41/01 – Purohit et Moore / Gambie
Rapporteur :
29ème session : Commissaire Chigovera
30ème Session : Commissaire Chigovera
31ème Session : Commissaire Chigovera
32ème Session : Commissaire Chigovera
33ème Session : Commissaire Chigovera
Résumé des faits
1. Le plaignant est un défenseur des malades mentaux qui introduit la communication
pour le compte des malades détenus dans l’Unité psychiatrique de l’Hôpital Royal
Victoria à Campama et pour le compte des malades mentaux existants et futurs
détenus en vertu de la Loi sur la maladie mentale de la République de Gambie.
2. La plainte a été envoyée par fax et reçue au Secrétariat le 7 mars 2001.
3. Le plaignant allègue que la législation régissant la maladie mentale en Gambie est
désuète.
4. Il est allégué que dans la Loi sur la Détention de Malades mentaux (le principal
instrument régissant la maladie mentale), il n’existe aucune définition relative au
malade mental, pas plus qu’il existe aucune disposition, aucune exigence énonçant des
garanties durant le diagnostic, la certification et la détention du malade.
5. Par ailleurs, le plaignant allègue que les patients de l’unité psychiatrique sont en
surnombre, qu’ il n’existe aucune exigence de consentement au traitement ou révision
ultérieure du traitement continu.
6. Le plaignant déclare également qu’il n’existe aucun contrôle indépendant de
l’administration, de la gestion et des conditions de vie au sein de l’unité.
7. Le plaignant dénonce le fait que les malades détenus dans l’unité psychiatrique ne
sont même pas autorisés à voter
8. Le plaignant informe la Commission qu’il n’existe aucune disposition relative à
l’assistance juridique et pas plus que la Loi n’habilite le malade mental à demander
réparation en cas de violation de ses droits
La Plainte
9. Le Plaignant allègue qu’il y a eu violation des Articles 2, 3, 5, 7, 13, 16 et 18 (4) de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Procédure
10. La communication présentée par Mme H. Purohit et M. P. Moore a été reçue au
Secrétariat le 7 mars 2001.
11. Le 14 mars 2001, le Secrétariat a écrit au plaignant pour lui demander de préciser
l’identité des personnes au nom et pour le compte desquelles il agissait.
12. Des renseignements sur les noms de ces personnes – qui souhaitent garder
l’anonymat – sont parvenus au Secrétariat le 4 avril 2001.
13. A sa 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, la
Commission africaine, après examen de la communication, a décidé de s’en saisir.
14. Le 23 mai 2001, le Secrétariat a notifié la décision susvisée aux parties et leur a
demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité, conformément
à l’article 56 de la Charte Africaine. Il a également transmis une copie du texte de la
communication à l’Etat défendeur. Il a été demandé aux parties de soumettre leurs
observations écrites au Secrétariat dans les trois mois qui suivent la notification de la
décision.
15. A sa 30ème Session Ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, la
Commission africaine a examiné la communication et a posé des questions à la
représentante de l’Etat défendeur qui a indiqué ne pas être en mesure d’apporter surle-
champ des réponses satisfaisantes aux questions posées mais a promis de le faire
dès la fin de la 30ème session. La Commission a décidé de renvoyer l’examen de la
communication à la 31ème session pour attendre les observations des parties.
16. Le 09 novembre 2001, le secrétariat a écrit aux Plaignants, les avisant de la décision
prise par la Commission lors de sa 30ème session et leur a également transmis des
copies des observations de l’Etat défendeur telles qu’elles sont parvenues au
secrétariat le 11 octobre. Il a été également rappelé aux Plaignants de faire parvenir
leurs observations sur la question de la recevabilité de la communication dans un délai
de deux (2) mois.
17. Le 09 novembre 2001, le Secrétariat a également transmis une Note Verbale à l’Etat
défendeur, l’informant de la décision de la Commission et lui rappelant de fournir à
cette dernière les réponses aux questions posées lors de la 30ème session dans un délai
de deux (2) mois.
18. Le Secrétariat a, à maintes reprises au téléphone et par écrit, rappelé à l’Avocat
Général du Gouvernement de l’Etat défendeur de veiller à ce que leurs observations
écrites soient envoyées au secrétariat.
19. La Commission Africaine a examiné la Communication lors de la 31ème Session
Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2001 à Pretoria, Afrique du Sud et l’a déclarée
recevable;
20. Le 29 mai 2002, le Secrétariat a informé les parties de la décision de la Commission
Africaine et leur a demandé de lui faire parvenir leurs conclusions dans les trois mois.
21. A sa 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a décidé de reporter l’examen de la communication quant au
fond et les parties en ont été notifiées en conséquence.
22. Par Note Verbale en date du 30 octobre 2002, il a été rappelé à l’Etat défendeur
d’envoyer ses observations écrites quant au fond au Secrétariat de la Commission
Africaine dans un délai de 2 mois.
23. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa
décision sur le fond.
DU DROIT
RECEVABILITE
24. L’article 56 de la Charte Africaine règle la question de la recevabilité des
communications visées à l’Article 55 et introduites auprès de la Commission
Africaine. Toutes les conditions prévues par l’article 56 sont satisfaites par la présente
communication. Seul l’alinéa 5 de l’article 56 qui prévoit l’épuisement des voies de
recours internes mérite un examen attentif. L’article 56 (5) de la Charte Africaine
dispose que:
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits
de l’Homme et des peuples doivent nécessairement pour être examinées, remplir les
conditions ci-après:
(5) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’ils ne soit manifeste
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.
25. La règle prévoyant l’épuisement des recours internes en tant que condition de
présentation d’une communication devant la Commission Africaine part du principe
que l’Etat défendeur doit d’abord avoir l’opportunité de réparer par ses propres
moyens et dans le cadre de son système de droit interne, le préjudice qui aurait été
causé à un individu.
26. Les plaignants font observer qu’ils ne pouvaient épuiser les recours internes en raison
du fait que la législation Gambienne ne comporte aucune disposition leur permettant
d’exercer un recours en cas de violation d’un droit.
27. L’Etat défendeur concède que la Loi sur l’internement des Malades Mentaux ne
comporte aucune disposition prévoyant un réexamen ou un appel contre un ordre
d’internement ou encore aucun recours en cas d’erreur ou de mauvais
diagnostic/traitement. Les malades n’ont pas non plus le droit légal de contester les
deux certificats médicaux distincts qui constituent la base juridique de leur
internement.
28. L’Etat défendeur soutient que les malades jugés aliénés sont informés de ce qu’ils ont
le droit de demander une révision de l’évaluation de leur état de santé. L’Etat
défendeur affirme par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions ou de procédures
juridiques en République de Gambie qu’un tel groupe de personnes vulnérables aurait
pu invoquer pour leur protection. La section 7(d) de la Constitution de la République
Gambienne reconnaît que la Common Law fait partie intégrante des lois de la
Gambie. L’Etat défendeur argumente que les Plaignants auraient pu exercer un
recours en initiant une action en responsabilité civile pour séquestration arbitraire ou
négligence si un malade a été interné à l’Unité Psychiatrique de Campama suite a
l’établissement d’un mauvais diagnostic médical.
29. L’Etat affirme par ailleurs que les malades internés en vertu de la Loi sur
l’Internement des Malades Mentaux sont en droit de contester ladite Loi devant la
Cour Constitutionnelle en soutenant que leur internement au titre de la Loi les prive
de la jouissance de leurs droits à la liberté de circulation et d’association tels que
stipulés dans la Constitution de la République.
30. Le problème soulevé dans la présente communication consiste dans le fait qu’il
n’existe pas en Gambie de procédure de révision ou d’appel de la décision ou de la
certification de l’état mental, tant des malades mentaux volontairement admis que de
ceux internés de force. La législation existante ne prévoit donc pas de correction, dans
les cas d’une certification erronée ou d’un mauvais diagnostic ; ce qui pose problème
surtout que l’examen desdits malades est effectué par des médecins généralistes et
non des psychiatres. Dès lors, si une erreur est commise et qu’il n’est pas prévu de
voie de recours ou de révision de l’évaluation médicale du médecin, il est probable
que des gens soient maintenus à tort dans un établissement pour malades mentaux.
31. Par ailleurs, la Loi sur l’Internement des aliénés ne détermine pas de durée
d’internement des personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées, ce qui
peut, en association à l’absence de procédures de révision ou d’appel, conduire à des
situations où un patient serait gardé indéfiniment dans un centre pour malades
mentaux.
32. La question soumise à l’attention de la Commission Africaine dans la présente affaire,
est de savoir s’il existe ou non de voie de recours valable pour les Plaignants.
33. L’Etat défendeur indique qu’il est prévu d’amender la Loi sur l’internement des
aliénés, ce qui revient à reconnaître que la Loi en question a des imperfections et que
de ce fait elle ne permet pas d’assurer une justice adéquate aux malades internés.
34. L’Etat défendeur soutient par ailleurs que même si la loi en tant que telle ne prévoit
pas de procédures de révision ou d’appel, il existe des procédures ou des dispositions
juridiques prévues par la Constitution que le Plaignant aurait pu utiliser comme voies
de recours devant les tribunaux. L’Etat défendeur a déclaré qu’il est mis à la
disposition des groupes vulnérables de l’aide juridique en vue de leur permettre
d’accéder aux procédures juridiques en vigueur dans le pays. Mais seules les personnes
accusées de Crimes capitaux bénéficient de l’aide juridique en vertu de la Loi sur la
défense des personnes démunies (crime capital)
35. Dans la présente affaire, la Commission africaine ne peut s’empêcher de prendre en
considération la nature des personnes susceptibles d’être internées volontairement ou
de force aux termes de la Loi sur l’internement des aliénés, et de se demander si ces
gens sont capables d’accéder aux procédures légales disponibles (comme l’affirme
l’Etat défendeur) sans bénéficier d’aide juridique.
36. La Commission Africaine croit que dans le cas sous examen, les dispositions générales
prévues par la loi qui pourraient offrir un recours à toute personne lésée par la faute
d’autrui, sont accessibles aux riches et à ceux qui peuvent se payer les services d’un
avocat privé. L’on ne peut toutefois pas affirmer comme une vérité générale qu’il
n’existe pas dans le pays les voies de recours internes mais` elles existent pour ceux
qui ont les moyens de les utiliser.
37. La véritable question qui se pose à la Commission africaine est de déterminer si pour
cette catégorie particulière de personnes, les remèdes qui existent sont réalistes. Les
personnes représentées dans cette communication sont probablement des personnes
ramassées dans les rues ou des personnes ayant des antécédents douteux ; dans
pareilles circonstances, l’on ne peut affirmer que les remèdes offerts aux termes de la
Constitution soient réalistes pour elles sans aide juridique.
38. Si la Commission Africaine devait interpréter littéralement l’Article 56 (5) de la Charte
africaine, elle tendrait à considérer la communication irrecevable. Toutefois, le fait est
que, selon les déclarations mêmes de l’Etat défendeur, les voies de recours offertes
dans la présente affaire ne sont pas réalistes pour cette catégorie de personnes et,
partant, pas efficaces. Pour toutes ces raisons, la Commission déclare la
communication recevable.
Le Fond
39. La présente communication a été déclarée recevable lors de la 31ème Session Ordinaire
de la Commission Africaine tenue en mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud. Il a par la
suite été demandé à plusieurs reprises, mais en vain, à L’Etat défendeur, d’envoyer des
observations sur le fond. Le 29 avril 2003, 2 semaines avant la 33ème Session, l’Etat
défendeur a enfin envoyé ses conclusions au Secrétariat de la Commission Africaine.
40. En prenant sa décision, la Commission Africaine se référera à davantage aux
conclusions les plus récentes sur le fonds, tel que présenté par l’Etat défendeur, mais
aussi aux observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité, en particulier là où il est
question du fond de cette communication.
41. Lorsque les Etats ratifient ou adhèrent à des instruments internationaux tels que la
Charte Africaine, ils le font volontairement et sont tout à fait conscients quant à
l’application des dispositions de ces instruments. La Commission Africaine n’apprécie
pas le fait de se voir obligée d’envoyer à l’Etat défendeur plusieurs demandes de
soumission de ses conclusions qui sont nécessaires pour l’examen des
communications. Dans la présente communication, il est très regrettable que la
Commission Africaine soit obligée d’adopter cette démarche, surtout que son siège se
trouve dans l’Etat défendeur. Cette situation entrave de manière considérable non
seulement le travail de la Commission Africaine, mais aussi va à l’encontre de
l’ensemble des objectifs définis dans la Charte Africaine à laquelle l’Etat défendeur
prétend se conformer. La Commission Africaine espère par conséquent qu’à l’avenir,
l’Etat défendeur répondra à ses demandes, particulièrement celles relatives aux
communications.
42. Les plaignants déclarent qu’en ratifiant la Charte Africaine, l’Etat défendeur s’était
engagé à conformer ses pratiques et lois nationales à celle-ci. Ce qui suppose que
toute loi nationale contraire aux dispositions de la Charte Africaine devrait, dès que
l’Etat défendeur ratifie ou adhère à cette Charte Africaine, être amendée. Dans ce
contexte, l’expression ‘‘dès que’’ signifierait que les Etats Parties à la Charte Africaine
devraient prendre des mesures immédiates, conformément à leurs obligations, en vue
de conformer leurs législations à la Charte Africaine. La législation contestée dans la
présente communication, à savoir la LDA, a été promulguée en 1917 et son dernier
amendement est entré en vigueur en 1964. Nul doute que depuis 1964, il y a eu de
nombreux développements dans le domaine des droits humains, particulièrement en
ce qui concerne les droits des personnes handicapées. A ce titre, la LDA aurait dû être
amendée depuis longtemps pour refléter ces changements.
43. En principe, là où les législations nationales sont censées protéger les droits des
personnes dans un pays donné, la Commission Africaine est d’avis qu’il lui revient
d’examiner dans quelle mesure une telle loi nationale se conforme aux dispositions de
la Charte Africaine. Lorsqu’un Etat ratifie la Charte Africaine, il est tenu de respecter
les droits humains fondamentaux qui y sont énoncés9. Dans le cas contraire,
l’importance de la ratification d’un traité sur les droits humains serait sérieusement
réduite. Ce principe est conforme à l’article 14 de la Convention de Vienne de 1980
sur le droit des traités.10
44. Les plaignants soutiennent que les dispositions de la ‘‘Lunatics Detention Act’’ (LDA)
(Loi sur l’internement des malades mentaux) condamnant toute personne décrite
comme un ‘‘aliéné’’ à un internement automatique et indéterminé sont incompatibles
avec et viole les articles 2 et 3 de la Charte Africaine. La Section 2 de la LDA définit
un ‘“aliéné” comme ‘‘un idiot ou une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés
mentales’’.
45. Les plaignants prétendent en outre que, dans la mesure où la maladie mentale est un
handicap,11 la pratique consistant à interner des personnes considérées comme
mentalement malades de manière indéfinie et sans procès équitable, constitue une
discrimination au motif analogue du handicap.
46. L’Article 2 de la Charte Africaine prévoit que:
“ Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.”
L’Article 3 de la Charte Africaine prévoit que :
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
47. Dans l’interprétation et l’application de la Charte Africaine, la Commission Africaine
se base sur sa propre jurisprudence et, tel que prévu par les articles 60 et 61 de la
Charte Africaine, sur les normes, principes et instruments régionaux et internationaux
pertinents et appropriés des droits de l’homme.
48. La Commission Africaine se doit d’accepter les arguments juridiques fondés sur les
normes, principes et instruments régionaux et internationaux pertinents et appropriés
des droits de l’homme en tenant compte du principe d’universalité bien reconnu et
défini par la Déclaration de Vienne et le Programme d’Action de 1993 qui déclare que
“tous les droits humains sont universels, indivisibles et interdépendants.”12
49. Les articles 2 et 3 de la Charte Africaine contiennent essentiellement les dispositions
qui interdisent la discrimination et consacrent une égale protection de la loi. L’article 2
énonce un principe essentiel, nécessaire dans l’élimination de la discrimination sous
toutes ses formes, alors que l’article 3 est important en ce sens qu’il garantit un
traitement juste et équitable des individus dans le système juridique d’un pays donné.
L’on ne peut pas déroger à ces dispositions qui doivent par conséquent être
respectées dans toutes les circonstances, afin que tout individu jouisse de tous les
droits garantis au titre de la Charte Africaine.
50. Dans son mémoire en défense, l’Etat défendeur a admis qu’au titre de la LDA, les
personnes déclarées ‘‘démentes’’ n’ont pas le droit de contester les certificats
médicaux distincts qui constituent une base légale de leur internement. L’Etat
défendeur soutient toutefois que, dans la pratique, les patients jugés être des malades
mentaux sont informés de leur droit de demander un nouvel examen de leur état.
L’Etat défendeur soutient en outre que la Section 7(d) de la Constitution de la
Gambie reconnaît que le droit commun fait partie des lois gambiennes. En
conséquence, un groupe de personnes vulnérables est libre de chercher des recours en
intentant une action en responsabilité délictuelle pour séquestration ou négligence, si
les personnes jugent qu’elles ont été diagnostiquées à tort et qu’à la suite de ce
diagnostic, elles ont été internées à tort.
51. En outre, l’Etat défendeur prétend que les patients internés au titre de la LDA ont le
droit de contester cette Loi dans un tribunal constitutionnel en déclarant que leur
détention au titre de la loi leur dénie le droit à la liberté de mouvement et
d’association, tel que prévu aux termes de la Constitution de la Gambie.
52. Considérant les observations de l’Etat défendeur sur la possibilité d’un recours
juridique, la Commission Africaine a demandé à l’Etat défendeur si une assistance
juridique serait disponible pour ce groupe de personnes afin de leur permettred’accéder aux procédures judiciaires du pays. L’Etat défendeur a informé la
Commission Africaine que seules les personnes accusées de crime capital ont droit à
l’assistance juridique, conformément à la ‘‘Poor Persons Defence (Capital Charge)
Act’’ (Loi sur la défense des personnes indigentes (crime capital).
53. La catégorie de personnes qui seraient internées comme des patients volontaires ou
involontaires au titre de la LDA sont probablement des personnes venant de la rue ou
de milieux pauvres. Dans des cas comme celui-ci, la Commission Africaine pense que
les dispositions générales de la loi qui permettraient à toute personne lésée du fait de
l’acte d’une autre personne de saisir les instances compétentes ne sont accessibles
qu’aux riches et ceux qui peuvent se payer les services d’un avocat privé.
54. Manifestement, la situation présentée ci-dessus n’a pas satisfait aux normes antidiscriminatoires
ni à celles relatives à la protection égale devant la loi conformément
aux dispositions des articles 2 et 3 de la Charte Africaine et du Principe 1(4)13 des
Principes des Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration
des soins de santé mentale.14
55. Les plaignants ont en outre soutenu que le régime législatif de la LDA, son
application et les conditions dans lesquelles les personnes internées sont gardées,
constituent, ensemble ou séparément, des violations du droit au respect de la dignité
humaine et de l’interdiction de la soumission de l’être humain à un traitement cruel,
inhumain et dégradant, tel que le présente l’article 5 de la Charte Africaine.
56. L’Article 5 de la Charte Africaine prévoit :
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la
traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites ».
57. La dignité humaine est un droit fondamental dont tous les êtres humains doivent jouir
sans discrimination aucune, indépendamment de leurs capacités ou incapacités
mentales, selon le cas. C’est par conséquent un droit naturel que tout être humain est
obligé de respecter, par tous les moyens, et qui confère également à tout être humain
le devoir de le respecter.
58. Dans la communication Media Rights Agenda/Nigeria,15 la Commission Africaine
a retenu que l’expression “peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants” doit
être interprétée de sorte à étendre le plus largement possible la protection contre les
violences, physiques ou mentales ; par ailleurs, dans la communication John K.
Modise/Botswana16, la Commission Africaine a déclaré que l’exposition des victimes
à ‘‘une souffrance et une indignité personnelles’’ viole le droit à la dignité humaine. La
souffrance et l’indignité personnelles peuvent prendre plusieurs formes et dépendent
des conditions spécifiques de chaque communication introduite auprès de la
Commission Africaine.
59. En outre, la LDA étiquette les personnes souffrant de maladie mentale comme des
‘‘déments’’ et des ‘‘idiots’’, termes qui, sans nul doute, les déshumanise et leur dénie
toute forme de dignité, en violation de l’article 5 de la Charte Africaine.
60. A cet égard, la Commission Africaine voudrait s’inspirer du Principe 1(2) des
Principes des Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration
des soins de santé mentale. Le Principe 1(2) exige que ‘‘toutes les personnes souffrant
de maladie mentale ou traitées en tant que telles doivent être traitées avec humanité et
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.”
61. La Commission Africaine soutient que les handicapés mentaux souhaiteraient
également partager les mêmes espoirs, rêves et objectifs et ont les mêmes droits de
réaliser ces espoirs, rêves et objectifs, comme tout autre être humain17. Comme tout
être humain, les handicapés ou malades mentaux ont le droit de vivre une vie décente,
aussi normale et pleine que possible, droit qui est au coeur du droit à la dignité
humaine. Ce droit devrait être défendu et protégé avec vigueur par tous les Etats
parties à la Charte Africaine, conformément au principe bien établi selon lequel tous
les êtres humains sont nés libres et égaux dans leur dignité et leur droits.18
62. Les plaignants prétendent également que l’internement automatique de personnes
considérées comme ‘‘démentes’’ selon la LDA viole le droit à la liberté de la personne
et l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraire aux termes de l’article 6 de
la Charte Africaine.
63. L’Article 6 de la Charte Africaine prévoit :
‘‘Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut
être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement.’’
64. L’Article 6 de la Charte Africaine garantit à tout individu, qu’il soit handicapé ou non,
le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La privation de cette liberté n’est
acceptable que si elle est autorisée par la loi et est compatible avec les obligations des
Etats parties à la Charte Africaine19. Cependant, la seule mention de la phrase “ sauf
pour des raisons et conditions précédemment définies par la loi” dans l’article 6 de la
Charte Africaine ne signifie pas que toute législation nationale peut justifier la
privation de liberté à ces personnes et aucun Etat partie à la Charte Africaine ne peut
fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et clauses dérogatoires de la
Charte Africaine20. Par conséquent, toute législation nationale qui viole ce droit
devrait être mise en conformité avec les normes et critères déterminés au niveau
international.
65. L’Article 6 de la Charte Africaine stipule en outre que personne ne peut être arrêtée
ou détenue arbitrairement. L’interdiction de l’arbitraire requiert, entre autres, que la
66. La Section 3(1) de la LDA prévoit des circonstances dans lesquelles les handicapés
mentaux peuvent être reçus dans un lieu d’internement :
· Sur présentation de 2 certificats établis par les personnes auxquelles il est fait
référence dans la LDA comme ‘‘des médecins dûment qualifiés ’’.
· Sur ordonnance établie et signée par un juge de la Cour suprême, un magistrat ou
par deux juges de paix.
67. L’expression “médecin dûment qualifié’’ est définie dans la LDA comme ‘‘toute
personne dotée de qualifications l’habilitant à être enregistrée et à pratiquer la
médecine en Gambie”21.
68. Par ces dispositions, la LDA autorise la détention de personnes que l’on croit être des
malades ou handicapés mentaux, sur la base de l’avis de médecins généralistes. Bien
que la LDA ne fixe pas des périodes d’internement pour les personnes considérées
comme mentalement handicapées, l’Etat défendeur a soutenu que dans la pratique, le
temps passé par les patients dans une unité varie de deux à quatre semaines et que
c’est seulement dans des circonstances exceptionnelles que les patients peuvent être
gardés pendant une période plus longue. Ces circonstances exceptionnelles
s’appliquent principalement aux schizophrènes et aux psychotiques vagabonds sans
aucun soutien familial ni adresse connue. La Commission Africaine prend note du fait
que les médecins généralistes peuvent ne pas être des experts véritables dans le
domaine de la santé mentale et peuvent ne pas établir un diagnostic approprié sur la
base duquel certaines personnes peuvent être internées. En outre, dans la mesure où
la LDA ne prévoit pas des procédure de révision ou d’abrogation, les personnes
internées dans ces circonstances ne pourraient pas être en mesure de contester cet
internement en cas d’erreur ou de diagnostic erroné. Bien que cette situation ne
réponde pas aux normes internationales22 la Commission Africaine estime que cela ne
viole pas les dispositions de l’article 6 de la Charte Africaine car il n’était pas censé
traiter de situations où les personnes ayant besoin d’une assistance médicale sont
internées.
69. Les plaignants allèguent également que l’institutionnalisation, en vertu de la LDA, des
internés à qui il n’a été laissé aucune chance d’être entendus ou représentés avant ou
après leur internement, viole l’Article 7 (1) (a) et (c) de la Charte Africaine.
70. L’Article 7 (1) (a) et (c) de la Charte Africaine prévoit :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte de violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ;
c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.
71. Il est évident que la LDA ne contient pas de disposition sur la révision ou l’appel
contre une décision judiciaire d’internement ou tout recours contre un internement
décidé sur la base d’un diagnostic ou d’un traitement erroné. Juridiquement, les
malades n’ont également pas le droit de contester les deux certificats médicaux
distincts qui constituent la base légale de leur internement. Ces omissions constatées
dans la LDA violent manifestement l’Article 7(1)(a) et (c) de la Charte Africaine.
72. Les garanties de l’Article 7 (1) vont au-delà de l’audition dans le contexte normal des
procédures ou décisions judiciaires. Aussi, l’article 7(1) exige-t-il que dans les cas où il
faille interner des personnes, ces personnes devraient au moins avoir la possibilité de
contester l’objet de leur internement devant des juridictions compétentes qui auraient
statué sur leur détention.23 Le droit des malades mentaux ou des personnes traitées
comme tels, d’être entendus ou représentés par un avocat dans des décisions portant
atteinte à leur vie, leurs moyens d’existence, leur liberté, leur propriété ou statut, est
particulièrement reconnue dans les Dispositions 16, 17 et 18 des Principes des
Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de
santé mentale.
73. Les plaignants déclarent que l’incapacité de l’Etat défendeur à garantir et à permettre
aux personnes internées au titre de la LDA, d’exercer leurs droits et obligations
civiques, notamment le droit de vote, viole l’Article 13 (1) de la Charte Africaine qui
prévoit :
« Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la
loi ».
74. Dans ses premières conclusions, l’Etat défendeur reconnaît que les personnes
internées à Campama n’ont pas le droit de vote parce qu’il croit que le fait d’autoriser
les malades mentaux à voter exposerait les élections démocratiques du pays à
beaucoup de controverses quant à la capacité mentale de ces malades à faire un choix
en toute connaissance de cause. Dans ses récentes conclusions, l’Etat défendeur
déclare qu’il existe des droits de vote restreints pour certains malades mentaux ; cela
n’a toutefois pas été clairement expliqué.
75. Le droit garanti aux termes de l’article 13(1) de la Charte Africaine concerne ‘‘tout
citoyen’’ et sa dénégation ne peut être justifiée que pour des motifs d’incapacité
juridique ou par le fait que l’individu n’est pas citoyen d’un pays donné. L’incapacité
juridique peut ne pas signifier nécessairement l’incapacité mentale. Par exemple, un
Etat peut fixer un âge limite pour la participation de ses citoyens au gouvernement.
L’incapacité juridique comme justification pour dénier le droit garanti aux termes de
l’article 13(1) ne peut entrer en jeu qu’en invoquant les dispositions de la loi qui sont
conformes aux normes et critères internationalement acceptables.
76. Les dispositions de l’Article 13(1) de la Charte Africaine sont similaires quant au fond,
à celles prévues aux termes de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. En interprétant l’Article 13(1) de la Charte Africaine, la Commission
Africaine fait sienne la clarification faite par le Comité des droits de l’homme au sujet
de l’Article 25. Le Comité des droits de l’homme a déclaré que toute condition
applicable à l’exercice des droits garantis par l’article 25 devrait être basée sur
l’objectif et les critères raisonnables définis par la loi.24 Outre le point de vue soutenu
par l’Etat défendeur mettant en question la capacité mentale des handicapés mentaux
à faire des choix en toute connaissance de cause par rapport à leurs obligations et
devoirs civiques, il est très clair qu’il n’existe aucune base objective dans le système
juridique de l’Etat défendeur pour exclure les malades mentaux de la participation aux
activités politiques.
77. Les plaignants soutiennent que le régime et l’application de la LDA violent le droit à
la santé garanti dans l’Article 16 de la Charte Africaine, pris avec l’Article 18 (4) de la
Charte Africaine.
78. L’Article 16 de la Charte Africaine prévoit :
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable
d’atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger
la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
79. L’Article 18(4) de la Charte Africaine prévoit :
“Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection
en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.”
80. La jouissance du droit à la santé telle que largement connue est essentielle dans tous
les aspects de la vie et du bien-être d’une personne, mais aussi dans la réalisation de
tous les autres droits humains et libertés fondamentales. Ce droit comprend le droit à
des structures de santé, l’accès aux biens et services qui doit être garanti à tous, sans
discrimination d’aucune sorte.
81. De plus, du fait de leur condition et en raison de leur handicap, les malades mentaux
devraient bénéficier d’un traitement spécial qui leur permettrait, non seulement
d’atteindre, mais aussi de maintenir leur niveau optimal d’indépendance et de
performance en se conformant à l’article 18(4) de la Charte Africaine et aux normes
applicables au traitement des malades mentaux, tel que défini dans les Principes pour
la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de santé mentale.
82. Aux termes de ces Principes, l’expression “soins de santé mentale” comprend
l’analyse et le diagnostic du traitement et des conditions mentales du malade, les soins
et la réadaptation d’un malade mental ou d’un présumé malade mental. Les principes
précités ne prévoient pas seulement ‘‘des normes réalisables’’, mais les normes de
soins de santé les plus réalisables pour les malades mentaux, et ce à trois niveaux :
Premièrement, dans l’analyse et le diagnostic des conditions mentales d’une personne
; deuxièmement, dans le traitement de cette condition mentale ; et troisièmement,
durant la période de réadaptation d’une personne présumée ou diagnostiquée souffrir
de problèmes de santé mentale.
83. Dans le cas présent, il est évident que le régime de la LDA est déficient en termes
d’objectifs thérapeutiques, mais aussi de dispositions relatives à l’adaptation des
ressources et programmes de traitement de handicapés mentaux, situation que l’Etat
défendeur ne nie pas mais qui ne satisfait néanmoins pas aux exigences des articles 16
et 18(4) de la Charte Africaine.
84. La Commission Africaine souhaiterait toutefois préciser qu’elle est consciente du fait
que des millions de personnes en Afrique ne jouissent pas du droit à un meilleur état
de santé physique et mentale qu’elles soient capables d’atteindre, parce que les pays
africains sont en général confrontés au problème de la pauvreté qui les rend
incapables de fournir les équipements, infrastructures et ressources qui facilitent la
pleine jouissance de ce droit. En conséquence, ayant dûment tenu compte de ces
circonstances tristes mais réelles, la Commission Africaine souhaiterait lire dans
l’article 16 l’obligation, de la part des Etats Parties à la Charte Africaine, de prendre
des mesures concrètes et sélectives tout en tirant pleinement profit des ressources
disponibles, en vue de garantir que le droit à la santé est pleinement réalisé sous tous
ses aspects, sans discrimination d’une quelconque nature.
85. La Commission Africaine se félicite de la révélation de l’Etat défendeur selon laquelle
il n’existe pas de rupture importante de médicament à Campama et qu’en cas de
rupture, tous les efforts seront déployés pour régler le problème. Par ailleurs, il a pris
des mesures pour améliorer les soins apportés aux malades mentaux détenus à
Campama. L’Etat défendeur a également informé la Commission qu’il est tout à fait
conscient du caractère désuet de la LDA et qu’il a entrepris depuis longtemps des
démarches administratives en vue de compléter et de réformer les parties archaïques
de la LDA. Cela ne suffit toutefois pas, car les droits et libertés des êtres humains
sont menacés. L’on ne devrait jamais dénier aux malades mentaux leur droit à des
soins de santé adéquats, droit essentiel pour leur survie, leur intégration et leur
acceptation par la société élargie.
Pour ces motifs, la Commission Africaine,
Constate que la République de la Gambie est en violation des Articles 2, 3, 5, 7 (1)(a) et
(c), 13(1), 16 et 18(4) de la Charte Africaine.
Exhorte la République de la Gambie à :
(a) Abroger la ‘‘Lunatics Detention Act’’ (Loi sur la détention des malades mentaux) et la
remplacer par un nouveau régime législatif pour la santé mentale en Gambie,
compatible avec la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les
normes et critères internationaux pour la protection des malades ou handicapés
mentaux le plus tôt possible ;
(b) En attendant (a), Créer un groupe d’experts pour réviser le cas de toutes les personnes
détenues en vertu de la Lunatics Detention Act et faire les recommandations
nécessaires en vue de leur traitement ou leur libération ;
(c) Fournir des soins médicaux et une assistance matérielle aux personnes souffrant de
problèmes de santé mentale sur le territoire gambien ;
Demande à la République de la Gambie de rendre compte à la Commission
Africaine, au moment de la soumission de son prochain rapport périodique,
conformément à l’article 62 de la Charte Africaine, des mesures prises en vue de se
conformer aux recommandations et instructions de la Commission Africaine eu égard
à cette décision.
Fait à la 33ème Session Ordinaire de la Commission Africaine
tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger
9 Dans le cas de Attorney General v Unity Dow 1994 6 BCLR 1 Per Ammisah JP aux Pages 27-30
et Aguda JA aux pages 43-47, La Cour d’Appel du Botswana a remarqué correctement qu’il y a une
présomption selon laquelle, lorsque les Etats signent ou ratifient des traités ou des instruments des droits de
l’homme, ils signifient leur intention d’être liés et de se conformer aux obligations découlant de ces traités
ou instruments des droits de l’homme, même s’ils ne promulguent pas de loi nationale en vue d’une
incorporation nationale.
10 L’Article 14 de la Convention de Vienne prévoit : “1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime
par la ratification : (a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification; (b) lorsqu’il est par ailleurs
établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise ; (c) lorsque le
représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ; ou (d) lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité
sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Le
consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à
celles qui s’appliquent à la ratification.”
11Paragraphe 17 de l’Introduction aux Normes d’égalisation des chances pour les personnes
handicapées (La Résolution 48/96 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations
Unies) prévoit que : “le terme “handicapé” résume un grand nombre de diverses limitations fonctionnelles …
les personnes peuvent être handicapées par une détérioration physique, intellectuelle ou sensorielle, par des conditions
médicales ou par une maladie mentale …”
12Déclaration de Vienne et Programme d’action, A/CONF.157/23, para.5
13 Le Principe 1(4) stipule : Il n’y aura pas de discrimination fondée sur la maladie mentale. Le terme
“Discrimination” signifie toute distinction, exclusion ou préférence qui a un effet de négation ou de limitation de la
jouissance égale des droits.
14G.A. Res. 46/119, 46 U.N. GAORSupp. (No. 49) at 189, U.N. Doc A/46/49 (1991)
15 Communication 224/98
16 Communication 97/93 (décision prise lors de la 27ème Session Ordinaire de la Commission Africaine tenue en
2000)
17 Article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur le droits des personnes handicapées, UNGA
la Résolution 3447(XXX) du 9 décembre 1975, stipule : “Les personnes handicapées ont le droit inhérent au respect
de leur dignité humaine. Les personnes handicapées, quel que soit l’origine, la nature et la gravité de leurs handicaps et infirmités, ont les
mêmes droits fondamentaux que leurs camarades citoyens du même âge, ce qui implique tout d’abord le droit de jouir d’une vie décente,
aussi normale et pleine que possible.”
18 L’Article premier de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948.
19 Communications regroupées 147/95, 149/95 – Sir Dawda K. Jawara/Gambie
20 Communication 211/98 Legal Resources Foundation/Zambie
privation de liberté se fasse sous l’autorité et la supervision de personnes qui, au plan
de la procédure, sont compétentes pour le certifier en toute indépendance.
21 Section 2 de la ‘‘Lunatics Detention Act’’ (Loi sur la détention des malades mentaux) Cap 40:05, Laws of The Gambia
23 Communication 71/92, Rencontre Africaine pour la défense des droits de l'homme c./ Zambie, (1995); Communication 159/96, UIDH et al/ Angola, (1997)
24 Comité des droits de l’homme, Observation générale 25 (57), adoptée par le Comité à sa 1510ème réunion, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), paragraphe 4.