Africa Legal Aid (agissant pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara)
c.
Gambie,
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 209/97,
27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai
2000.
209/97 - Africa Legal Aid (agissant pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara)
c/
Gambie
Rapporteur :
23ème session : Commissaire Badawi
24ème session : Commissaire Badawi
25ème session : Commissaire Badawi
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Chigovera
Résumé des faits :
1. La communication est introduite par Africa Legal Aid, une ONG jouissant
du statut
d’observateur auprès de la Commission et agissant dans le cas d’espèce
pour le compte du
sieur Lamin Waa Juwara, ressortissant gambien.
2. Le requérant allègue que le sieur Juwara aurait quitté sa demeure dans
la journée du 1er
février 1996 et qu’il n y serait pas revenu ce à jour.
3. Le lendemain 2 février 1996, Dame Juwara, son épouse aurait appris par
les journaux que
son mari avait été placé en détention. Elle se rendit dans la région administrative
où ce
dernier aurait été détenu et, se fit dire le commissaire de police commandant
le poste que le
sieur Juwara avait été transféré à la prison de la « Upper River Division
».
4. Le requérant relève par ailleurs qu’au moment de son arrestation, le
sieur Juwara était
candidat indépendant au scrutin législatif ayant précédé la prise de pouvoir
en 1994 en
Gambie par une junte militaire. Et qu’il aurait en outre fait l’objet de
plusieurs arrestations
depuis l’arrivée au pouvoir de la junte.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
5. Le demandeur soutient la violation des dispositions des articles 6,
9 (alinéas 1, 2 et 3) et 4
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que
l'article 5 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
La procédure :
6. La communication date du 23 octobre 1997. Elle a été transmise au Secrétariat
de la
Commission par télécopie et par courrier postal.
7. Le Secrétariat en a accusé réception le 27 octobre 1997 tout en demandant
au requérant de
lui fournir davantage d’informations pour édifier la Commission.
8. Le 30 janvier 1998, le demandeur a réagi en soulignant entre autres
que le sieur Juwara
arrêté et probablement maintenu en détention à la prison de la «Upper River
Division »
n’aurait jamais été présenté devant un juge et qu’aucune charge n’aurait
à ce jour été
retenue contre lui. De plus, nul ne peut dire aujourd’hui ce qu’il serait
advenu du sieur
Juwara.
9. Il en conclut que les dispositions de l’article 56 al. 5 relatives à
l’épuisement des recours
internes seraient inopérantes dans le cas d’espèce, aucune procédure n’ayant
jamais été
engagée contre le détenu qui conséquemment, n’a pu accéder à un quelconque
recours.
10. Au cours de la 23ème session tenue du 20 au 29 avril 1998, à Banjul
(Gambie), la
Commission ayant été informée par l’Etat défendeur que le sieur Lamin Waa
Juwara avait
été remis en liberté, a décidé de surseoir à la saisine de la communication
jusqu’à la 24ème
session. Elle a en outre demandé au Secrétariat de s’enquérir de la véracité
de la thèse du
défendeur et de s’informer sur la question de savoir si le plaignant souhaite
poursuivre la
procédure si la libération du sieur Juwara était avérée.
11. Le Secrétariat a procédé aux devoirs que la Commission siégeant en
sa 23ème session avait
prescrit.
12. L'examen de la communication a été successivement reporté lors des
24ème, 25ème et 26ème
sessions, et les parties ont été dûment informées desdits reports.
13. Lors d’une réunion tenue le 10 mars 2000 entre le Secrétariat et le
Conseiller du Ministère
gambien de la Justice, ce dernier a promis de respecter les engagements
de l’Etat partie, tel
que requis.
Le Droit
La Recevabilité :
14. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :
" Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures
à l'épuisement des
recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission
que la
procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".
15. La Commission a examiné le cas et est arrivée à la conclusion que le
requérant n'a pas
satisfait aux exigences d'épuisement des voies de recours internes telles
que stipulées par le
texte susmentionné.
Par ces Motifs la Commission :
Déclare la communication irrecevable.
Fait à Alger, le 11 mai 2000