University of Minnesota



Legal Defence Centre c. Gambie, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 219/98, 27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai 2000.



219/98 Legal defence Centre c/ Gambie

Rapporteur :

24ème session : Commissaire Badawi
25ème session : Commissaire Badawi
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Chigovera

Résumé des faits :

1. Le requérant est une ONG basée au Nigeria et jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine.

2. Il allègue la déportation illégale d’un ressortissant nigérian du territoire gambien.

3. Le déporté, M. Sule Musa, serait un journaliste qui aurait travaillé pour un quotidien gambien “Daily Observer”.

4. La communication allègue que M. Sule a été arrêté par le Caporal Nyang, alors qu’il était dans son bureau. Après son arrestation, il a été conduit au poste de police de Bakau où il lui a été ordonné de remettre son passeport. Il a ensuite été ramené à la maison pour le prendre, après quoi il a été amené au poste central de la police de Banjul. De là il a été conduit au
Département de l’Immigration pour s’entendre dire qu’il était extradé pour aller être jugé au sujet des infractions qu’il aurait commises au Nigeria auparavant.

5. Il est allégué qu’à son arrivée à l’aéroport le 9 juin 1998, M. Sule Musa n’a eu droit ni à la nourriture, ni à l’eau ni à une douche, jusqu’au 10 juin lorsqu’il a reçu l’ordre de déportation en tant qu’étranger indésirable”.

6. Le requérant ajoute que M. Sule Musa a été déporté en raison de ses publications dans le Daily Observer sur certaines questions concernant le Nigeria, sous le régime militaire du Général Sani Abacha.

7. Il est allégué qu’à son arrivée à l’aéroport au Nigeria, il n’y avait aucun officier d’immigration ou de police pour l’arrêter pour les prétendues infractions qu’il aurait commises au Nigeria.

8. La plainte ajoute que M. Sule Musa n’a pas eu le droit de prendre ses effets personnels au moment de sa déportation. Ses affaires sont donc en Gambie alors qu’il se trouve au Nigeria d’où ne peut revenir dans la mesure où l’ordre de déportation reste en vigueur.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

9. Le requérant allègue la violation des articles 7, 9, 12 (4), 2, 4, 5 et 15 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Procédure :

10. La communication est datée du 27 juillet 1998, et a été reçue au Secrétariat de la Commission le 9 septembre 1998.

11. Lors de la 24ème session tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998, la Commission a rendu une décision de saisine sur la plainte et les parties ont été dûment informées de cette décision.

12. Au cours de sa 25ème session tenue à Bujumbura (Burundi), la Commission a renvoyé l’examen de la communication à sa prochaine session (26ème session), tout en demandant au Secrétariat de vérifier que le plaignant aurait pu recourir aux tribunaux gambiens pour faire entendre sa cause.

13. Des correspondances ont été adressées aux parties par le Secrétariat sollicitant des informations supplémentaires sur la disponibilité des recours internes, mais aucune réponse n'a été reçue.

14. A la suite de cette demande, le Secrétariat est entré en contact avec le Ministre gambien de la Justice pour solliciter son assistance. Ceci a abouti à une réunion tenue le 10 mars 2000, entre le Secrétariat de la Commission et le Conseiller du Ministère de la Justice. Ce dernier a promis d’envoyer les conclusions concernant toutes les communications pour lesquelles
l'Etat n'avait pas encore réagi. Mais les conclusions promises n'ont pas été soumises.

Le Droit :

La Recevabilité :

15. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :

" Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

16. Le requérant a soutenu qu'aucun recours interne n'était à la disposition de M. Musa en Gambie, puisque l'ordre de déportation demeurait en vigueur ; et que par conséquent, M. Musa serait handicapé en recourant à la justice ou à une réparation administrative.

17. La Commission relève que la victime n'a nullement besoin d'être physiquement présente dans un pays pour avoir accès aux recours internes ; elle peut y recourir par le biais de son avocat. Dans le cas sous examen, la Commission note que la communication a été présentée par une ONG des droits de l'homme basée au Nigeria. Au lieu de saisir la Commission, le requérant aurait dû s'assurer de l'épuisement des voies de recours internes disponibles en Gambie. La Commission est par conséquent d'avis que le requérant ne s'est conformé aux dispositions de l'article 56(5) de la Charte.

Par ces Motifs, la Commission :

Déclare la communication irrecevable.

Fait à Alger, le 11 mai 2000.

 



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