University of Minnesota



18eme Rapport Annuel d'Activities de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples African Union


 

 

CONSEIL EXECUTIF
Septième session ordinaire
28 juin – 2 juillet 2005
Tripoli (LIBYE)
EX.CL/199(VII)

DIX-HUITIEME RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE

African Commission on Human & Peoples’ Rights

UNIÃO AFRICANA

Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

48, Kairaba Avenue, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 392 962; Fax: (220) 390 764 E-mail: [email protected] ; Web www.achpr.org

DIX-HUITIEME RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES I. ORGANISATION DES TRAVAUX

A. Période couverte par le Rapport

1. Le dix-septième Rapport Annuel d’Activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a été adopté par la 4ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine réunie à Abuja, Nigeria, en janvier 2005.

2. Le dix-huitième Rapport Annuel d’Activités de la CADHP couvre les 36ème et 37ème Sessions Ordinaires de la Commission Africaine tenues respectivement du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal et du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie.

B. Etat des ratifications

3. Les Etats membres de l’Union Africaine sont tous parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La liste de ces Etats peut être consultée sur le site Internet de la CADHP : www.achpr.org

C. Sessions et ordre du jour

4. Depuis l’adoption du dix-septième Rapport Annuel d’Activités en janvier 2005, la Commission Africaine a tenu deux sessions ordinaires précédées par deux Forum des ONG (tenus respectivement du 20 au 22 novembre 2004 à Dakar, Sénégal et du 24 au 26 avril 2005 à Banjul, Gambie) et consacrés à préparer la contribution des ONG aux Sessions de la Commission Africaine.

5. L’ordre du jour des deux (2) Sessions a été distribuée et peut être consultée sur le site Internet de la CADHP : www.achpr.org
.
D. Composition et participation

6. Tous les membres de la Commission Africaine dont les noms suivent ont participé aux travaux des 36ème et 37ème Sessions Ordinaires :
Commissaire Salamata Sawadogo (Présidente) ;
Commissaire Yassir S. A. El Hassan (Vice-président);
Commissaire Mohammed A. Ould Babana;
Commissaire Kamel Rezag Bara1 ;
Commissaire Andrew R. Chigovera ;
Commissaire Vera M. Chirwa ;
Commissaire Emmanuel V.O. Dankwa ;
Commissaire Jainaba Johm ;
Commissaire Angela Melo ;
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng ;
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga.

7. Les délégués des 29 Etats membres suivants ont pris part aux travaux de la 36ème Session Ordinaire et ont fait des déclarations: Algérie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, République de Guinée, Guinée Equatoriale, Kenya, Libye, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, République d’Afrique du Sud, Soudan, Tunisie et Zimbabwe.

8. Les délégués des 28 Etats membres suivants ont pris part aux travaux de la 37ème Session Ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo, la côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée-Bissau, Lesotho, Libye, Mali, Mauritanie, Ile Maurice, Niger, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie et Zimbabwe.

E. Adoption du dix-huitième Rapport Annuel d’Activités

9. La Commission Africaine a adopté son dix huitième Rapport Annuel d’Activités.

II. ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE

La Commission Africaine a tenu la troisième session extraordinaire de du 18 au 19 septembre 2004 à Pretoria, Afrique du Sud pour adopter le rapport de sa mission d’enquête au Soudan dans la région du Darfour (08 au 18 juillet 2004).
Le rapport ainsi adopté a été transmis au gouvernement du Soudan pour ses éventuels commentaires et observations en date du 30 septembre 2004. La Commission Africaine attend toujours la réaction du Soudan.

A. Examen des rapports initiaux/périodiques des Etats parties.

10. Aux termes de l’articles 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis dans ladite Charte.

11. Le Tableau de présentation des rapports initiaux et périodiques a été distribué et peut être consulté sur le site Internet de la CADHP : www.achpr.org .

12. Au cours de sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné le rapport périodique du Rwanda.

13. Au cours de sa 37ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné les rapports périodiques respectivement de la République Islamique de Mauritanie et de la République Arabe d’Egypte.

14. La Commission Africaine se félicite du dialogue qu’elle a eu avec les délégations de la République Rwandaise, de la République Islamique de Mauritanie et de la République Arabe d’Egypte lors de la présentation des rapports précités.

15. La Commission Africaine a encouragé ces Etats à poursuivre leurs efforts visant à s’acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions de la Charte Africaine.

16. La Commission Africaine a adopté des Observations conclusives sur les trois rapports présentés. Ces observations ont été transmises aux Etats concernés et seront publiées avec les rapports des Etats.

17. Ces observations conclusives portent sur les facteurs favorables à la mise en oeuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les progrès réalisés, les préoccupations relevées et les recommandations visant à mieux assurer la promotion et la protection des droits humains au sein des Etats Parties concernées.

18. La Commission Africaine lance un appel pressant aux Etats parties en retard pour qu’ils présentent leurs rapports initiaux et périodiques le plus rapidement possible et rappelle à leur attention qu’il leur est possible de compiler tous les rapports dus en un seul rapport.

B. Activités de Promotion.

19. Les membres de la Commission Africaine ont mené des activités de promotion au cours de l’intersession.

20. Des missions de promotion ont été effectuées dans les Etats suivants :
Afrique du Sud, Soudan, Seychelles, République Centrafricaine, Botswana, Burundi, Rwanda, Mauritanie, République du Congo, Guinée Bissau, Nigeria ;
Ils ont participé à des conférences, séminaires, ateliers sur les droits humains.

21. Les membres de la Commission ont également sensibilisé les Etats Membres sur la nécessité de ratifier des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme y compris les protocoles à la Charte Africaine sur la Création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et sur les Droits de la Femme en Afrique. Par ailleurs, ils ont accordé une attention soutenue à des questions thématiques telles que la liberté d’expression, l’interdiction et la prévention de la torture, la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, la protection des 3
défenseurs des droits de l’homme, les prisons et les conditions de détentions en Afrique, la situation des populations/communautés autochtones en Afrique, la situation de la femme en Afrique, la peine de mort, etc.

22. Les rapports d’Activités d’intersession des Commissaires figurent sur le site Internet de la Commission Africaine et sont disponibles au Secrétariat de celle-ci.

23. Lors de ses 36ème et 37ème Sessions Ordinaires, la Commission Africaine a adopté les rapports de mission suivants :
a) Rapports de mission de promotion :
- En République Démocratique du Congo – 12 au 24 janvier 2004;
- En Sierra Leone – 23 au 27 février 2004 ;
- Au Soudan – 26 mars – 02 avril 2002
- Au Nigeria 07 – 18 février 2005 ;
- En République du Congo – 18 au 24 octobre 2004 ;
b) Rapport de mission de la Rapporteur Spéciale sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique :
- Cameroun – 2 au 15 septembre 2002 ;
- Ethiopie – 15 au 29 mars 2004 ;
- Afrique du Sud – 14 au 30 juin 2004 ;
c) Rapport de mission de la Rapporteur Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique en Angola – 27 septembre au 02 octobre 2002.

C. Activités Des Rapporteurs Spéciaux

a) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les conditions de Détention en Afrique :

24. -Dr. Vera Mlangazuwa Chirwa, Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les conditions de Détention en Afrique a indiqué qu’au cours de la période concernée, elle a effectué des missions en Afrique du Sud et au Kenya.
- Dr. Chirwa a déploré les conditions de détention lamentables prévalant dans les prisons et autres lieux de détention en Afrique et a fait état de la prévalence du VIH/SIDA, de la tuberculose, de mauvaises conditions d’hygiène, de décès en prison, de la malnutrition, du surpeuplement inadmissible des prisons et de la violence contre les prisonniers exercée par des fonctionnaires et des codétenus.
- Dr. Chirwa a exprimé son inquiétude quant au fait que d’une façon générale, les autorités pénitentiaires dans plusieurs pays restent indifférentes à cette situation.
- Dr. Chirwa a salué la réaction positive de certains Etats Parties comme le Kenya qui a ouvert une enquête au sujet des allégations de décès de prisonniers et qui a libéré plus de 20 000 prisonniers en vue de décongestionner les prisons.
- La Rapporteure Spéciale Chirwa a également suivi avec intérêt les débats sur l’abolition de la peine de mort qui ont eu lieu dans de nombreux pays, notamment au Nigeria et en Ouganda ;
- Elle a par ailleurs noté que la prise de position contre la peine de mort de certains dirigeants africains notamment les Présidents Levy Mwanawasa de la Zambie et Mwai Kibaki du Kenya, de même que le moratoire concernant l’exécution de la peine de mort en Côte d’Ivoire et en République Démocratique du Congo sont des motifs de satisfaction et d’encouragement.

b) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique :

25. Depuis l’adoption du Protocole à la Charte Africaine sur les Droits de la Femme en Afrique, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (Maputo, juillet 2003), Dr. Angela Melo, Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique mène la campagne pour la ratification rapide dudit protocole par les Etats parties à la Charte ;

26. Au cours de la période couverte par le rapport présent, la Rapporteure Spéciale a notamment eu des contacts en juillet 2004, en marge du Sommet de l’Union Africaine (Addis Abeba, Ethiopie), avec la Présidente du Parlement Panafricain 48 Ministres et 45 délégués ayant des responsabilités dans le processus de ratification des traités dans leurs pays.
La Rapporteure Spéciale a transmis la Déclaration sur le genre adoptée par la même conférence aux ONG jouissant du Statut d’observateur auprès de la Commission Africaine. Elle a participé à plusieurs fora, séminaires, ateliers et conférences sur les droits de la femme ;

c) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique ;

27. Madame Jainaba Johm, Rapporteure Spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique a procédé à la sensibilisation sur de son mandat et l’établissement du dialogue avec les Etats et les membres de la société civile. Elle a ainsi :
- Participé du 22 au 26 juin 2004, à Genève, Suisse, à la réunion annuelle de coordination des organes de suivi des traités des droits de l’homme de l’ONU ;
- Rencontré Madame Hina Jilani, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur les droits des défenseurs des Droits de l’Homme et Mme Olatokunbo Ige, Coordonnatrice de l’équipe Afrique du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, en marge de la réunion de Coordination des organes de suivi des traités à Genève ;
- Rencontré des ONG partenaires de la Commission Africaine notamment Amnesty International et INTERIGHTS, à Londres ;
- Participé à l’atelier consultatif sur les femmes défenseurs des droits de l’homme (Dakar, Sénégal, 18 - 19 novembre 2004) et aux Fora des ONG (20 - 22 -11 novembre 2004, Dakar, Sénégal et 24 – 26-avril 2005, Banjul, Gambie) organisés par le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme et la Commission Africaine, en préparation des 36ème et 37ème Sessions Ordinaires de la Commission Africaine;
- Envoyé des appels urgents à leurs Excellences :
* Monsieur le Président du Zimbabwe (02 appels) concernant la conformité du projet de loi sur les ONG aux dispositions de la Charte Africaine et d‘autres conventions internationales auxquelles le Zimbabwe est partie, spécialement la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme ;
* Monsieur Omar El Béchir, Président de la République du Soudan (02 appels), au nom de M. Sahil Mahmoud Osman (Juillet 2004) et de Mme Zubaida Rahib Abdallah (Octobre 2004), défenseurs des droits de l’homme en détention.
d) Rapport du Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique :

28. Les termes de référence du Rapporteur spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ont été adoptés lors de la 36ème Session de la Commission Africaine. Le Rapporteur Spécial, le Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga, s’est alors engagé dans la diffusion et la sensibilisation sur son mandat et a élaboré son programme de travail durant la période considérée ;

29. Le Rapporteur Spécial a également rédigé une contribution au Vol. 47 de l’Annuaire allemand du droit international intitulée “Protection des réfugiés selon la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques du problème des réfugiés en Afrique”.

30. Il a en outre écrit en hommage à feu Juge Laity Kama, premier Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et à la demande de S.E. M. Adama Dieng, Greffier du TPIR, un document intitulé « Faire face à l’impunité: lesystème de justice pénale internationale, avec une référence particulière à l’Afrique »

31. Le Rapporteur spécial a également écrit un article pour le « Forced Migration Review », magazine du Refugee Studies Centre de l’Université d’Oxford, en vue de témoigner du déplacement et de la destruction de communautés, de moyens d’existence et d’infrastructures sur la Côte Est de l’Afrique, à la suite du Tsunami du 26 décembre 2004, notamment en Somalie, au Kenya, en Tanzanie et aux Seychelles ;

32. Le Rapporteur spécial a par ailleurs poursuivi ses contacts à Genève, avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les droits des personnes déplacées et avec l’Institut Brookings - Université de Berne au sujet de projets touchant aux personnes déplacées.
e) Rapport du Rapporteur Spécial sur la Liberté d’expression :

33. Institué par une Résolution de la 36ème Session ordinaire de la Commission Africaine (23/11 – 07/12/2004, Dakar, Sénégal), le Rapporteur spécial sur la Liberté d’expression en Afrique a pour mission fondamentale de renforcer l’efficacité de la Commission en matière de promotion et de protection de la liberté d’expression en Afrique.

34. Au cours de la période considérée, le Commissaire Andrew R. Chigovera qui a été nommé rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression en Afrique en décembre 2004, a effectué les activités suivantes :
- Animation d’un cours à la Faculté de Droit de l’Université George Washington, Washington, Etats-Unis, sur le Système africain de promotion et de protection des doits de l’homme et sur le mandat du Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression ;
- Visite au Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression de l’Organisation des Etats Américains basé à Washington, Washington, Etats Unis, du 28/02 au 04/03/2004 ;
- Visite au Président et au Vice-président de la Commission interaméricaine et rencontre avec des hauts fonctionnaires de cette Institution.
f) Rapport sur la Situation des Populations/ Communautés Indigènes
35. Le Groupe de Travail sur les Populations/Communautés Autochtones a accompli les activités suivantes au cours de la période considérée :
- Elaboration du programme d’activités du Groupe de Travail.
7
- Lancement du rapport du Groupe de Travail en collaboration avec l’IWGIA (Groupe de travail international pour les affaires indigènes), en marge de la 61ème Session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies en Avril 2005 à Genève, Suisse.
- Visite de recherche et d’information au Burundi du 27 mars au 9 avril 2005, conduite par M. Zephirin Kalimba, membre du Groupe de travail sur les Communautés/Populations Autochtones de la Commission Africaine accompagné du Dr Albert K. Barume, membre du Réseau consultatif d’experts choisi pour assister le Groupe de Travail avec l’assistance technique de l’ONG locale UNIPROBA (UNISSONS-NOUS pour le Développement des Batwa) ;
g) Rapport sur la mise en oeuvre des Directives de Robben Island.

36. La Commissaire Sanji Monagen, Présidente du Comité de suivi de la mise en oeuvre des Directives de Robben Island a souligné dans son rapport qu’au cours de la période concernée ledit Comité s’est réuni les 19 et 20 février 2005 à la Faculté de droit de l’Université de Bristol, Royaume-Uni.

37. A l’issue de cette réunion organisée par la Commission Africaine en collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Torture (APT), le Groupe de Travail a adopté son règlement intérieur et son programme de travail.,
h) Séminaires et conférences.

38. . Conformément à son Plan d’Action Stratégique (2003 – 2006), la Commission Africaine a décidé d’organiser un certain nombre de séminaire et conférences au titre de ses activités de promotion.

39. Du 13 au 17 septembre 2004, la Commission Africaine a organisé, en collaboration avec ses partenaires, un séminaire sur les droits économiques, sociaux et culturels à Pretoria, Afrique du Sud. La déclaration adoptée à l’issue de ce séminaire fait l’objet de l’annexe 2.

40. La Commission Africaine a en outre décidé d’organiser en 2005 deux (2) séminaires sur deux thèmes :
􀂾 Les Réfugiés et les Personnes Déplacées en Afrique :
La Commission Africaine a retenu ce thème en raison :
- du fait que l’Afrique est le continent qui abrite le plus grand nombre de réfugiés ;
- du manque d’empressement dont les donateurs font preuve pour venir en aide aux réfugiés ;
- de l’urgente nécessité pour nos Etats Membres de mobiliser les ressources nécessaires pour apporter une assistance adéquate aux réfugiés et aux personnes déplacées ;
- de la situation alarmante des droits des réfugiés.
􀂾 Les Formes contemporaines d’esclavage :
- Bien que l’esclavage soit aboli par tous les Etats Membres de l’Union Africaine, il a été constaté que cette pratique subsiste sous des formes les plus abjectes telles que le trafic des femmes et des filles, l’asservissement de certaines catégories sociales etc
- Une réflexion s’impose pour définir les stratégies visant à combattre effectivement ce phénomène en vue de son éradication totale.

41. La Commission Africaine se félicite de l’offre de certains partenaires à y contribuer et a invité les Etats Parties et les autres partenaires à lui apporter leur assistance. La liste des séminaires a été distribuée et peut être consultée sur le site Internet de la CADHP : www.achpr.org

i) Ratification du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme en Afrique

42. Le Protocole à la Charte Africaine relatif aux droits de la femme en Afrique a été adopté par la deuxième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine le 11 juillet 2003 à Maputo, Mozambique.

43. A ce jour, 37 Etats membres ont signé le Protocole et 10 Etats membres l’ont ratifié et déposé les instruments de ratification auprès de la Commission de l’Union Africaine. Il manque cinq (5) ratifications pour que le Protocole entre en vigueur. La Commission Africaine lance un appel aux Etats membres qui ne l’ont pas encore fait pour qu’ils ratifient ce Protocole aussi rapidement que possible.

j) Création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples efficace

44. Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’homme portant création d’une Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples est entré en vigueur le 25 janvier 2004. A ce jour, 19 Etats Membres ont ratifié ce Protocole signé par 45 Etats Membres de l’Union Africaine.

45. En juillet 2004, la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine a décidé de la fusion de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec la Cour Africaine de Justice.


46. En Janvier 2005, le Conseil Exécutif de l’Union Africaine a exhorté les Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ce Protocole. La mise en place de la Cour et ce, nonobstant le débat engagé au sujet de la fusion des deux cours précitées.

47. La Commission Africaine estime pour sa part qu’il y a urgence à mettre en place la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

k) Adoption de Résolutions :

48. Lors de sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a adopté trois (3) résolutions sur :
- Le Mandat et la Nomination du Rapporteur Spécial sur la Liberté d’expression en Afrique ;
- Le Mandat et la Nomination du Rapporteur Spécial sur les Réfugies, Demandeurs d’Asile et Personnes Déplacées en Afrique ;
- Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique

49. Lors de sa 37ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a adopté quatre (4) résolutions sur :

- La Création d’un Groupe de Travail sur des questions spécifiques relatives à son travail,
- La situation des droits de l’homme du Togo,
- La création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples efficace,
- la situation au Darfour, Soudan.
Les copies des sept (07) Résolutions précitées font l’objet de l’Annexe 1.

l) Relations avec les observateurs

50. Lors de ses 36ème et 37ème Sessions Ordinaires, la Commission Africaine a discuté de sa coopération avec les institutions nationales et les ONG des droits de l’homme.

51. A sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a accordé le statut d’affilié aux deux (2) Institutions Nationales des Droits de l’Homme suivantes :

- L’Observatoire National des Droits de l’Homme de la République Démocratique du Congo ;
- Kenya National Commission on Human Rights.

Ce qui porte à dix-sept (17) le nombre total d’Institutions Nationales jouissant du statut d’Affiliées à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Aucune autre demande n’a été reçue.

52. La Commission Africaine a réitéré son appel aux Etats Parties qui ne l’ont pas encore fait pour qu’ils créent des institutions nationales des droits de l’homme et renforcent les capacités de celles qui existent. Conformément aux principes de Paris et à sa propre résolution relative à ces institutions.

53. A ses 36ème et 37ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a octroyé le statut d’observateur à dix-sept (17) ONG.

Ce qui porte à trois cent vingt et deux (322) le nombre total d’ONG et autres organisations jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

III. ACTIVITES DE PROTECTION

54. Au cours de sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné quarante cinq (45) communications. Elle a pris des décisions de saisine sur huit (8) communications, des décisions sur la recevabilité concernant cinq (5) communications et trois (3) sur le fond. Elle a par ailleurs examiné vingt neuf (29) autres communications et a décidé de les reporter à la 37ème Session Ordinaire pour complément d’informations. Les copies de cinq (5) décisions finales font l’objet de l’annexe 2 au présent rapport.

55. La Commission Africaine a adopté les procédures de notification de ses décisions sur les communications et des rapports de mission ainsi que sur le processus d’adoption des rapports de mission.
A cet égard, la Commission a décidé de notifier ses décisions à toutes les parties aux communications aussitôt qu’elles sont rendues tout en leur rappelant de respecter les prescriptions de l’article 59 de la Charte interdisant la publication de ces décisions tant que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ne l’a pas encore autorisé.

56. La Commission Africaine a décidé d’adopter ses rapports de mission avant de les envoyer aux Etats Parties visités pour commentaires.

La Commission Africaine a décidé d’accorder aux Etats Parties un délai de trois (3) mois pour la présentation de leurs commentaires. Ce délai pourra être renouvelé pour trois (3) mois supplémentaires, en cas de besoin.

57. Au cours de sa 37ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné quarante sept (47) communications. Elle a pris des décisions de saisine sur six (6) communications, déclaré quatre communications (4) recevables, trois (3) communications irrecevables, elle a adopté des décisions de radiation du rôle de deux (2) communications pour défaut d’intérêt du plaignant et une (01) décision sur le fond. La Commission Africaine a par ailleurs examiné trente et une (31) autres communications et a décidé de les reporter à la 38ème Session Ordinaire pour complément d’informations. Les copies de six (6) décisions finales font l’objet de l’annexe 2 au présent rapport.

IV. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

58. Aux termes de l’article 41 de la Charte africaine, la responsabilité des coûts du fonctionnement de la Commission Africaine, y compris la fourniture du personnel, des moyens et des services nécessaires incombe à la Commission de l’Union Africaine. Mais le travail de la Commission Africaine été compromis par le manque de financement. La Commission Africaine n’a pas pu effectuer plusieurs missions de promotion programmées au sein des Etats Membres. En outre, elle n’a pas pu organiser la 4ème session extraordinaire pour examiner les rapports de mission dont l’adoption s’avérait urgente.

59.. Afin de compléter les ressources limitées qui lui sont allouées par l’Union Africaine, la Commission Africaine continue de chercher l’assistance financière et matérielle auprès des partenaires extérieurs.

60. La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et à tous les partenaires dont les contributions financières, matérielles et autres lui ont permis de s’acquitter de son mandat au cours de la période considérée.

61. Au cours de l’exercice sous examen, la Commission Africaine a bénéficié de l’assistance financière et matérielle des partenaires suivants :

a) L’Institut danois des droits de l’homme

62. Le Secrétariat de la Commission Africaine reçoit des ressources extrabudgétaires de l’Institut danois des droits de l’homme (ancien Centre danois des droits de l’homme) pour financer le poste d’Assistant technique et des activités de recherche.

b) Agence suédoise de développement international (SIDA)

63. SIDA finance toujours les activités de promotion et de protection des droits de l’homme menées par la Commission Africaine. Cette subvention est destinée au renforcement des capacités du Secrétariat. SIDA a accepté de renouveler sa subvention jusqu’en 2008.

c) Le Gouvernement des Pays Bas

64. Le Ministère des Affaires étrangères des Pays Bas continue de soutenir le Centre de documentation, la section des relations publiques et la section juridique. Il est prévu que cette subvention soit renouvelée pour une période de 3 ans.d) Droits et Démocratie

65. Droits et Démocratie a octroyé à la Commission Africaine une subvention pour les activités spécifiques suivantes :

♦ Campagne pour la ratification du Protocole à la Charte Africaine portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
♦ Ratification du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme en Afrique,
♦ Réunion sur la démocratie et les élections en Afrique.
♦ Droits et Démocratie finance également les services d’une assistante à la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.

e) DANNIDA

66. DANNIDA a accordé un financement pour les activités du Groupe de Travail sur les populations/Communautés autochtones pour 2 ans.

f) Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies

67. Ce Bureau a octroyé un financement pour les activités de la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des Droits de l’Homme et le recrutement d’un(e) assistant(e) de celle-ci.

68. La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et tous les partenaires dont les contributions financières, matérielles et autres lui ont permis de s’acquitter de son mandat au cours de la période considérée.

V. ADOPTION DU 17EME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PAR LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION AFRICAINE

69. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a adopté, après examen, le 17ème Rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par une décision dans laquelle elle a exprimé sa satisfaction pour le contenu de ce rapport et en a autorisé la publication.

VI. ADOPTION DU 18EME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PAR LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION AFRICAINE

70. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a adopté, après examen et sur recommandation du Conseil Exécutif, le 18ème Rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par une décision dans laquelle elle a exprimé sa satisfaction pour le contenu de ce rapport dont elle a autorisé la publication.

71. La Commission Africaine va poursuivre la mobilisation de ressources et espère que le fonds de contributions volontaires sera mis en place dans un proche avenir.

Annexe I
Etat de la soumission des rapports périodiques des états à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (état au 1er avril 2005)


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Statistiques sur la présentation des Rapports Initiaux/Périodiques
des Etats Parties.

(Mise à jour : 20 mai 2005)

I- Informations Générales:

1. Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports
7
2. Nombre d'Etats n'ayant jamais soumis de Rapports
18
Nombre d'Etats qui sont à jour de tous leurs Rapports et qui doivent les présentés à la 38ème Session Ordinaire
4
4. Nombre d'Etats qui ont soumis 2 Rapports mais ne sont pas à jour de tous leurs Rapports.
8
5. Nombre d'Etats ayant soumis un (1)
Rapport mais ne sont pas à jour de tous leurs Rapports:
16
II- Etats qui ont soumis et présenté tous leurs rapports:

1. Burkina Faso
2. Egypte
3. Mauritanie
4. Niger
5. Rwanda
6. Sénégal
7. Soudan

III - Les Etats qui n'ont jamais soumis de Rapport:

1. Botswana (9 Rapports en retard)
2. Centrafricaine (République) (9rapports en retard)
3. Comores (9 Rapports en retard)
4. Côte d'Ivoire (6 Rapports en retard)
5. Djibouti (7 Rapports en retard)
6. Ethiopie (3 Rapport en retard)
7. Erythrée (3 Rapport en retard)
8. Gabon (9 Rapports en retard)
9. Guinée-Bissau (10 Rapports en retard)
10. Guinée Equatoriale (9 Rapports en retard)
11. Kenya (6 Rapports en retard)
12. Liberia (11 Rapports en retard)
13. Madagascar (6 rapports en retard)
14. Malawi (8 Rapports en retard)
15. Sao Tome et Principe (9 Rapports en retard)
16. Sierra Leone (11 Rapports en retard)
17. Somalie (10 Rapports en retard)
18. Zambie (10 Rapports en retard)

IV- Etats qui ont soumis tous leurs rapports et qui doivent les présentés à la 38ème

Session Ordinaire:
1. Seychelles
2. Libye
3. Nigeria
4. Afrique du Sud

V – Etats ayant soumis 2 (ou plus de 2) rapports mais restent en retard d'autres:

1. Algérie (2 Rapport en retard)
2. Bénin (2 Rapports en retard)
3. Gambie (5 Rapports en retard)
4. Ghana (2 Rapport en retard)
5. Namibie (1 Rapport en retard)
6. Togo (1 rapport en retard)
7. Tunisie (5 Rapports en retard)
8. Zimbabwe (3 Rapports en retard)

VI – Etats ayant soumis 1 rapport mais restent en retard d'autres Rapports:

1. Angola (3 Rapport en retard)
2. Burundi (2 Rapport en retard)
3. Cameroun (1 rapport en retard)
4. Cap Vert (4 Rapports en retard)
5. Congo (Brazzaville) (1 Rapport en retard)
6. Congo (RDC) (1rapport en retard)
7. Guinée (Rép.) (3 Rapports en retard)
8. Lesotho (1 Rapport en retard)
9. Mali (3 Rapport en retard)
10. Maurice (4 Rapports en retard)
11. Mozambique (4 Rapports en retard)
12. Ouganda (2 Rapport en retard)
13. République Arabe Sahraouie (1 Rapport en retard)
14. Swaziland (2 Rapport en retard)
15. Tanzanie (6 Rapports en retard)
16. Tchad (2 Rapport en retard)

Annexe II - Résolutions

RESOLUTION SUR LE MANDAT ET LA DESIGNATION D’UN RAPPORTEUR SPECIAL SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION EN AFRIQUE

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;

Rappelant la Résolution sur la liberté d’expression adoptée à sa 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, en vue de mettre en place un mécanisme approprié pour aider à l’examen et au suivi du respect des normes de la liberté d’expression et d’enquêter sur les violations et faire des recommandations appropriées à la Commission Africaine ;

Rappelant la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression en Afrique adoptée à sa 32ème Session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie ;

Rappelant en outre la décision prise à la 33ème Session Ordinaire de la Commission Africaine, tenue du 15 au 29 mai 2003, à Niamey, Niger, de désigner un Point Focal chargé de contrôler toute activité relative à la mise en oeuvre de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, conformément à la résolution adoptant la Déclaration ;

Considérant les recommandations de la réunion consultative de Johannesburg sur la liberté d’expression organisée par la Commission Africaine en collaboration avec ses partenaires, en août 2003 et celles de la Conférence Africaine sur la liberté d’expression organisée en février 2003 à Pretoria, Afrique du Sud ;

Rappelant la décision prise à la 35ème Session Ordinaire de la Commission Africaine de reporter la désignation du Rapporteur Spécial sur la liberté d’expression en attendant la définition claire de son mandat ;

Réaffirmant l’engagement de la Commission Africaine à promouvoir la liberté d’expression et à assurer le suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique dans les Etats Membres de l’Union Africaine ;

1. Décide de désigner un Rapporteur spécial sur la liberté d’expression en Afrique ayant pour mission de :

a) analyser la législation sur les médias, les politiques et pratiques des Etats Membres, assurer le suivi du respect des normes de la liberté d’expression en général et de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en particulier, et donner des conseils aux Etats Membres à cet égard ;

b) organiser des missions d’enquête dans les Etats Membres où des violations massives du droit à la liberté d’expression ont été signalées et faire des recommandations appropriées à la Commission Africaine et aux Etats Membres concernés ;

c) entreprendre des missions au sein des Etats Membres et toute autre activité de promotion qui renforcerait la pleine jouissance du droit à la liberté d’expression en Afrique ;

d) conserver un dossier approprié des violations du droit à la liberté d’expression et de l’inclure dans ses rapports soumis à la Commission Africaine, et ;

e) soumettre des rapports à chaque session ordinaire de la Commission Africaine sur la situation de la jouissance du droit à la liberté d’expression en Afrique.

2. Décide en outre de désigner le Commissaire Andrew Ranganayi Chigovera, Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’expression en Afrique, pour la période correspondant au reste de son mandat ;

3. Exhorte les Etats Membres de l’Union Africaine à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection du droit à la liberté d’expression et d’inclure dans leurs rapports périodiques à soumettre à la Commission Africaine des informations sur les mesures prises en vue de garantir de ce droit ;

4. Exhorte les Etats Membres de l’Union Africaine à coopérer avec le Rapporteur spécial, à l’assister dans l’accomplissement de sa mission et à lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation de son mandat ;

5. Invite ses Membres à inclure la question de la liberté d’expression dans leurs activités de promotion au sein des Etats Membres ;

6. Demande à l’Union Africaine de fournir les ressources, l’assistance et le soutien nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution.

Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal

RESOLUTION SUR LE MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES REFUGIES, LES DEMANDEURS D’ASILE ET LES PERSONNES DEPLACEES EN AFRIQUE

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;

Consciente du fait que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples reconnaît et garantit la jouissance, la promotion et la protection des droits et libertés de tout individu, sans distinction aucune de race, d’ethnie, de groupe, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine sociale, de naissance et autre statut ;

Considérant que la Charte Africaine, tout en garantissant la liberté de mouvement et la liberté de résidence de tout individu dans un Etat, sous réserve de respecter la loi, reconnaît que lorsqu’une personne est persécutée, elle a le droit de chercher et d’obtenir asile dans d’autres pays, conformément aux législations respectives desdits pays et au droit international ;

Consciente du fait que, malgré l’adoption de la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, les réfugiés continuent de souffrir énormément du non-respect de leurs droits humains fondamentaux en tant qu’individus, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables ;

Consciente également du fait que tout récemment, la fréquence des conflits et, dans certains cas les catastrophes naturelles ont causé un mouvement massif de populations à la recherche de refuge, causant un énorme problème de déplacement interne de populations à l’intérieur des frontières nationales ;

Rappelant le Mémorandum d’Accord signé pendant la 33ème Session Ordinaire de la Commission Africaine entre la Commission Africaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, relatif au renforcement de la coopération mutuelle dans le domaine de la promotion et de la protection efficaces des droits humains des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés et autres personnes concernées ;

Rappelant que la Commission Africaine a désigné au cours de sa 34ème Session Ordinaire, un Point Focal sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées en Afrique, avec des responsabilités limitées au suivi de l’évolution de la situation critique des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique, au moment où elle révisait son mécanisme de rapporteur Spécial ;

Rappelant en outre sa décision prise à sa 35ème Session Ordinaire de désigner, pendant une période initiale de deux ans, le Commissaire Bahame Tom Nyanduga comme Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ;

Réaffirmant l’importance du mécanisme de Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ;

Notant les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées en Afrique ainsi que le besoin urgent de développer des stratégies appropriées en vue d’assurer leur protection ;

1. Décide que le Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique soit chargé des fonctions suivantes :

a) chercher, recevoir, examiner des informations sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et agir en conséquence ;

b) entreprendre des études, recherches et autres activités connexes en vue d’examiner les voies et moyens de renforcer la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique ;

c) entreprendre des missions d’enquête, des investigations, des visites et autres activités appropriées dans les camps de réfugiés et dans les camps de personnes déplacées ;

d) aider les Etats Membres de l’Union Africaine à formuler des politiques, règlements et lois pour une meilleure protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique ;

e) coopérer et engager le dialogue avec les Etats Membres, les Institutions Nationales des Droits de l’Homme, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les mécanismes internationaux et régionaux intéressés par la promotion et la protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées ;

f) élaborer et recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et assurer le suivi de ses recommandations ;

g) sensibiliser sur et promouvoir la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les Réfugiés de 1951 ainsi que la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 ;

h) soumettre à chaque Session Ordinaire de la Commission Africaine, des rapports sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique.

2. Demande aux Etats Membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des réfugiés, demandeurs d’asiles et personnes déplacées et d’inclure dans leurs rapports périodiques, des informations sur les mesures prises à cet effet ;
3. Exhorte les Etats Membres à coopérer avec et assister le Rapporteur Spécial dans l’exercice de sa mission et à lui fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat ;d) Droits et Démocratie

65. Droits et Démocratie a octroyé à la Commission Africaine une subvention pour les activités spécifiques suivantes :
♦ Campagne pour la ratification du Protocole à la Charte Africaine portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,

♦ Ratification du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme en Afrique,
♦ Réunion sur la démocratie et les élections en Afrique.

♦ Droits et Démocratie finance également les services d’une assistante à la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.
e) DANNIDA

66. DANNIDA a accordé un financement pour les activités du Groupe de Travail sur les populations/Communautés autochtones pour 2 ans.

f) Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies

67. Ce Bureau a octroyé un financement pour les activités de la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des Droits de l’Homme et le recrutement d’un(e) assistant(e) de celle-ci.

68. La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et tous les partenaires dont les contributions financières, matérielles et autres lui ont permis de s’acquitter de son mandat au cours de la période considérée.

V. ADOPTION DU 17EME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PAR LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION AFRICAINE

69. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a adopté, après examen, le 17ème Rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par une décision dans laquelle elle a exprimé sa satisfaction pour le contenu de ce rapport et en a autorisé la publication.

VI. ADOPTION DU 18EME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PAR LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION AFRICAINE

70. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a adopté, après examen et sur recommandation du Conseil Exécutif, le 18ème Rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par une décision dans laquelle elle a exprimé sa satisfaction pour le contenu de ce rapport dont elle a autorisé la publication.

71. La Commission Africaine va poursuivre la mobilisation de ressources et espère que le fonds de contributions volontaires sera mis en place dans un proche avenir.

Annexe I
Etat de la soumission des rapports périodiques des états à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (état au 1er avril 2005)
-----
Statistiques sur la présentation des Rapports Initiaux/Périodiques
des Etats Parties.
(Mise à jour : 20 mai 2005)
I- Informations Générales:
1. Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports
7
2. Nombre d'Etats n'ayant jamais soumis de Rapports
18
Nombre d'Etats qui sont à jour de tous leurs Rapports et qui doivent les présentés à la 38ème Session Ordinaire
4
4. Nombre d'Etats qui ont soumis 2 Rapports mais ne sont pas à jour de tous leurs Rapports.
8
5. Nombre d'Etats ayant soumis un (1)
Rapport mais ne sont pas à jour de tous leurs Rapports:

II- Etats qui ont soumis et présenté tous leurs rapports:

1. Burkina Faso
2. Egypte
3. Mauritanie
4. Niger
5. Rwanda
6. Sénégal
7. Soudan

III - Les Etats qui n'ont jamais soumis de Rapport:

1. Botswana (9 Rapports en retard)
2. Centrafricaine (République) (9rapports en retard)
3. Comores (9 Rapports en retard)
4. Côte d'Ivoire (6 Rapports en retard)
5. Djibouti (7 Rapports en retard)
6. Ethiopie (3 Rapport en retard)
7. Erythrée (3 Rapport en retard)
8. Gabon (9 Rapports en retard)
9. Guinée-Bissau (10 Rapports en retard)
10. Guinée Equatoriale (9 Rapports en retard)
11. Kenya (6 Rapports en retard)
12. Liberia (11 Rapports en retard)
13. Madagascar (6 rapports en retard)
14. Malawi (8 Rapports en retard)
15. Sao Tome et Principe (9 Rapports en retard)
16. Sierra Leone (11 Rapports en retard)
17. Somalie (10 Rapports en retard)
18. Zambie (10 Rapports en retard)

IV- Etats qui ont soumis tous leurs rapports et qui doivent les présentés à la 38ème Session Ordinaire:

1. Seychelles
2. Libye
3. Nigeria
4. Afrique du Sud

V – Etats ayant soumis 2 (ou plus de 2) rapports mais restent en retard d'autres:

1. Algérie (2 Rapport en retard)
2. Bénin (2 Rapports en retard)
3. Gambie (5 Rapports en retard)
4. Ghana (2 Rapport en retard)
5. Namibie (1 Rapport en retard)
6. Togo (1 rapport en retard)
7. Tunisie (5 Rapports en retard)
8. Zimbabwe (3 Rapports en retard)

VI – Etats ayant soumis 1 rapport mais restent en retard d'autres Rapports:

1. Angola (3 Rapport en retard)
2. Burundi (2 Rapport en retard)
3. Cameroun (1 rapport en retard)
4. Cap Vert (4 Rapports en retard)
5. Congo (Brazzaville) (1 Rapport en retard)
6. Congo (RDC) (1rapport en retard)
7. Guinée (Rép.) (3 Rapports en retard)
8. Lesotho (1 Rapport en retard)
9. Mali (3 Rapport en retard)
10. Maurice (4 Rapports en retard)
11. Mozambique (4 Rapports en retard)
12. Ouganda (2 Rapport en retard)
13. République Arabe Sahraouie (1 Rapport en retard)
14. Swaziland (2 Rapport en retard)
15. Tanzanie (6 Rapports en retard)
16. Tchad (2 Rapport en retard)

Annexe II - Résolutions

RESOLUTION SUR LE MANDAT ET LA DESIGNATION D’UN RAPPORTEUR SPECIAL SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION EN AFRIQUE

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;

Rappelant la Résolution sur la liberté d’expression adoptée à sa 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, en vue de mettre en place un mécanisme approprié pour aider à l’examen et au suivi du respect des normes de la liberté d’expression et d’enquêter sur les violations et faire des recommandations appropriées à la Commission Africaine ;
Rappelant la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression en Afrique adoptée à sa 32ème Session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie ;

Rappelant en outre la décision prise à la 33ème Session Ordinaire de la Commission Africaine, tenue du 15 au 29 mai 2003, à Niamey, Niger, de désigner un Point Focal chargé de contrôler toute activité relative à la mise en oeuvre de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, conformément à la résolution adoptant la Déclaration ;

Considérant les recommandations de la réunion consultative de Johannesburg sur la liberté d’expression organisée par la Commission Africaine en collaboration avec ses partenaires, en août 2003 et celles de la Conférence Africaine sur la liberté d’expression organisée en février 2003 à Pretoria, Afrique du Sud ;

Rappelant la décision prise à la 35ème Session Ordinaire de la Commission Africaine de reporter la désignation du Rapporteur Spécial sur la liberté d’expression en attendant la définition claire de son mandat ;

Réaffirmant l’engagement de la Commission Africaine à promouvoir la liberté d’expression et à assurer le suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique dans les Etats Membres de l’Union Africaine ;

1. Décide de désigner un Rapporteur spécial sur la liberté d’expression en Afrique ayant pour mission de :

a) analyser la législation sur les médias, les politiques et pratiques des Etats Membres, assurer le suivi du respect des normes de la liberté d’expression en général et de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en particulier, et donner des conseils aux Etats Membres à cet égard ;

b) organiser des missions d’enquête dans les Etats Membres où des violations massives du droit à la liberté d’expression ont été signalées et faire des recommandations appropriées à la Commission Africaine et aux Etats Membres concernés ;

c) entreprendre des missions au sein des Etats Membres et toute autre activité de promotion qui renforcerait la pleine jouissance du droit à la liberté d’expression en Afrique ;

d) conserver un dossier approprié des violations du droit à la liberté d’expression et de l’inclure dans ses rapports soumis à la Commission Africaine, et ;

e) soumettre des rapports à chaque session ordinaire de la Commission Africaine sur la situation de la jouissance du droit à la liberté d’expression en Afrique.

2. Décide en outre de désigner le Commissaire Andrew Ranganayi Chigovera, Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’expression en Afrique, pour la période correspondant au reste de son mandat ;

3. Exhorte les Etats Membres de l’Union Africaine à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection du droit à la liberté d’expression et d’inclure dans leurs rapports périodiques à soumettre à la Commission Africaine des informations sur les mesures prises en vue de garantir de ce droit ;

4. Exhorte les Etats Membres de l’Union Africaine à coopérer avec le Rapporteur spécial, à l’assister dans l’accomplissement de sa mission et à lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation de son mandat ;

5. Invite ses Membres à inclure la question de la liberté d’expression dans leurs activités de promotion au sein des Etats Membres ;

6. Demande à l’Union Africaine de fournir les ressources, l’assistance et le soutien nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution.

Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal

RESOLUTION SUR LE MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES REFUGIES, LES DEMANDEURS D’ASILE ET LES PERSONNES DEPLACEES EN AFRIQUE

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;

Consciente du fait que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples reconnaît et garantit la jouissance, la promotion et la protection des droits et libertés de tout individu, sans distinction aucune de race, d’ethnie, de groupe, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine sociale, de naissance et autre statut ;

Considérant que la Charte Africaine, tout en garantissant la liberté de mouvement et la liberté de résidence de tout individu dans un Etat, sous réserve de respecter la loi, reconnaît que lorsqu’une personne est persécutée, elle a le droit de chercher et d’obtenir asile dans d’autres pays, conformément aux législations respectives desdits pays et au droit international ;

Consciente du fait que, malgré l’adoption de la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, les réfugiés continuent de souffrir énormément du non-respect de leurs droits humains fondamentaux en tant qu’individus, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables ;

Consciente également du fait que tout récemment, la fréquence des conflits et, dans certains cas les catastrophes naturelles ont causé un mouvement massif de populations à la recherche de refuge, causant un énorme problème de déplacement interne de populations à l’intérieur des frontières nationales ;

Rappelant le Mémorandum d’Accord signé pendant la 33ème Session Ordinaire de la Commission Africaine entre la Commission Africaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, relatif au renforcement de la coopération mutuelle dans le domaine de la promotion et de la protection efficaces des droits humains des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés et autres personnes concernées ;

Rappelant que la Commission Africaine a désigné au cours de sa 34ème Session Ordinaire, un Point Focal sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées en Afrique, avec des responsabilités limitées au suivi de l’évolution de la situation critique des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique, au moment où elle révisait son mécanisme de rapporteur Spécial ;

Rappelant en outre sa décision prise à sa 35ème Session Ordinaire de désigner, pendant une période initiale de deux ans, le Commissaire Bahame Tom Nyanduga comme Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ;

Réaffirmant l’importance du mécanisme de Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ;

Notant les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées en Afrique ainsi que le besoin urgent de développer des stratégies appropriées en vue d’assurer leur protection ;

1. Décide que le Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique soit chargé des fonctions suivantes :

a) chercher, recevoir, examiner des informations sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et agir en conséquence ;
b) entreprendre des études, recherches et autres activités connexes en vue d’examiner les voies et moyens de renforcer la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique ;
c) entreprendre des missions d’enquête, des investigations, des visites et autres activités appropriées dans les camps de réfugiés et dans les camps de personnes déplacées ;
d) aider les Etats Membres de l’Union Africaine à formuler des politiques, règlements et lois pour une meilleure protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique ;
e) coopérer et engager le dialogue avec les Etats Membres, les Institutions Nationales des Droits de l’Homme, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les mécanismes internationaux et régionaux intéressés par la promotion et la protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées ;
f) élaborer et recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et assurer le suivi de ses recommandations ;
g) sensibiliser sur et promouvoir la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les Réfugiés de 1951 ainsi que la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969 ;
h) soumettre à chaque Session Ordinaire de la Commission Africaine, des rapports sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique.

2. Demande aux Etats Membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des réfugiés, demandeurs d’asiles et personnes déplacées et d’inclure dans leurs rapports périodiques, des informations sur les mesures prises à cet effet ;

3. Exhorte les Etats Membres à coopérer avec et assister le Rapporteur Spécial dans l’exercice de sa mission et à lui fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat ;

4. Invite ses membres à intégrer la question des réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées dans leurs activités de promotion ;

5. Demande à l’Union Africaine de fournir les ressources, l’assistance et le soutien adéquats pour la mise en oeuvre de cette Résolution.

Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal

RESOLUTION SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN AFRIQUE

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème Session Ordinaire, du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;

Rappelant que la Charte africaine garantit les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ses articles 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 ;

Considérant l’existence d’instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qui mettent l’accent sur l’indivisibilité, l’interdépendance et l’universalité des droits humains et notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels et la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes ;

Considérant également que les objectifs et principes de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine visent un engagement des Etats Membres en faveur de la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance et la promotion de la justice sociale, en vue d’assurer un développement économique équilibré ;

Notant qu’en dépit du consensus sur l’indivisibilité des droits de l’homme, les droits économiques, sociaux et culturels restent marginalisés dans leur application ;

Préoccupée par l’inadéquate reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels par les Etats Membres, qui mène à la marginalisation continue de ces droits et exclut la majorité des africains de la pleine jouissance des droits humains ;

Consciente du grand impact positif que les technologies de l’information et de la communication (TIC), le transfert de technologies, l’intégration économique et régionale peuvent avoir sur la promotion, la protection et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

Reconnaissant les nombreuses contraintes qui freinent la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels;

Profondément préoccupée par les conflits qui durent depuis longtemps dans les sous-régions de l’Afrique et qui entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

Préoccupée en outre par l’absence de sécurité humaine en Afrique en raison des conditions actuelles de pauvreté et de sous-développement ainsi que l’incapacité des Etats Membres à réduire la pauvreté par le biais du développement ;

Reconnaissant également l’urgente nécessité pour les institutions judiciaires, administratives et des droits de l’homme en Afrique de promouvoir la dignité de la personne basée sur l’égalité et d’aborder les principales questions des droits humains auxquelles les Africains sont confrontés, notamment la sécurité alimentaire, les moyens d’existence durable, la survie des personnes et la prévention de la violence ;

1. Adopte la Déclaration ci-jointe, du séminaire de Pretoria sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique, adoptée le 17 septembre 2004 à Pretoria, Afrique du Sud ;

2. Demande au Secrétaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de transmettre la Déclaration de Pretoria à la Commission de l’Union Africaine, aux Ministères de la Justice et des Affaires Sociales, aux Procureurs et aux Institutions Nationales des Droits de l’Homme de tous les Etats Parties, aux institutions internationales qui travaillent avec les communautés économiques africaines et régionales, aux barreaux et aux facultés de droit en Afrique, et aux organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales jouissant du statut d’observateur, et de faire rapport) à la 37ème Session Ordinaire ;

3. Exhorte ses membres, ses Rapporteur Spéciaux et ses Groupes de Travail d’accorder une attention particulière aux droits économiques, sociaux et culturels durant leurs missions et dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs ;

4. Décide en outre de mettre sur pied un Groupe de Travail composé de membres de la Commission Africaine et d’organisations non gouvernementales ayant pour mandat de :

4.1 Formuler et proposer à la Commission Africaine, un projet de principes et lignes directrices sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

4.2 Elaborer un projet révisé de lignes directrices relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, pour la rédaction des rapports des Etats ;

4.3 Entreprendre sous la supervision de la Commission Africaine, des études et recherches sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

4.4 Présenter un rapport d’activités à la Commission Africaine à chaque session ordinaire ;

5. Demande à la Commission de l’Union Africaine de fournir au Groupe de Travail tout l’appui et l’assistance nécessaires pour accomplir cette mission.

Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal

RESOLUTION SUR LA CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

1. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème Session Ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

2. Considérant la nécessité de traiter promptement certaines questions ;

3. Gardant à l’esprit la création de l’Union Africaine et la création de divers organes et institutions au sein de ladite Union ;

4. Notant l’entrée en vigueur du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le rôle complémentaire de la Commission Africaine et de ladite Cour ;

5. Notant également le retard enregistré dans la finalisation de certaines questions par la Commission africaine, notamment le suivi des recommandations et décisions ;

6. Notant en outre l’article 42(2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’article 121 du Règlement intérieur de la Commission Africaine des Droits de l’homme et des peuples sur les modalités d’amendement dudit Règlement Intérieur ;

7. Notant l’article 28 du Règlement intérieur de la Commission Africaine sur la création de Comités et de Groupes de Travail ;

8. Décide de créer un Groupe de Travail pour traiter des questions spécifiques suivantes :
a. La révision du Règlement Intérieur de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en s’assurant que les points ci-après y soient inclus :
• La relation entre le Bureau et le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
• La relation entre la Commission Africaine et ses différents partenaires ;
• La relation entre la Commission Africaine et les différents organes et institutions de l’Union Africaine ; et
• Toutes autres questions pertinentes.
b. Le mécanisme et la procédure de suivi des décisions et recommandations de la Commission Africaine ;
c. La structure des différents rapports de la Commission Africaine ;
d. Les modalités de mise en place d’un Fonds Volontaire des Droits de l’Homme en Afrique ; et
e. Le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la Retraite de la Commission Africaine tenue à Addis-Abeba en septembre 2003, du Rapport d’Evaluation sur le Travail de la Commission et de la Consultation d’Uppsala de juin 2004.

9. Le Groupe de Travail sera composé de 3 membres de la Commission Africaine et de 3 experts extérieurs provenant de ses partenaires Interights, Open Society Justice Initiative et de l’Institut pour les Droits de l’Homme et le Développement en Afrique.

10. Le Groupe de Travail a un mandat de six mois.

11. Le Groupe de Travail fera rapport à la Commission Africaine à sa 38ème Session Ordinaire.

12. Il est demandé à l’Union Africaine d’allouer au Groupe de Travail les ressources nécessaires pour lui permettre de bien accomplir son mandat.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005

RESOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU TOGO

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

Rappelant que, suite au décès de feu Gnassingbe Eyadema, ancien Président de la République du Togo, le pays a été plongé dans une crise constitutionnelle ;

Conscient du fait que, suite aux efforts concertés de l’Union Africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale, les autorités de la République du Togo ont rétabli l’ordre constitutionnel et accepté d’organiser des élections présidentielles libres et démocratiques ;

Préoccupée par les évènements intervenus au Togo avant, pendant et après les élections présidentielles et caractérisés par la violence qui a résulté en un flux de personnes déplacées et de réfugiés dans les pays voisins, à l’instabilité au Togo et à la violation des droits fondamentaux des individus et des citoyens au Togo ;

Préoccupée par le fait que les élections présidentielles ont été caractérisées par des irrégularités, d’où le doute sur l’impartialité du processus électoral et ses résultats, ce qui a conduit à la violence et à la répression par les forces de sécurité gouvernementales ;

Rappelant que le Président de l’Union Africaine a entrepris des consultations avec certains leaders politiques en vue de promouvoir le respect des résultats des élections et la nécessité de mettre en place un Gouvernement d’Union nationale ;

EXHORTE le Président nouvellement élu, Faure Gnassingbe, de former un Gouvernement d’Union Nationale, tel que convenu à Abuja, le 25 avril 2005 ;

EXHORTE le Gouvernement à prendre des mesures en vue de créer des conditions favorables au retour volontaire des personnes déplacées et de plus de 15 000 réfugiés qui ont fui dans les pays voisins, suite aux élections présidentielles.

DECIDE d’envoyer une mission d’établissement des faits au Togo pour enquêter sur les violations des droits de l’homme qui ont été commises avant, pendant et après les élections présidentielles.

Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005

RESOLUTION SUR LA CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES EFFICACE

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

Notant que le Protocole portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est entré en vigueur le 25 janvier 2004 ;

Prenant note de la Décision de juillet 2004 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de fusionner la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec la Cour de Justice de l’Union Africaine ;
Considérant que les deux Cours ont des plaideurs et des mandats différents ;

Profondément préoccupée par le fait que la décision prise en juillet 2004 par la Conférence de l’U.A. et de la non ratification du protocole par la majorité des Etats membres de l’Union africaine a un impact sur la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples efficace ;

Notant que la Décision EX.CL/Dec.165(VI) du Conseil Exécutif en janvier 2005 permet l’opérationnalisation de la Cour, nonobstant les discussions sur la fusion ;

Se félicitant des recommandations du Conseil Exécutif de l’Union Africaine demandant aux Etats Membres de l’UA qui n’ont pas encore ratifié ou adhéré au Protocole portant création d’Une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à le faire le plus rapidement possible ;

(i) EXHORTE la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine à opérationnaliser la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le plus rapidement possible, en élisant les juges, en déterminant le siège de la Cour et lui allouant les ressources adéquates pour son fonctionnement ;

(ii) EXHORTE la Conférence, lorsqu’elle examine la question de la détermination du siège de la Cour, d’accorder une attention particulière à son accessibilité par les victimes et les organisations de la société civile, entre autres critères, en particulier les exigences relatives aux visas d’entrée ;

(iii) EXHORTE les Etats Membres qui n’ont pas encore ratifié ou adhéré au protocole à le faire sans délai ;

(iv) EXHORTE les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à déposer la Déclaration, conformément à l’article 34(6) du Protocole et demande aux Etat Membres qui n’ont pas encore ratifié le Protocole à déposer la Déclaration en même temps que leurs instruments de ratification ;

(v) EXHORTE les Etats Membres à se conformer aux exigences spécifiées dans la Note Verbale de la Commission de l’Union Africaine adressée aux4. Invite ses membres à intégrer la question des réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées dans leurs activités de promotion ;

5. Demande à l’Union Africaine de fournir les ressources, l’assistance et le soutien adéquats pour la mise en oeuvre de cette Résolution.

Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal

RESOLUTION SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS EN AFRIQUE

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème Session Ordinaire, du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;

Rappelant que la Charte africaine garantit les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ses articles 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 ;

Considérant l’existence d’instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qui mettent l’accent sur l’indivisibilité, l’interdépendance et l’universalité des droits humains et notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels et la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes ;

Considérant également que les objectifs et principes de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine visent un engagement des Etats Membres en faveur de la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance et la promotion de la justice sociale, en vue d’assurer un développement économique équilibré ;

Notant qu’en dépit du consensus sur l’indivisibilité des droits de l’homme, les droits économiques, sociaux et culturels restent marginalisés dans leur application ;

Préoccupée par l’inadéquate reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels par les Etats Membres, qui mène à la marginalisation continue de ces droits et exclut la majorité des africains de la pleine jouissance des droits humains ;

Consciente du grand impact positif que les technologies de l’information et de la communication (TIC), le transfert de technologies, l’intégration économique et régionale peuvent avoir sur la promotion, la protection et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

Reconnaissant les nombreuses contraintes qui freinent la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels;
Profondément préoccupée par les conflits qui durent depuis longtemps dans les sous-régions de l’Afrique et qui entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

Préoccupée en outre par l’absence de sécurité humaine en Afrique en raison des conditions actuelles de pauvreté et de sous-développement ainsi que l’incapacité des Etats Membres à réduire la pauvreté par le biais du développement ;

Reconnaissant également l’urgente nécessité pour les institutions judiciaires, administratives et des droits de l’homme en Afrique de promouvoir la dignité de la personne basée sur l’égalité et d’aborder les principales questions des droits humains auxquelles les Africains sont confrontés, notamment la sécurité alimentaire, les moyens d’existence durable, la survie des personnes et la prévention de la violence ;

1. Adopte la Déclaration ci-jointe, du séminaire de Pretoria sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique, adoptée le 17 septembre 2004 à Pretoria, Afrique du Sud ;

2. Demande au Secrétaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de transmettre la Déclaration de Pretoria à la Commission de l’Union Africaine, aux Ministères de la Justice et des Affaires Sociales, aux Procureurs et aux Institutions Nationales des Droits de l’Homme de tous les Etats Parties, aux institutions internationales qui travaillent avec les communautés économiques africaines et régionales, aux barreaux et aux facultés de droit en Afrique, et aux organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales jouissant du statut d’observateur, et de faire rapport) à la 37ème Session Ordinaire ;

3. Exhorte ses membres, ses Rapporteur Spéciaux et ses Groupes de Travail d’accorder une attention particulière aux droits économiques, sociaux et culturels durant leurs missions et dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs ;

4. Décide en outre de mettre sur pied un Groupe de Travail composé de membres de la Commission Africaine et d’organisations non gouvernementales ayant pour mandat de :

4.1 Formuler et proposer à la Commission Africaine, un projet de principes et lignes directrices sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

4.2 Elaborer un projet révisé de lignes directrices relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, pour la rédaction des rapports des Etats ;

4.3 Entreprendre sous la supervision de la Commission Africaine, des études et recherches sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

4.4 Présenter un rapport d’activités à la Commission Africaine à chaque session ordinaire ;

5. Demande à la Commission de l’Union Africaine de fournir au Groupe de Travail tout l’appui et l’assistance nécessaires pour accomplir cette mission.

Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal

RESOLUTION SUR LA CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

1. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème Session Ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

2. Considérant la nécessité de traiter promptement certaines questions ;

3. Gardant à l’esprit la création de l’Union Africaine et la création de divers organes et institutions au sein de ladite Union ;

4. Notant l’entrée en vigueur du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le rôle complémentaire de la Commission Africaine et de ladite Cour ;

5. Notant également le retard enregistré dans la finalisation de certaines questions par la Commission africaine, notamment le suivi des recommandations et décisions ;

6. Notant en outre l’article 42(2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’article 121 du Règlement intérieur de la Commission Africaine des Droits de l’homme et des peuples sur les modalités d’amendement dudit Règlement Intérieur ;

7. Notant l’article 28 du Règlement intérieur de la Commission Africaine sur la création de Comités et de Groupes de Travail ;

8. Décide de créer un Groupe de Travail pour traiter des questions spécifiques suivantes :
a. La révision du Règlement Intérieur de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en s’assurant que les points ci-après y soient inclus :
• La relation entre le Bureau et le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
• La relation entre la Commission Africaine et ses différents partenaires ;
• La relation entre la Commission Africaine et les différents organes et institutions de l’Union Africaine ; et
• Toutes autres questions pertinentes.
b. Le mécanisme et la procédure de suivi des décisions et recommandations de la Commission Africaine ;
c. La structure des différents rapports de la Commission Africaine ;
d. Les modalités de mise en place d’un Fonds Volontaire des Droits de l’Homme en Afrique ; et
e. Le suivi de la mise en oeuvre des recommandations de la Retraite de la Commission Africaine tenue à Addis-Abeba en septembre 2003, du Rapport d’Evaluation sur le Travail de la Commission et de la Consultation d’Uppsala de juin 2004.

9. Le Groupe de Travail sera composé de 3 membres de la Commission Africaine et de 3 experts extérieurs provenant de ses partenaires Interights, Open Society Justice Initiative et de l’Institut pour les Droits de l’Homme et le Développement en Afrique.

10. Le Groupe de Travail a un mandat de six mois.

11. Le Groupe de Travail fera rapport à la Commission Africaine à sa 38ème Session Ordinaire.

12. Il est demandé à l’Union Africaine d’allouer au Groupe de Travail les ressources nécessaires pour lui permettre de bien accomplir son mandat.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005

RESOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU TOGO
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

Rappelant que, suite au décès de feu Gnassingbe Eyadema, ancien Président de la République du Togo, le pays a été plongé dans une crise constitutionnelle ;

Conscient du fait que, suite aux efforts concertés de l’Union Africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale, les autorités de la République du Togo ont rétabli l’ordre constitutionnel et accepté d’organiser des élections présidentielles libres et démocratiques ;

Préoccupée par les évènements intervenus au Togo avant, pendant et après les élections présidentielles et caractérisés par la violence qui a résulté en un flux de personnes déplacées et de réfugiés dans les pays voisins, à l’instabilité au Togo et à la violation des droits fondamentaux des individus et des citoyens au Togo ;

Préoccupée par le fait que les élections présidentielles ont été caractérisées par des irrégularités, d’où le doute sur l’impartialité du processus électoral et ses résultats, ce qui a conduit à la violence et à la répression par les forces de sécurité gouvernementales ;

Rappelant que le Président de l’Union Africaine a entrepris des consultations avec certains leaders politiques en vue de promouvoir le respect des résultats des élections et la nécessité de mettre en place un Gouvernement d’Union nationale ;

EXHORTE le Président nouvellement élu, Faure Gnassingbe, de former un Gouvernement d’Union Nationale, tel que convenu à Abuja, le 25 avril 2005 ;

EXHORTE le Gouvernement à prendre des mesures en vue de créer des conditions favorables au retour volontaire des personnes déplacées et de plus de 15 000 réfugiés qui ont fui dans les pays voisins, suite aux élections présidentielles.

DECIDE d’envoyer une mission d’établissement des faits au Togo pour enquêter sur les violations des droits de l’homme qui ont été commises avant, pendant et après les élections présidentielles.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005

RESOLUTION SUR LA CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES EFFICACE

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

Notant que le Protocole portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est entré en vigueur le 25 janvier 2004 ;

Prenant note de la Décision de juillet 2004 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de fusionner la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec la Cour de Justice de l’Union Africaine ;
Considérant que les deux Cours ont des plaideurs et des mandats différents ;

Profondément préoccupée par le fait que la décision prise en juillet 2004 par la Conférence de l’U.A. et de la non ratification du protocole par la majorité des Etats membres de l’Union africaine a un impact sur la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples efficace ;

Notant que la Décision EX.CL/Dec.165(VI) du Conseil Exécutif en janvier 2005 permet l’opérationnalisation de la Cour, nonobstant les discussions sur la fusion ;

Se félicitant des recommandations du Conseil Exécutif de l’Union Africaine demandant aux Etats Membres de l’UA qui n’ont pas encore ratifié ou adhéré au Protocole portant création d’Une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à le faire le plus rapidement possible ;

(i) EXHORTE la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine à opérationnaliser la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le plus rapidement possible, en élisant les juges, en déterminant le siège de la Cour et lui allouant les ressources adéquates pour son fonctionnement ;

(ii) EXHORTE la Conférence, lorsqu’elle examine la question de la détermination du siège de la Cour, d’accorder une attention particulière à son accessibilité par les victimes et les organisations de la société civile, entre autres critères, en particulier les exigences relatives aux visas d’entrée ;

(iii) EXHORTE les Etats Membres qui n’ont pas encore ratifié ou adhéré au protocole à le faire sans délai ;
(iv) EXHORTE les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à déposer la Déclaration, conformément à l’article 34(6) du Protocole et demande aux Etat Membres qui n’ont pas encore ratifié le Protocole à déposer la Déclaration en même temps que leurs instruments de ratification ;

(v) EXHORTE les Etats Membres à se conformer aux exigences spécifiées dans la Note Verbale de la Commission de l’Union Africaine adressée auxEtats Membres au sujet de la nomination des juges, en observant une procédure de nomination transparente et en respectant la parité genre, entre autres critères ;

(vi) EXHORTE les Etats membres à s’acquitter de leurs obligations financières envers l’Union Africaine et, en particulier créer un Fonds des Droits de l’Homme et faire régulièrement des contributions volontaires audit Fonds.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005

RESOLUTION SUR LA SITUATION AU DARFUR

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;

Considérant la situation des droits de l’homme et des peuples en Afrique en général et entre autres, la situation des droits de l’homme dans la région du Darfour, au Soudan ;

Rappelant la Résolution sur la situation des droits de l’homme dans la région du Darfour, au Soudan, adoptée le 4 juin 2004 par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 35ème Session, et la Résolution E/CN/4/2005/L.36/Rev. 3 sur la situation des droits de l’homme au Soudan, adoptée le 21 avril 2005 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ;

Considérant les dispositions de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Charte des Nations Unies et d’autres instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme et du droit international humanitaire auxquels la République du Soudan est partie ;

Rappelant les décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, relatifs au Darfour, en particulier les Décisions AU/Dec.54 (III), AU/Dec. 68 (IV), PSC/PR/Comm. (XIII) et PSC/PR/Comm. (XVII) ;

Félicitant la Commission internationale d’Enquête sur le Darfour pour son enquête sur la situation des droits de l’homme au Darfour et ses recommandations concernant les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le Darfour contenues dans son rapport du 25 janvier 2005 ;

Se félicitant des Résolutions 1556/2004 du 30 juillet 2004, et 1590/2005, 1591/2005 et 1593/2005 de mars 2005 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la situation au Darfour, Soudan ;

Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la présence d’observateurs de l’Union africaine et d’organismes humanitaires internationaux dans la région du Darfour, la violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire se poursuit ;

(i) EXHORTE le Gouvernement du Soudan à se conformer à ses obligations aux termes de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, de la Charte des Nations Unies et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et d’autres instruments pertinents auxquels le Soudan est partie ;

(ii) EXHORTE les parties en conflit au Darfour à respecter les termes de l’Accord de cessez-le-feu conclu à Ndjamena, Tchad, et à reprendre les négociations à Abuja, Nigeria, sous l’égide du Président en exercice de l’Union africaine, le Président Olusegun Obasanjo de la République fédérale du Nigeria, en vue de la finalisation d’un Accord de cessez-le-feu et d’un Accord de paix global sur le conflit au Darfour ;

(iii) EXHORTE toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les attaques contre les civils au Darfour, et demande particulièrement au Gouvernement du Soudan et à la Milice Janjaweed de mettre fin à leur campagne de dépeuplement forcé de zones entières de la région, en procédant à des attaques systématiques des villages, au viol et à la violence sexuelle contre les femmes, les jeunes filles et les enfants, à l’enlèvement des femmes et des enfants, au vol du bétail et au pillage des denrées alimentaires des villages dans la région du Darfour ;

(iv) EXHORTE le Gouvernement du Soudan à continuer à coopérer avec les organismes internationaux et les organisations humanitaires en vue de leur garantir un plein accès sûr et libre dans les zones de conflit du Darfour afin de faciliter la fourniture d’assistance humanitaire et la protection de la population civile ;

(v) EXHORTE le Gouvernement du Soudan à coopérer pleinement avec le Procureur de la Cour pénale internationale dans son enquête sur la situation du Darfour, conformément à la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de renvoyer la question relative à la situation au Darfour à la Cour Pénale Internationale (CPI), afin d’enquêter et de traduire en justice les auteurs présumés de crime préoccupant la communauté internationale ;

(vi) EXHORTE le Conseil de Sécurité des Nations Unies à continuer à surveiller l’application de ses résolutions sur la Darfour, en particulier la coopération entre le Gouvernement du Soudan et le Procureur de la CPI.

(vii) EXHORTE le Gouvernement du Soudan à soumettre à la Commission Africaine ses commentaires tant attendus sur les recommandations contenues dans le rapport de la Mission d’établissement des faits de la Commission Africaine au Darfour entreprise en juillet 2004 ;

(viii) EXHORTE la communauté internationale à répondre de manière adéquate aux appels et requêtes de l’Union Africaine pour une assistance logistique, financière et matérielle afin d’appuyer sa mission de surveillance du Cessez-le-feu et de maintien de la paix au Darfour.

Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005

Annexe III – Communications
COMMUNICATION 264/2002: Association Que Choisir Bénin/Bénin
Rapporteur :
33ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
34ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
35ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
36ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
37ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
Résumé des faits :

1. Le 06 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a reçu de M. Dossou Dossa Bernard, Président de l’ONG Que Choisir Bénin2, une communication introduite au nom de magistrats béninois, en application des articles 55 et 56 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte Africaine).

2. La communication est introduite contre la République du Bénin (Etat Partie3 à la Charte Africaine et ci-après dénommé le Bénin) et l’ONG Que Choisir Bénin y allègue que le rapport établi par une commission d’enquête du Ministère des Finances (du Bénin) chargé de faire la lumière sur des décaissements opérés entre 1996 et 2000 ayant conclu à la commission d’« irrégularités et abus de toutes sortes dans la perception et l’émission des taxes et mémoires relevant de l’activité juridictionnelle des magistrats », plusieurs magistrats, greffiers et agents du Trésor du Bénin sont poursuivis devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême pour faux en écritures publiques, complicité de détournement, escroquerie, …

3. Que Choisir Bénin déclare en outre que la Cour Constitutionnelle du Bénin a rejeté par Décision DCC 02-097, le recours en exception d’inconstitutionnalité que lui ont adressé les magistrats incarcérés depuis décembre 2001.

La plainte :

4. L’ONG Que Choisir Bénin soutien que les dispositions des articles 547, 548 et 549 de l’ordonnance No 25/PR/MJL du 07/08/67 portant code de procédure pénale au Bénin et en vertu desquelles la procédure est menée (contre les mis en cause), violent les principes d’égalité et du droit de défense édictés par les articles 26 de la Constitution du Bénin et les article 7-1(c) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

5. Que Choisir Bénin demande par conséquent à la Commission Africaine d’ « examiner la présente communication à l’une de ses prochaines sessions ».

La Procédure :

6. Par lettre ACHPR/COMM/2 du 11 février 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusé réception de la communication à Que Choisir Bénin en lui précisant les références de la communication et en lui indiquant en outre que cette communication serait inscrite au rôle de la Commission Africaine qui l’examinerait quant à la saisine durant sa 33ème session ordinaire prévue du 15 au 19 mai 2003 à Niamey, Niger.

7. A la 33ème Session, la Commission Africaine a examiné la plainte, a décidé de s’en saisir et de renvoyer l’examen sur la recevabilité à la 34ème Session Ordinaire de la Commission.

8. Par note verbale et par lettre du 23 juin, le Secrétariat de la Commission Africaine a informé les parties de la décision de saisine que la Commission Africaine a prise sur la communication, en leur demandant de lui faire parvenir leur mémoire sur la recevabilité de la communication dans les meilleurs délais.

9. En date du 18 août 2003, le plaignant a envoyé par courrier électronique au Secrétariat, son mémoire sur la recevabilité de la communication.

10. Par lettre du 19 septembre 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusé réception de ses correspondances au requérant en réclamant certaines pièces annoncées mais manquant au dossier.

11. Par note verbale du 24 septembre 2003 le Secrétariat de la Commission Africaine a transmis le mémoire du plaignant et ses annexes disponibles à l’Etat défendeur en lui rappelant que son propre mémoire est toujours attendu par la Commission Africaine.

12. La Commission Africaine a examiné l’affaire au cours de sa 34ème Session Ordinaire et a renvoyé son examen sur la recevabilité à la 35ème Session. En marge de la 34ème Session Ordinaire l’Etat défendeur a communiqué son mémoire sur la recevabilité de la communication au Secrétariat de la Commission Africaine.

13. Le Secrétariat de la Commission Africaine a informé les parties de l’évolution du dossier par note verbale et par lettre du 15 décembre 2003 en transmettant au plaignant copie du mémoire de l’Etat défendeur.

14. Il a été également notifié à l’Etat défendeur que sa délégation à la 34ème Session s’est engagée à mettre la constitution du Bénin et le code de procédure pénale à la disposition de la Commission Africaine.

15. Suite à une note verbale de rappel du 05 mars 2004, le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Bénin a transmis les documents ci-dessus mentionnés au Secrétariat de la Commission Africaine par lettre du 19 mars 2004.

16. Le Secrétariat de la Commission a également fait rappel de la transmission du mémoire en défense au plaignant par lettre du 12 mai 2004.

17. Lors de sa 35ème Session Ordinaire qui s’est tenue en mai/juin 2004 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte et entendu le délégué de l’Etat défendeur.

18. Lors de la 36ème Session, la Commission a décidé de reporter sa décision sur la recevabilité à sa 37ème Session Ordinaire et a notifié l’Etat par une note verbale du 20 décembre 2004.

19. Le Secrétariat a également notifié au plaignant, la décision prise par la Commission à sa 36ème Session et lui a rappelé, par lettre du 20/12/04, d’envoyer dans les meilleurs délais ses conclusions sur la recevabilité de la Communication.

20. En date du 15 février 2005, le Plaignant a finalement soumis son mémoire sur la recevabilité et une lettre d’accuser réception lui a été adressée le 22/03/05. Le mémoire du plaignant a été aussi transmis à l’Etat Répondeur par note verbale du 22 mars 2005.

Le Droit :
La Recevabilité :

21. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article 56 que les communications visées à l’article 55 doivent nécessairement pour être examinées, être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent. A moins que la procédure d’épuisement des voies de recours internes ne se prolonge de façon anormalement longue.

22. Dans le cas d’espèce, les multiples correspondances du Secrétariat pour demander au plaignant, la preuve que cette exigence a été satisfaite sont restées longtemps sans réponse. De fait, depuis octobre 2003, le Secrétariat de la Commission avait perdu contact avec le plaignant.

23. Cependant, en date du 15 février 2005, le plaignant a finalement repris contact avec le Secrétariat par correspondance électronique transmettant son mémoire sur la recevabilité. Dans ce mémoire, le plaignant soutient que l’Etat du Bénin a violé les deux principes fondamentaux des Droits de l’Homme à savoir : le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et par conséquent devant la justice et le principe de la légalité du fait pénal.

24. Le plaignant rappelle que les articles 547, 548 et 549 du code de procédure pénale béninois qui fondent la procédure ainsi diligentée devant la Cour Suprême, violent de manière flagrante les droits de la défense des magistrats en ce qu’ils suppriment le double degré de juridiction en refusant toute voie de recours contre les décisions du conseiller rapporteur faisant office de juge d’instruction.

25. Le plaignant plaide que pour s’ériger contre les abus de pouvoir et les décisions arbitraires du « juge d’instruction », les magistrats n’ont trouvé d’autres moyens que de déférer devant la Cour Constitutionnelle lesdits articles qui, de toute évidence, sont contraires aux dispositions de l’Article 26 de la Constitution béninoise qui dispose que « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction…de position sociale » et à celle de l’Article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui dispose :

« 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi ;

2. Toutes personnes ont droit à une égale protection de la loi. »

26. Le Plaignant soutient que la plainte doit être déclarée recevable par la Commission Africaine conformément à l’Article 50 de la Charte Africaine.

27. L’Etat défendeur plaide pour sa part, que la plainte devrait être déclarée irrecevable car le procès relatif à l’affaire en question est toujours en cours devant les tribunaux béninois et que le cas échéant, les intéressés auront la possibilité de se pourvoir en cassation après le jugement de la Cour d’appel devant laquelle la chambre judiciaire de la Cour Suprême a renvoyé l’affaire courant avril 2003.

28. Cette position de l’Etat défendeur, contenue dans son mémoire du 13/11/2003, a été réaffirmée par son délégué durant l’audition que lui a accordé la Commission Africaine lors de sa 35ème Session Ordinaire (mai/juin 2004).

29. Alors que l’Etat défendeur soutient que la plainte est toujours pendante devant les tribunaux locaux, le plaignant n’a pas répondu à la question fondamentale de savoir si dans cette affaire, les voies de recours internes ont été épuisées.

30. Vu que le plaignant ne démontre pas que, contrairement aux prétentions de l’Etat défendeur, l’affaire est vidée par les tribunaux béninois et que les voies de recours internes sont ainsi épuisées, la Commission se voit dans l’obligation de tenir pour fondée, la position de l’Etat défendeur qui soutient que l’affaire est toujours pendante devant les tribunaux locaux.

31. Or, la jurisprudence constante de la Commission Africaine, qui est conforme aux dispositions de l’article 56(5) de la Charte Africaine, veut que les communications visées à l’article 55 de ladite Charte ne soient étudiées que lorsque les voies de recours internes doivent être épuisées s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

32. Une telle position qui se retrouve également dans la jurisprudence d’autres institutions des droits de l’homme, est fondée sur le principe selon lequel l’Etat défendeur doit tout d’abord avoir la possibilité de réparer par ses propres moyens, dans le cadre de son propre système judiciaire national, le tort allégué avoir été causé à l’individu

33. ar ces motifs, la Commission Africaine déclare la Communication irrecevable pour non épuisement de tous les recours internes.

251/2002 – Lawyers for Human Rights/ Royaume du Swaziland

Rapporteur:
32ème Session : Commissaire Barney Pityana
33ème Session : Commissaire Barney Pityana
34ème Session : Commissaire Andrew R. Chigovera
35ème Session: Commissaire Andrew R. Chigovera
36ème Session: Commissaire Andrew R. Chigovera
37ème Session: Commissaire Andrew R. Chigovera
Résumé des faits

1. Le Plaignant est Lawyers for Human Rights, ONG de défense des droits de l’homme basée au Swaziland.
2. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission le 3 juin 2002 et a été déposée contre le Royaume du Swaziland qui est partie à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

3. Le Plaignant déclare que le Royaume du Swaziland a obtenu son indépendance le 6 septembre 1968, aux termes de l’ordonnance constitutionnelle sur l’indépendance du Swaziland, Loi N° 50 de 1968. La Constitution de 1968 énonce plusieurs principes fondamentaux de gouvernance démocratique tels que la suprématie de la Constitution et la séparation des pouvoirs et définit clairement les procédures d’amendement de la Constitution.

4. La Constitution de 1968 prévoit également une Déclaration des droits justiciable qui garantit la protection des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’association, d’expression et de réunion.5. Le Plaignant allègue que le 12 avril 1973, le Roi Sobhuza II a publié la Proclamation royale à la Nation No. 12 de 1973 dans laquelle il déclarait avoir assumé les fonctions suprêmes du Royaume du Swaziland et qu’il était investi de tous les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. En outre, il a abrogé la Constitution démocratique du Swaziland adoptée en 1968.

6. Il est allégué que la Proclamation royale a mené à l’annulation de la protection accordée au peuple Swazi aux termes de la Déclaration des droits de la Constitution qui incorporait efficacement les droits garantis par la Charte Africaine.

7. Selon la plainte, les dispositions de la Proclamation déclarant illégale les parties politiques violent la liberté d’association, d’expression et de réunion du peuple Swazi, limitant ainsi les droits, devoirs et libertés du peuple Swazi garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

8. Par ailleurs, il est allégué que le peuple Swazi ne disposent pas de recours judiciaires efficaces dans la mesure où le Roi détient le pouvoir d’annuler toutes les décisions de justice, supprimant ainsi toute possibilité juridique significative de réparation.
Plainte

9. Le Plaignant allègue que les articles ci-après de la Charte Africaine ont été violés Articles 1, 7, 10, 11, 13, 26.
Procédure

10. Lors de sa 32ème Session ordinaire, la Commission Africaine a décidé de se saisir de la communication

11. Le 30 octobre 2002, le Secrétariat a informé les parties de cette décision et leur a demandé de soumettre leurs observations écrites sur la recevabilité dans un délai de trois mois.

12. A sa 33ème Session ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003, la Commission Africaine a examiné la communication et décidé de reporter l’examen sur sa recevabilité à sa 34ème Session ordinaire.

13. Le 10 juin 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux parties à la communication pour les informer de la décision de la Commission Africaine et leur a rappelé de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité dans les deux mois qui suivent.

14. Au cours de ses délibérations lors de sa 34ème Session tenue à Banjul, Gambie du 6 au 20 novembre 2003, la Commission africaine a néanmoins décidé de différer l’examen de la communication.

15. Le 4 décembre 2003, les parties à la communication ont été informées de cette décision de la Commission africaine et il leur a été demandé de transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité dans un délai de 2 mois.

16. Lors de sa 35ème Session ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie, le Plaignant a présenté des observations verbales devant la Commission Africaine. La Commission Africaine a examine la communication et l’a déclarée recevable.

17. Lors de sa 36ème session ordinaire tenue à Dakar, Sénégal du 23 Novembre – 7 décembre 2004, la Commission africaine a différé l’examen de la communication quant au fond pour donner à l’Etat défendeur l’opportunité de présenter ses commentaires.

18. Lors de sa 37ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril – 11 mai 2005, la Commission africaine a examiné la communication quant au le fond.

Le Droit La Recevabilité

19. La Commission Africaine a été saisie de la présente communication lors de sa 32ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002. Il a été demandé à maintes reprises à l’Etat défendeur d’envoyer ses observations sur la recevabilité, mais en vain. La Commission africaine examinera donc cette affaire quant à sa recevabilité sur la base des faits présentés par le plaignant.

20. L’Article 56 de la Charte Africaine régit la recevabilité des communications portées devant la Commission Africaine, conformément à l’Article 55 de la Charte Africaine. Toutes les conditions énoncées dans cet Article sont remplies par la présente communication, à l’exception du paragraphe 5 qui requiert une attention particulière dans la décision sur la recevabilité de cette communication.

21. L’Article 56(5) de la Charte Africaine prévoit :

Les communications… reçues à la Commission Africaine doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

(5) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

22. La règle exigeant l’épuisement des voies de recours internes comme condition d’introduction d’une communication auprès de la Commission Africaine est fondée sur le principe selon lequel l’Etat défendeur doit tout d’abord avoir la possibilité de réparer, par ses propres moyens, dans le cadre de son propre système juridique national, le tort qui aurait été causé à l’individu (aux individus).

23. Le Plaignant observe que suite à la Proclamation du Roi à la Nation N° 12 de 1073, la Constitution écrite démocratique du Royaume du Swaziland promulguée en 1968 et contenant une Déclaration des droits a été abrogée. Par ailleurs, la Proclamation interdisait aux Tribunaux du Royaume du Swaziland d’enquêter sur la validité de la Proclamation ou de tout acte entrepris conformément à la Proclamation.

24. Le Plaignant indique qu’aux termes de la Proclamation, le Roi assume le pouvoir suprême dans le Royaume, il est également investi du pouvoir judiciaire et détient le pouvoir de faire annuler toutes les décisions de tribunal, retirant ainsi toute possibilité juridique de recours. Le Plaignant cite le cas du Professeur Dlamini contre Le Roi, pour illustrer les exemples où le Roi a exercé son pouvoir de casser les décisions des tribunaux. Dans ce cas d’espèce, la Cour d’Appel a annulé la ‘‘Non-Bailable Offences Order’’ (Ordonnance sur les délits sans caution) de 1993, d’où l’annulation de la compétence du tribunal à connaître de l’application de la caution. Suite à la décision de la Cour d’Appel, le Roi a publié le Décret N° 2 de 2001 rétablissant la ‘‘Non-Bailable Offences Order’’. Cependant, du fait de la pression exercée par la communauté internationale, le Roi a annulé plus tard certains aspects de la ‘‘Non-Bailable Offences Order’’ rétablie par le Décret N° 3 de 2001.

25. En conséquence, le Plaignant soutient que les voies de recours internes ne peuvent pas être épuisées car elles ne sont pas disponibles en vertu de la Proclamation ; et même là où une affaire aurait pu être introduite et gagnée dans les tribunaux du Swaziland, elle ne constituerait pas un recours positif et durable dans la mesure où le Roi invaliderait une telle victoire juridique.

26. Le Plaignant a fourni toutes les proclamations faites par le Roi et après leur examen, la Commission Africaine a noté que nulle part dans les proclamations, il n’existe une clause d’exclusion interdisant aux tribunaux du Royaume du Swaziland d’enquêter sur la validité de la Proclamation ou de toute action entreprise conformément à la Proclamation.

27. La Commission Africaine a considéré cette affaire et rapporte que depuis 31 ans le Royaume du Swaziland n’a pas de Constitution. Par ailleurs, le Plaignant a présenté à la Commission Africaine des informations démontrant que le Roi est préparé à se servir du pouvoir judiciaire dont il est investi pour renverser les décisions des tribunaux. A ce titre, la Commission Africaine, compte tenu du contexte général dans lequel le pouvoir judiciaire fonctionne au Swaziland et les défis qui se sont présentés, en particulier au cours des dernières années et, par conséquent, toutes les voies de recours qui auraient pu être utilisées eu égard à la présente communication auraient probablement été temporaires. En d’autres termes, la Commission Africaine considère que la probabilité de chance pour le Plaignant de voir réparer la situation faisant ‘objet de la plainte est minime au point de devenir indisponible et par conséquent ineffective4.

Pour toutes ces raisons, la Commission Africaine déclare cette communication recevable.

Décision sur le fond Observations du Plaignant

28. Le Plaignant observe que le Royaume du Swaziland est signataire de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis 1991. La signification de cette signature est que le Royaume a déclaré son intention d’être lié par la Charte.5 Le Plaignant observe, en outre, que le 15 septembre 1995, le Royaume du Swaziland a ensuite ratifié la Charte et que, en la ratifiant, le Royaume déclarait son intention et sa déclaration formelles et définitives d’être lié par les dispositions de celle-ci. Outre la signature, les accords formels, en particulier les accords unilatéraux, requièrent normalement une ratification. Cela impose au représentant de l’Etat d’endosser la signature antérieure et cela représente pour l’Etat une opportunité de reconsidérer sa décision d’être lié par le traité et, si nécessaire, de procéder à des modifications de sa propre législation de manière à remplir ses obligations aux termes du traité.6

29. Le Plaignant fait remarquer que le Royaume du Swaziland a eu suffisamment de temps de 1991 à 1995, pour considérer son engagement formel à être lié par la Charte ou pour changer ses lois de manière à remplir ses obligations en 1995.

30. Le Plaignant argue que l’Etat défendeur a violé l’Article 1er de la Charte africaine dans la mesure où celle-ci fait obligation aux Etats-membres de l’Union Africaine d’adopter des mesures législatives ou autres pour permettre l’application des droits, devoirs et obligations inscrits qui y sont inscrits, faisant remarquer la décision de la Commission Africaine dans ses Communications 147/95 et 149/967 selon laquelle la Commission Africaine a déclaré que :

L’Article 1er donne à la Charte le caractère juridiquement obligatoire toujours attribué aux traités internationaux de cette sorte. En conséquence, toute violation de la d’une disposition de la Charte signifie automatiquement une violation de l’Article 1er. Si un Etat partie à la Charte échoue à reconnaître lesdites dispositions, il s’agit indubitablement d’une violation de cet Article. Sa violation porte donc sur le fondement même de la Charte.

31. Le Plaignant déclare, en outré, que, pour la Commission Africaine, l’obligation prescrite à l’Article 1er commence dès la ratification et que celle-ci implique que l’Etat partie doit prendre également des mesures de préemption pour prévenir toute violation des droits de l’homme.8 Selon le Plaignant, il va sans dire que la Commission Africaine doit déclarer la Proclamation comme constituant une violation de l’Article 1er.

32. Le Plaignant allègue également une violation de l’Article 7 de la Charte africaine, faisant remarquer que la Proclamation investit le Roi de tous les pouvoirs de l’Etat, y compris le pouvoir judiciaire et l’autorité de nommer et de révoquer les juges, ce qui équivaut à la conclusion que les tribunaux ne sont pas indépendants, en particulier à la lumière du Décret n°.3/2001. Ce décret exclut clairement la compétence des tribunaux à accorder des mises en liberté sous caution pour les affaires inscrites au Rôle, lequel rôle peut être amendé occasionnellement hors du Parlement. Le Plaignant a fait référence à la décision de la Commission Africaine dans la Communication 60/91,9 aux termes de la quelle elle déclare que :

La compétence a donc été transférée des tribunaux réguliers à un tribunal essentiellement composé de personnes appartenant à l’exécutif ayant promulgué le Robbery and Firearms Decree, (Décret sur le vol à main armée et les armes à feu) dont les membres ne possèdent pas nécessairement une expertise juridique. L’Article 7 1(d) de la Charte africaine impose l’impartialité aux Cours et au tribunaux. Indépendamment de la nature des membres individuels de ce tribunal, sa composition seule donne l’apparence, voire le manque, d’impartialité.

33. Selon le Plaignant, le Décret n°.3 of 2001 est en violation de l’Article 7, en particulier de l’Article 7 1(d) et la Commission Africaine est priée de le considérer comme tel.

34. Le Plaignant allègue également une violation de l’Article 10 et allègue que les Sections 11, 12 et 13 de la Proclamation, en termes très clairs, abolissent et interdisent l’existence et la formation de partis politiques ou d’organisations de nature similaire. A cet égard, le Plaignant cite la Communication 225/9810 et la Résolution de la Commission Africaine sur le Droit à Liberté d’Association qui dispose que :

o les autorités compétentes ne devraient pas passer outre les dispositions constitutionnelles ou saper les droits fondamentaux garantis par la constitution et les normes internationales ;

o en réglementant l’utilisation de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas mettre en vigueur des dispositions destinées à limiter l’exercice de cette liberté ;
|
o Lé réglementation de l’exercice du droit à la liberté d’association devrait être compatible avec les obligations de l’Etat aux termes de la Charte africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples.

35. La Commission a ensuite conclu que les actes du Gouvernement du Nigeria constituaient une violation de l’Article 10 de la Charte africaine. En conséquence, cette Résolution s’applique également au Royaume du Swaziland et celui-ci est donc en violation. Eu égard aux allégations de violation de l’Article 11, le Plaignant argue que la Proclamation du Roi n’interdit pas seulement le droit de s’associer mais également le droit de se réunir paisiblement et il ajoute que le droit d’association ne peut être dissocié du droit de réunion libre et paisible. A cet égard, le Plaignant cite la décision de la Commission Africaine dans les Communications 147/95 et 149/9611 dans lesquelles elle a déclaré que :

Plus important encore, la Commission dans ses Résolutions sur le Droit de la Liberté d’association avait également réitéré que “la réglementation de l’exercice du droit à la liberté d’association devrait être compatible avec les obligations de l’Etat aux termes de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples » Ce principe ne s’applique pas à la seule liberté d’association mais aussi à tous les autres droits et libertés inscrits dans la Charte, y compris le droit à la liberté de réunion

36. Le Plaignant a également allégué une violation de l’Article 13 de la Charte africaine et a déclaré que la Section 8 de la Proclamation du Roi de 1981 dispose que “Les dispositions des sections 11 et 12 de la Proclamation du Roi du 12 avril, 1973 ne seront pas applicables aux Tinkundla qui sont déclarés et reconnus être les centres de réunions de la nation”. Selon le Plaignant l’importance de cette section est que les citoyens ne peuvent participer à des questions de gouvernance qu’au sein de structures du présent système, ce qui n’autorise pas la liberté d’association et de réunion, d’expression et de conscience (Le système des Tinkhundla du Gouvernement). A cet égard, le Plaignant fait référence à la décision de la Commission dans les Communications 147/95 et 146/96, Sir Dawda Jawara / Gambie où elle a déclaré que :

L’imposition d’une interdiction aux anciens ministres et membres du parlement est en infraction de leur droit à participer librement au gouvernement de leur pays comme en dispose l’Article 13(1) de la Charte.... De même, l’interdiction sur les partis politiques est une violation du droit des plaignants à la liberté d’association garantie aux termes de l’Article 10(1) de la Charte.

37. Et la Communication 211/9812 qui dispose que :

la Charte doit être interprétée holistiquement et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. L’objectif ou l’effet de toute limitation doit également être examiné dans la mesure où la limitation de ce droit ne peut servir à subvertir les droits déjà acquis. En conséquence, la justification ne peut découler uniquement de la volonté populaire et ne peut, à ce titre, servir à limiter les responsabilités de l’Etat partie aux termes de la Charte.

38. Le Plaignant allègue, en outre, une violation de l’Article 26 de la Charte africaine, faisant remarquer qu’une violation de l’Article 7 induit une violation de l’Article 26 et, à cet égard, fait référence à la Communication 52/91, à la Communication 54/91, à la Communication 61/91 à la Communication 129/9413 selon lesquelles la Commission Africaine a conclu que :
Si l’Article 7 porte sur le droit de l’individu à être entendu, l’Article 26 parle des institutions qui sont essentielles pour donner une signification et un contenu à ce droit. Cet Article prévoit clairement la protection des tribunaux qui sont traditionnellement le bastion de la protection des droits des individus contre les abus de pouvoir des Etats.

39. Le Plaignant a fait remarquer, en outre, qu’il est indubitable que l’attribution du pouvoir judiciaire au Roi sape l’autorité et l’indépendance des tribunaux, cela d’autant plus que le Roi, de par son pouvoir législatif, peut facilement délayer la décision des tribunaux comme cela a été le cas dans le jugement du Professeur Dlamini contre le Roi, Cas d’appel n° 42/2000, où le Roi, par Décret n° 2 de 2001 a cassé la décision de la Cour d’Appel en rétablissant la « Non-Bailable offences Order » qui avait été déclarée anticonstitutionnelle.

40. Le Plaignant prie la Commission Africaine de :
• Déclarer la Proclamation du Roi du 12 avril, 1973 en violation de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; et
• Recommander au Royaume du Swaziland de prendre des mesures constitutionnelles sur-le-champ pour donner vigueur aux dispositions de la Charte africaine, spécifiquement les Articles 1, 7, 10, 11, 13 et 26 de celle-ci, et lui donner fermement mandat de s’en acquitter.

Décision de la Commission sur le fond

41. En prenant sa décision sur le fond, la Commission africaine voudrait souligner qu’elle est déçue par le manque de collaboration de la part de l’Etat défendeur. La présente décision sur le fond est prise sans aucune réponse de l’Etat défendeur. En effet, depuis que cette communication a été présentée à la Commission africaine et malgré les multiples correspondances adressées à cet Etat, la Commission n’a reçu aucune réponse de sa part. Dans ces circonstances, la Commission n’a plus aucune autre option que de statuer sur la base des informations à sa disposition.

42. Il convient de préciser néanmoins, que même si elle s’est basée sur l’information fournie par le plaignant, la Commission n’a pas pris sa décision à la hâte. Elle a examiné chaque allégation et en a établi la véracité.

43. La question préalable à laquelle doit répondre la Commission africaine concerne sa compétence à connaître des violations des droits de l’homme qui ont eu lieu avant l’adoption de la Charte ou même avant son entrée en vigueur. En répondant à cette question, la Commission doit faire la distinction entre les allégations qui ne sont plus perpétrées et les violations qui continuent.

44. Dans le premier cas, à savoir, les violations commises avant l’entrée en vigueur de la Charte mais qui ne sont plus commises ou qui ont cessé avant l’entrée en vigueur de la Charte, la Commission n’a aucune compétence pour connaître de ce type de plaintes. Les événements intervenus avant la ratification de la Charte sont donc en dehors de la compétence de la Commission en raison du temps. La Commission n’est donc habilitée, en raison du temps, qu’à examiner les violations intervenues après la date de ratification, ou, qui, si elles ont eu lieu avant cette date, constituent une violation qui continue même après cette date.

45. Dans la présente communication, les violations ont commencé en 1973 après la Proclamation du Roi, en l’occurrence avant l’entrée en vigueur de la Charte africaine et ont continué après l’entrée en vigueur de la Charte jusqu’à ce que l’Etat ratifie et elles continuent encore à ce jour. La Commission est donc compétente pour traiter de cette communication.

46. La Commission a la compétence territoriale (ratione loci) d’examiner cette plainte parce que la requête allègue des violations des droits protégés par la Charte africaine, qui ont eu lieu sur le territoire d’un Etat partie à cette Charte. Elle a la compétence ratione materiae dans la mesure où la requête allègue des violations des droits de l’homme protégés par la Charte, et enfin elle a la compétence ratione temporis dans la mesure où les faits allégués dans la communication ont été commis lorsque l’obligation de respecter et de garantir les droits énoncés dans la Charte étaient en vigueur dans le Royaume de Swaziland. Etant donné que le Swaziland a signé la Charte en 1991 pour la ratifier ensuite le 15 septembre 1995, il est clair que les événements allégués ont continué d’être perpétrés lorsque l’Etat s’est soumis au respect et à la sauvegarde de tous les droits énoncés dans la Charte, ce qui donne à la Commission la compétence rationae temporis.

47. Les deux étapes de signature et de ratification d’un traité international donnent aux Etats l’opportunité de prendre des mesures pour s’assurer que des dispositions internes sont mises en place pour s’assurer qu’au moment de la ratification du traité, ce dernier est en conformité avec les législations nationales. En ratifiant la Charte, l’Etat défendeur était conscient de la plainte de violation et il avait l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations au titre de l’article 1er de la Charte – adopter les mesures législatives et autres pour donner effet aux droits et libertés contenus dans la Charte.

48. Etant donné ce qui précède, la Commission considère qu’elle est compétente pour traiter de ce dossier.

49. Ayant ainsi établi sa compétence pour traiter de la question, la Commission procèdera maintenant à l’examen de chaque droit dont la violation par l’Etat défendeur est alléguée.

50. Le plaignant affirme qu’en ratifiant la Charte africaine et en n’adoptant pas les mesures législatives et autres pour rendre la Proclamation de 1973 conforme aux dispositions de la Charte, l’Etat défendeur a violé l’article 1er de la Charte africaine. L’utilisation de l’expression « autres mesures » dans l’article 1er laisse à l’Etat concerné un grand choix de mesures à utiliser pour traiter des problèmes de droits de l’homme. Dans la situation présente où le Chef de l’Etat a édicté un décret abrogeant la Constitution, il incombait au même Chef de l’Etat et aux autres institutions compétentes du pays de démontrer la bonne foi et de restaurer la constitution ou d’amender le décret pour qu’il soit en conformité avec les dispositions de la Charte au cours ou après le processus de sa ratification.

51. De l’avis de la Commission, en ratifiant la Charte sans prendre en même temps les dispositions nécessaires pour rendre les lois nationales conformes à ses dispositions, l’action de l’Etat défendeur prive la Charte de son but et de son esprit et constitue ainsi une violation de l’article 1er de la Charte.

52. Le plaignant allègue aussi la violation de l’article 7 de la Charte en affirmant que la Proclamation investit le Roi de tous les pouvoirs de l’Etat, y compris les pouvoirs judiciaires et l’autorité de nommer et de révoquer les magistrats et le Décret No.3/2001 qui démet les tribunaux de leur compétence d’accorder la libération sous caution pour des affaires énumérées dans la Liste. Selon le plaignant, cela est une preuve que les tribunaux ne sont pas indépendants.

53. L’article 7 de la Charte africaine prévoit des garanties d’un procès équitable – des sauvegardes pour s’assurer que toute personne accusée d’une infraction bénéficie d’un procès équitable. Dans sa résolution sur le procès équitable adoptée lors de la 11ème session ordinaire de la Commission à Tunis, Tunisie, du 2 au 9 mars 1992, la Commission africaine a décidé que le droit au procès équitable comprend entre autres, le droit d’être entendu, le droit pour une personne arrêtée d’être informée au moment de son arrestation, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, et d’être emmenée promptement devant le tribunal , ou une autre autorité compétente et être jugée dans un délai raisonnable ou alors d’être libérée, le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent.

54. Dans la présente communication, la Proclamation de 1973 et le Décret de 2001 investissent le Roi des pouvoirs judiciaires et démettent les tribunaux de leur compétence pour certaines questions. Le fait d’investir le Roi des pouvoirs judiciaires et de démettre les tribunaux de leur compétence pour certaines questions ne constitue non seulement une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 7 de la Charte, mais cela tend plutôt à compromettre l’indépendance de la magistrature.

55. L’article 26 de la Charte prévoit que les Etats parties ont l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux. L’article 1er des Principes de base de l’ONU sur l’indépendance de la magistrature14 stipule que "l’indépendance de la magistrature est garantie par l’Etat et énoncée dans la Constitution ou la loi nationale. Les institutions gouvernementales ou autres sont tenues de respecter et d’observer l’indépendance de la magistrature." L’article 11 des mêmes Principes stipule que "le mandat des juges, leur indépendance, sécurité… sont adéquatement assurés par la loi." L’article 18 prévoit que "les juges ne sont suspendus ou révoqués que pour des raisons d’incapacité ou de conduite qui les rendent indignes d’exercer leurs fonctions." L’article 30 des Règles minima de l’indépendance de la magistrature de l’Association internationale du Barreau15 garantit aussi qu’ "un juge n’est pas révoqué à moins que, pour des raisons d’un acte criminel ou de négligence grave et répétée ou d’incapacité physique ou mentale, il ne se soit manifestement montré incapable d’assumer les fonctions de juge" et l’article 1(b) stipule que "l’indépendance personnelle signifie que les termes et les conditions de service des magistrats sont adéquatement sécurisés pour s’assurer qu’ils ne sont pas soumis au contrôle de l’organe exécutif."

56. En investissant le Chef de l’Etat de tous les pouvoirs judiciaires, y compris le pouvoir de révoquer les juges, la Proclamation de 1973 compromet sérieusement l’indépendance de la magistrature du Swaziland. La principale raison d’être du principe de la séparation des pouvoirs est de s’assurer qu’aucun organe du gouvernement ne devient puissant et abuse de son pouvoir. La séparation des pouvoirs entre les trois organes du gouvernement – l’organe exécutif, législatif et judiciaire assure un système régulateur contre tout excès de leur part. En concentrant les pouvoirs de toutes les trois structures du gouvernement dans les mains d’une seule personne, la doctrine de la séparation des pouvoirs est compromise et exposée aux abus.

57. Dans sa résolution sur le respect et le renforcement de l’indépendance de la magistrature adoptée lors que la 19ème Session ordinaire tenue du 26 mars au 4 avril 1996 à Ouagadougou, Burkina Faso, la Commission africaine “a reconnu la nécessité pour les pays africains d’avoir une magistrature forte et indépendante jouissant de la confiance des populations pour réaliser une démocratie et un développement durables”. La Commission a alors “exhorté tous les Etats parties à la Charte à abroger toutes leurs législations contraires aux principes de respect de l’indépendance de la magistrature, spécialement en ce qui concerne la nomination et l’affectation des juges et de s’abstenir de prendre une action qui pourrait menacer directement ou indirectement l’indépendance et la sécurité des juges et des magistrats ”.

58. En termes clairs, le maintien d’une loi qui investit le Chef de l’Etat de tous les pouvoirs judiciaires avec possibilité de nommer et de révoquer les juges menace directement l’indépendance et la sécurité des juges et de la magistrature dans son ensemble. La Proclamation de 1973, dans la mesure où elle permet au Chef de l’Etat de révoquer les juges et d’exercer le pouvoir judiciaire, est en violation de l’article article 26 de la Charte africaine.59. En ce qui concerne l’allégation de violation des articles 10 et 11, le requérant soutient que la Proclamation de 1973 abolit et interdit l’existence et la formation de partis ou d’organisations politiques de nature similaire et qu’elle constitue aussi une violation de l’article 11 – le droit de se réunir librement avec d’autres comme le droit d’association ne peut être séparé du droit de se réunir librement et paisiblement.

60. L’article 10 de la Charte africaine stipule que « toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi… » “ Et l’article 11 prévoit que « toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements… » Dans la Communication 225/9816, la Commission africaine, citant sa résolution sur le droit à la liberté d’association, a décidé que la réglementation de l’exercice du doit à la liberté d’association devrait être conforme aux obligations de l’Etat au titre de la Charte africaine et en réglementant l’usage de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas promulguer des dispositions qui limitent l’exercice de ce droit et elles ne devraient pas déroger aux dispositions de la constitution ou violer les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou par les normes internationales. La Commission a réitéré la même affirmation dans les communications 147/95 et 149/9617 et a conclu que ce principe ne s’applique pas seulement à la liberté d’association, mais à tous les autres droits et libertés énoncés dans la Charte, y compris le droit à la liberté de se réunir.

61. Certes, la Proclamation qui limite la jouissance de ces droits a été promulguée avant l’entrée en vigueur de la Charte. Néanmoins, l’Etat défendeur avait l’obligation de s’assurer que cette Proclamation était conforme à la Charte lorsqu’il l’a ratifiée en 1995. En ratifiant la Charte sans prendre les dispositions nécessaires pour mettre ses lois en conformité avec ses dispositions, la Commission africaine considère que l’Etat n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 1er de la Charte et en manquant à cette obligation, l’interdiction de création de parties politiques au titre de la Proclamation est restée effective et limite par conséquent la jouissance de la liberté d’association et de réunion de ses citoyens. La Commission considère donc que l’Etat a violé ces deux articles par la Proclamation de 1973.

62. Le plaignant allègue aussi la violation de l’article 13 de la Charte africaine en affirmant que la Proclamation du Roi de 1973 a limité la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques de leur pays dans la mesure où selon le requérant, la substance des sections 11 et 12 de la Proclamation est que les citoyens ne peuvent participer aux affaires publiques que dans les structures de Tinkhundla. Dans les Communications 147/95 et 146/96 Sir Dawda Jawara / Gambie, la Commission a décidé que :

L’interdiction imposée aux anciens ministres et Parlementaires est une violation de leurs droits à participer librement aux affaires publiques de leur pays garanti par l’article 13(1) de la Charte .... L’interdiction des partis politiques est aussi une violation des droits du plaignant à la liberté d’association garantie par l’article 10(1) de la Charte

63. Dans la présente communication, la Proclamation du Roi interdit clairement la formation de partis politiques ou de toutes autres structures similaires. Les partis politiques constituent un des moyens par lesquels les citoyens peuvent participer à la gouvernance, soit directement, soit par l’élection des représentants de leur choix. En interdisant la formation des partis politiques, la Proclamation du Roi compromet sérieusement la capacité du peuple de Swaziland à participer à la gestion des affaires publiques de son pays, ce qui constitue une violation de l’article 13 de la Charte.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine considère que par sa Proclamation de 1973 et le Décret No. 3 de 2001 qui l’a suivie, le Royaume du Swaziland a violé les articles 1, 7, 10, 11, 13 et 26 de la Charte africaine.

En conséquence, la Commission recommande ce qui suit:

• Que la Proclamation et le Décret soient rendus conformes aux dispositions de la Charte africaine;
• Que l’Etat s’engage avec les autres parties prenantes, y compris les membres de la société civile, dans la conception et l’élaboration d’une nouvelle constitution;
• Que le Royaume du Swaziland informe la Commission africaine par écrit, dans les six mois qui viennent, des mesures prises pour assurer le respect des présentes recommandations.

Adopté par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 37ème session ordinaire qui s’est tenue du 27 avril au 11 mai 2005, à Banjul, Gambie.

268/2003 Ilesanmi/Nigeria
Rapporteur :
33ème Session : Commissaire Jainaba Johm
34ème Session : Commissaire Jainaba Johm
35ème Session : Commissaire Jainaba Johm
36ème Session : Commissaire Jainaba Johm
37ème Session : Commissaire Jainaba Johm
Résumé des faits :

1. Le plaignant est un individu, consultant auprès du Economic Help Project (Projet d’Aide économique) basé à Abuja, Nigeria.

2. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission Africaine le 3 avril 2002 ; elle a été introduite contre la République fédérale du Nigeria qui est partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

3. Le plaignant déclare qu’en 1999, il a découvert les activités de contrebande de plusieurs sociétés et individus, de fonctionnaires des Douanes, de la Police et de divers autres fonctionnaires travaillant auprès du Président Obasanjo du Nigeria ainsi que l’Inspecteur général de Police.

4. Le plaignant déclare que les activités de contrebande, notamment : le trafic des drogues sous toutes leurs formes modifiées, de minerais, d’armes illicites, d’aliments cancérigènes, de médicaments périmés ou en contrefaçon, de pneus, de produits textiles, de produits en acier, de produits électroniques et électriques, de pièces de rechange, de produits alimentaires, de voitures et d’autres produits.

5. Le plaignant prétend également que les contrebandiers sont responsables de l’assassinat de plusieurs personnes, y compris Chief Bola Ige, Procureur général du Nigeria et le Secrétaire particulier du Président de la Cour Suprême du Nigeria.

6. Le plaignant allègue que les activités du syndicat des contrebandiers ont mené à la fermeture de 41 usines de textile, de 8 usines d’assemblage de voiture et d’autres usines, et ont eu pour conséquence la mort de plusieurs personnes, suite à l’usage de médicaments périmés ou en contrefaçon.

7. Selon le plaignant, lesdits contrebandiers, de par leurs activités, ont privé le Nigeria de 101 milliards de naira chaque année.

8. Suite à ses actions visant à faire connaître le syndicat des trafiquants, le plaignant prétend que sa femme enceinte a été assassinée le 8 juillet 1999. Il a en outre été enlevé et emprisonné à SCID, Panti, Yaba, Lagos, dans des conditions inhumaines, entre le 31 août et le 4 septembre 1999.

9. Le Plaignant prétend également que pendant sa détention, l'Inspecteur Okoye lui a servi des aliments empoisonnés, sur ordre du CSP Bose Dawodu ; ils lui ont également tous les deux demandé de payer une caution de 10 000 naira.

10. Il allègue également qu’entre le 21 et le 23 juin 2000, il avait été enlevé de nouveau par le Commissaire de Police Aniniru, le Brigadier Joseph Akinola et l’Inspecteur Paul Ajayi des FCIB qui, a-t-il dit, agissait au nom des trafiquants. Il a été emprisonné au Commissariat de Police de Division à Lagos, Nigeria, où l’on a refusé de lui donner à boire ou à manger.

Plainte

11. Le plaignant allègue que les articles suivants de la Charte Africaine ont été violés :
Articles 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, 21, 27, 29.

Procédure

12. Le 8 avril 2002, une lettre a été envoyée à Ilesanmi, accusant réception de la plainte et lui demandant de fournir des informations supplémentaires.

13. Lors de sa 33ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 mai à Niamey, Niger, la Commission africaine a examiné la plainte et elle a décidé de s’en saisir.

14. Le 10 juin 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux parties les informant que la Commission Africaine s’était saisie de l’affaire et leur a demandé de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité dans les trois mois qui suivent.

15. A sa 34ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 6 au 20 novembre 2003, la Commission africaine a examiné la communication et a reporté la décision sur sa recevabilité à sa 35ème Session ordinaire.

16. Le 4 décembre 2003, le Secrétariat a informé les deux parties à la communication de la décision de la Commission africaine en leur demandant de soumettre par écrit leurs observations sur la recevabilité dans un délai de deux mois.

17. A sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 mai au 4 juin 2004, la Commission africaine avait examiné la communication, entendu les observations de l’Etat et avait décidé de reporter l’examen sur la recevabilité de la communication à sa 36ème Session ordinaire.

18. Par Note Verbale datée du 15 juin 2004 adressée à l’Etat et par lettre portant la même date adressée au plaignant, les deux parties ont été informées de la décision de la Commission africaine.

19. A la 36ème Session ordinaire de la Commission africaine tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission africaine a examiné la communication et reporté sa décision à sa 37ème Session ordinaire.

20. Par Note verbale du 13 décembre 2004 et par une lettre portant la même date, la décision de la Commission africaine a été notifiée respectivement à l’Etat défendeur et au plaignant.

21. A sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril au 11 mai 2005, la Commission Africaine a examiné la communication et l’a déclaré recevable

Le Droit Recevabilité Observations du plaignant sur la recevabilité

22. Le plaignant allègue que tous les recours légaux, législatifs et logiques locaux ont été épuisés et, sans donner d’explications, il allègue, en outre, que la procédure adoptée par le Président Obasanjo et le gouvernement a été “indûment prolongée, apparemment infructueuse et tout à fait ineffective ”. Que le Président Obasanjo est constamment berné par des rapports fallacieux des services de renseignements et de sécurité. Il a fait remarquer que seuls se font prendre ceux qui ne peuvent acheter généreusement les officiels corrompus “installés” : les boucs émissaires ! Il fait remarquer que cela donne l’impression que ceux qui sont inculpés sont les vaches sacrées du régime d’Obasanjo, les marchands de mort intouchables, dont les activités paralysent l’économie du Nigeria, même s’ils sont proches des arcanes du pouvoir.

23. Il a fait remarquer que cela a abouti à un accroissement sans précédent de la contrebande d’armes illicites, de vols à main armée, d’enlèvements, de contrebande de médicaments en contrefaçon, de la contrebande de divers produits de consommation, de produits pétroliers, des politiques de blanchiment d’argent, de la désindustrialisation systématique du Nigeria, du chômage de masse, de la dévaluation constante du Naira, de l’hyper-inflation, des niveaux communicatifs de pauvreté, de la carence des soins de santé, de la dilapidation des piètres infrastructures, des niveaux communicatifs de corruption officielle et informelle, de la faible espérance de vie, de la faiblesse du revenu par tête, du PIB, de la précarité, de la tension politique / religieuse et le l’insécurité relative de la vie et de la propriété au Nigeria. 39

24. Il fait en outre remarquer que les initiatives de la Douane et de la Police ne sont que pure façade. Qu’elles font état de publicités ou de programmes très attrayants à la télévision qui trompent les Nigérians sur leur travail. Les coupables ne sont ni appréhendés ni poursuivis, pour peu qu’ils “traitent” correctement. La Police extorque de l’argent à grande échelle aux véhicules commerciaux. Les patrons de la Police, de la Douane, de la NAFDAC et de la NDLEA le font pour se procurer de plus importantes affectations budgétaires. Le Président semble satisfait des très bons rapports de sécurité qui lui sont communiqués. Les fonctionnaires font du trafic d’influence pour obtenir des positions très lucratives et – assurément – ils en paient le prix.

25. Le plaignant fait, en outre, remarquer que le Président n’a pas “tenu sa promesse de 1999 selon laquelle il n’y aurait plus de vaches sacrées et qu’il mènerait des investigations et poursuivrait tous les saboteurs économiques dès qu’il en serait informé”. Apparemment, le Président a peur de poursuivre les contrebandiers, les barons de la drogue et les accusés.

26. Il déclare que sa défunte épouse a été assassinée en 1999 pour qu’il mette un terme à son action, qu’il a traduit les suspects devant la Haute Cour de Lagos en 1999 et que sa procédure a échoué du fait des juges Ashiyanbi et Olugbani qui ont corrompu le juge et renvoyé l’affaire pendant des années sans que les suspects se présentent jamais devant le tribunal. La Police l’a illégalement enlevé deux fois, la première du 31 août au 4 septembre 1999 où on lui a servi une nourriture empoisonnée à Panti, Lagos. Il a été à nouveau enlevé par la Police du 21 au 23 juin 2000 où on ne lui a servi aucune nourriture.

27. Le plaignant prétend, en outre, que la Douane et la Police sont de connivence avec les contrebandiers pour frauder au Nigeria. Cela suffit à expliquer pourquoi elles veulent sa mort. En réalité, elles font ouvertement fi de l’issue de l’orientation de contrôle de la contrebande du Président Obasanjo. Elles prétendent “traiter tous les chefs de la sûreté qui, eux, prétendent traiter également le Président ”. Ces traitements particuliers se feraient tous les vendredis. Cela donne l’impression que les croisades de M. Le Président contre la corruption et contre la contrebande ne sont qu’une simple farce ! Ajoutant que ce sont eux qui chaperonnent les contrebandiers.

28. Il fait, en outre, remarquer que la sécurité et la démocratie du Nigeria sont sans nul doute gravement sapées par la contrebande qui, en fait, constitue une entrave absurde aux droits socio-économiques et à la sécurité des personnes 40
dans la République fédérale du Nigeria. Cela constitue une violation des articles 2,3,4,5, 6 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 et 29 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

29. Il a conclu en déclarant qu’au regard de la sécurité stratégique et de l’importance économique du Nigeria pour l’Afrique et le monde, et de l’urgente nécessité de parer à un état imminent d’anarchie au Nigeria, devant être occasionné par une sorte de chaîne anti-démocratique impromptue de fissions dues aux parties meurtries au sein de la fédération, la CADHP devrait, sans délai, , “sauver nos âmes en prenant des MESURES URGENTES susceptibles de contraindre le Président Obasanjo à poursuivre tous ceux qui sont accusés ”.

Observations de l’Etat défendeur

30. L’Etat défendeur a présenté ses arguments sur la recevabilité à la 35ème Session ordinaire de la Commission tenue à Banjul, Gambie. L’Etat a fait remarquer que l’auteur de la communication semble apparemment en quête attention, en soulignant que cette communication est “une compilation épisodique de questions, dépourvue de concentration, de profondeur et de substance ”.

31. L’Etat a allégué qu’il serait trompeur de s’appuyer sur les points de la communication dans la mesure où ils véhiculeraient un signal faux et sans doute non intentionné à l’auteur et aux autres de sa persuasion et de son inclination à tenter indûment de tirer avantage de situations, parmi lesquelles les dispositions de procédure d’organes bien intentionnés comme la Commission africaine.

32. L’Etat a fait remarquer que pour qu’une communication réponde au test de recevabilité aux termes de l’Article 56 de la Charte africaine, elle doit en remplir les conditions spécifiques sous peine d’être déclarée irrecevable. L’Etat allègue, en outre, qu’il ressort clairement de la communication que l’auteur n’a pas épuisé les recours locaux comme prescrit par l’Article 56 (5). Que l’auteur se contente d’alléguer sans preuve d’avoir usé de tous les recours existants.

33. L’Etat fait remarquer que la communication manque de preuves de l’implication des institutions légales dans la mesure où elle ne comporte aucune indication selon laquelle les tribunaux de juridiction d’appel nigériane auraient été saisis de l’affaire, en ajoutant qu’au regard de l’equity, l’auteur doit être net. L’Etat fait également remarquer que l’auteur échoue à démontrer si les questions “prétendument” relatives aux droits de l’homme ont été portées devant la Nigeria National Human Rights Commission. L’Etat a, en outre, fait remarquer que l’Independent Corruption Practices Commission (ICPC), l’Economic and Financial Crimes Commission n’ont pas non plus été saisies par l’auteur, déclarant que celui-ci devrait être encouragé à prendre les “mesures appropriées et adéquates pour une intervention eu Nigeria ”.

34. L’Etat défendeur allègue que le penchant de l’auteur à diffamer le système de justice pénale au Nigeria est un stratagème délibéré pour tromper la Commission africaine et tirer un avantage indu des procédures, en faisant remarquer que le fait de prétendre que les individus sont au-dessus de la loi équivaut à un stratagème intéressé mais totalement irréaliste et sans fondement. L’Etat allègue également que la communication est dérogatoire et insultante, l’Etat s’oppose fermement à la caractérisation des fonctionnaires et des institutions du Nigeria comme immoraux, tricheurs, inaptes et corrompus est provocatrice et l’auteur ferait preuve de peu de charité et de courtoisie de prétendre que le Président a été acheté.

35. L’Etat défendeur a finalement demandé à la Commission africaine de ne pas consacrer un temps qui lui est précieux à une communication qui ne mérite pas ces efforts ni ne justifie les ressources investies pour déterminer quels droits de l’homme font l’objet de la contestation. Que l’auteur échoue à invoquer quelque disposition que ce soit de la Charte qui aurait été violée. L’Etat a fait observer que la communication comporte de graves vices de forme et qu’elle est manifestement incompatible avec les critères de recevabilité de la Charte africaine

LE DROIT

La Recevabilité

Décision de la Commission Africaine sur la recevabilité

36. Dans la présente communication, le plaignant allègue qu’il remplit les conditions de l’Article 56 de la Charte africaine portant sur les conditions de recevabilité. L’Etat défendeur argue, toutefois, que le plaignant ne remplit pas deux des conditions énoncées à l’Article 56 de la Charte africaine, à savoir : l’Article 56(3) et l’Article 56(5).

37. L’Article 56 (3) dispose que les communications ayant trait aux droits de l’homme et des peuples auxquels il est fait référence à l’Article 55 reçues par la Commission pourront être retenues si :

« elles ne sont pas rédigées en des termes outrageants ou insultant à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’Union africaine] »

38. L’auteur soutient dans sa plainte que la police et les fonctionnaires des douanes sont corrompus, traitent avec les trafiquants de drogue, extorquent de l’argent aux automobilistes, et il a ajouté que le Président lui-même était corrompu et avait accepté des pots-de-vin des trafiquants de drogue. L’Etat défendeur déclare que de tels termes sont provocants et insultants pour les institutions de l’Etat, notamment la présidence, et il se pose la question de savoir si la Commission africaine se laisserait utiliser par des auteurs qui utilisent des « termes outrageants pour diffamer injustement et sans fondement des dirigeants » ?

39. Les termes clés utilisés dans le sous paragraphe 3 de l’Article 56 sont “outrageant” et “insultant” et ils doivent être dirigés contre l’Etat partie mis en cause, ses institutions ou l’Union africaine. Selon le Oxford Advanced Dictionary, le terme ‘‘outrageant’’ signifie parler d’une manière blessante de … ou déprécier …. et le terme ‘‘insultant’’ signifie insulter avec mépris, offenser la dignité ou la modestie de … Les termes doivent viser à saper l’intégrité et le statut de l’institution et à la discréditer.

40. Toute personne raisonnable qui déclare qu’une institution ou une personne est corrompue ou qu’elle a reçu des pots-de-vin de trafiquants de drogue, perdrait le respect de l’institution ou de la personne incriminée. Dans une société démocratique ouverte, les individus doivent pouvoir exprimer librement leurs points de vue mais, en les exprimant, ils devraient faire en sorte de ne pas ternir la réputation des autres ou entraver la jouissance des droits des autres. Alors que la Commission s’efforce de protéger les droits des individus, elle doit aussi trouver le juste milieu pour s’assurer que ces institutions créées au sein des Etats parties pour faciliter la jouissance de ces droits sont également respectées par les individus. Le fait d’exposer les institutions fondamentales de l’Etat aux insultes et remarques désobligeantes telles que celles contenues dans la communication jette le discrédit sur l’institution et la rend moins efficace. A la lumière de ce qui précède, la Commission africaine trouve que les termes utilisés dans la communication visent à tourner en dérision l’institution du Président, à la discréditer et donc l’insulter.

41. L’Etat défendeur prétend également que le plaignant n’a pas épuisé les voies de recours locales prescrites aux termes de l’Article 56 (5) de la Charte africaine. L’Etat fait observer qu’outre la saisie des tribunaux locaux, le plaignant n’a pas indiqué qu’il avait porté la plainte devant la National Human Rights Commission ou l’Independent Corruption Practices Commission. L’Article 56 (5) dispose que les communications relatives aux droits de l’homme et des peuples auxquels il est référé à cet Article reçues par la Commission ne seront prises en considération que si elles “…sont envoyées après avoir épuisé les voies de recours locales, s’il en existe, à moins qu’il ne soit évident que cette procédure est indûment prolongée ”.

42. La Commission africaine souhaiterait traiter de l’assertion de l’Etat défendeur selon laquelle la communication n’a pas été soumise à la National Human Rights Commission ni à l’Independent Corruption Practices Commission ; ces deux institutions mentionnées par l’Etat défendeur sont des institutions non-judiciaires, même si elles offrent des recours. Elles ne font pas partie de la structure judiciaire de l’Etat défendeur. Quand bien même la Commission africaine encouragerait les plaignants à chercher réparation, même auprès d’organes non-judiciaires, ils ne sont pas obligés de le faire. Les voies de recours prescrites aux termes de l’Article 56 (5) sont des voies de recours légales et n’empruntent pas le canal de l’administration ou de l’exécutif.

43. Concernant l’épuisement des recours légaux, le plaignant déclare simplement qu’il a épuisé “les voies de recours locales, législatives et logiques ” sans expliquer comment à la Commission africaine. La seule fois où il a mentionné s’être présenté devant le tribunal est quand il a dit que sa femme avait été tuée et que le cas a été renvoyé à plusieurs reprises. L’Etat défendeur soutient que les questions soulevées dans la communication n’ont jamais été portées auparavant devant les tribunaux locaux.

44. Le principe selon lequel une personne qui a subi une violation des droits de l’homme épuise d’abord ses voies de recours internes se retrouve dans la plupart des traités internationaux sur les droits de l’homme. Les mécanismes internationaux ou les missions ne sont pas des substituts à la mise en oeuvre interne des droits de l’homme mais devraient être considérés comme des outils destinés à assister les autorités nationales dans l’élaboration d’une protection suffisante des droits de l’homme sur leur territoire. Si une victime d’une violation des droits de l’homme souhaite porter un cas individuel devant un organe international, elle doit d’abord avoir essayé d’obtenir un recours des autorités nationales. Il doit être démontré qu’il a été accordé à l’Etat lui-même une opportunité de remédier au cas avant d’avoir recours à un organe international. Cela reflète le fait que les Etats ne sont pas considérés avoir violé leurs obligations en matière de droits de l’homme s’ils dispensent des voies de recours authentiques et effectives aux victimes de violations de droits de l’homme.

45. Les organes internationaux reconnaissent effectivement que, dans de nombreux pays, les voies de recours sont inexistantes ou illusoires. En conséquence, ils ont élaboré des règles sur les caractéristiques que devraient présenter les voies de recours, la manière dont ces recours devront être épuisés et les circonstances particulières où il pourrait ne pas s’avérer nécessaire de les épuiser. La Commission africaine a considéré que, pour être épuisées, les voies de recours locales doivent être accessibles, effectives et suffisantes. Si les voies de recours internes qui existent ne remplissent pas ces critères, une victime peut ne pas avoir à les épuiser avant de porter sa réclamation devant un organe international. Toutefois, le plaignant doit pouvoir démontrer que les voies de recours ne remplissent pas ces critères in practice, et non pas seulement dans l’opinion de la victime ou de son représentant légal.

46. Si un plaignant souhaite soutenir qu’une voie de recours particulière n’a pas eu à être épuisée en raison de son indisponibilité, de son ineffectivité ou de son inadéquation, la procédure est la suivante : (a) le plaignant déclare que la voie de recours n’a pas eu à être épuisée parce qu’elle est inefficace (indisponible ou insuffisante) – cela reste encore à prouver ; (b) l’Etat défendeur doit alors démontrer que la voie de recours est disponible, effective et suffisante et (c) si l’Etat défendeur est capable d’établir cela, alors le plaignant doit soit démontrer qu’il a effectivement épuisé la voie de recours, soit qu’elle n’aurait pas pu être effective dans le cas d’espèce, même si elle peut l’être d’une manière générale.

47. Dans la présente communication, l’Etat défendeur a établi que les voies de recours locales existent réellement et qu’elles ne sont pas seulement effectives mais suffisantes. Le plaignant a échoué à démontrer qu’il a essayé les voies de recours locales ou qu’il a été empêché de le faire par l’Etat défendeur ou que les voies de recours locales ne sont pas disponibles ou sont inefficace ou ont été indûment prolongées dans son cas. Les exceptions aux termes de l’Article 56 (6) ne peuvent donc pas être appliquées à la présente communication.

Pour ces motifs, la Commission africaine déclare la communication irrecevable.

Adopté par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 37ème session ordinaire qui s’est tenue du 27 avril au 11 mai 2005, à Banjul, Gambie.

269/2003 – Interights au nom de Safia Yakubu Husaini et al/Nigeria
Rapporteur :
33ème Session : Commissaire Johm
34ème Session : Commissaire Johm
35ème Session : Commissaire Johm
36ème Session : Commissaire Johm
37ème Session : Commissaire Johm
Résumé des faits :

1. La plainte est introduite par Interights, pour le compte de Safiya Yakubu Husaini et autres, qui auraient été victimes de violations flagrantes et systématiques de leur droit à un procès équitable et à la défense dans les tribunaux de la charia du Nigeria.

2. Le plaignant allègue que Mme Safiya Hussaini, une mère allaitant nigériane, avait été condamnée à mort par lapidation par un tribunal de la charia à Gwadabawa, Etat de Sokoto, Nigeria, pour avoir commis un crime d’adultère, peine qui était la dernière d’une série de graves violations massives du droit à un procès équitable et des garanties qui y sont liées.

3. Le plaignant allègue que le cas de Safiya n’est que l’un des nombreux cas à juger dans le cadre des dispositions de la législation pénale de la charia introduites récemment dans les Etats nigérians du Nord. Toutes les lois au Nigeria, au niveau fédéral comme des Etats, devraient être compatibles avec la constitution de 1999 et les traités internationaux et régionaux ratifiés par le Nigeria et devraient particulièrement se conformer à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui est une loi nationale du pays.

4. Dans ses plaintes, le plaignant a également énuméré d’autres exemples similaires d’allégations de violations du droit à un procès équitable, à la dignité humaine et du droit à la vie. Il allègue qu’en décembre 2002, une certaine Mme Hafsatu Abubakar de l’Etat de Sokoto avait été accusée de ‘‘Zina’’, rapports sexuels volontaires avant le mariage ou alors adultère, si la personne est mariée.

5. Le 19 janvier 2001, une femme non mariée du nom de Bariya Magazu a reçu 100 coups de fouet dans l’Etat de Zamfara, pour avoir commis le délit de Zina. Mme Magazu avait également été initialement déclarée coupable de fausse accusation pour avoir manqué de prouver sa déclaration selon laquelle trois hommes l’avaient forcéE à avoir des rapports sexuels avec eux, et les hommes n’avaient pas été poursuivis. Par décision d’un Tribunal islamique dans le même Etat, un certain M. Umaru Bubeh a reçu, le 9 mars 2001, 80 coups de fouet pour avoir bu de l’alcool. Le 4 mai 2001, M. Lawal Incitara a été amputé de la main, suite à la décision d’un tribunal de la charia du même Etat qui l’avait déclaré coupable de vol de bicyclettes.

6. Dans l’Etat de Sokoto, Sani Shehu et Garga Dandare ont été condamnés à avoir la main droite et le pied gauche coupés par un tribunal de la charia dans l’Etat de Sokoto, le 20 décembre 2001. Le 27 décembre 2001, la Haute Cour de la Charia du même Etat a déclaré un certain M. Aminu Bello coupable de vol et l’a condamné à avoir la main droite amputée.

7. Le Plaignant allègue que dans aucun de ces cas, les victimes/accusés n’on reçu ou se sont vus offert les services d’une quelconque représentation juridique ou compétente. Les droits à une représentation juridique dans les tribunaux de la charia sont très limités,et, même lorsque la représentation juridique est autorisée, seuls les avocats musulmans peuvent y exercer.

8. Il est en outre allégué que les nouvelles législations pénales de la charia adoptées dans les divers Etats du Nigeria contiennent des spécifications qui limitent leur application aux musulmans mais elles ne tiennent pas compte de toutes les garanties d’un procès équitable reconnues par la Charte Africaine. Par ailleurs, contrairement à d’autres affaires criminelles, où les personnes accusées peuvent pourvoir en appel auprès de la Cour suprême du Nigeria qui est la plus haute instance juridique du pays, les appels dans les affaires criminelles de la charia finissent devant les cours d’appel spéciales de la charia. En effet, la législation pénale de la charia soumet les personnes de foi musulmane à des normes peu élevées de procès équitable, simplement du fait de leur croyance. Dans tous les cas relatifs à l’application de la Loi de la Charia pour les affaires criminelles, il y a discrimination sur la base de la religion de l’accusé.

9. La plainte allègue également que les droits des personnes jugées selon la loi de la charia sont protégés dans une moindre mesure que dans le Code pénal pour la Région Nord du Nigeria qui est valable pour les non-musulmans, en particulier concernant le droit à la représentation juridique, le droit d’interjeter appel et la méconnaissance de la procédure pénale par le tribunal. En vertu de la loi de la charia, la peine de mort est appliquée pour des infractions qui ne sont pas passibles de peine de mort au titre du Code pénal pour la Région Nord du Nigeria. Les critères de nomination des juges au même tribunal ne respectent pas les normes internationales de formation d’un personnel judiciaire et que l’on n’exige pas aux juges d’être diplômés en droit.

10. En même temps que sa plainte, le plaignant à soumis une demande de mesures provisoires auprès de la Commission Africaine, conformément à l’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission Africaine.
La Plainte :

11. Le plaignant allègue de graves violations massives des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

La Procédure :

12. La plainte était datée le 30 janvier 2002 et reçue au Secrétariat de la Commission Africaine le 31 janvier 2002.

13. Le 5 février 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit au Plaignant accusant réception de la plainte et lui demandant de lui faire parvenir des informations pertinentes et les pièces à conviction sur les développements intervenus eu égard à l’application des dispositions pénales de la Loi religieuse de la charia auprès des tribunaux nigérians de la charia ainsi que l’ensemble des cas spécifiques de prétendues irrégularités appuyés par des documents pertinents. Il avait également été demandé au plaignant d’indiquer à la Commission laquelle des décisions spécifiques des tribunaux de la charia avait été exécutée et lesquelles étaient en instance.

14. Le 6 février 2002, le Président de la Commission Africaine a lancé un appel urgent à Son Excellence Olusegun Obasanjo, Président de la République fédérale du Nigeria, lui demandant respectueusement de surseoir à l’application des décisions et dispositions pénales de la charia aussi bien qu’aux condamnations y relatives, notamment l’affaire Mme Safiya Yakubu, en attendant les conclusions de l’examen des plaintes introduites auprès de la Commission Africaine.

15. A la même date, le Président de la Commission Africaine a lancé un appel similaire à Son Excellence Amara Essy de l’Union Africaine, lui demandant respectueusement d’attirer l’attention du Président de la République fédérale du Nigeria sur la requête de la Commission et d’y répondre favorablement.

16. Le 8 février 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a faxé une copie de l’appel urgent du Président de la Commission au Haut Commissariat de la République fédérale du Nigeria à Banjul, Gambie, pour qu’il la transmette à Son Excellence le Président Olusegun Obasanjo de la République fédérale du Nigeria.

17. Le 3 mars 2002, le Plaignant a écrit au Secrétariat, l’informant qu’il réunira autant de documents possibles et l’informera de l’état d’avancement de l’affaire.

18. Le 7 mars 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit au plaignant accusant réception de la lettre et lui rappelant qu’il attendrait les informations pertinentes.

19. Le 19 mars 2002, le Directeur du Département des Affaires politiques de l’Union Africaine a écrit au Président de la Commission Africaine, l’informant que le Secrétaire général de l’UA avait officiellement porté l’affaire devant Son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, Président de la République fédérale du Nigeria. Le Secrétariat de la Commission Africaine a transmis la même information au Président de la Commission.

20. Le 21 mars 2002, le Chef d’état-major du Président de la République fédérale du Nigeria a écrit au nom de Son Excellence le Président Olusegun Obasanjo, au Président de la Commission Africaine, accusant réception de l’appel urgent et lui assurant que l’administration et de nombreux nigérians partageaient la même préoccupation. La lettre exprimait en outre son optimisme selon lequel, à long terme, justice sera rendue et la vie de Safiya sera épargnée. Tout en notant que le gouvernement fédéral ne pourrait pas surseoir unilatéralement à la loi pénale de la charia et aux décisions qui faisaient partie des prérogatives de l’administration de l’Etat, conformément à la constitution nigériane, la lettre a assuré le Président de la Commission que l’administration ne ménagera aucun effort pour garantir le droit à la vie et à la dignité humaine de Safiya et que tous les autres nigérians qui pourraient être affectés à l’avenir seront bien protégés.

21. Le 2 avril 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit au Plaignant, lui rappelant la nécessité de disposer de plus amples informations sur l’affaire Mme Amina Lawal qui aurait été condamnée à une peine similaire par le tribunal de la charia dans l’Etat de Katsina. Tout en donnant des informations sur l’engagement de l’Administration nigériane concernant l’affaire Safiya et le suivi du Secrétaire général de l’UA, le Secrétariat a rappelé au Plaignant qu’il attend toujours la soumission de documents et d’informations, tel que requis dans ses lettres précédentes.

22. Le 19 avril 2002, le Département des Affaires politiques de l’UA a écrit au Secrétariat de la Commission Africaine, l’informant de la décision de la Cour d’Appel fédérale du Nigeria d’annuler la peine de mort imposée à Safiya par une juridiction inférieure dans l’Etat de Sokoto, rendant ainsi inutile une intervention supplémentaire du Président.

23. Au cours de la 31ème Session tenue à Pretoria, Afrique du Sud, en mai 2002, le Plaignant a informé oralement le Secrétariat qu’il essayait de rassembler les informations pertinentes concernant la plainte et que ce serait mieux si le Secrétariat attendait d’obtenir ces informations pour engager une action supplémentaire concernant la plainte.24. Le 27 août 2002, le Secrétariat a reçu une lettre de la Commission internationale de Juristes, exprimant sa préoccupation quant au sort de Mme Amina Lawal et de son enfant.

25. Par lettre du 27 août 2002, le Secrétariat a informé la CIJ que la Commission Africaine suivaient les développements au Nigeria concernant l’application de la charia dans le pays, notamment le cas de Mme Lawal, par les voies appropriées.

26. Durant la 32ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, en octobre 2002, le Plaignant a informé oralement le Secrétariat qu’il n’avait pas pu réunir les informations requises à temps, mais qu’il était en contact avec ses partenaires locaux au Nigeria concernant l’affaire et proposait que la Commission poursuive son examen de la plainte.

27. Au cours de la période de l’intersession avant la 33ème Session ordinaire, le Secrétariat a appelé le plaignant pour s’enquérir des progrès réalisés et de l’état d’avancement des affaires en instances devant les tribunaux nationaux.

28. A sa 33ème Session ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003, la Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de s’en saisir.

29. Le 12 juin 2003, le Secrétariat a écrit aux plaignants et à l’Etat défendeur les informant de cette décision et leur a demandé de lui faire parvenir leurs observations écrites sur la recevabilité avant la 34ème Session ordinaire de la Commission.

30. Une lettre de rappel similaire a été envoyée aux parties les 6 août et 17 octobre 2003.

31. A sa 34ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 6 au 20 novembre 2003, la Commission africaine a examiné la plainte et décidé de reporter son examen sur la recevabilité à sa 35ème Session ordinaire.

32. Le 9 décembre 2003, le Secrétariat a écrit aux parties concernées pour les informer de sa décision et leur a également demandé de faire parvenir à la Commission africaine leurs observations écrites sur la recevabilité de la communication avant la 35ème Session ordinaire. Une copie de la correspondance a été transmise au Haut Commissariat de l’Etat défendeur à Banjul, Gambie.

33. Le Secrétariat a envoyé une lettre de rappel similaire aux deux parties le 29 avril 2004 pour leur demander de lui faire parvenir leurs observations écrites sur la recevabilité de la communication avant sa 35ème Session ordinaire.

34. A sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 mai au 4 juin 2004, la Commission africaine a examiné la plainte et décidé de reporter son examen sur la recevabilité à sa 36ème Session ordinaire.

35. A la même Session ordinaire, une copie de la plainte a été remise à la Délégation nigériane.

36. Le 17 juin 2004, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de sa décision et leur demander également de transmettre à la Commission africaine leurs observations écrites sur la recevabilité de la communication avant la 36ème Session ordinaire. Une copie de la correspondance a été transmise au Haut Commissariat de l’Etat défendeur à Banjul, Gambie.

37. The Secretariat sent a similar reminder to both parties on 7th September 2004 to send their written submissions on the admissibility of the communication before the 36th Ordinary Session.

38. Durant sa 36ème Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal, le plaignant a oralement informé le Rapporteur de la communication de sa volonté de retirer l’affaire du rôle de la Commission Africaine.

39. A cette même Session, la Commission Africaine a décidé de reporter sa décision sur la demande de retrait de la plainte à sa 37ème Session Ordinaire en attendant de recevoir une confirmation par écrit de la requête verbale faite par le plaignant.

40. Le 23 décembre 2004, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les informer de cette décision et leur a demandé au plaignant de lui faire parvenir une demande écrite concernant sa volonté de retirer la plainte du rôle de la Commission Africaine.

41. Un rappel de la même teneur avait été envoyée au plaignant le 02 février et le 4 avril 2005 respectivement.

42. Lors de sa 37eme Session Ordinaire qui s’est tenue du 27 avril à 11 mai 2005, à Banjul, Gambie, la Commission africaine a reçu une demande écrite datée le 2 mai 2005 du plaignant pour le retrait du plainte.

Pour les raisons susmentionnés, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;

Prend note du retrait de la communication par le Plaignant et décide de fermer le dossier.

Adopté par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 37ème session ordinaire qui s’est tenue du 27 avril au 11 mai 2005, à Banjul, Gambie.

COMMUNICATION 273/2003: Center for Advancement of Democracy, social Justice, Conflict Resolution and Human Welfare/Nigeria

Rapporteur:

• 33ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
• 34ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
• 35ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
• 36ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
• 37ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
Résumé des faits:

34. Le 17 mars 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission Africaine) a reçu du Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and Human Welfare, une ONG basée au Nigeria, une communication aux termes de l’article 55 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte Africaine).

35. Le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and Human Welfare a présenté cette communication au nom du sieur Abuoma Excellence Emmanuel, 30 ans et membre du Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (MASSOB).

36. La communication est présentée contre le Nigeria (Etat Partie18 à la Charte Africaine) et le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and Human Welfare allègue dans la communication qu’en décembre 2000, les Forces Nationales de Police du Nigeria ont arrêté M. Abuoma Excellence Emmanuel dans les locaux du MASSOB à Okigwe, Imo-states, Nigeria.

37. La communication allègue en outre que depuis la date de son arrestation qui dure plus de deux ans maintenant, M. Abuoma Excellence Emmanuel n’a pas été inculpé, tandis que les démarches en vue de sa libération sous caution n’ont donné aucun résultat.


La Plainte:

38. Le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, conflict Resolution and Human Welfare soutient que les faits ci-dessus décrits constituent une violation par le Nigeria des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 20 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et prie par conséquent la Commission Africaine d’intervenir.
La Procédure:

39. Par lettre ACHPR/COMM/274/2003 du 17 avril 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusé réception de la communication au plaignant (le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and Human Welfare), l’informant que la Commission examinerait la communication au stade de la saisine, à la 33ème Session Ordinaire de la Commission prévue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger.

40. Lors de sa 33ème Session tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la Commission Africaine a examiné la communication et a décidé s’en saisir.

41. Par Note Verbale ACHPR/COMM/273/2002 du 12 juin 2003, le Secrétariat de la Commission a notifié cette décision à l’Etat défendeur et lui a demandé de lui fournir ses arguments sur la recevabilité de l’affaire dans un délai de trois mois, afin que la Commission puisse délibérer en connaissance de cause à sa 34ème Session.

42. Par lettre ACHPR/COMM/273/2002 du 12 juin 2003, le Secrétariat de la Commission a également notifié au plaignant, la décision de saisine prise par la Commission sur la communication et lui a demandé de fournir ses arguments sur la recevabilité de l’affaire pour permettre à la Commission de se prononcer à sa 34ème Session.

43. Aucune des parties n’a répondu aux correspondances du Secrétariat de la Commission Africaine ou envoyé ses arguments sur la recevabilité de l’affaire. Lors de sa 34ème Session Ordinaire qui s’est déroulée en novembre 2004 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a décidé d’accorder un délai supplémentaire aux parties pour présenter leurs mémoires.

44. Le Secrétariat de la Commission Africaine a tenté sans succès, de contacter au téléphone et par fax, le plaignant afin de s’informer, les coordonnées communiquées par ce dernier lors du dépôt de la communication étant non fonctionnelles.

45. Le 02/12/2003, le Secrétariat de la Commission a envoyé par fax, une Note Verbale (ACHPR/COMM 273/2002/RK) à l’Etat défendeur via son Ambassade à Banjul, pour lui indiquer que la Commission Africaine attendait toujours ses observations sur la recevabilité de la plainte dont une nouvelle copie était jointe à toutes fins utiles.

46. Le Secrétariat l’a relancé par lettre ACHPR/COMM 273/2002 envoyée par email et par la poste le 03/12/2003, afin de lui rappeler de bien vouloir envoyer ses arguments sur la recevabilité de la plainte. Dans cette lettre, le Secrétariat de la Commission Africaine informait en outre le plaignant des difficultés de communication avec lui et demandait si la victime présumée était toujours en détention et dans quelles conditions.

47. Le Secrétariat de la Commission a adressé par la poste, en date du 19/04/2004, une lettre au plaignant, l’informant de ce que, n’ayant jusqu’alors reçu aucune information lui permettant de statuer sur la recevabilité de l’affaire, la Commission Africaine renvoyait cette dernière à sa 36ème Session. La lettre précisait en outre que si d’ici la fin juillet 2004, aucune information lui permettant de statuer sur la recevabilité de la plainte ne lui parvenait, la Commission Africaine se verrait dans l’obligation de radier la plainte de son rôle pour manque d’intérêt du plaignant.

48. Copie de la même correspondance avait été envoyée au plaignant, le 20/04/2004, par le truchement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Nigeria qui, quelques semaines plus tard, a informé le Secrétariat de l’échec de ses démarches pour retrouver le plaignant à l’adresse indiquée.

49. Le 25/05/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a reçu de la boîte électronique du plaignant, un email d’un certain M. Gerald Abonyi, par lequel ce dernier informait la Commission Africaine que l’organisation retirait sa plainte. Il a précisé que son organisation arrêtait désormais tout échange de correspondance à ce sujet.

50. Durant sa 35ème Session Ordinaire qui s’est tenue en mai/juin 2004 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte. Réalisant que la demande de retrait de la plainte émanait de la boîte électronique du plaignant mais pas du correspondant habituel sur cette affaire (M. Ekene Chukwu, Secrétaire Général du CADSJCRHW), a demandé au Secrétariat d’envoyer une note à cet égard afin de confirmer que la demande de retrait était authentique.

51. Le 21/06/2004, le Secrétariat a envoyé la lettre demandant les éclaircissements et surtout la confirmation du retrait de la plainte par le CADSJCRHW. Mais à cette date, aucune réponse n’a été obtenue du plaignant.

52. Durant sa 36ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 22 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission Africaine a décidé d’accorder une dernière opportunité au plaignant de confirmer le retrait de la plainte.

53. Le Secrétariat, par lettre du 23/12/2004, a encore rappelé au plaignant de confirmer le retrait de la plainte mais n’a reçu aucune réaction à cette correspondance.

54. Depuis que cette plainte a été déposée au Secrétariat de la Commission le 17/03/2003 et en dépit de multiples correspondances qui leur ont été adressées, les parties n’ont pas répondu. Le plaignant a demandé par email en mai 2004, le retrait de la plainte et malgré les efforts déployés par le Secrétariat pour obtenir confirmation de cette demande, il n’a plus réagi.

En conséquence, la Commission Africaine décide de clore ce dossier pour manque d’intérêt du plaignant dans l’affaire.
__________________________

1 Le Commissaire Kamel Rezag BARA n’a pas pu participer à la 37ème Session pour des raisons indépendantes de sa volonté et s’est excusé.

2 Que Choisir Bénin est une ONG basée au Bénin et qui jouit du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis mai 2001 (29ème Session Ordinaire).

3 Le Bénin a ratifié la Charte Africaine le 20 janvier 1986.

4 Communication 147/95 – Sir Dawda K. Jawara/Gambie

5 John Dugard (1992) Droit international, une perspective sud-africaine, Juta and Co. Ltd Kenwyn, p. 266. Voir également D.J. Harris (1991) Cases and Materials on International Law (4th Editor) Sweet and Maxwell: Londres, p. 747.

6 Ibid.

7 Sir Dawda Jawara/ Gambie

8 Communication 129/94, Civil Liberties Organisation/Nigeria, commentaire du Professeur Christof Heyns (2001) Droits de l’Homme en Afrique : Kluwer Law International: La Haye, p.133. Communication 211/98, Legal Resources Centre /Gambie, la Commission a declaré péremptoire l’obligation imposée par l’Article 1

9 Projet de Droits constitutionnels / Nigeria.

10 Huri-Laws/Nigeria.

11 Sir Dawda K. Jawara / Gambie.

12 Legal Resources Foundation / Zambie.

13 Lawyers Committee for Human Rights / Sudan, Malawi African Association / Mauritania, Amnesty International Mauritania, Civil Liberties Organization/Nigeria

14 Adoptés par la Septième réunion du Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants tenue à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et approuvés par résolutions 40/32 de l’Assemblée générale du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.

15 Règles minima de l’IBA sur l’indépendance de la magistrature (Adoptées 1982)

16 Huri-Laws/Nigeria.

17 Sir Dawda Jawara/The Gambia.

18 Le Nigeria a ratifié la Charte Africaine le 22/06/1983.



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