University of Minnesota



Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés c. Djibouti, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 133/94, 27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai 2000.



133/94 Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés c/ Djibouti

Rapporteur:

17ème session : Commissaire Amega
18ème session : Commissaire Ndiaye
19ème session : Commissaire Ndiaye
20ème session : Commissaire Beye
21ème session : Commissaire Ben Salem
22ème session : Commissaire Ben Salem
23ème session : Commissaire Ben Salem
24ème session : Commissaire Ben Salem
25ème session : Commissaire Ben Salem
26ème session : Commissaire Ben Salem
27ème session : Commissaire Ben Salem
______________________________________________

Résumé des faits :

1. La communication est présentée par l'Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés, une ONG djiboutienne. Le requérant se plaint d'une série d'abus de droits de l'homme perpétrés à Djibouti au cours de la deuxième moitié de l’année 1993. Elle fait état des abus dont auraient été victimes des membres du groupe ethnique Afar de la part des troupes gouvernementales dans les zones de combats avec le Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD), soutenu en grande partie par les membres de l’ethnie Afar. Certains rapports font état de cas d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et de viols. La communication cite 26 noms de personnes qui auraient été soit exécutées soit emprisonnées sans jugement ou torturées. Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée:

2. Le requérant allègue la violation, par le gouvernement djiboutien, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Charte Africaine.

La procédure :

3. La communication date du 7 avril 1994 et a été reçue au Secrétariat le 19 avril 1994.

4. La Commission en a été saisie au cours de sa 15ème session ordinaire, et les Ministères des Affaires étrangères et de la Justice de Djibouti notifiés le 29 juillet 1994. Le plaignant a également été notifié de cette décision.

5. Le 26 août 1994, le Secrétariat a invoqué l'article 109 du Règlement intérieur de la Commission pour inviter le gouvernement à n’entreprendre aucune action pouvant résulter en une situation irréparable pour le plaignant ou pour les victimes des violations alléguées.

6. Le 21 octobre 1996, au cours de la 20ème session, la Commission a reçu une lettre du requérant demandant que l’examen de la communication soit reporté en attendant le résultat des négociations en cours avec le gouvernement. La Commission a accédé à cette demande.

7. A la 22ème session, la communication a été déclarée recevable.

8. Le 11 février 1998, le Secrétariat a reçu par télécopie une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, accompagnée d’une déclaration de l’Assemblée Générale de l’Association pour la Défense des Droits de l’Homme datant du 25 mai 1996, se prononçant pour le retrait de la communication au motif qu’un protocole avait
était signé avec le gouvernement destiné à régler durablement les revendications des victimes civiles, des réfugiés et des personnes déplacées. Le Secrétariat a accusé réception de cette note verbale le 20 février 1998.

9. Le Secrétariat a contacté le requérant pour s’assurer de l’effectivité du compromis allégué et du retrait de sa plainte. Cette démarche a été faite par lettre en date du 1er juin 1998, restée sans réponse.

10. Au cours de la 25ème session, la Commission, a mandaté le Commissaire Rezag-Bara qui devait se rendre en mission à Djibouti pour chercher une solution amiable au différend. Elle a par la même occasion, différé sa décision au fond jusqu’à la tenue de la 26ème session, en attendant de connaître le résultat des démarches du Commissaire Rezag-Bara.

11. Au cours de la mission qu'il a effectuée du 26 février au 5 mars 2000, le Commissaire Rezag- Bara a rencontré les autorités djiboutiennes et la partie requérante qui lui a confirmé qu'un arrangement amiable avait déjà été conclu.

12. Le 30 mars 2000, le Secrétariat a reçu une correspondance signée du Président de l'Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés, M. Mohamed Moumed Soulleh indiquant que le litige faisant l'objet de la communication sous examen avait trouvé une solution dans le cadre d'un règlement amiable entre les parties. M. Moumed Soulleh demande en conclusion à la Commission de prendre acte dudit règlement.

Le Droit

La recevabilité :

13. L'article 56 alinéa 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples requiert avant tout recours adressé à la Commission que les communications soient "…postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

14. Au cours de sa 20ème session, la Commission avait rendu une décision de recevabilité de la communication au motif entre autres que le contenu matériel et l'effectivité des arrangements intervenus entre les parties lui demeuraient inconnus, de même que les résultats des enquêtes et des procédures judiciaires dont faisait état le défendeur dans sa correspondance du 8 mars 1995.

Le Fond :

15. La communication introduite par le requérant visait à amener la Commission à dire et à considérer que les faits ci-après imputés aux forces armées djiboutiennes et à certains autres services de l'Etat constituent une série de violations par l'Etat défendeur de nombreuses dispositions de la Charte. Les faits incriminés sont : la perpétration des attaques contre des civils non armés et donc ne participant pas aux combats opposant ces dernières au mouvement rebelle du Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie (notamment par les exécutions sommaires et arbitraires alléguées, les actes de viols collectifs, des
déplacements et des regroupements forcés), la détention et le maintien en garde à vue prolongée au-delà des délais légaux…etc.

16. L'Etat défendeur avait quant à lui, fait parvenir à la Commission des documents tendant à établir que des arrangements visant à régler durablement les revendications des victimes des exactions imputées aux forces armées avaient été trouvés et demandait par conséquent à la Commission de déclarer irrecevable la communication dont elle était saisie.

17. La rencontre entre le demandeur et le Commissaire Rezag-Bara en mission à Djibouti, ainsi que la lettre du requérant reçue au Secrétariat le 30 mars 2000, ont clarifié la situation et confirmé la matérialité de l'arrangement qui a été trouvé entre les parties.

Par Ces Motifs :

La Commission décide de clore la procédure sur la base du règlement amiable intervenu entre les parties.

Fait à Alger, le 11 mai 2000.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens