété et la protection accordée à la famille empêche la destruction
gratuite d’abri car, lorsqu’une maison est détruite, la propriété, la santé
et la vie de famille sont négativement affectées en conséquence. Il est par
conséquent noté que les effets combinés des articles 14, 16 et 18(1) prévoient
dans la Charte Africaine un droit à l’abri ou au logement que le gouvernement
nigérian a apparemment violé.
61. Au strict
minimum, le droit au logement oblige le gouvernement nigérian à ne pas détruire
les maisons de ses citoyens et de ne pas faire obstruction aux efforts des
individus ou des communautés pour reconstruire les maisons détruites. L’obligation de l’Etat de respecter les droits au logement exige que ce
dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s’abstiennent de mener,
de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales
violant l’intégrité des individus ou d’empiéter sur leur liberté d’utiliser
ce matériel ou d’autres ressources à leur disposition, d’une manière qu’ils
trouvent des plus appropriée pour satisfaire les besoins en logement de l’individu,
de la famille, du ménage ou de la communauté.[13]
Ses obligations de protéger l’obligent à empêcher la violation du droit de
tout individu au logement par tout autre individu ou des acteurs non étatiques
tels que les propriétaires, les promoteurs immobiliers et les propriétaires
fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait agir de sorte
à empêcher davantage de privations et garantir l’accès aux voies de recours.[14]
Le droit à l’abri va même plus loin qu’un toit au-dessus de la tête. Il s’étend
pour couvrir le droit de l’individu d’être laissé seul et de vivre en paix,
que ce soit sous un toit ou non.
La protection des
droits garantis par les articles 14, 16 et 18 (1) mène à la même conclusion.
En ce qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni,
le gouvernement du Nigeria n’a pas rempli ces deux obligations minimums. Le
gouvernement a détruit les maisons et villages du peuple Ogoni et ensuite
au travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans
certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de
retourner pour reconstruire leurs maisons détruites. Ces actions constituent
des violations graves du droit au logement prévu par les articles 14,
16 et 18(1) de la Charte africaine.
La violation particulière
du gouvernement nigérian au droit à un logement adéquat, tel que protégé
implicitement par la Charte Africaine, comprend également le droit à la
protection contre les expulsions forcées. La Commission Africaine s’inspire
de la définition du terme ‘‘expulsions forcées’’ par le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme ‘‘le déménagement
permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de communautés
de leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une
quelconque forme appropriée de protection juridique ou autre’’[15]. Partout où cela se passe et lorsque cela se passe, les expulsions
forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des détresses physiques,
psychologiques et émotionnelles ; elles provoquent des pertes de
moyens de subsistance économiques et accroissent la pauvreté. Elles peuvent
également provoquer des blessures physiques et, dans certains cas, des
morts sporadiques…. Les
expulsions séparent les familles et accroissent le nombre existant de
sans abris.[16]
A cet égard, General Comment (observation
générale) No. 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels sur le droit à un logement adéquat énonce que : "toutes
les personnes devraient être en possession d’un certain bail assuré qui
garantit une protection légale contre les expulsions forcées, le harcèlement
et d’autres menaces" (E/1992/23, annexe III. Paragraphe 8(a)).
Le comportement du gouvernement nigérian démontre nettement une violation
de ce droit dont jouit le peuple ogoni en tant que droit collectif.
La Communication
soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte Africaine,
dans les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit
à la santé (article 16) et le droit au développement économique, social
et culturel (article 22). En violant ces droits, le Gouvernement nigérian
bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le
droit à l’alimentation garanti implicitement.
Le droit à l’alimentation
est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par
conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits
tels que les droits à la santé, à l’éducation, au travail et à la participation
politique. La Charte Africaine et le droit international exigent du Nigeria
de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et garantir
l’accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher
à l’obligation d’améliorer la production alimentaire et de garantir son
accès, le droit à l’alimentation exige que le gouvernement nigérian ne
détruise ni ne contaminent les sources alimentaires. Il ne devrait pas
permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources
alimentaires et entraver les efforts déployés par les populations pour
s’alimenter.
La façon dont le
gouvernement a traité les Ogonis est en violation des trois devoirs minimum
du droit à l'alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d'alimentation
à travers ses agents de sécurité et les compagnies pétrolières d'Etat,
a permis aux compagnies pétrolières privées de détruire les sources de
nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux
communautés Ogonis dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement
nigérian n’a pas réussi à atteindre ce que l’on attendait de lui, aux
termes des dispositions de la Charte Africaine et des normes des droits
humains internationaux, et est par conséquent en violation du droit à
l’alimentation des ogonis.
Les plaignants
allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l’article 4 de
la Charte Africaine qui garantit l’inviolabilité des êtres humains et
du droit de tout individu à la vie et à l’intégrité de sa personne. Compte
tenu des violations massives perpétrées par le Gouvernement nigérian et
par les acteurs privés (que ce soit par sa bénédiction ou non), le plus
fondamental de tous les droits humains, le droit à la vie, a été violé.
Le feu vert a été donné aux forces de sécurité pour traiter de manière
décisive avec les ogonis, ce qui a été illustré par la terreur et les
massacres largement répandus. La pollution et la dégradation de l’environnement
à un niveau humainement inacceptable a fait que vivre dans Ogoniland est
devenu un cauchemar. La survie des ogonis dépendait de leurs terres et
fermes qui ont été détruites du fait de l’implication directe du Gouvernement.
Ces brutalités et d’autres brutalités similaires ont non seulement persécuté
les individus dans Ogoniland, mais aussi la communauté ogoni dans son
ensemble. Elles ont affecté la vie de la société ogoni dans son ensemble.
La Commission a effectué une mission au Nigeria du 7 au 14 mars 1997 et
s’est rendu compte directement de la situation déplorable réelle qui prévaut
dans Ogoniland, notamment la dégradation de l’environnement.
Le caractère unique
de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine
imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international
et les droits de l'homme doivent répondre aux circonstances africaines.
En clair, les droits collectifs, environnementaux, économiques et sociaux
sont des éléments essentiels des droits de l'homme en Afrique. La Commission
Africaine appliquera n'importe lequel des droits contenus dans la Charte
Africaine. La Commission saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y
a pas de droit dans la Charte Africaine que l'on ne puisse mettre en œuvre.
Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le gouvernent nigérian
n’a pas satisfait au minimum des attentes de la Charte Africaine.
La Commission Africaine
ne souhaite pas mettre en cause les gouvernements qui travaillent dans
des conditions difficiles en vue d'améliorer le niveau de vie de leurs
populations. Toutefois, la situation du peuple d’Ogoniland exige, du point
de vue de la Commission, un révision de l’attitude du Gouvernement face
aux allégations contenues dans la communication en question. L’intervention
de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement
positive si l’Etat et le peuple concerné sont attentifs au bien commun
et aux droits sacrés des individus et des communautés. La Commission note
toutefois les efforts déployés par l’administration civile actuelle en
vue de réparer les atrocités commises par l’administration militaire précédente,
tel qu’illustré par la note verbale à laquelle il est fait référence au
paragraphe 30 de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission :
Estime que la République fédérale du Nigeria est en violation des articles 2, 4,
14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;
Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à assurer la protection
de l'environnement, de la santé et des moyens d’existence du peuple Ogoni
:
-
En arrêtant
toutes les attaques contre les communautés ogonis et leurs dirigeants par
les forces de sécurité de l'Etat du River State et en permettant aux citoyens
et enquêteurs indépendants d'accéder librement au territoire ;
-
En menant
des enquêtes sur les violations des droits de l’homme susvisées et en poursuivant
en justice les autorités des forces de sécurité, le NNPC et les autres agences
impliquées dans les violations des droits de l'homme ;
-
En s'assurant
qu'une compensation adéquate soit versée aux victimes des violations des droits
de l'homme, de même qu'une assistance pour la réinstallation des victimes
de raids menés sur ordre du gouvernement, et en procédant à un nettoyage total
des terres et rivières polluées/endommagées par les opérations liées à l'exploitation
pétrolière ;
-
En s'assurant
qu'une évaluation adéquate de l’impact social et écologique des opérations
pétrolières soit menée pour tout futur projet d'exploitation pétrolière et
que la sécurité de tout projet du genre soit garantie au moyen d'organes de
contrôle indépendants de l'industrie
pétrolière ; et
-
En fournissant
des informations sur les risques pour la santé et l'environnement, de même
qu'un accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés
susceptibles d'être affectées par les opérations pétrolières.
Exhorte le gouvernement de la République
fédérale du Nigeria à tenir la Commission Africaine informée des résultats
du travail :
-
du Ministère Fédéral de l’Environnement qui a été créé pour traiter les questions
environnementales et celles liées à l’environnement qui sont d’actualité au
Nigeria et prioritaires dans la zone du Delta du Niger où se trouve Ogoniland ;
-
de la Commission pour la Mise en valeur du Delta du Niger (NDDC) instituée
par loi pour traiter des problèmes environnementaux et autres problèmes sociaux
dans la zone du Delta du Niger et d’autres zones de production de pétrole
du Nigeria ; et
-
de la Commission juridique d’Enquête créée pour enquêter sur les questions
de violations des droits de l’homme.
Fait lors de la 30ème Session ordinaire,
tenue à Banjul, Gambie du 13 au 27
octobre 2001
220/98 -Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan
Rapporteur :
24ème session : Commissaire Rezag-Bara
25ème session : Commissaire Rezag-Bara
26ème session :
Commissaire Rezag-Bara
27ème session :
Commissaire Rezag-Bara
28ème session :
Commissaire Rezag-Bara
29ème session : Commissaire Rezag-Bara
30ème session : Président Rezag-Bara
31ème Session : Président Rezag
Bara
Résumé des faits
1. Le requérant est un
cabinet d’avocats agissant dans le domaine des droits de l’homme au Soudan.
La présente communication est introduite au nom de tous les étudiants et enseignants
des Universités soudanaises.
2. La communication a été
expédiée par la poste et est parvenue au Secrétariat de la Commission le 14
octobre 1998.
3. Le requérant soutient
que le 26 septembre 1998, le ministre soudanais de l’éducation a annoncé la
fermeture pour une période d’un mois de toutes les Universités soudanaises.
4. Selon le requérant,
la fermeture des Universités visait à renforcer les opérations de mobilisation
et de recrutement dans l’armée en vue de la participation à la guerre civile
qui déchire le Sud du Soudan.
5. En annexe à sa communication,
le requérant a joint une liste de signatures des enseignants de l’Université
de Khartoum tendant à confirmer la véracité des faits par lui allégués.
6. Il fait connaître à
la Commission que malgré le recours administratif introduit contre l’annonce
du ministre de l’éducation, il doute fort de sa capacité à faire rapporter
la mesure.
7. Le requérant en appelle
à la Commission pour qu’elle décide des mesures provisoires en application
de l’article 111 de son Règlement Intérieur, en vue d’obtenir du gouvernement
soudanais qu’il rouvre immédiatement les Universités, mais aussi pour obtenir
du même gouvernement de ne plus interférer dans les institutions académiques.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
Le requérant allègue la violation
des articles 6, 7 al. c et 17 al.1.
Procédure
:
8.
Lors de la 24ème session tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
la Commission a décidé de se saisir de la communication.
9.
Le 26 novembre 1998, le Secrétariat a adressé des lettres aux parties pour
les informer de cette décision.
10. Le 3 mai 1999, alors que se
déroulaient les travaux de la 25ème session ordinaire de la Commission
qui se tenait à Bujumbura (Burundi), un représentant du gouvernement soudanais
a déposé auprès du Secrétariat une réponse écrite relative à cette communication.
11. La Commission a par la suite
reporté l’examen de la communication à sa 26ème session.
12. Le 13 mai 1999, les parties
ont été informées de la décision de report.
13. Le 21 septembre 1999, le requérant
a indiqué au Secrétariat une nouvelle adresse par laquelle devraient passer
toutes les correspondances relatives à la présente communication.
14. Au cours de la 26ème
session ordinaire, la Commission a reçu du Dr Ahmed El Mufti, Rapporteur du
Conseil consultatif pour les Droits de l’Homme, Ministère de la Justice du
Soudan, une réponse écrite ainsi qu’un document en arabe de 3 pages concernant
la communication. Le document joint est censé être la décision de la Division Constitutionnelle de la Haute Cour.
15. La Commission a examiné la communication à sa 26ème session ordinaire tenue
à Kigali, Rwanda et a demandé au plaignant de soumettre ses observations écrites
sur l’issue d’un recours administratif formé contre la décision du Ministre
de l’Education et, de manière générale, sur les processus de recours administratif
en République du Soudan.
16. Le 21 janvier 2000, le Secrétariat
de la Commission a écrit aux parties pour les informer de la décision de la
Commission. Il a demandé spécifiquement au Gouvernement du Soudan de lui fournir
la traduction, en anglais ou en français, de la décision de la Division Constitutionnelle
de la Haute Cour.
17. Le 23 février 2000, suite à
un e-mail envoyé par le Dr Curtis Doebbler de l’Entreprise du plaignant, demandant
au Secrétariat de lui faire part de l’état d’avancement de toutes les communications
introduites, le Secrétariat lui a envoyé par e-mail la lettre du 21 janvier
2000. Il lui a également demandé d’indiquer
un numéro de fax pour lui permettre d’envoyer les observations reçues du Gouvernement
du Soudan pour sa réponse.
18. Le 1er mars 2000,
le secrétariat a reçu du Dr. Curtis Doebbler un e-mail mentionnant le numéro
de fax pour l’envoi des documents susvisés. Le Secrétariat en a accusé réception
et lui a fait savoir la nécessité de soumettre à temps et par écrit les réponses
requises.
19. Le 8 mars 2000, les observations
du gouvernement du Soudan ont été
faxées au plaignant aux Etats-Unis,
tel que requis.
20. Le plaignant a réitéré sa demande
d’information sur l’état d’avancement des communications en instance auprès
de la Commission introduites les 9 et 16 mars 2000.
21. Enfin, le Secrétariat a reçu
le 17 mars 2000 un e-mail du Dr Curtis Doebbler accusant réception du e-mail
mentionnant les faits de toutes les
communications en instance introduites par le plaignant ; il a également
promis de faire parvenir les réponses au Secrétariat au plus tard le 24 mars
2000.
22. A la 27ème session
ordinaire tenue en Algérie, la Commission a entendu la présentation orale
des parties et a décidé de consolider ces cas. Elle leur a demandé de lui
fournir par écrit les arguments relatifs à l’épuisement des voies de recours
internes.
23. Le 30 juin 2000, ces décisions
ont été communiquées aux parties.
24. Le 4 septembre 2000, Dr Curtis
Doebbler a écrit du Caire au Secrétariat de la Commission pour s’informer
de la décision prise à la 27ème session.
25. Le Secrétariat a réagi le 7
septembre 2000 en lui répétant le contenu du fax qui lui avait été envoyé
et en lui faisant remarquer qu’il avait donné au moins trois adresses e-mail
pour communication avec le secrétariat en lui demandant d’indiquer celle qui
lui convient le mieux afin d’éviter des retards et des égarements de courrier
dans l’avenir. Les correspondances étaient envoyées à toutes les adresses
e-mail indiquées par lui, ainsi que par fax.
26. Dr Curtis Doebbler a accusé réception des correspondances le 14 septembre
2000, mais il a demandé un ajournement pour lui permettre de présenter au
préalable une note exhaustive sur la question relative à l’épuisement des
voies de recours internes ainsi que pour préparer ses témoins.
27. Le 13 mars 2001, le Secrétariat
a reçu les observations du requérant. A sa 29ème session ordinaire,
la Commission connaîtra des preuves d’épuisement des voies de recours interne
et statuera ensuite sur la recevabilité de la communication.
28. A
la 29ème session ordinaire tenue à Tripoli, le Rapporteur a présenté
les communications, relaté les faits et la phase de la procédure. La Commission
a ensuite entendu les parties à l’affaire. Suite à des débats approfondis,
la Commission a noté que le plaignant avait soumis un dossier détaillé de
l’affaire. Il a par conséquent été recommandé que l’examen de cette communication
soit reporté à la 30ème session, en attendant la soumission de
réponses détaillées par l’Etat défendeur.
29. Le 19 juin 2001, le Secrétariat
de la Commission africaine a informé les parties de la décision ci-dessus
et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites
dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.
30. Le 14 août 2001, une lettre
de rappel a été envoyée à l’Etat défendeur, lui demandant de transmettre ses
observations dans le délai fixé, afin de permettre au Secrétariat de poursuivre
l’examen de la communication.
31. Au cours de la 30ème
session, les rapporteurs ont présenté les communications et examiné les faits
et l’état d’avancement de chaque cas. La Commission a ensuite entendu les
présentations orales de l’Etat défendeur concernant l’affaire. La Commission
a aussi entendu les observations orales du Dr Curtis Deobbler et a recommandé
que l’examen de ces communications soit reporté à la 31ème Session
en attendant que le gouvernement soudanais réponde aux observations soumises
par la partie plaignante.
32. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat
de la Commission a informé les parties de la décision de la Commission et
a demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations écrites dans les
deux mois à partir de la notification de la dite décision
33. Le 7 mars 2002, une lettre de
rappel a été envoyée à l’Etat défendeur, lui demandant de transmettre ses
observations dans le délai fixé, afin de permettre au Secrétariat de poursuivre
l’examen de la communication.
Du Droit
De la recevabilité
34. L’Article 56(5) de la Charte Africaine stipule :
"Les
communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux
droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
remplir les conditions ci-après :
(5) Etre postérieures à l’épuisement
des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;"
35. Concernant
la question de l’épuisement des voies de recours internes, le plaignant a informé la Commission
qu’aucun recours effectif n’est disponible que même s’il est utilisé, la cour
constitutionnelle n’est pas compétente à cause de l’État d’urgence et les
limitations politiques qui ne permettent pas de saisir valablement la justice.
36. Il soutient que les
voies de recours internes qui pourraient s’appliquer sont rendues inefficaces
par le fait qu’au Soudan le système judiciaire n’est ni libre ni indépendant
puisque les tribunaux soudanais sont, depuis 1998, sous le contrôle de l’exécutif
et que du à cette situation, l’exécutif n’a pas pu se prononcer dans une action
intentée contre le gouvernement soudanais en se fondant sur le droit international
humanitaire ou même d’appliquer ce droit lorsque sa pertinence était évidente.
37. Le requérant allègue
qu’en pratique les procédures sur place, qui permettent de demander réparation
des violations des droits humains
commises par le Gouvernement du Soudan, sont souvent inaccessibles aux individus
dont les droits ont été violés, du fait que les solutions judiciaires administratives
courantes rencontrent des entraves importantes qui en empêchent l’utilisation.
En conséquence, des plaignants qui demandent la protection de leurs droits
devant les tribunaux soudanais se butent sur des obstacles qui rendent ces
voies de recours inefficaces.
38. Le gouvernement
soudanais allègue que les plaignants n’ont pas utilisé les recours disponibles
au niveau des tribunaux locaux avant de s’adresser à la Commission. Il
insiste sur le fait que ni l’avocat ayant déposé la plainte, ni les plaignants,
n’ont introduit de recours contre la décision objet de la plainte, la preuve
étant les registres des tribunaux administratifs.
39. Le gouvernement soutien que
malgré son insistance dans les correspondances précédentes, les plaignants
ne leur ont pas transmis le numéro du recours qu’ils avaient introduit ce
qui prouve qu’ils n’ont pas fait appel à la justice contrairement aux affirmations
des plaignants qui n’ont donc pas épuisé toutes les voies
de recours internes tel que prévu à l’article 56 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
40. Il
argumente que le droit des plaignants à présenter un recours contre une décision
de justice, est prévu à l’article 20 (1) du code de justice administrative
et constitutionnelle de 1996 modifié en 2000 et il a soumis une documentation
fournie des cas des jugements qui ont été exécutés dans des cas similaires.
41. L’article 56 (5) de la Charte
Africaine exige que les communications portées devant la Commission soient « …postérieures
à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une
façon anormale ». La plainte devant la Commission a été reçue au Secrétariat
le 14 octobre 1998 alors que la décision de fermeture des universités n’est
intervenue que le 26 septembre 1998, soit un mois d’intervalle entre la fermeture
des universités et le dépôt de la plainte.
42. La Commission estime
que l’intervalle d’un mois est trop court pour que le plaignant ait pu épuiser
toutes les voies de recours internes disponibles. En outre, le plaignant ne
donne aucune indication d’une procédure quelconque intentée devant les tribunaux internes.
Pour
ces motifs et conformément à l’Article 56(5)de la Charte Africaine, la Commission déclare
cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Fait à la 31ème
Session ordinaire tenue à
Pretoria, Afrique du
Sud, du 2 au 16 mai 2002
238/01 - Institut pour les droits humains et le développement
(pour le compte de Sédar Tumba Mboyo) / République Démocratique du Congo
Rapporteur :
29ème
session: Commissaire Isaac Nguéma
30ème
session : Commissaire Sawadogo
31ème
session : Commissaire Sawadogo
Résumé des faits
La plainte est introduite par L'Institut pour les Droits de l'Humains
et le Développement[17],
une ONG des droits de l'homme basée à Banjul, Gambie, pour le copte du
Sieur Sédar Tumba Mboyo.
La communication, expédiée par la poste, est parvenue au Secrétariat
de la Commission le 21 novembre 2000.
Le requérant qui a reçu pleins pouvoir pour
agir au nom du Sieur Tumba Mboyo Sédar, soutient que le 30 mars 1998,
des soldats de l'AFDL[18]
ont violé le domicile du Sieur Sédar qu'ils ont emmené de force sans mandat
ni explications après l'avoir brutalisé et intimidé sa famille et son
voisinage.
Pendant trois (3) jours, il fut ligoté, mis
dans des conditions l'empêchant de satisfaire ses besoins naturels et
a subit des interrogatoires "musclés" à l'issue desquelles il
fut accusé d'incitation au soulèvement populaire.
Il fut ensuite transféré et détenu à l'ex-camp
militaire Mobutu en compagnie de dizaines autres manifestants anti-Kabila.
Le Sieur Mboyo affirme y avoir été roué de coups et violé pendant deux
jours par trois des soldats qui le gardaient.
La durée totale de sa détention est de vingt
trois (23) jours, Monsieur Mboyo fut tenu incommunicado.
Le requérant soutien que ses activités des
droits humains au sein de son ONG ont pu lui valoir ces accusations non
fondées de la part du gouvernement.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée
:
Le requérant allègue la violation
des articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18 et 26 de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples.
Procédure
A la 29ème session ordinaire tenue
à Tripoli, le Rapporteur a présenté les communication. La Commission a
examiné la communication et a décidé d’être saisie de l’affaire ;
il a recommandé que les parties en soient informées en conséquence.
Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé
les parties de la décision ci-dessus et a demandé à l’Etat défendeur de
lui faire parvenir ses observations écrites dans les deux (2) mois qui
suivent la date de notification de cette décision.
Le 20 juin, le Secrétariat de la Commission Africaine a demandé à l’Institut
pour les Droits de l’Homme et le Développement d’apporter des clarifications
sur les actions entreprises par l’auteur pour épuiser les voies de recours
internes ou de fournir tout document en sa possession prouvant toutes
ces allégations.
Au cours de la trentième session ordinaire, le rapporteur a examiné les
faits dont fait état la communication et a recommandé que le dossier soit
reporté à la session prochaine. Il a été demandé aux parties de faire
parvenir à la Commission, tous les faits pertinents relatifs à l’épuisement
des voies de recours interne et aux allégations de violence subie par
le plaignant, avant la tenue de la prochaine session afin de lui permettre
de se prononcer sur la recevabilité.
Le 19 novembre 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé
les parties de la décision de la Commission et a demandé au requérant
et à l’Etat défendeur de soumettre leurs déclarations par écrit dans les
deux (2) mois suivant la date de notification de cette décision.
Le 19 février 2002 un rappel a été envoyé à l’Etat défendeur et au requérant,
leur demandant de faire parvenir à la Commission leurs soumissions écrites
dans les délais afin de permettre au Secrétariat poursuivre l’examen de
la communication.
Dans une lettre datée du 6 mars 2002, le Conseil du plaignant a informé
la Commission que Mr. Mboyo a fait parvenir une requête selon laquelle
il souhaitait que sa communication soit retirée de la considération par
la Commission.
PAR CES MOTIFS, la Commission prend
note du retrait de la plainte par la partie plaignante et décide de radier
la communication du rôle.
Fait à la 31ème session ordinaire tenue
à Pretoria, Afrique
du Sud, du 2 au 16 mai 2002
239/2001 – Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda)
/ Namibie
Rapporteur :
29ème Session : Commissaire Andrew R. Chigovera
30ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA
31ème Session : Commissaire
Andrew R. Chigovera
Résumé
des faits
1.
La communication est soumise par Interights, ONG des droits de l’homme basée
au Royaume-Uni, pour le compte de Jose Domingis Sikunda.
2.
M. Sikuda est de descendance angolaise, mais il vit en Namibie depuis 25 ans.
3.
Le plaignant allègue qu’en 2000, M. Sikunda a été arrêté et détenu par les
autorités namibiennes. Aucune raison n’a été donnée sur son arrestation et
sa détention.
4.
Il est allégué que le 24 octobre 2000, la Haute Cour de Justice de la Namibie
a ordonné la libération de M. Sikunda, mais que le gouvernement de la Namibie
n’a pas respecté la décision de justice.
5.
Il est également allégué que les avocats de M. Sikunda ont alors cherché à
faire exécuter la décision et le 31 octobre, le juge a rendu un nisi ordonnant au Ministre d’expliquer
pourquoi il ne devrait pas être cité à comparaître pour refus de s’incliner
devant une décision judiciaire. L’affaire a été renvoyée deux fois et le 12
janvier 2001, le Juge Teek a rendu son jugement en se récusant sans que l’une
des deux parties l’ait demandé.
6.
Le plaignant déclare qu’il existe une décision judiciaire pendante de non
expulsion de M. Sikunda qui expire le 1er février 2001 et que les
autorités namibiennes ont fait savoir qu’elles étaient prêtes à expulser M.
Sikunda vers l’Angola dont le gouvernement accuse M. Sikunda d’être un rebelle
de l’UNITA. Le plaignant allègue qu’une telle action équivaudrait à une menace
de torture et de mort extrajudiciaire de M. Sikunda.
Plainte
7. Le plaignant allègue la violation des
articles 4, 5 et 12(4) de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples.
Procédure
8. La communication a été reçue au Secrétariat
de la Commission le 31 janvier 2001 par fax dont une copie a été transmise
au Président de la Commission Africaine, lui demandant de faire appel (conformément
à l’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission) au gouvernement namibien
pour qu’il s’abstienne de prendre des mesures qui pourraient mettre en danger
la vie de M. Sikunda.
9.
Le Secrétariat a accusé réception de la communication le 2 février 2001 et
a demandé au plaignant de lui fournir de plus amples informations.
10.
Le 19 février 2001, le Président de la Commission Africaine a écrit au Ministre
des Affaires étrangères de la République de Namibie pour lui exprimer sa préoccupation
quant à la prétendue expulsion de M. Sikunda.
11.
Le 22 février 2001, le gouvernement namibien a répondu au Président de la
Commission en rejetant la demande et en déclarant que les actions du gouvernement
namibien étaient légales et visaient à garantir la sécurité du pays et de
ses citoyens.
12.
Le 12 mars 2001, une copie de la réponse écrite susmentionnée a été transmise
au Plaignant à qui il a été rappelé de fournir à la Commission de plus amples
informations.
13.
Le 21 mars 2001, le Plaignant a répondu à la demande de fournir de plus amples
informations en déclarant qu’il procurera à la Commission des preuves supplémentaires
et des pièces à conviction.
14.
A sa 29ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être saisie
de la communication.
15.
Le 23 mai 2001, le Secrétariat a transmis la décision susvisée aux parties
et leur a demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité,
conformément à l’article 56 de la Charte Africaine. Il a également transmis
une copie du texte de la communication à l’Etat défendeur. Il a été demandé
aux parties de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat dans les
trois mois qui suivent la notification de la décision.
16.
Au cours de sa visite de promotion en Namibie, effectuée du 2 au 7 juillet
2001, le Commissaire Chigovera a soulevé la question de cette communication
avec les autorités des ministères de la Justice et des Affaires étrangères
à qui il a demandé instamment de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat,
le plus tôt possible.
17.
Le 17 août 2001, il a été rappelé aux Parties de faire parvenir leurs observations
écrites au Secrétariat au plus tard le 23 août 2001.
18.
Les 18 et 21 septembre 2001, le Secrétariat a écrit respectivement à l’Etat
défendeur et au Plaignant, les rappelant de lui faire parvenir leurs observations
sur la recevabilité.
19.
Le 24 septembre 2001, le Secrétariat a reçu une lettre de Interights disant
qu’il ne pourrait pas transmettre ses observations pour examen à la 30ème
session, dans la mesure où il lui manque des éléments qui n’ont pas été transmis
par les avocats des victimes.
20.
A sa 30ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission
a examiné la communication et décidé de reporter son examen approfondi à sa
31ème session ordinaire, en vue de permettre aux plaignants de
faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.
21.
Le 9 novembre 2001, les Parties ont été informées de la décision de la Commission.
22.
Le 2 janvier 2002, il a été rappelé aux plaignants de soumettre leurs observations
écrites sur la recevabilité.
23.
Par un e-mail du 7 janvier 2002, les plaignants ont informé le Secrétariat
qu’ils avaient envoyé une demande d’informations supplémentaires à leurs collègues
en Namibie mais n’avaient pas encore reçu de réponse et que dans ce cas, ils
examineront sérieusement la possibilité d’envoyer une notification d’abandon
de l’affaire.
24.
0Le 19 mars 2002, le Secrétariat a écrit aux plaignants pour leur demander
s’ils souhaitaient toujours donner suite à la communication et, dans ce cas,
de bien vouloir transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité.
25.
Le 20 mars 2002, les plaignants ont écrit au Secrétariat l’informant qu’en
dépit de tentatives répétées, ils ne sont pas parvenus à obtenir une réponse
de leurs collègues de l’Association nationale des Droits de l’Homme. Les plaignants
ont assuré le Secrétariat que si la situation ne change pas avant la prochaine
session, ils demanderaient à la Commission de leur permettre de retirer la
communication.
DU DROIT
Recevabilité
26.
L’article 56 de la Commission Africaine traite de la recevabilité. Les dispositions
les plus pertinentes de cet article prévoient :
Les communications
visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme
et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions
ci-après :
Etre postérieures à
l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.
27.
L’Etat défendeur soutient que, suite au refus du Ministre de l’Intérieur de
se conformer à la décision de la Haute Cour du 24 octobre 2000 ordonnant la
libération de Sikunda, les avocats de ce dernier ont cherché à appliquer la
décision de la Cour par une réquisition en renvoi du Ministre de l’Intérieur
pour outrage à magistrat.
28.
L’Etat défendeur déclare que Interights a soumis la présente communication
à la Commission Africaine le 31 janvier 2001, alors que la question de l’audition
de la requête d’un rule nisi exposant les raisons pour lesquelles le
Ministre de l’Intérieur ne devrait pas être arrêté pour outrage à magistrat,
pendant que l’affaire était pendante auprès de la Haute Cour. En effet, la
Haute Cour a connu de l’affaire le 1er février 2001 et a rendu
un jugement le 9 février 2001, déclarant le Ministre de l’Intérieur coupable
d’outrage à magistrat. En conséquence, l’Etat défendeur soutient qu’Interights,
en introduisant une plainte le 31 janvier 2001, n’a pas satisfait aux exigences
de l’article 56(5) de la Charte Africaine.
29.
D’autre part, la Commission a demandé à plusieurs reprises aux plaignants
de fournir leurs observations sur la recevabilité, en particulier concernant
la question de l’épuisement des voies de recours internes, mais elle n’a reçu
aucune réponse à ce jour.
30.
Aussi, en se basant sur les informations à sa disposition et essentiellement
sur la copie du jugement de la Haute Cour de la Namibie rendu le 9 février
2001, la Commission constate que le Plaignant a porté l’affaire devant elle
avant d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes, alors que l’affaire
était pendante devant la Haute Cour de la Namibie.
Par
ces motifs et conformément à l’article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission déclare
cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Note
Lorsque le Président de la Commission a écrit au
Gouvernement de la Namibie, exprimant sa préoccupation quant aux allégations
d’expulsion de M. Sikunda, le Gouvernement a répondu en déclarant que son
action était légale et visait à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens.
Suite à la décision qu’elle a prise, la Commission
voudrait préciser que dans les cas où une allégation de violation est portée
à son attention, et lorsqu’il est allégué qu’un préjudice irréparable peut
être causé à la victime, elle agit très rapidement pour demander à l’Etat
de s’abstenir de prendre une quelconque action susceptible de causer un préjudice
irréparable, jusqu’à ce qu’elle termine l’examen de l’affaire en profondeur.
Dans de tels cas, la Commission examine les faits tels que présentés. C’est
ainsi que la Commission a écrit au Ministère des Affaires étrangères de la
République de la Namibie, pour exprimer sa vive préoccupation quant aux allégations
d’expulsion de M. Sikunda.
Fait à la 31ème Session ordinaire de la Commission
Africaine
tenue du 2 au 16 mai 2002 à
Pretoria, Afrique du Sud
[1] Voir la Constitution (Suspension et Modification)
Décret de 1993.
[2] Voir généralement, Asbjørn
Eide, “Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights” dans Asbjørn
Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds.) Economic,
Social, and Cultural Right: A Textbook (1995) PP. 21-40
[3] Krzysztof
Drzewicki, “Internationalization of Human Rights and Their Juridization”
dans Raija Hanski and Markku Suksi (Eds.), Deuxième Edition révisée, An Introduction to the International Protection
of Human Rights: A Textbook (1999), p. 31.
[4] Drzewicki, ibid.
[5]Voir
Eide, dans Eide, Krause and Rosas, op cit., p. 38
[6] Voir également Commentaire
général No. 14 (2000) du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels
[7] Human Rights in the Twenty first Century: A Global Challenge, Edité par Kathleen E. Mahoney et Paul Mahoney. Article d’Alexander Kiss ‘‘Concept and Possible Implications of the Right to Environment’’, page 553.
[8] Voir Scott Leckie " Le Droit
au Logement " dans les droits économiques, sociaux et culturels (ed)
Eide, Krause and Rosas, Martinus Nijhoff Publishers 1995
[10] Communication 74/92
[11] Voir Cour Inter-Américaine des Droits de
l’Homme, Litige Velàsquez Rodríguez, Jugement du 19 juillet 1988,
Series C, no. 4
[12] 91 ECHR (1985) (Ser. A) à 32.
[13] Scott Leckie, ‘‘The Right to Housing’’ dans Eide,
Krause and Rosas, op cit., 107-123, P. 113
[14] Ibid. pp. 113-114
[15] Voir General Comment No.7 (1997) sur le droit à
un logement adéquat (Article 11.1): Expulsions forcées
[16] Ibid.
p. 113
[17] L'Institut pour
les Droits de l'Homme et le Développement bénéficie du statut d'observateur
auprès de la
Commission
Africaine depuis octobre 1999.