University of Minnesota



Constitutional Rights Project c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 148/96, 26ème Session Ordinaire, Kigali, 15 novembre, 1999.



148/96 Constitutional Rights Project c/Nigeria

Rapporteur:

19ème session: Commissaire Dankwa
20ème session: Commissaire Dankwa
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa

Résumé des faits :

1. La communication allègue que 11 soldats de l’armée nigériane dont les noms suivent: WO1 Samson Elo, WO2 Jomu James, Ex. WO2 David Umukoro, Sat. Gartue Ortoo, LCPI Pullen Blacky, Ex LCPI Lucky Iviero, PVT Fakolade Taiwo, PVT Adelabi Ojejide, PVT Chris Miebi, Ex PVT Otem Anang, and WO2 Austin Ogbeowe. Ils ont été arrêtés en avril 1990. Soupçonnés d'avoir participé à un complot visant à perpétrer un coup d’Etat, ils avaient été jugés deux fois. Une première fois en 1990 et une seconde fois en 1991. Ils ont été acquittés mais n’ont pas été libérés. Le 31 octobre 1991, ils ont été graciés par le Conseil de gouvernement provisoire de l’époque. Cependant, ils demeurent détenus à la prison de Kirikiri dans de très mauvaises conditions. Le plaignant affirme qu'il n'y aurait plus de voies de recours internes disponibles dans la mesure où les tribunaux de l’ordre judiciaire ont été dépouillés de tout pouvoir par décret du gouvernement militaire en ce qui concerne ce genre d’infraction.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

2. Le requérant soutient que le gouvernement a violé l'article 6 de la Charte Africaine.

La Procédure :

3. La communication date du 22 août 1995. Elle a été reçue au Secrétariat le 18 septembre 1995.

4. A sa 20ème session tenue a Grand Baie, Île Maurice, la Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu'elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de la mission qui devait se rendre au Nigeria. Une mission s'est rendue au Nigeria du 7 au 14 mars 1997, et un rapport a été soumis à la Commission.

5. Les parties ont été informées de toute la procédure.

LE DROIT

La Recevabilité :

6. L'article 56 de la Charte prévoit que :

" Les communications... pour être examinées, [doivent] remplir les conditions ciaprès:

5. Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

7. Celle-ci est juste l'une des sept conditions prévues par l'article 56, mais c'est le plus souvent elle qui requiert plus d'attention. Comme l'article 56 est nécessairement le premier que doit examiner la Commission avant tout examen du fond d'une communication, il a déjà fait l'objet d'une interprétation substantielle. Dans la jurisprudence de la Commission Africaine, il y a
beaucoup de précédents importants.

8. Plus particulièrement, dans les quatre décisions que la Commission a déjà prises concernant le Nigeria, l'article 56.5 est examiné dans le contexte nigérian. La communication 60/91 (Décision ACHPR 160/91) concernant le Tribunal pour vols et armes à feu ; la communication 87/93 (Décision ACHPR/87/93) concernant le Tribunal pour la perturbation de l'ordre public ;
la communication 101/93 (Décision ACHPR/101/930 sur le décret régissant les praticiens du droit ; et la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant le décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le décret relatif aux partis politiques (dissolution).

9. Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent des clauses dérogatoires. Dans le cas des tribunaux spéciaux, ces clauses interdisent aux tribunaux ordinaires d'examiner tout appel interjeté contre des décisions prises par les tribunaux spéciaux. (ACHPR/60/91:23 et ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens du droit précise qu'il ne peut être contesté devant aucun tribunal et que quiconque tente de le faire commet une infraction (ACHPR/101/93:14-15). Le décret relatif à la suspension et modification de la Constitution en interdit toute contestation devant les tribunaux nigérians (ACHPR/129/94:14- 15).

10.Dans tous ces cas précités, la Commission a conclu que ces clauses dérogatoires rendaient les recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux. Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du gouvernement. Un certain nombre de Tribunaux du district de Lagos, s’appuyant sur le droit coutumier, ont conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner certains de ces décrets en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont «de nature offensante et tout à fait irrationnels». Il reste à savoir si les tribunaux du Nigeria seront suffisamment courageux pour appliquer cette décision, et si, dans cette éventualité, ce dernier se conformera aux décisions prises.

11. La même situation se retrouve dans la présente communication. Les tribunaux ordinaires ont été dépouillés de leur compétence juridictionnelle. Ainsi, même une affaire de violation la plus flagrante des libertés de la personne ne peut être traitée par les tribunaux. Par ces motifs et compte tenu des faits et de la jurisprudence de la Commission, la communication est déclarée
recevable.

Le Fond :

12. L'article 6 de la Charte stipule que :

" Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement".

13. Le gouvernement n'a pas contesté les faits présentés par Constitutional Rights Project.

14.Dans plusieurs de ses décisions antérieures, la Commission a établi le principe que lorsque des allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées par le gouvernement visé, même après des notifications répétées, la commission doit statuer sur base des faits fournis par le plaignant et les traiter tels qu'ils sont.(Voir par exemple: Décisions sur les communications
59/91, 60/91, 64/91, 87/91 et 101/93).

15. Le gouvernement n'ayant pas présenté une autre explication pour la détention des 11 soldats, la Commission doit considérer qu'ils sont encore détenus pour des faits dont ils ont été acquittés au cours de deux procès séparés. Cela est une violation flagrante de l'article 6 et dénote d'un manque de respect choquant des jugements des tribunaux par le gouvernement nigérian.

16. Plus tard, (bien que ce n'était plus nécessaire comme ils avaient été jugés innocents), ces militaires ont été graciés, mais n'ont pas été libérés. Il s'agit encore une fois d'une violation de l'article 6 et il est incompréhensible que ces détenus ne soient pas encore libérés.

Par Ces Motifs la Commission :

Déclare qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Charte;

Recommande au gouvernement de se conformer aux jugements des tribunaux nationaux et de libérer les 11 militaires.

Fait à Kigali, le 15 novembre 1999

 



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