University of Minnesota



Civil Liberties Organisation c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 151/96, 26ème Session Ordinaire, Kigali, 15 novembre, 1999.



151/96 Civil Liberties Organisation c/ Nigeria

Rapporteur:

20ème session : Commissaire Kisanga
21ème session : Commissaire Dankwa
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa

Résumé des faits :

1. En mars 1995, le gouvernement militaire fédéral du Nigeria a annoncé la découverte d'un complot visant à le renverser par la force. A la fin du mois, plusieurs personnes parmi lesquelles des civils et des militaires encore en activité ou à la retraite ont été arrêtées en rapport avec ledit complot.

2. Un tribunal militaire spécial a été mis sur pied en application du “Treasons and Treasonable Offences (Special Military Tribunal) decree”, qui révoquait du même coup la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ce tribunal militaire était dirigé par le général Major Aziza, et composé de cinq officiers d’active. Le tribunal appliquait les règles et la procédure d’une cour martiale.

3. Les procès étaient secrets et les prévenus n’avaient pas la possibilité de présenter leur défense, ni d’avoir accès aux avocats ou à leurs familles. Jusqu’à la tenue des procès, ils n’avaient pas été informés des chefs d’accusation retenus à leur charge. Ils ont été défendus par des avocats militaires commis d’office par le gouvernement militaire fédéral.

4. Treize civils jugés par ce tribunal étaient accusés de participation au complot. Ils ont été condamnés à la prison à vie. Il s’agit de : Dr. Beko Ransome-Kuti, Mallan Shehu Sanni, M. Ben Charles Obi, Mme Chris Anyanwu, M. George Mba, M. Kunle Ajibade, Alhaji Sanusi Mato, M. Julius Badejo, M. Matthew Popoola, M. Felix Mdamaigida, Mme Rebecca Onyabi Ikpe, M. Moses Ayegba. Quant à Mme Queenette Lewis Alagoe, elle était accusée de complicité par instigation et a été condamnée à six mois de prison. Les condamnations à perpétuité ont par la suite été commuées à 15 ans de réclusion.

5. La communication allègue que depuis leur arrestation, les accusés ont été maintenus dans des conditions inhumaines et dégradantes, qu’ils ont été gardés dans des camps de détention militaires et non dans des prisons ordinaires ; qu’ils n’avaient pas accès aux avocats ni à leurs familles et qu’ils étaient enfermés dans des cellules sombres, ne recevaient pas assez de nourriture, de médicaments ou des soins médicaux.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

6. Le requérant allègue la violation des articles 5, 7.1(a), (c), (d) et 26 de la Charte Africaine.

La procédure :

7. La communication date du 19 janvier 1996, elle a été reçue au Secrétariat le le 29 janvier 1996.

8. A sa 20ème session tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu'elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de la mission qui devra se rendre au Nigeria. La mission a eu lieu du 7 au 14 mars 1997. Le Rapport de mission a été présenté à la Commission.

9. Les parties ont été informées de toute la procédure.

LE DROIT

La Recevabilité

10. L'article 56 de la Charte dispose que :

" Les communications... pour être examinées, [doivent] remplir les conditions ci-après : Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

11. Il s’agit là de l'une des sept conditions de recevabilité prévues par l'article 56, mais c'est aussi celle qui requiert le plus d'attention. Car l'article 56 est nécessairement le premier que la Commission doit prendre en considération avant tout examen au fond d'une communication ; il a déjà fait l'objet d'une interprétation substantielle. Dans la jurisprudence de la Commission
Africaine, il existe de nombreux précédents y relatifs.

12. Par ailleurs, dans quatre décisions que la Commission a rendues concernant le Nigeria, l'article 56.5 a été examiné en tenant compte du contexte particulier de ce pays. Ainsi de la communication 60/91 (cf. Décision ACHPR 160/91) relative au tribunal spécial pour vols et autres crimes commis avec des armes à feu; de la communication 87/93 (Décision ACHPR/87/93) relative aux décisions du tribunal en matière de troubles à l'ordre public; de la communication 101/93 (Décision ACHPR/101/930) sur le décret régissant les praticiens du droit; et de la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant le décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le décret relatif aux partis politiques (dissolution).

13. Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent des clauses dérogatoires. Dans le cas des tribunaux spéciaux, ces clauses interdisent aux tribunaux de l’ordre judiciaire d'examiner tout appel interjeté contre les décisions rendues par les tribunaux spéciaux. ( Cf. ACHPR/60/91:23 et ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens du droit précise même qu'il ne saurait être attaqué devant aucun tribunal et que quiconque tenterait de le faire serait poursuivi pour crime ( cf. ACHPR/101/93:14-15). Quant au décret relatif à la suspension et à la modification de la constitution, il interdit toute contestation de sa légalité devant les tribunaux nigérians ( cf. ACHPR/129/94:14-15).

14. Dans tous les cas sus-cités, la Commission a conclu que les clauses dérogatoires rendaient les recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux. Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le pouvoir judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur le pouvoir exécutif. Un certain nombre de tribunaux du district de Lagos cependant, s’appuyant sur le droit coutumier, ont jugé que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour examiner et connaître de certains de ces décrets en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont “de nature offensante et tout à fait irrationnels”.

15. Dans le cas d’espèce également, les tribunaux de l’ordre judiciaire ont été dépouillés de toute compétence juridictionnelle et la procédure engagée contre les accusés portée devant un tribunal spécial. Aucune procédure d’appel n’est possible une fois le verdict rendu par ce tribunal.

16. Aussi, à la lumière des faits invoqués et de la jurisprudence de la Commission Africaine, la communication a été déclarée recevable.

Le Fond :

17. Dans la jurisprudence précitée, la Commission a considéré que les clauses dérogatoires, outre le fait qu’elles constituent prima facie un moyen fondant la recevabilité, sont une violation de l'article 7. La Commission se doit de saisir cette opportunité, non seulement pour réitérer les décisions rendues antérieurement, selon lesquelles la constitution ainsi que la procédure des
tribunaux spéciaux sont une violation de l’article 7.1(a), et (c) ainsi que de l'article 26 de la Charte, mais également pour se prononcer de manière définitive contre la pratique consistant à soustraire des pans entiers de la loi de la juridiction des tribunaux de l’ordre judiciaire.

18. Dans sa déposition orale devant la Commission, le représentant du Nigeria a déclaré : "en tant que nation en développement, nous n'avons pas assez de ressources pour fournir les tribunaux en personnels". ( cf. Examen de rapports périodique, 13ème Session, avril 1993, Nigeria - Togo p.35). Cette déclaration tenait lieu de justificatif à la constitution de tribunaux " spéciaux". L’autre justification était que l’importance des violations de la loi et de l'ordre avait provoqué l'accroissement du volume des affaires déférées aux tribunaux. (Ibid. p.37, p.39).

19. Le gouvernement a affirmé qu'il n'y avait rien de spécial dans ces tribunaux spéciaux et a soutenu qu'ils respectaient toutes les procédures des tribunaux de l’ordre judiciaire; cependant, il a concédé que parmi leurs membres, il y avait des officiers militaires et qu'il n'y a aucune voie de recours prévue devant les tribunaux de l’ordre judiciaire contre les sentences rendues
par les tribunaux spéciaux.

20. Bien que le gouvernement soutienne que la procédure devant les tribunaux spéciaux offre la même garantie des droits que les tribunaux ordinaires (id.38), cette affirmation est contredite par les mêmes justifications que le gouvernement donne pour les tribunaux spéciaux, ainsi que par des preuves apportées par les plaignants.

21. Les décisions antérieures de la Commission avaient conclu que les tribunaux spéciaux constituaient une violation de la Charte parce que les juges étaient spécialement nommés pour chaque affaire par le pouvoir exécutif et l’équipe comptait une majorité de militaires ou de responsables du maintien de l’ordre, en plus d'un juge en activité ou à la retraite. La Commission réitère ici ses décisions antérieures et déclare que le procès de ces personnes devant un tribunal spécial constitue une violation des articles 7.1(d) et 26.

22. Le système de confirmation par le pouvoir exécutif, par opposition à l'appel, tel que prévu lors de la mise en place des tribunaux spéciaux, constitue une violation de l'article 7.1(a).

23. Si les tribunaux nationaux sont surchargés, ce dont la Commission doute, le gouvernement ferait mieux de leur consacrer plus de ressources. La mise sur pied d'un système parallèle ne fait que miner le système judiciaire et créer la quasi certitude de l'application inégale de la loi.

24. Les plaignants ont allégué que les accusés n'avaient pas le droit de choisir leurs défenseurs. C'est une question de fait. Nulle part le gouvernement n'a répondu à cette question spécifique, et il n'a pas réfuté cette accusation. Par conséquent, conformément à sa jurisprudence (voir par ex. les décisions sur les communications 59/61, 60/91, 61/91, 87/93 et 101/93), la Commission doit considérer la parole du plaignant comme prouvée et déclare donc qu'il y a eu violation de l'article 7.1(c).

25. Enfin, le plaignant allègue que les conditions de détention des inculpés constituent un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 5. Comme plus haut, le gouvernement n'a apporté aucune réponse spécifique à aucune communication, et n'a fourni aucune information contraire aux allégations de traitement inhumain et dégradant.

26. Tandis que le fait d'être détenu dans un camp militaire n'est pas nécessairement inhumain, il y a un danger évident que les conditions normales de traitement des prisonniers ne seront pas réunies. Être privé de l'accès aux avocats, même après le jugement et la condamnation, est une violation de l'article 7.1(c).

27. La privation du droit de voir sa famille constitue un traumatisme psychologique difficile à justifier sur une base rationnelle, et cela peut constituer un traitement inhumain. La privation de la lumière, de la nourriture en quantité suffisante et de l'accès aux médicaments et aux soins médicaux est une violation flagrante de l'article 5.

Par ces Motifs la Commission :

Déclare qu'il y a eu violation des articles 5, 7.1(a), 7(c) et 7(d) et 26.

Recommande au gouvernement nigérian d'accorder aux inculpés la possibilité d'être jugés de nouveau par un tribunal civil ; qu’ils aient accès aux défenseurs de leur choix et d'améliorer leurs conditions de détention.

Fait à Kigali, le 15 novembre 1999

 



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