221/98 - Alfred B. Cudjoe c/Ghana
Rapporteur :
24ème session - Commissaire B. Pityana
25ème session - Commissaire B. Pityana
Les faits :
1. Le requérant est un citoyen ghanéen, précédemment employé à l'Ambassade
du
Ghana à Conakry, Guinée.
2. Il allègue la résiliation abusive de son contrat en tant que traducteur
- secrétaire
bilingue à ladite Ambassade, par lettre datée du 24 juin 1994.
3. Il soutient avoir été licencié sur la base d'un rapport produit par
les autorités
guinéennes, le décrivant comme le cerveau d'une attaque contre la Chancellerie
du
Ghana et les bureaux de la compagnie aérienne, Ghana Airways à Conakry,
perpétrée par des résidents ghanéens furieux. Le requérant réfute cette
accusation.
4. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas eu l'occasion de saisir une instance
d’appel
avant d'être renvoyé pour les motifs susmentionnés.
5. Le requérant a produit une décision rendue par la « Commission on Human
Rights
and Administrative Justice » du Ghana, daté du 18 mai 1997, stipulant que
le
licenciement sans indemnité du demandeur, M. Alfred Cudjoe, était nul et
que ce
dernier avait droit à certaines compensations.
6. Il soutient par ailleurs que le Ministre des Affaires étrangères a refusé
de donner suite
à cette décision.
7. Il a envoyé une copie de ladite décision à la Commission.
Griefs :
8. Le requérant allègue la violation des articles 7, 4 et 15 de la Charte
Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
Procédure devant la Commission
9. A la 24ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre
1998, la
Commission a décidé de se saisir de la communication et a demandé au requérant
de lui fournir de plus amples informations quant à l'épuisement des voies
de recours
internes.
10. Le 26 novembre 1998, des lettres ont été envoyées aux parties pour
les informer de
la décision de la Commission.
11. Au cours de la 25ème session tenue à Bujumbura (Burundi), du 26 avril
au 5 mai
1999, la Commission s’est penchée sur la question de la recevabilité de
la
communication.
Le Droit :
La Recevabilité :
12. Aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5 de la Charte Africaine
des Droits de
l’Homme et des Peuples, « les communications [....] reçues à la Commission
et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement,
pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
“... être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent,
à moins
qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours
se
prolonge d’une façon anormale... »
13. La Commission Africaine constate que le requérant, bien qu’ayant versé
au dossier
la décision rendue en sa faveur par la Commission ghanéenne des Droits
de
l’Homme, ne lui donne aucune indication (malgré la demande qui lui a été
faite en ce
sens à l’issue des délibérations de sa 24ème session) quant à la procédure
qu’il aura
suivie devant les tribunaux. Car il convient de le préciser, les recours
internes dont
fait mention l’alinéa 5 de l’article 56 ci-dessus s’entendent des recours
introduits
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ; ce que la Commission ghanéenne
des
Droits de l’Homme n’est manifestement pas. Du point de vue de la Commission
Africaine, la saisine de cette instance peut se ramener à un recours gracieux
préalable et devrait en principe, eu égard à l’absence de réaction de
l’employeur,
se
prolonger par une action devant les tribunaux.
Par ces motifs, la Commission :
14. En application des dispositions sus-mentionnées de la Charte, déclare
la
communication irrecevable pour non épuisement des recours internes.
Bujumbura, 5 mai 1999.