University of Minnesota



Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 143/95 et 150/96, 26ème Session Ordinaire, Kigali, 15 novembre, 1999.



143/95 et 150/96 Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation/ Nigeria

Rapporteur:

18ème session: Commissaire Umozurike
19ème session: Commissaire Umozurike
20ème session: Commissaire Kisanga
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session :Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa

Résumé des faits :

1. La communication 143/95 allègue que le gouvernement nigérian en interdisant aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’appliquer l’habeas corpus, ou toute autre prérogative de protection des personnes en détention, en vertu du décret no. 2 (1984), par la promulgation du décret no. 14 (1994) amendé, relatif à la sécurité de l'Etat (Détention de personnes), a violé la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Les lois étaient appliquées pour détenir sans jugement plusieurs militants des droits de l’homme et prodémocrates ainsi que des opposants politiques au Nigéria.

Réponses et observations du Gouvernement

2. Le gouvernement n’a présenté aucune réponse écrite sur cette allégation, mais dans sa présentation orale devant la Commission ( le 31 mars 1996 au cours de la 19ème session ordinaire tenue à Ouagadougou, Burkina Faso), M. Chris Osah, Chef de la délégation du Nigeria a soutenu que l’habeas corpus n’avait été refusé à personne au Nigeria. Il a précisé que les
dispositions du décret no. 14 suspendant l’habeas corpus ne s’appliquaient qu’aux personnes détenues pour des raisons de sécurité de l’Etat, et n’ont été appliquées qu’entre 1993 et 1995, c’est à dire au cours de ce qu’il a appelé la période d’insécurité politique qui a suivi l’annulation des élections de juin 1993.

3. Le gouvernement reconnaît que ces dispositions figurent encore dans le Code des lois du Nigeria et fait savoir que l’habeas corpus sera restauré dans l’avenir. Et selon lui, au fur et à mesure que la démocratisation de la société continuera, tous ces (décrets) deviendront superflus.

4. La communication 150/96 allègue que le Décret no. 2 (1984) relatif à la sécurité de l’Etat (Détention des personnes) qui permet la détention pour une période de trois mois renouvelable, de toute personne mettant en danger la sécurité de l’Etat constitue une violation de l’article 6 de la Charte. Elle dénonce également le décret amendé de 1994 qui supprime l’habeas corpus.

5. La communication donne les noms de sept (7) personnes détenues sans inculpation en application de ce décret et qui sont dans l’impossibilité d’invoquer la règle de l’habeas corpus. Sur les sept détenus, six ont été remis en liberté, tandis que la septième, ainsi que deux autres individus continuent de se voir refuser la possibilité d’user de l’habeas corpus. La communication allègue que chief Frank Kokori et chief Milton Dabibi ont été maintenus en détention depuis le mois de juillet 1994 sans jugement, ni charge retenue contre eux. La communication allègue par ailleurs que chief Moshood Abiola a été emprisonné depuis juin 1994 pour trahison, mais qu’il n’aurait jamais été jugé. La communication allègue que ces personnes sont gardées dans des endroits sales, cachés, parfois dans des cellules souterraines de sécurité; sans accès aux soins médicaux, ni visites de leurs familles ou de leurs avocats; et sans autorisation de recevoir des journaux ou des livres. Elle allègue que les détenus sont parfois soumis à des tortures et aux interrogatoires rigoureux. La communication ajoute que ces conditions (en plus de l’incapacité de la cour à ordonner la comparution des personnes détenues, même en cas de problème de santé), mettent la vie des prisonniers en danger. La communication qualifie cette situation comme constituant un traitement inhumain et dégradant.

6. La communication soutient que la révocation des compétences des tribunaux à statuer sur la validité des décrets et autres actes pris dans ce cadre est une violation du droit d’avoir sa cause entendue qui est garanti par les articles 7.1(a) et 7.1(d) de la Charte, et compromet l’indépendance de la magistrature, en violation de l’article 26.

7. Le gouvernement n’a pas répondu à cette communication.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

8. La communication allègue la violation des articles 5, 6, 7 et 26 de la Charte Africaine.

La procédure :

9. La communication 143/95 a été présentée par Constitutional Rights Project et date du 14 décembre 1994. Elle a été reçue au Secrétariat le 14 février 1995.

10. La Commission en a été saisie en février 1995 et le 7 février de la même année, notification en a été faite au gouvernement du Nigeria avec copie de la communication en lui demandant d'y répondre.

11. A la 18ème session tenue en octobre 1995, la communication a été déclarée recevable et il a été décidé qu’elle ferait l'objet de discussions avec les autorités compétentes lors de la mission qui devait se rendre au Nigeria.

12. La communication 150/96 est présentée par Civil Liberties Organisation et date du 15 janvier 1996. Elle a été reçue au secrétariat le 29 janvier 1996.

13. A la 20ème session tenue à Grand Baie (Île Maurice) en octobre 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et décidé de débattre de son contenu avec le gouvernement nigérian au cours de la mission qu’elle a projeté d’envoyer dans ce pays.

14. La mission s'est rendue au Nigeria du 7 au 14 mars 1997 ; et un rapport a été soumis à la Commission.

15. Les parties ont été dûment informées de toute la procédure.

LE DROIT

La Recevabilité

16.L’article 56.5 de la Charte exige qu’un plaignant épuise les recours internes avant que la Commission ne puisse considérer son cas. La clause 4.1 du décret no. 2 de 1984 sur la Sécurité de l’Etat (Détention des personnes) stipule que :

“1. Aucun procès ou outre poursuit ne pourra être engagé contre toute personne qui aurait posé un acte, ou aurait l’intention d’accomplir un acte, conformément à la présente loi; Le chapitre IV de la Constitution de la République Fédérale du Nigeria est suspendu aux fins de la présente loi, et toute question de savoir si une disposition quelconque de ce chapitre a été, est, ou serait enfreint ou violé par tout acte posé, ou qu’il est proposé de faire, en vue de l'application de la présente loi, ne pourra faire l’objet d’aucun procès devant un tribunal et, par conséquent, les articles 219 et 259 de cette Constitution ne sont d’aucun effet en ce qui concerne cette question.”

17.Dans sa décision sur la communication 129/94, la Commission a retenu les points avancés par les plaignants à l’effet que les dits décrets de révocation de la compétence juridictionnelle créent une situation où “il est raisonnable de penser que les recours internes seraient non seulement prolongés mais ne donneraient certainement aucun résultat”. (ACHPR 129/94:8).

18.Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du gouvernement. Un certain nombre de Tribunaux du district de Lagos, s’appuyant sur le droit coutumier, ont conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner certains de ces décrets en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont “de
nature offensante et tout à fait irrationnels”. Il reste à savoir si les tribunaux de Nigeria seront suffisamment courageux pour appliquer cette décision, et si, dans cette éventualité, le gouvernement de Nigeria se conformera aux décisions prises. A leur avis, les clauses dérogatoires révoquent la compétence des tribunaux d'examiner le bien fondé de ces décrets.

19.Par conséquent, la Commission a statué que ces communications étaient recevables.

Le fond:

20.Les deux communications allèguent que le gouvernement a interdit à tous les tribunaux d’user de l’ordre du habeas corpus ou de toute prérogative de protection des personnes détenues en vertu du décret no.2 du 1984. Le décret no. 14 prive de ce droit aux personnes détenues pour des “actes préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou à l’économie de la nation”. Un comité dont les membres sont nommés par le Président est chargé de réexaminer les détentions, sans toutefois constituer une instance judiciaire.

21. L’article 6 de la Charte prévoit ce qui suit:

“Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.”

22. Le problème de la détention arbitraire existe depuis des centaines d’années. L’ordre l'habeas corpus est la solution de droit commun prévue contre la détention arbitraire permettant aux personnes détenues et leurs représentants d’attaquer pareille détention et de demander à l’autorité soit de libérer les détenus ou justifier tout emprisonnement.

23. L’habeas corpus est devenu un aspect fondamental du système juridique du droit commun. Il permet aux individus de contester leur détention ‘proactivement’ et de manière collatérale, plutôt que d'attendre le résultat de toute poursuite judiciaire dont ils peuvent faire l'objet. Il est particulièrement important dans les cas où il n'y a pas encore d’inculpation, ou quand on pense qu'il n'y aura pas d'inculpation.

24. La privation du droit d'habeas corpus ne constitue pas à elle seule une violation de l'article 6. En effet, lorsque l'article 6 n'est pas violé, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions du habeas corpus. Cependant, lorsqu'il y a une violation généralisée de l'article 6, le droit du habeas corpus est essentiel pour s'assurer que les droits des personnes tels que prévus par l'article 6 sont respectés.

25. La question devient donc de savoir si le droit du habeas corpus, comme il a été établi par les systèmes de droit commun, est un corollaire nécessaire de la protection de l'article 6 et si sa suspension constitue une violation de cet article.

26. La Charte Africaine devrait être interprétée dans le sens culturel, en tenant dûment compte de la particularité des traditions légales de l'Afrique que l'on retrouve dans la législation de chaque pays. Le gouvernement a concédé que le droit du habeas corpus est important au Nigeria et a souligné qu'il sera rétabli "avec la démocratisation de la société".

27. L'importance du habeas corpus est démontrée par les autres dimensions de la communication 150/96. Le gouvernement a affirmé que personne n'avait été privé en réalité du droit du habeas corpus par le Décret amendé. La communication 150/96 fournit une liste des personnes qui sont détenues sans inculpation dans de mauvaises conditions, certaines d'entre elles gardées au secret, et qui sont incapables de contester leur détention à cause de la suspension du habeas corpus, mais le gouvernement n'a fourni aucune réponse spécifique à ce sujet.

28. Tout d'abord, conformément à la pratique bien établie (ex : communications 59/91, 60/91, 64/91, 87/93 et 101/93), comme le gouvernement n'a fourni aucun élément de défense ou de preuve que les conditions de détention étaient acceptables, la Commission accepte les allégations que les conditions de détention constituent une violation de l'article 5 de la Charte, qui interdit les peines ou les traitements inhumains et dégradants. La détention sans inculpation ou jugement est une violation flagrante des articles 6 et 7.1(a) et (d).

29. En outre, ces personnes sont gardées au secret sans aucun contact avec les avocats, les médecins, les amis ou les membres de leurs familles. Couper le contact entre le détenu et son avocat constitue une violation flagrante de l’article 7.1(c) relatif au « droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». C’est aussi une violation de l’article 18 d’empêcher un détenu de communiquer avec sa famille.

30. Le fait que le gouvernement refuse de libérer sous caution Chief Abiola comme cela a été ordonné par la Cour d’Appel est une violation de l’article 26 de la Charte qui enjoint les Etats parties à assurer l’indépendance des tribunaux. Le refus d’une libération sous caution qui a été ordonnée par la Cour d’Appel est une attitude contraire à la promotion de l’indépendance de la magistrature.

31.Ces circonstances illustrent clairement comment la privation des droits prévus par les articles 6 et 7 est aggravée par la privation du droit d'appliquer l'ordre du habeas corpus. Etant donné l'historique du habeas corpus dans le droit commun auquel souscrit le Nigeria, et sa pertinence dans la société nigériane moderne, le Décret amendé qui suspend ce droit doit être considéré comme une autre violation des articles 6 et 7.1(a) et (d).

32. Le gouvernement allègue que le système du “habeas corpus” est encore appliqué à la plupart des détenus au Nigeria et que seuls sont privés du droit au habeas corpus les personnes détenues pour des raisons de sécurité d’Etat en vertu du décret no.2. Bien que cela ne crée pas de situation aussi grave que si tous les détenus étaient privés du droit à contester leur détention, l’applicabilité limitée des dispositions d’une loi ne garantit pas sa compatibilité avec la Charte. Priver certaines personnes d’un droit fondamental est tout aussi une violation que s'il était privé à un grand nombre.

33. Le gouvernement essaie de justifier le décret no. 14 en mettant l’accent sur l’importance de la sécurité de l’Etat. Bien que la Commission appuie toute véritable tentative de préserver la paix publique, elle n’ignore pas que trop souvent les mesures draconiennes visant à priver des personnes de leurs droits tendent à susciter une plus grande instabilité. La branche exécutive du gouvernement n'est en aucun cas habilité à agir en dehors de tout contrôle en ce qui concerne le droit des citoyens.

34. Enfin, comme noté dans la section de la décision relative à la recevabilité, il y a une pratique persistante de clauses dérogatoires au Nigeria, qui supprime la compétence des juridictions ordinaires sur certaines questions fondamentales. En clair, une disposition de habeas corpus est inutile s'il n'y a pas une magistrature indépendante pour l'appliquer. Le décret relatif à la sécurité de l'Etat contient une clause interdisant aux tribunaux d'examiner toute question y relative. Dans ses décisions antérieures sur les clauses dérogatoires au Nigeria, la Commission a considéré qu'il y avait violation des articles 7 et 26, l'obligation du
gouvernement à assurer l'indépendance de la magistrature (voir décision sur communications 60/91, 87/93 et 129/94).

Par Ces Motifs la Commission :

Déclare qu’il y a eu violation des articles 5, 6, 7.1(a), (c) et (d), 18 et 26 de la Charte.

Recommande instamment au gouvernement du Nigeria d’adopter des lois qui sont en conformité avec les dispositions de la Charte.

Fait à Kigali, le 15 novembre 1999

 



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