140/94, 141/94 et 145/95 Constitutional Rights Project, Civil Liberties
Organisation et
Media Rights Agenda c/ Nigeria
Rapporteur:
17ème session: Commissaire Badawi
18ème session: Commissaire Umozurike
19ème session: Commissaire Umozurike
20ème session: Commissaire Dankwa
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session: Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
____________________________________________________________________________
Résumé des faits :
1. La communication 140/94 allègue que les décrets promulgués en 1994 par
le
gouvernement militaire du Nigeria ont interdit la publication et la circulation
sur toute l’étendue du territoire des journaux ‘The Guardian’’, ‘Punch’
et
‘Concord’. Ces décrets sont intitulés: ‘Concord Newspapers and African
Concord Weekly Magazine (Proscription and Prohibition from Circulation)
Decree no. 6’, ‘the Punch Newspapers (Proscription and Prohibition from
Circulation) Decree no. 7’ et the Guardian newspaper and African Guardian
Weekly Magazine (Proscription and Prohibition from Circulation) Decree
no. 8’ et datent tous de 1994. Auparavant, le gouvernement militaire avait
mis fin aux publications des "the
Guardian" et "the Concord" dont les
immeubles sont encore occupés et scellés par des forces de sécurité et
de
police, malgré les ordres du tribunal allant dans le sens contraire.
2. De plus, le gouvernement militaire a fait arrêter et détenir six militants
pour
la démocratie, ‘Chief’ Enahoro, Prince Adeniji-Adele, ‘Chief’ Kokori,
‘Chief’ Abiola, ‘Chief’ Adebayo et M. Eno. Au moment de l’introduction
de
la communication, les susnommés demeuraient en détention et aucune
accusation n'était encore portée contre eux. La communication met l’accent
sur la détérioration de leur état de santé et souligne que Chief Abiola
était
accusé de trahison pour s’être auto proclamé vainqueur des élections
présidentielles annulées par le gouvernement militaire. La santé des détenus
se détériorait en prison.
3. Selon le requérant, le gouvernement militaire a envoyé des bandes armées
aux domiciles respectifs de cinq responsables du mouvement pour la
démocratie Chief Ajayi, Chief Osoba, M. Nwanko, Chief Fawehinmi et
Commodore Suleiman. Ces bandes ont fait irruption dans les maisons,
détruisant les biens et attaquant leurs victimes.
4. La communication 141/94 allègue que le gouvernement fédéral du Nigeria
a, par décrets nos.6, 7 et 8 de 1994, privé le peuple nigérian du droit
de
recevoir des informations, d'exprimer et de diffuser librement ses opinions.
Elle soutient également que par ces décrets, le gouvernement a violé les
droits des propriétaires des sociétés d’édition.
5. Les décrets 6, 7 et 8 de 1994 dénoncés sont ceux contenus dans la première
communication. Ils émasculent les tribunaux de l’ordre judiciaire en leur
retirant tout pouvoir juridictionnel ; aucune action judiciaire ne peut
par
conséquent être intentée contre tout préjudice causé du fait de ces décrets.
6. La communication 145/95 élabore davantage les faits cités plus haut.
Elle
allègue que le samedi 11 juin aux environs de 3 heures du matin, des agents
de sécurité armés ont pris d’assaut les bâtiments de “Concord Press Nigeria
Limited” et ‘d’African Concord Limited”, éditeurs entre autres de
l’hebdomadaire “African Concord” et des journaux “Week-end Concord” et
“Sunday Concord”, ainsi que d’un autre hebdomadaire communautaire
publié dans chaque Etat de la Fédération, “Community Concord”.
7. Ces agents ont arrêté le travail en cours sur diverses publications,
chassé les
travailleurs et apposé des scellés sur les bâtiments. Le même jour,
pratiquement au même moment, des incidents similaires se sont produits
dans les locaux de “Punch, Nigeria Limited”, éditeurs des journaux “The
Punch”, “Sunday Punch” et “Toplife”. des scellés ont été apposées sur
les
bâtiments tandis que l’éditeur, M. Bola Bolawole était gardé en détention
plusieurs jours durant.
8. Le 15 août 1994 vers 12h30, “Rutam House”, bâtiment appartenant au
“Guardian Newspaper Limited” et au “Guardian Magazine Limited” et où
sont publiés les journaux et les magazines “The Guardian”, “The Guardian
on Sunday”, “the African Guardian”, “Guardian Express”, “Lagos Life” et
“Financial Guardian”, ont été pris d’assaut par au moins 150 policiers
armés.
9. Les policiers ont ordonné que la production du numéro du lundi de “The
Guardian”, qui était en cours, soit arrêtée. Ils ont renvoyé les travailleurs
et
apposé les scellés sur les bâtiments. Plus tard dans la journée, 15 journalistes
du groupe “The Guardian” ont été arrêtés et détenus pour une courte durée
avant d’être libérés sous caution. Les agents de sécurité étaient encore
au
moment de l’introduction de la communication, à la recherche des
responsables de la rédaction de ces journaux.
10. Par l’intermédiaire de leur conseiller juridique, Me Gani Fawehinmi,
des
procédures judiciaires ont été initiées par tous les éditeurs devant deux
“Federal High Courts” de Lagos contre cette action du gouvernement et
contre l’interdiction de publication frappant leurs journaux. Ils ont
dénoncé
l’occupation des bâtiments comme étant une violation du droit à la liberté
d’expression garanti par la section 36 de la Constitution nigériane de
1979,
et par l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples dont le texte a été incorporé dans la législation du pays.
11. Les deux tribunaux se sont prononcés en faveur des plaignants, après
avoir
examiné les éléments de preuve et les dépositions aussi bien du
gouvernement que des éditeurs. Les tribunaux ont ordonné un
dédommagement financier en faveur des éditeurs et ont demandé aux agents
de sécurité de libérer les locaux. Ce que ces derniers ont fait pendant
une
brève période, mais sont revenus quelques semaines plus tard. Le
dédommagement quant à lui n’a jamais été payé.
12. Alors que les procès étaient en cours, le 5 septembre 1994, le gouvernement
a promulgué trois décrets nos. 6, 7, et 8 respectivement interdisant la
parution de plus de 13 journaux appartenant à trois maisons d’édition,
ainsi
que leur circulation au Nigeria pendant une période de six mois avec
possibilité de prorogation.
13. Dans sa présentation orale, le représentant des requérants a mis l'accent
sur
le fait que les bouts de phrases "antérieurement
prévu par la loi" et "dans le
cadre de la loi" contenus respectivement
dans les articles 6 et 9.2 ne
devraient pas être interprétées par le gouvernement comme étant une
condition dérogatoire à ses obligations internationales lui permettant
promulguer des lois fantaisistes.
14. Le représentant du Nigeria a répondu oralement que tous les décrets
promulgués étaient nécessaires étant donné les "circonstances
particulières" qui ont amené le gouvernement en place au pouvoir. Il a soutenu que la
plupart des détenus avaient déjà été libérés et que les journaux sont
autorisés
à circuler. Le gouvernement affirme qu'il a dérogé aux dispositions
constitutionnelles du Nigeria en raison des conditions particulières et
que
cela était justifié par le besoin de sauvegarde de la moralité publique,
de la
sécurité et de l'intérêt supérieur de la nation. En ce qui concerne
particulièrement l'article 9, le gouvernement a soutenu que la clause "dans
le
cadre de la loi" doit être comprise dans
le contexte de la loi actuellement en
vigueur au Nigeria, et non dans celui de la constitution ou de toute autre
norme internationale.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
15. Les requérants allèguent la violation, par le gouvernement des articles
5, 6,
7, 9, 14 et 26 de la Charte Africaine.
La procédure :
16. La communication 140/94, date du 7 septembre 1994 et est a été soumise
par Constitutional Rights Project, le Secrétariat en accusé réception
le
23
janvier 1995.
17. A la 16ème session, la Commission a décidé d'être saisie de la
communication et d'en notifier le gouvernement. La Commission a
également décidé d'inviter le gouvernement à veiller à ce que la santé
des
victimes ne soit pas mise en danger, en invoquant les dispositions de l'article
109 de son Règlement intérieur.
18. A la 17ème session tenue en mars 1995 à Lomé, Togo, la communication
a
été déclarée recevable. Il n'y a pas eu de réponse de la part du gouvernement
du nigérian.
19. La communication 141/94, date du 19 octobre 1994 et a été soumise par
Civil Liberties Organisation. Elle a été reçue au Secrétariat le 24 octobre
1994.
20. A la 16ème session tenue en octobre 1994, la Commission a décidé d'être
saisie de la communication et d'en notifier le gouvernement du Nigeria.
A
partir de cette date, la procédure relative à cette communication a été
assimilée à celle suivie dans la communication 140/94.
21. La communication 145/95 a été présentée par Media Rights Agenda le
7
septembre 1994.
22. A la 18ème session, il a été décidé que la communication devait faire
partie
des dossiers qui seraient discutés lors de la mission qui devait se rendre
au
Nigeria.
23. La Commission a décidé d'envoyer une mission au Nigeria du 7 au 14
mars
1997, et ces communications ont été débattues au cours de la mission. Le
rapport de mission a été adopté par la Commission.
24. Les parties ont été régulièrement tenues informées de toute la procédure.
LE DROIT
La Recevabilité:
25. L'article 56(5) de la Charte Africaine prévoit que:
"
Les communications...doivent nécessairement, pour être examinées, remplir
les
conditions ci-après:
...
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent,
à moins
qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours
se
prolonge d'une façon anormale..."
26. Celle-ci est juste l'une des sept conditions prévues par l'article
56, mais c'est elle qui le plus
souvent requiert plus d'attention. Comme l'article 56 est nécessairement
le premier que doit
examiner la Commission avant tout examen du fond d'une ommunication, il
a déjà fait
l'objet d'une interprétation substantielle. Dans la jurisprudence de la
Commission
Africaine, il y a beaucoup de précédents importants.
27. Plus particulièrement, dans les quatre décisions que la Commission
a déjà prises concernant
le Nigeria, l'article 56.5 est examiné dans le contexte nigérian. La communication
60/91
(Décision ACHPR 160/91) concernant le Tribunal pour vols et armes à feu;
la
communication 87/93 (Décision ACHPR/87/93) concernant le Tribunal pour
la
perturbation de l'ordre public; la communication 101/93 (Décision ACHPR/101/930
sur le
décret régissant les praticiens du droit; et la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant
le décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le
décret relatif
aux partis politiques (dissolution).
28.Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent
des clauses
dérogatoires. Dans le cas des tribunaux spéciaux, ces clauses interdisent
aux tribunaux
ordinaires d'examiner tout appel interjeté contre des décisions prises
par les tribunaux
spéciaux. (ACHPR/60/91:23 et ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens
du
droit précise qu'il ne peut être contesté devant aucun tribunal et que
quiconque tente de le
faire commet une infraction (ACHPR/101/93:14-15). Le décret relatif à la
suspension et
modification de la Constitution en interdit toute contestation devant les
tribunaux nigérians
(ACHPR/129/94:14-15).
29. Dans tous ces cas précités, la Commission a conclu que ces clauses
dérogatoires rendaient
les recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux. Les clauses
dérogatoires créent une
situation juridique où le judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur
la branche exécutive
du gouvernement. Un certain nombre de tribunaux du district de Lagos, s’appuyant
sur le
droit coutumier, ont conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner
certains de
ces décrets en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont
“de nature offensante
et tout à fait irrationnels”.
30. Avant que ce décret ne soit promulgué, les éditeurs affectés avaient
porté plainte; deux
d'entre eux avaient déjà eu gain de cause avec dommages-intérêts, et les
agents de sécurité
avaient été ordonnés de quitter les lieux, mais aucune de ces directives
n'avaient été
respectée.
31. Etant donné l'indifférence affichée par le gouvernement face aux jugements
de ses
tribunaux et la nullité légale apparente de toute contestation d'un acte
de gouvernement
posé dans le cadre de ces décrets, la Commission réitère sa décision prise
dans la
communication 129/93 qu'il est raisonnable de présumer non seulement que
la procédure
des voies de recours internes serait prolongée, mais qu'elle n'aboutirait
à aucun résultat" (ACHPR
129/94:8). En fait, aucun recours interne n'est disponible.
Par ces motifs, et conformément à ses décisions antérieures, la Commission
a déclaré les
communications recevables.
Le Fond:
32. L'article 7.1(a) prévoit que:
"
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les
droits fondamentaux..."
33. Voir un procès en bonne et due forme en cours devant les tribunaux,
annulé par un décret
du pouvoir exécutif ferme toutes les possibilités de saisir les organes
nationaux compétents.
Une affaire en cours devant le tribunal constitue en soi une sorte de garantie
par laquelle les
parties espèrent une conclusion éventuelle en leur faveur. Le risque de
perdre le procès est
un fait accepté par toute partie, mais le risque de voir le procès annulé
décourage
sérieusement les plaignants, avec de graves conséquences pour la protection
des droits des
individus. Les citoyens qui ne peuvent pas recourir aux tribunaux de leur
pays sont très
vulnérables aux violations de leurs droits. L'annulation du procès en cours
constitue donc
une violation de l'article 7.1(a).
34. La communication 141/94 allègue que le gouvernement fédéral du Nigeria
a, par décrets
nos.6, 7 et 8 de 1994, privé le peuple nigérian du droit de recevoir des
informations,
d'exprimer et de diffuser librement ses opinions.
35. L'article 9 de la Charte stipule ce qui suit:
“1.Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans
le cadre des
lois et règlements.”
36. La liberté d’expression est un droit fondamental et vital pour l’épanouissement
de la
personne et de sa conscience politique, ainsi que pour sa participation
à la direction des
affaires politiques de son pays. Aux termes de la Charte Africaine, ce
droit comprend le
droit de recevoir des informations et celui d’exprimer ses opinions.
37. Interdire des journaux spécifiques et faire mettre des scellés sur
leurs bâtiments sans donner
la chance à leurs responsables de se défendre et sans qu’ils ne soient
inculpés au préalable
soit publiquement, soit devant une instance judiciaire, revient à un harcèlement
de la
presse, ce qui entrave sérieusement la libre circulation de l’information.
La peur de la
saisie des immeubles pourrait inciter d’autres journalistes qui ne sont
pas encore affectés à
l'autocensure afin de pouvoir continuer de travailler.
38. De tels décrets constituent une grave menace du droit du public à recevoir
des
informations, non pas conformément à ce que le gouvernement voudrait qu'il
reçoive. Le
droit de recevoir des informations est absolu: l'article 9 ne prévoit aucune
dérogation, quel
que soit le sujet des informations ou opinions et quelle que soit la situation
politique du
pays. Par conséquent, la Commission considère que l'interdiction des journaux
est une
violation de l'article 9.1.
39. Le plaignant allègue que l’article 9.2 doit être interprété comme se
référant à une “loi
existant déjà”. Le gouvernement allègue que les décrets étaient justifiés
par des
circonstances spéciales. Le plaignant invoque le caractère constant des
obligations
internationales.
40. Selon l'article 9.2 de la Charte, la diffusion des opinions peut être
limitée par la loi. Cela ne
signifie pas que la législation nationale peut ignorer le droit d'exprimer
et de diffuser ses
opinions, cela rendrait inefficace la protection du droit d'exprimer ses
opinions. Permettre
aux lois nationales d'avoir la préséance sur le droit international rendrait
inopportune la
codification de certains droits dans les traités internationaux. Les normes
internationales
des droits de l'homme doivent toujours avoir la préséance sur les lois
nationales qui les
contredisent.
41. Contrairement aux autres instruments internationaux des droits de l'homme,
la Charte
Africaine ne contient pas de clause dérogatoire. Par conséquent, les restrictions
des droits
et des libertés contenus dans la Charte ne peuvent être justifiées par
les situations d'urgence
ou les circonstances particulières. Les seules raisons légitimes de limitation
des droits et
des libertés contenus dans la Charte sont stipulées à l'article 27.2, à
savoir que les droits
..."s'exercent
dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale
et de
l'intérêt commun".
42. Les raisons de limitation possibles doivent se fonder sur un intérêt
public légitime et les
inconvénients de la limitation doivent être strictement proportionnels
et absolument
nécessaires pour les avantages à obtenir. Ce qui est plus important, une
limitation ne doit
jamais entraîner comme conséquence le fait de rendre le droit lui-même
illusoire.
43. Le gouvernement n’a apporté aucune preuve que l’interdiction de ces
magazines était
dictée par une des raisons prévues par l'article 27.2. Il n'a pas pu prouver
qu'il s'agissait
d'une raison autre que la simple critique du gouvernement. Si un responsable
d’un journal
s’est rendu coupable de diffamation, par exemple, il aurait dû être individuellement
traduit
en justice et être appelé à se défendre. Il n’y avait non plus aucune information
indiquant
une menace quelconque contre la sécurité nationale ou l’ordre public.
44. Le fait qu'un gouvernement interdise nommément une publication spécifique
est si
disproportionné et inattendu. Des lois faites pour être appliquées spécifiquement
à un
individu ou une personne morale présentent le grand danger de discrimination
et d'absence
de traitement égal devant la loi, tel que garanti par l'article 3. L'interdiction
de ces
publications ne peut donc pas être conforme à la loi et constitue donc
une violation de
l'article 9.2.
45. La communication 140/94 allègue que le gouvernement a envoyé des bandes
armées pour
attaquer des militants des droits de l'homme et détruire leurs maisons.
Le gouvernement n'a
pas suffisamment répondu à cette allégation.
46. L'article 5 de la Charte dispose que :
"
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes de d'exploitation
et
d'avilissement de l'homme notamment…..la torture physique ou morale, et
les peines ou les
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits".
47. Dans plusieurs de ses décisions antérieures, la Commission Africaine
a établi le principe
que lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées
par le
gouvernement visé, même après multiples notifications, la Commission doit
statuer sur
base des faits présentés par le plaignant et les traiter comme tels (Voir
décisions sur les
communications 59/91, 60/91, 64/91,87/93 et 101/93). Ce principe est conforme
à la
pratique des autres organes internationaux des droits de l'homme et à l'obligation
de la
Commission de protéger les droits de l'homme telle que stipulée par la
Charte.
48. Par conséquent, considérant les accusations alléguées telles qu'elles
sont, la Commission
conclue qu'il y a eu une violation de l'article 5.
49. La détention sans inculpation de six militants des droits de l'homme
tel qu'allégué dans la
communication 140/94 et la détention de M. Bola Bolawole et de 15 journalistes
du groupe
de "The
Guardian" tel qu'allégué
dans la communication 145/95 n'ont pas été réfutées par
le gouvernement.
50. L’article 6 de la Charte se lit comme suit:
“Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne....en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.”
51. Détenir des personnes sur la base de leurs croyances politiques, en
particulier lorsqu’aucun
chef d’accusation n’a été porté contre elles, rend arbitraire la privation
de leur liberté. Le
gouvernement maintient qu’actuellement personne n’est détenu sans inculpation.
La
Commission peut tenir cette affirmation pour vraie, mais ne peut excuser
les détentions
spécifiques alléguées dans les communications. La Commission constate donc
qu’il y a eu
violation de l’article 6.
52. Les requérants soutiennent que par ces décrets, le gouvernement a violé
les
droits des propriétaires des sociétés d’édition.
53. L'article 14 de la Charte prévoit que:
"
Le droit à la propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que
par
nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, et ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées".
54. Le gouvernement n'a fourni aucune explication sur la saisie des locaux
de beaucoup
d'agences de presse, mais il l'a maintenu en violation des décisions directes
des tribunaux.
Les victimes n'avaient pas été préalablement accusées ou inculpées de quelque
infraction
que ce soit. Le droit à la propriété comprend nécessairement le droit de
ne pas se faire
enlever cette propriété. Les décrets qui permettaient que des scellés soient
mis sur les
locaux des maisons de presse et de saisir les publications ne peuvent pas
être considérés
comme "opportuns" ou
dans l'intérêt du public ou de la communauté en général. La
Commission considère qu'il y a eu violation de l'article 14.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
Déclare qu'il y a eu une violation des articles 5, 6, 7.1(a), 9.1, 9.2,
et 14 de la Charte
Africaine;
Recommande instamment au gouvernement de prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de se conformer aux obligations du Nigeria découlant
de la Charte.