University of Minnesota



Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 204/97, 29e Session Ordinaire, Tripoli, Libye, 23 avril 2001.



204/97 - Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples/Burkina Faso

Rapporteur :

23ème session : Commissaire Ben Salem
24ème session : Commissaire Ben Salem
25ème session : Commissaire Ben Salem
26ème session : Commissaire Ben Salem
27ème session : Commissaire Ben Salem
28ème session : Commissaire Ben Salem
29ème session : Commissaire Ben Salem

Résumé des faits :

1. Le demandeur est le Président du Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP), une ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission. Il allègue une série de violations des droits de l’homme qui seraient
intervenues au Burkina Faso depuis l’époque du gouvernement révolutionnaire jusqu’à nos jours. Aussi demande-t-il à la Commission d’oeuvrer à la manifestation de la vérité dans chacun des cas qui seraient restés sans suite auprès des instances compétentes de son pays.

2. Selon le requérant, le 11 décembre 1991, le Burkina Faso renouait avec l’Etat de droit en adoptant une nouvelle constitution. Celle-ci avait fait naître l’espoir que toutes les violations des droits de l’homme commises entre 1983 et 1991 seraient traitées, pour le plus grand bien des populations de ce pays. Il n’en fut malheureusement rien. D’autres actes attentatoires aux libertés civiles et politiques seront même enregistrés.

3. Le requérant soutient que depuis la création en 1989 du Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples, celui-ci a répertorié plusieurs cas de violations des droits de l’homme dans le pays après avoir souvent été saisi par leurs victimes et qu'il aurait demandé sans succès à la justice d’examiner lesdits cas. Le dossier le plus consistant dont serait saisie cette ONG est celui de la suspension, de la radiation et du dégagement des magistrats intervenus le 10 juin 1987. l’Etat aurait par la suite pris une mesure d’amnistie dans le cadre de la réhabilitation des travailleurs abusivement licenciés sous le régime dit du Conseil National de la Révolution qui a gouverné le Burkina Faso de 1983 à 1987. De nombreux travailleurs auraient ainsi vu leur situation rétablie, tandis que celle de plusieurs autres serait demeurée inchangée.

4. Le Président du MBDHP, M. Halidou Ouédraogo, magistrat de son état, relèverait de cette seconde catégorie, ainsi qu'un autre magistrat, M. Compaoré Christophe. Tous deux demandent à être dédommagés en nature. Leur requête serait demeurée vaine à ce jour. La Cour Suprême qui aurait été saisie du dossier depuis plus de quinze ans n’a pas encore statué.

5. Selon le demandeur, si la situation s’est quelque peu améliorée, des magistrats continueraient de souffrir de nombreuses tracasseries allant des affectations arbitraires aux manipulations du Conseil Supérieur de la Magistrature, en passant par des
irrégularités dans la procédure d’avancement de certains magistrats. Les deux syndicats de la magistrature auraient ainsi, dans un communiqué conjoint, dénoncé la mise sous dépendance de leur corps, la corruption des juges et les irrégularités constatées dans la procédure des délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature.

6. Le requérant allègue que de nombreux dossiers introduits par lui devant les juridictions pénales en 1990, 1991, 1994 et 1996 seraient restés sans suite.

7. Au mois d’octobre 1991, l’Organisation pour la Démocratie, Mouvement du Travail (ODP/MT), le parti au pouvoir aurait fait mettre le feu à la voiture de marque 505 Peugeot appartenant au Président du MBDHP par le biais de ses militants. Cet incident
aurait eu lieu devant le siège d’un autre parti politique aujourd’hui dissout, la Convention pour le Peuple (CNPP/PS) dont les militants craignant de voir brûler leur siège, auraient fait appel à M. Halidou Ouédraogo pour empêcher le forfait. Le requérant soutient que les auteurs de cet acte de vandalisme sont connus et que certains d’entre eux auraient aujourd’hui repris du service avec pour mission d’intimider toute personne soupçonnée d’être contre le pouvoir en place, notamment les travailleurs et les étudiants.

8. Suite à la destruction sus-évoquée de son véhicule, la plainte déposée devant le Tribunal pénal de Ouagadougou par M. Ouédraogo en octobre 1991, n’aurait jamais abouti.

9. En juin 1994, après avoir achevé sa journée de travail, M. Ouédraogo aurait été victime d’une tentative d’assassinat. Au moment où il mettait en marche sa voiture, celle-ci aurait explosé et il n’aurait survécu à l’explosion que grâce à un "miracle". Une plainte introduite contre X auprès du Tribunal pénal de Ouagadougou pour tentative d’assassinat et destruction de bien mobilier n’aurait pas abouti.

10. Le demandeur allègue qu’en mai 1995, dans la localité de Garango située à deux cents kilomètres de Ouagadougou, une manifestation d’élèves aurait tourné au drame. Un gendarme identifié par le MBDHP aurait tiré à bout portant et abattu deux élèves. L’enquête diligentée par ledit Mouvement et qui a abouti à la saisine du Tribunal pénal de la localité serait restée sans suite. Par contre, un certain Ouiya Bertin, député de son état, aurait accusé le Président du MBDHP de manipuler les élèves et étudiants. Ce dernier aurait déclaré au cours d’un meeting qu’il fallait en finir avec M. Halidou Ouédraogo et que de toute façon, ‘des dispositions auraient été prises pour le liquider physiquement’ ! Le MBDHP a porté plainte pour diffamation et menaces de mort contre son Président. Celle-ci également n’aurait pas abouti à ce jour.

11. Le requérant allègue également plusieurs autres cas de violations des droits de l’homme, ainsi que des menaces qui auraient été dirigées contre son mouvement et sa personne lors des grèves successives des étudiants burkinabé en février, mars et avril
1997.

12. Faisant référence à la situation politique trouble dont le Burkina Faso a été le théâtre entre 1989 et 1990, le requérant allègue la survenance de nombreux rapts suivis d’exécutions. Il cite des cas de disparition de personnes alors soupçonnées ou accusées de complot contre le pouvoir en place dont M. Guillaume Sessouma, qui à l’époque de son enlèvement/arrestation était enseignant à l’Université de Ouagadougou et dont on est sans nouvelle depuis 1989. De même, l’étudiant en médecine Dabo Boukary, arrêté en mai 1990 par la garde présidentielle n’a pas réapparu à ce jour. Selon le requérant, les autorités auraient soutenu que ce dernier se serait évadé.

13. Quant aux assassinats, il cite ceux de M. Clément Oumarou Ouédraogo, professeur d’Université et naguère représentant du Burkina Faso auprès de l’UNESCO, abattu en pleine rue à Ouagadougou le 9 décembre 1991 ; de deux paysans tués en 1996, à 120 kilomètres de Ouagadougou au cours d’un contrôle policier dit de routine ; ainsi que l’assassinat courant 1994/95 d’autres personnes dans la localité de Kaya (Nahouri). Il allègue que les commandos de la garnison militaire de Po seraient mêlés à ces derniers assassinats.

14. Le requérant fait valoir que son organisation a saisi de tous ces cas de violation des droits de l’homme les institutions burkinabé suivantes sans réponse à ce jour :

- Les juridictions compétentes ;
- Les Ministères intéressés ( Justice, Intérieur et Défense nationale) ;
- Le Premier Ministre ;
- Le Président de la République du Burkina Faso.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

15. Le demandeur soutient la violation par l’Etat du Burkina Faso des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2), 10, 11, 12 et 13 (2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il requiert qu’il plaise à la Commission de constater lesdites violations et d’amener l’Etat défendeur à :

- Dire ce qu’il est advenu de l’étudiant Dabo Boukary ;
- Rendre public les résultats de l’enquête sur l’assassinat de M. Clément Oumarou Ouédraogo ;
- Prendre des mesures permettant une solution judiciaire de tous ces cas de violations des droits de l’homme ;
- Indemniser les victimes de ces violations.

16. A l’appui de sa requête, le demandeur a versé au dossier une abondante documentation sur la plupart des cas de violations des droits de l’homme alléguées.

La procédure :

17. La communication est datée du 25 avril 1997. Elle a été reçue au Secrétariat de la Commission par télécopie le 25 mai 1997 ; toutefois, le requérant ayant signalé des annexes à la communication, le Secrétariat a dû attendre de les recevoir.

18. Le 20 août 1997, le Secrétariat a accusé réception de la communication et a demandé au requérant de lui indiquer avec précision les points (nombreux) contenus dans la communication sur lesquels il entendait voir la Commission se pencher, mais aussi d’attacher les documents annoncés et non joints.

19. Le même jour, une Note Verbale a été adressée par télécopie au Ministère burkinabé des Relations Extérieures et de la Coopération, lui transmettant copie de la communication pour réaction dans les trois mois, conformément aux dispositions
pertinentes du Règlement Intérieur. Cette Note Verbale est demeurée sans suite.

20. Le 5 décembre 1997, le Secrétariat a reçu du requérant en lieu et place des précisions demandées, une correspondance répétant mot pour mot les griefs déjà énoncés dans sa première lettre.

21. Au cours de la 23ème session, la Commission a décidé d’être saisie de la communication et a renvoyé à la 24ème session la question de la recevabilité.

22. Le 1er juin 1998, une Note Verbale adressée au gouvernement burkinabé l’informant de cette décision et sollicitant sa réaction quant à la recevabilité de la communication a été envoyée. Une correspondance dans le même sens a également été adressée au requérant.

23. Le 13 juillet 1998, une correspondance signée du ministre burkinabé de la Justice, Garde des Sceaux a été reçue par télécopie au Secrétariat, l’informant de ce que son département venait juste d’être informé par son homologue des Affaires Etrangères de l’existence d’une communication introduite contre son pays auprès de la Commission par le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples. Elle soulignait par ailleurs que la communication est rédigée en anglais, alors que la langue de travail du Burkina Faso est le français. Pour terminer, le garde des sceaux demandait au Secrétariat de lui faire tenir la version française de la plainte du MBDHP.

24. Le même jour, le Secrétariat a réagi à la télécopie du garde des sceaux en faisant remarquer que la communication est l’objet d’une décision de saisine prise par la Commission et il lui a été demandé de faire connaître la position de son pays sur la
question de la recevabilité qui sera examinée par la 24ème session prévue en octobre 1998.

25. A sa 24ème Session Ordinaire, la Commission a entendu les parties. Celles-ci ont exprimé leur volonté de régler le différend à l’amiable et ont sollicité l’assistance de la Commission à cet effet.

26. La Commission après en avoir délibéré, a déclaré la communication recevable, et pris acte de la volonté des parties de régler le différend à l’amiable, offrant ses bons offices à cette fin.

27. Le 10 novembre 1998, les parties ont été informées par le Secrétariat de la décision de la Commission.

28. A la 25ème session, la Commission a instruit le Secrétariat de s’enquérir de l’évolution des pourparlers entamés entre les parties.

29. Au cours de sa 26ème session ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 1999, à Kigali Rwanda, la Commission a été informée qu'il n'y avait eu aucune réaction de la part des parties relativement au règlement de l'affaire et a par conséquent décidé de reporter l'examen au fond de la communication à la 27ème session.

30. Le 10 décembre 1999, le Secrétariat a informé les parties de cette décision.

31. A la 27ème session ordinaire tenue à Alger, Algérie, la Commission a entendu les parties et a décidé que l'Etat défendeur devrait prendre l'initiative d'inviter le plaignant à un règlement à l'amiable du différend, faute de quoi la Commission examinerait le dossier quant au fond.

32. Le 20 juillet 2000, le Secrétariat a communiqué cette décision aux parties concernées.

33. Le 17 août 2000, le Secrétariat de la Commission a reçu une Note Verbale du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la République du Burkina Faso l'informant de son exécution de la décision de la Commission en invitant le plaignant à un réunion le 14 août 2000.

34. A la 28ème session ordinaire, la Commission a entendu les parties concernées et a été informée par l'Etat défendeur que la question des victimes des massacres commis par des policiers avait été réglée tandis que d’autres questions demeuraient en suspens. Le plaignant a confirmé qu’une réunion entre les parties avait été tenue mais qu’aucun progrès n’avait été enregistré.

Le Droit :

La Recevabilité.

35. L'article 56 (5) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples requiert avant tout recours adressé à la Commission que les communications reçues au titre de l'article 55, soient "…postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

36. Dans le cas de l’espèce, le requérant a adressé divers recours aux instances nationales compétentes, en vue d'obtenir réparation des violations alléguées et clarifier les cas de disparitions et d'assassinats restés impunis. Au cours de sa 24ème session ordinaire, la Commission a entendu les parties. Celles-ci ont exprimé leur volonté de régler le différend à l’amiable et ont sollicité son assistance à cet effet. La Commission par le biais de son Secrétariat a saisi les parties quant à l'offre de médiation qu'elles avaient acceptée mais, cette démarche est demeurée sans suite. Devant le silence qui a ainsi été observé, la Commission a décidé de la recevabilité de la communication.

Le Fond :

37. L'article 3 de la Charte en ses alinéas 2 et 3 dispose que : (1) Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

38. Pour mettre un terme aux décisions de suspension, de radiation et de dégagement des magistrats intervenus le 10 juin 1987, l’Etat burkinabé a pris une mesure d’amnistie dans le cadre de la réhabilitation des travailleurs abusivement licenciés sous le régime dit du "Conseil National de la Révolution" qui a gouverné le Burkina Faso de 1983 à 1987. Dans le cadre de ladite mesure, de nombreux travailleurs ont vu leur situation rétablie, tendis que celle de plusieurs autres, selon les informations dont dispose la Commission, serait demeurée inchangée. Le requérant, en l'occurrence, les sieurs Halidou Ouédraogo et Compaoré Christophe, relèvent de cette seconde catégorie. Tous deux demandent à être dédommagés en nature. La requête introduite par le sieur Compaoré à cet effet est demeurée sans suite jusqu’à ce jour. La Cour Suprême qui a été saisie du dossier depuis plus de quinze ans n'a pas statué sur l'affaire. La Commission constate par ailleurs qu'aucune raison de droit n'a été donnée pour
justifier ce retard de procédure. En outre, l'Etat défendeur ne donne pas davantage de raison de droit qui motiverait le maintien des sanctions prises à l'encontre de ces deux magistrats. La Commission considère par conséquent qu'il s'agit là d'une violation des articles 18 et 19 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature tels qu'adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu du 26 août au 6 septembre
1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.

39. Dans la communication 39/90, A. Pagnoule (pour le compte de A. Mazou) /Cameroun, para. 17, la Commission avait relevé que : " Etant donné que le cas d'espèce concerne la possibilité pour le sieur Mazou d'exercer sa profession et qu'il y a des personnes qui, sans aucun doute, compte sur lui pour leur survie, deux ans sans aucun acte de procédure ne soit accompli … constituent une violation… de la Charte."

40. En outre, ainsi que la Commission l'a déjà fait remarquer, l'Etat défendeur ne donne pas les raisons pour lesquelles la mesure de réhabilitation des travailleurs a été appliquée de manière sélective. La Commission s'interroge également sur les raisons qui motiveraient le silence de la Cour Suprême. Quinze ans sans qu'aucun acte de procédure ne soit pris et sans aucune décision se prononçant sur le sort des personnes concernées ni sur les réparations sollicitées, constituent un déni de justice et une violation de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il s'agit également d'une violation de l'article 7(1.d) qui proclame le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

41. L'article 4 de la Charte dispose que : " La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé de ce droit."

42. La communication contient des noms de nombreuses personnes qui ont été victimes d'assassinats, de disparitions forcées, d'atteintes et de tentatives d'atteinte à leur intégrité physique et d'actes d'intimidation. Ces faits n'ont pas été démentis par l'Etat
défendeur. De même, ce dernier n'a jamais rendu public les résultats de la commission d'enquête constituée au lendemain de l'assassinat du sieur Clément Oumarou Ouédraogo, pas plus qu'il n'a identifié les auteurs des actes incriminés, ni pris des
mesures contres eux. Respectant sa propre jurisprudence aux termes de laquelle " lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées par l'Etat défendeur…la Commission décide sur la base des faits fournis par le requérant et traite ces faits tels qu'ils lui sont fournis…" cf. notamment communications 25/89, 47/90, 56/93 et 100/93, para. 49, elle applique le même raisonnement aux faits relatés dans la présente communication. La Commission tient par ailleurs à réitérer un principe fondamental énoncé dans le texte de l'article premier de la Charte selon lequel, non seulement les Etats parties reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte, mais ils s'engagent à les respecter et à prendre des mesures pour les appliquer. En d'autres termes, si un Etat partie néglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte Africaine, cela constitue une violation de ladite Charte. Même si cet Etat ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette violation. Cf. communication 74/92, para. 35.

43. La communication indique une série de violations des droits de l'homme liées à certains événements intervenus au Burkina Faso en 1995 et des éléments additionnels versés au dossier décrivent les violations des droits de l'homme perpétrées à Garango, Kaya Navio, ainsi que de l'assassinat d'un jeune paysan à Réo. La communication fait également état entre autres de la mort de citoyens abattus par balles ou décédés des suites de tortures, de même que de la mort du décès de deux jeunes élèves descendus dans la rue avec leurs camarades pour exprimer certaines revendications et soutenir celles des enseignants du secondaire et du supérieur. La Commission déplore l'usage abusif des moyens de violence de l'Etat contre des manifestants ; même lorsqu'il s'agit de manifestations non autorisées par l'autorité administrative compétente. Elle considère que les pouvoirs publics disposent de moyens adéquats pour disperser les foules et que les responsables du maintien de l'ordre doivent s'efforcer dans ce genre d'opérations, de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique, de respecter et de préserver la vie humaine.

44. L'article 5 de la Charte garantit le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ce texte interdit par ailleurs toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, la garantie de l'intégrité physique et de la sécurité de sa personne est également proclamée par l'article 6 de la Charte Africaine, ainsi que par la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, dont l'article 1(2) stipule que " Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi et cause de graves souffrances à la victime elle-même, et à sa famille. Il constitue une violation des règles du droit international, notamment celles
qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger." La disparition de personnes soupçonnées ou accusées de complot contre le pouvoir en place dont M. Guillaume Sessouma et l'étudiant en médecine Dabo Boukary, arrêté en mai 1990 par la garde présidentielle et qui n'a pas reparu à ce jour constituent une violation des textes et principes évoqués plus haut. Dans cette dernière affaire, la Commission prend acte du dépôt d’une plainte le 16 octobre 2000.

45. L'article 8 de la Charte est relatif à la garantie de la liberté de conscience, à la garantie de la profession et la pratique libre de la religion. Bien que le requérant ait soutenu la violation de ces dispositions conventionnelles, la communication ne contient
cependant pas d'éléments susceptibles de conduire raisonnablement à une telle conclusion. Les informations parvenues à la Commission n'indiquent pas davantage comment le requérant ou l'une quelconque des personnes citées dans la communication aurait essayé d'exprimer ou d'exercer sa liberté de conscience ou de professer sa foi. La Commission estime par conséquent que la violation du texte susévoqué n'est pas établie. Elle tient le même raisonnement quant aux allégations relatives à la violation des articles 9(2), 10 et 11 de la Charte.

46. L'article 12 (2) dispose que : " Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques."

47. La communication allègue l'interdiction faite le 6 août 1995, au sieur Nongma Ernest Ouédraogo, Secrétaire Général du parti politique dénommé "Bloc Socialiste Burkinabé" de sortir du territoire national, suite à la publication par ledit parti d'une déclaration sur la situation du pays. Les informations à la disposition de la Commission ne font pas état d'une quelconque menace à la sécurité ou à la moralité publiques que le voyage ni même la personne de l'intéressé auraient pu représenter. Par conséquent, elle retient une violation de l'article 12 (2).

48. Le requérant soutient le licenciement de plusieurs travailleurs de Poura pour fait de grève. Malheureusement, les informations mis à la disposition de la Commission ne lui permettent pas d'établir de manière certaine une violation de l'article 13 (2).

Par ces Motifs :

La Commission retient que le Burkina Faso a violé les articles 3, 4, 5, 6, 7(1.d), et 12 (2).

Recommande au Burkina Faso de tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision, notamment en :

- Identifiant et poursuivant en justice les responsables des violations des droits de l’homme ci-dessus indiquées ;
- Faisant diligence pour les affaires judiciaires encore pendantes devant les tribunaux ;
- Procédant aux réparations dues aux victimes des violations des droits de l’homme objet de la présente décision.

Fait à la 29ème Session Ordinaire, tenue à Tripoli, en Libye, du 23 avril au 07 mai 2001

 



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