Egyptian Organisation for Human Rights c.
Egypte, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication
201/97, 27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai
2000.
201/97, Egyptian Organisation for Human Rights c/ Egypte
Rapporteur :
22ème session: Commissaire Pityana
23ème session : Commissaire Pityana
24ème session : Commissaire Pityana
25ème session : Commissaire Pityana
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Pityana
Résumé des faits :
1. Le 17 juin 1997, la «state security Investigation force » a arrêté huit
personnes pour s’être
opposées pacifiquement à la mise en application de la Loi n° 96 de 1992,
réglementant les
rapports entre les propriétaires fonciers et les locataires des terres
agricoles. Les personnes
arrêtées sont les suivantes : Hamdien Sabbahi (journaliste), Mohamed Abdu
(vétérinaire), Mohamed
Soliman Fayad, et Harudi Heikal, ( tous avocats), Mahmoud Soliman Abu-
Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya et Sabe Hamid Ibrahim, exploitants agricoles,
ainsi que Al-Tokhi ahmed Al-Tokhi. Ce dernier aurait été gardé en otage
en attendant que
son frère se rende aux autorités.
2. Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya et Sabe Hamid
Ibrahim
auraient été arrêtés pour avoir hissé des drapeaux noirs sur leurs maisons
en signe de
protestation contre la Loi n° 96. Quant à Mohamed Abdu, Mohamed Soliman
Fayad et
Harudi Heikal ils auraient été arrêtés après avoir pris part à une manifestation
organisée
dans la localité de Banha contre la même loi.
3. S’agissant de Hamdien Sabbahi, son arrestation serait selon toute vraisemblance
motivée
par l’initiative qu’il aurait prise de collecter des signatures au bas
d’une pétition à adresser
au Président de la République égyptienne en signe de protestation contre
la loi précitée.
4. Au moment de son arrestation, des agents de la SSI auraient fait irruption
dans son bureau,
perquisitionné et confisqué quelques documents. L’arrestation et la perquisition
ont été
opérées sans mandat et sans la présence d’un représentant du Ministère
public……
5. Hamdien Sabbahi, Mohamed Abdu, Mohamed Soliman Fayad et Haruki Heikal
ont été
accusés de violation de l’article 86 (bis) et 86(bis) A du Code pénal (loi
anti-terroriste).
Plus spécifiquement, ces personnes étaient accusées de ce qui suit :
a) Promotion – orale - des idées contraires aux fondements du régime en
place et
incitation à la haine et au mépris de ce dernier. Encouragement à la violation
des principes constitutionnels, obstruction à la mise en application de
la loi et
promotion de la résistance contre l’autorité (activités terroristes) ;
b) Possession d’imprimés et de publications encourageant les idées
susmentionnées.
6. Le sort des sieurs Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya
et Sabe
Hamid Ibrahim demeurerait inconnu ; l’on ignore s’ils auraient été inculpés
suite à leur
arrestation.
7. Après que les sieurs Hamdien Sabbahi, Mohamed Abdu, Mohamed Soliman
Fayad et
Harudi Heikal aient été conduits dans la maison d’arrêt, un responsable
de la prison aurait
donné l’ordre de les mettre au cachot, de les déshabiller et de les obliger
à se mettre debout
face contre le mur. Il aurait également ordonné aux militaires de les frapper.
Leurs avoirs et
leurs médicaments auraient été confisqués, leurs têtes rasées, et ils auraient
été forcés de
revêtir l’uniforme des prisonniers.
La plainte :
8. Le requérant allègue la violation, par l’Etat égyptien, des articles
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 de
la Charte.
La procédure :
9. Présentée par Egyptian Organisation for Human Rights, la communication
201/97 a été
reçue au Secrétariat le 22 juin 1997.
10. Un additif à la communication relatif aux dispositions prises par le
Ministère public a été
reçu le 26 juin 1997.
11. Au cours de sa 22ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être
saisie de la
communication et a reporté la décision de recevabilité à la 23ème session.
12. Au cours des sessions suivantes, la Commission a procédé à la vérification
de l'épuisement
des voies de recours internes par le plaignant. Les parties ont été invitées
à fournir toutes
les informations en leur possession à ce sujet.
13. A la 27ème session, la Commission a statué sur la recevabilité de la
communication.
Le Droit
La recevabilité :
14. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :
"
Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à l'épuisement
des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à
la Commission que
la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".
15. La Commission relève que prima facie, le requérant n'a pas épuisé les
recours internes. Elle
relève aussi que malgré son insistance, les parties n'ont pas réagi à sa
demande d'informations
complémentaires relative à l'épuisement des recours internes et que la
communication est
demeurée pendante devant elle pendant une longue période. En l'absence
des informations dont
elle a besoin, la Commission déclare l'affaire close, les conditions de
sa recevabilité n'ayant pas
été remplies.
Par ces Motifs la Commission :
Déclare la communication irrecevable.
Fait à Alger, le 11 mai 2000.