University of Minnesota



Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 222/98 et 229/99, 33e Session Ordinaire, Niamey, Niger, 15 mai 2003.



222/98 et 229/99 - Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan

Rapporteur :

24ème session : Commissaire Pityana
25ème session : Commissaire Pityana
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Pityana
28ème session : Commissaire Pityana
29ème Session : Commissaire Pityana
30ème Session : Commissaire Pityana
31ème Session : Commissaire Pityana
32ème Session :
33ème Session : Commissaire Dankwa

Résumé des faits

1. La communication 222/98 est introduite par Law Office of Ghazi Suleiman, un Cabinet d’Avocats basé à Khartoum, Soudan, au nom d’Abdulrhman Abd Allah Abdulrhman Nugdalla (chômeur), Abd Elmahmoud Abu Ibrahim (Religieux) et Gabriel Matong Ding (Ingénieur).

2. Il est allégué que les trois plaignants ont été emprisonnés et les enquêtes nécessaires effectuées, conformément à la loi de 1994 relative à la sécurité nationale. Les actes des plaignants avaient des objectifs terroristes et propagandistes visant à mettre en péril la sécurité et la paix du pays et des citoyens civils innocents.

3. Le requérant allègue que ces personnes dont il est question ont été arrêtées le 1er juillet 1998 ou autour de cette date et qu’elles ont été détenues par le Gouvernement soudanais sans inculpation ni accès aux avocats ou à leurs familles.

4. Il ajoute que leurs avocats ont demandé, en vain, aux instances compétentes, y compris la Court Suprême (Branche constitutionnelle), l’autorisation de rendre visite à leurs clients. La dernière de ces demandes a été rejetée le 5 août 1998. Il est affirmé qu’il y a des raisons de croire que les détenus sont torturés.

5. Le même cabinet Law office of Ghazi Suleiman a introduit une communication similaire 2229/99 au nom de 26 civils. Ces victimes sont des civils faisant l’objet d’un procès devant le Tribunal militaire pour des infractions de déstabilisation du système constitutionnel, d’incitation à la guerre ou d’engagement de la guerre contre l’Etat, d’appel à l’opposition contre le gouvernement et d’assistance à l’organisation criminelle ou terroriste suivant la loi soudanaise.

6. Il est allégué que ce Tribunal est créé par Décret présidentiel et qu’il est principalement composé d’officiers militaires. Des quatre membres de la Cour, trois sont des militaires en activité. La communication ajoute que la cour est habilitée à élaborer son propre règlement intérieur, qui ne doit pas se conformer aux règles de procès équitable établies.

7. Le requérant allègue aussi que toutes les personnes accusées n’ont pas eu le droit de se faire assister par des défenseurs de leur choix, ni suffisamment de temps et d’accès aux dossiers pour préparer leur défense. La violation du droit à la défense par des avocats de leur choix serait basée sur le jugement rendu par le Tribunal militaire, le 11 octobre 1998, pour empêcher les avocats choisis par les accusés de les représenter. M. Ghazi Suleiman, principal actionnaire du Cabinet plaignant, est l’un de ces avocats. Il est rapporté en outre que la décision de ce tribunal est sans appel.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

8. Le plaignant allègue la violation des articles 5, 6 et 7(a), (b), (c) et (d) de la Charte africaine.

Procédure :

9. La communication a été reçue au Secrétariat de la Commission le 28 septembre 1998.

10. A sa 25ème Session ordinaire tenue du 26 avril au 5 mai 1999 à Bujumbura, Burundi, la Commission a décidé d’être saisie de la communication.

11. Le 11 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a notifié cette décision aux parties.

12. La Commission a examiné la communication à sa 26è Session Ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda, et a demandé au plaignant de soumettre par écrit ses observations sur la question de l’épuisement des voix de recours internes. En outre, elle a demandé aux parties de lui fournir la législation et les décisions de justice pertinentes (en anglais ou en français).

13. Le 21 janvier 2000, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission.

14. A la 27ème session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 en Algérie, la Commission a entendu la présentation orale des parties et a décidé la jonction de toutes les communications introduites contre le Soudan. La Commission Africaine leur a demandé de lui fournir par écrit les arguments relatifs à l’épuisement des voies de recours internes.

15. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été communiquées aux parties.

16. Lors de la 28è session ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à Cotonou, Bénin, la Commission africaine a reporté l’examen de cette communication à la 29è session ordinaire et a demandé au Secrétariat d’incorporer les observations orales de l’Etat Défendeur ainsi que les observations écrites de l’avocat des plaignants dans le projet de décision afin de
permettre de statuer sur la recevabilité en pleine connaissance de cause.

17. A la 29ème session ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, la Commission africaine a entendu les parties à l’affaire. Suite à des débats approfondis, la Commission a noté que le plaignant avait soumis un dossier détaillé de l’affaire. Il a par conséquent été recommandé que l’examen de cette communication soit reporté à la 30ème session, en attendant la soumission de réponses détaillées par l’Etat défendeur.

18. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision ci-dessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de
cette décision.

19. Au cours de la 30ème session ordinaire tenue 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, la Commission a entendu les présentations orales de l’Etat défendeur et les observations orales du Dr Curtis Deobbler et a reporté que l’examen de ces
communications soit reporté à la 31ème Session en attendant que le gouvernement soudanais réponde aux observations soumises par la partie plaignante.

20. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission a informé les parties de la décision de la Commission et a demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations écrites dans les deux mois à partir de la notification de la dite décision

21. Lors de sa 31ème Session ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud du 2 au 16 mai 2002, la Commission Africaine a entendu les observations orales des deux parties, elle a déclaré la communication recevable et a décidé de joindre les
communications 222/98 et 229/99 en raison de la similitude des allégations.

22. Le 29 mai 2002, l’Etat défendeur et les plaignants ont été notifiés de la décision prise par la Commission Africaine.

23. Lors de la 32ème session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, le Représentant de l’Etat défendeur a présenté ses moyens oralement et par écrit pour demander à la Commission Africaine de revoir sa décision sur la recevabilité de toutes les communications soumises contre le gouvernement soudanais. La Commission Africaine a informé l’Etat Défendeur qu’elle avait déjà statué sur la question de la recevabilité des communications et que l’Etat Défendeur devrait présenter ses observations sur le fond.

24. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision sur le fond.

Observations du requérant

25. Le plaignant informe la Commission que les victimes ont été libérées à la fin de 1999, après avoir bénéficié de la grâce du Président du Soudan. Lorsque les victimes ont été libérées, le gouvernement a annoncé que l’affaire était classée et qu’aucune autre action ne pouvait être ou ne serait initiée. La grâce avait été accordée à la seule condition que les victimes renoncent à leur droit de faire appel.

26. Le requérant informe la Commission qu’il n’existe aucune voie de recours effective, que même lorsque l’on fait appel à la Cour constitutionnelle cela n’est d’aucun effet à cause de l’état d’urgence en vigueur. Il ajoute que le manque de voies de recours appropriées résulte des limitions politiques qui n’en permettent pas la mise en application.

Observations de l’Etat Défendeur

27. Dans ses observations écrites, l’Etat défendeur souligne que l’acte perpétré par les accusés constitue un crime terroriste mettant en péril la paix et la sécurité nationale. Etant donné la cruauté du crime caractérisé par l’utilisation d’armes meurtrières et vu que ces crimes sont prévus dans les parties 5, 6 et 7 du Code pénal soudanais de 1991, les accusés ont été jugés par un tribunal militaire conformément à la loi relative aux forces populaires armées de 1986, après accord du ministre de la justice demandé par l’autorité militaire tel que prévu par la loi. Les séances des tribunaux militaires étaient publiques et les accusés ont été traités conformément à la loi qui leur garantit le droit à un procès équitable. Ils ont exercé leur droit de choisir librement leurs représentants juridiques. Le conseil de la défense était composé de 9 ténors du barreau soudanais présidés par maître Abel Alaire ex-Vice Président de la République du Soudan.

28. Les avocats de la défense ont introduit un recours auprès de la cour constitutionnelle suspendant ainsi le cours de la procédure militaire. La cour constitutionnelle a émis un jugement définitif annulant le jugement des accusés par le tribunal militaire.

29. Le Président de la République a ensuite proclamé la grâce des accusés dans cette affaire pénale en vue de parachever la concorde et la paix nationale auxquelles aspire toujours le Soudan et afin de préparer un climat d’entente et de paix globales. Sur la base de cette proclamation présidentielle, le ministre de la justice a ordonné l’arrêt des poursuites judiciaires et la libération immédiate des accusés.

30. La grâce a été annoncée par l’ensemble des médias et nulle part dans la déclaration du Président de la République ou dans la décision du Ministre de la justice, il n’a été fait mention d’une condition expresse ou tacite interdisant aux accusés de recourir aux tribunaux ou à la justice ou les obligeant de renoncer à l`un de leurs droits.

31. Il a la ferme conviction que le gouvernement soudanais a respecté dans l’ensemble des procédures suivies, les dispositions d e la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que les coutumes et principes du droit international des droits de l’homme.

Du Droit De la Recevabilité

32. La recevabilité des communications introduites conformément à l’Article 55 de la Charte est régie par les conditions énoncées à l’article 56 de la même Charte. La disposition qui s’applique dans ce cas particulier est celle de l’article 56(5) qui
stipule notamment que: “les communications…pour être examinées, doivent remplir les conditions ci - après: …être postérieures à l’épuisement des voies de recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours ne se prolonge d’une façon anormale…”

33. Le cas sous examen est une jonction de deux communications que la Commission a décidé d’examiner ensemble en raison de la similitude des allégations.

34. Dans ses observations orales, le délégué de l’Etat informe la Commission qu’après la nouvelle Constitution de 1998, la situation politique du Soudan a connu des développements politiques importants qui se sont traduits par le retour de beaucoup de figures de l’opposition soudanaise et de chefs de partis politiques vivant à l’étranger, qui ont pu poursuivre leurs activités politiques à l’intérieur du pays dans un climat de coexistence pacifique, de liberté, de pardon et de dialogue en vue de bâtir l’unité du Soudan. Au cours de cette période, le Soudan s’est caractérisé par son respect et son engagement à l’encontre de la
Charte des Nations Unies et de la Charte de l’OUA dans ses relations avec les Etats voisins et a pu rétablir ses relations dans le but de réaliser une coopération et une confiance à même de renforcer l’unité et la solidarité africaines. A la suite de ces développements politiques, l’Etat a cessé les poursuites pénales engagées contre les plaignants. Depuis cette date, ils poursuivent leurs activités politiques en toute liberté dans un climat de pardon et de fraternité.

35. L’Etat défendeur insiste sur le fait que les plaignants ont eu accès à la justice et n’ont pas été privés de leur droit à présenter une requête sur la protection de leurs droits constitutionnels. Il considère que les plaignants ont pu jouir de l’ensemble des droits prévus à l’article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

36. Le requérant allègue qu’il n’existe aucun recours effectif puisque les demandeurs ont été forcés de renoncer à leur droit d’intenter une action en justice contre le gouvernement. Ils ont été graciés et mis en liberté à la condition qu’ils renoncent
à leur droit de demander réparation au gouvernement. En renonçant au droit de demander réparation, les voies de recours ne sont plus accessibles aux plaignants, mais ils ne sont pas censés pour autant avoir renoncé à leur droit de revendiquer leurs droits humains devant un organisme international.

37. Le plaignant et l’Etat défendeur sont d’accord sur le fait que les demandeurs ont intenté une action contre la Cour suprême (Division constitutionnelle) qui a décidé le 13 août 1998 que l’Acte sur la sécurité nationale de 1994 primait sur le droit international en matière de droits de la personne, y compris la Charte africaine des droits de la personne et des peuples.

38. Le plaignant ajoute que bien que les demandeurs aient été relâchés à une date ultérieure, il n’y a pas eu réparation pour la violation de leurs droits humains. Il affirme par ailleurs que les demandeurs ont épuisé toutes les voies de recours internes en vue de la réparation de la violation de leurs droits humains par la décision la Cour Suprême (Division constitutionnelle) en date du 13 août 1998.

39. La Commission estime que les obligations auxquelles sont tenus les Etats sont d’une nature erga omnes, et ne dépendent pas de leurs citoyens. En tout état de cause, le fait que les victimes aient été libérées ne constitue pas une réparation de la violation. La Commission prend bonne note des changements de la part du gouvernement soudanais dans le sens plus protecteur des droits humains mais tient à préciser que ces changements n’ont aucun effet sur les violations passées et qu’elle est tenue, en vertu de son mandat de protection, de statuer sur les communications.

40. S’appuyant sur sa jurisprudence, la Commission a toujours traité les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation de la communication (voir Communications 27/89, 46/91 et 99/93 Organisation mondiale contre la torture& al / Rwanda.) Par conséquent, même si la situation s'est améliorée, de manière à permettre la libération des détenus, la position reste inchangée en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement pour les actes de violation des droits de l'homme perpétrés.

41. Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.

Du Fond

42. L’article 5 de la Charte dispose que :

“ Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment …… la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.”

43. Le requérant allègue que pendant les deux mois de leur arrestation, les détenus ont été emprisonnés, torturés et privés de leurs droits. Ils ont contesté leur détention et le traitement subi, comme étant contraires au droit international en matière de droits de la personne ainsi qu’à la législation au Soudan.

44. En outre, détenir des personnes sans leur permettre aucun contact avec leurs familles et refuser d’informer les familles du fait et du lieu de la détention de ces personnes constituent un traitement inhumain aussi bien pour les détenus que pour leurs familles.

45. La torture est interdite par le code pénal du Soudan et ses auteurs sont punis d’un emprisonnement allant jusqu’à trois mois ou d’une amende.

46. La Commission apprécie l’action du gouvernement consistant à poursuivre ceux qui ont commis des actes de torture mais l’envergure des mesures prises par le gouvernement n’est pas proportionnelle à l’ampleur des abus. Il est important de prendre des mesures préventives comme l’arrêt des détentions en secret, la recherche de solutions efficaces dans un système légal transparent et la poursuite des enquêtes sur les allégations de torture.

47. Comme les actes de torture allégués ont été reconnus par l’Etat défendeur, bien qu’il n’a pas spécifié si ceux qui les ont commis ont été traduit en justice, la Commission considère que ces actes illustrent la responsabilité du gouvernement pour violations des dispositions de l’article 5 de la Charte africaine.

48. L’article 6 de la Charte stipule que:

« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »

49. La communication 222/98 allègue que les demandeurs ont été arrêtés et détenus sans qu’on ne leur en dise les raisons et sans inculpation. Le plaignant soutient que leur arrestation était arbitraire et ne se basait pas sur une législation en vigueur dans le pays et que leur détention sans a ccès à leurs avocats violait les normes qui interdisent les traitements inhumains et dégradants et qui prévoient le droit a un procès équitable.

50. L’Etat Défendeur confirme que les détenus ont introduit une requête pour contester leur arrestation et les traitements subis lors de leur détention. Toutefois l’Etat défendeur indique que les plaignants n’ont pas suivi la longue procédure requise pour être rétablis dans leurs droits, par conséquent le tribunal a prononcé le rejet de ladite requête par décision n. M/A/AD/1998. Il faut souligner notamment que l’Etat défendeur ne conteste pas que les victimes ont été gardées aux arrêts sans inculpation, ni chef d’accusation. Cela constitue à première vue une violation au droit de ne pas être arbitrairement détenu, tel que prévu par l’article 6 de la Charte africaine.

51. Le plaignant allègue la violation de l’article 7.1. de la Charte africaine qui stipule que :

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

(a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

(b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;

(c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

(d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

52. Toutes ces dispositions sont liées entre elles et lorsque le droit d’être entendu est violé, d’autres violations peuvent aussi être commises, de telle sorte que les détentions deviennent arbitraires et portent préjudice au déroulement d’un procès équitable en bonne et due forme.

53. En outre, au niveau de la forme, le fait que les décisions du tribunal militaire soient sans appel et que des civils soient traduits devant une juridiction militaire constitue de jure un vice de procédure. Par conséquent interdire l’introduction d’un recours auprès des instances nationales compétentes constitue une violation l’article 7.1(a) et aggrave le risque de ne pas corriger de graves irrégularités.

54. Dans la communication cas sous examen, le plaignant allègue que les victimes ont été publiquement déclarées coupables par les enquêteurs et par des officiers hauts placés du gouvernement. Il est allégué que le gouvernement a organisé une intense publicité pour persuader le public qu'il y avait eu tentative de coup et que ceux qui étaient arrêtés étaient impliqués. Le gouvernement a manifesté une hostilité ouverte envers les plaignants, en déclarant que “ ceux qui sont responsables des bombardements” seront exécutés.

55. Le requérant allègue que, pour reconstituer les faits, le tribunal militaire a exigé les plaignants d’agir comme s’ils commentaient des crimes en leur dictant ce qu’ils devaient faire et ces images ont été filmées et utilisées lors du procès. Les
autorités officielles auraient attesté de la culpabilité des accusés sur base de ces confessions. La Commission n’a aucune preuve pour démontrer que ces officiers étaient les mêmes que ceux qui ont présidé ou fait partie du tribunal militaire les ayant jugés. Ces images n’ont pas été présentées à la Commission comme preuve. Dans de telles conditions, la Commission ne peut procéder à une enquête sur la base des preuves non démontrées.

56. Toutefois, la Commission Africaine condamne le fait de la publicité faite par les officiers de l’Etat visant à culpabiliser les coupables d’un délit avant que leur culpabilité ne soit établie par un tribunal compétent. Par conséquent, la publicité négative de la part du gouvernement viole le droit de présomption d’innocence, protégé par l’article 7(1)(b) de la Charte africaine.

57. Tel qu’indiqué dans le résumé des faits, les plaignants n’ont pas obtenu la permission de se faire assister par les défenseurs et ceux qui les ont défendu n’ont pas eu suffisamment de temps d’accéder aux dossiers pour préparer la défense.

58. L’avocat des victimes Ghazi Suleiman n’a pas été autorisé d’apparaître devant le tribunal et malgré les différentes tentatives, on lui a toutefois refusé le droit de représenter ses clients et même de les contacter.

59. Concernant la question du droit à la défense, les communications 48/90,50/91, 52/91, 89/93 Amnesty International & autres / Soudan sont claires à ce sujet. La Commission Africaine soutient dans ces communications que : « Le droit de choisir
librement un conseil est fondamental pour la garantie d’un procès équitable. Reconnaître au tribunal le droit de veto sur le choix d’un avocat constitue une violation inacceptable de ce droit. Il devrait y avoir un système objectif d’agrément des avocats, pour que les avocats agréés ne soient plus interdits d’intervention dans des affaires données. Il est essentiel que le barreau national soit un organe indépendant qui réglemente la profession des avocats, et que les tribunaux euxmêmes ne jouent plus ce rôle en violation du droit à la défense. »

60. En refusant aux victimes le droit de se faire représenter par l’avocat de leur choix, Ghazi Suleiman, constitue une violation de l’article 7 (1) (c) de la Charte africaine.

61. Il est allégué que le tribunal militaire qui a jugé les victimes n'était ni compétent, ni indépendant, ni impartial dans la mesure où ses membres étaient soigneusement sélectionnés par le chef de l'Etat. Certains des membres de la Cour sont des officiers militaires en activité. Le gouvernement n’a pas réfuté cette affirmation spécifique, il a juste déclaré que les avocats de la défense ont introduit un recours auprès de la cour constitutionnelle suspendant ainsi le cours de la procédure militaire. La cour constitutionnelle a émis un jugement définitif annulant le jugement des accusés par le tribunal militaire.

62. La Commission africaine dans sa Résolution sur le Nigeria (adoptée à la 17ème session) a indiqué que parmi les violations graves et massives qui se déroulaient dans ce pays, il y avait “ la limitation de l’indépendance du pouvoir judiciaire et la mise sur
pied de tribunaux militaires sans indépendance ni règles de procédure pour juger les personnes soupçonnées d’être des opposants du régime militaire”

63. Le gouvernement a confirmé les allégations des plaignants en ce qui concerne la composition du tribunal militaire. Il a informé la Commission dans ses observations écrites que le Tribunal militaire a été créé par Décret présidentiel et qu’il est principalement composé d’officiers militaires, des quatre membres de la Cour, trois sont des militaires en activité et que le procès s’était déroulé en toute légalité.

64. Cette seule composition du tribunal militaire donne la mesure du manque d’impartialité. La comparution et le jugement des civils par un tribunal militaire, présidé par des officiers militaires en activité, qui sont encore régis par le règlement militaire viole les principes fondamentaux du procès équitable. De même, le fait de priver le tribunal d’un personnel qualifié pour garantir son
impartialité est préjudiciable au droit d’avoir sa cause entendue par des organes compétents.

65. A cet égard, il importe de rappeler la position générale de la Commission sur la question de jugement des civils par des tribunaux militaires. Dans sa Résolution sur le droit à un procès équitable et à l’aide judiciaire en Afrique, lors de l’adoption de la Déclaration et les Recommandations de Dakar, la Commission a observé que : Dans beaucoup de pays africains, les tribunaux militaires ou spéciaux existent parallèlement aux institutions judiciaires ordinaires pour connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le personnel militaire. Dans l’exercice de cette fonction, les tribunaux militaires doivent respecter les normes d’un procès équitable. Ils ne devraient en aucun cas juger des civils. De même, les tribunaux militaires ne devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions ordinaires.

66. En conséquence, la Commission Africaine considère que la sélection d'officiers militaires en activité pour jouer le rôle de magistrat constitue une violation du paragraphe 10 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature qui dispose que : « Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes. » Voir Communication 224/98 -Media Rights Agenda c/
Nigeria.

67. L’article 7.1 (d) de la Charte veut que la cour ou le tribunal soit impartial. Mis à part le caractère des membres de ce tribunal militaire, sa seule composition crée l’apparence, sinon l’absence d’une impartialité. Ce qui constitue, par conséquent,
une violation de l’article 7.1(d) de la Charte africaine.

Par ces motifs, la Commission Africaine :

Constate que la République du Soudan est en violation des dispositions de l’article 5, 6 et 7(1) de la Charte africaine;

Exhorte le gouvernement du Soudan à conformer sa législation à celle de la Charte africaine ;

Demande au gouvernement du Soudan d’indemniser les victimes comme il se doit.

Fait à la 33è session ordinaire à Niamey, Niger le 29 mai 2003.

 



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