University of Minnesota


Reglement Interieur de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Adopté le 6 octobre 1995.


 

 

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Vu la Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples, Agissant en vertu de l'Article 42.2 de la Charte, Arréte le présent règlement.

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES: ORGANISATION DE LA COMMISSION

CHAPITRE PREMIER: SESSIONS

ARTICLE 1 - Nombre de sessions
La Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples (ci-après dénommée " la Commission ") tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, de façon satisfaisante, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée "la Charte").

ARTICLE 2 - Date d'ouverture
1 . La Commission tient normalement deux sessions ordinaires par an d'une durée d'environ deux semaines chacune.
2 La session ordinaire de la Commission est convoquée à la date fixée par la Commission sur proposition de son Président et en consultation avec le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) (ci-aprés dénommé "le Secrétaire Général").
3. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire Général peut modifier la date d'ouverture d'une session en consultation avec le Président de la Commission.

ARTICLE 3 - Sessions extraordinaires
1 . Des sessions extraordinaires de la Commission sont convoquées sur la décision de la Commission lorsque la Commission n'est pas en session. Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les membres de la Commission. Le Président de la Commission convoque également des sessions ordinaires:
a) Sur la demande de la majorité des membres de la Conmission; ou
b) Sur la demande du Président en exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consulation avec le Secrétaire Général et les autres membres de la Commission.

ARTICLE 4 - Lieu de réunion
Les sessions se tiennent normalement au siège de la Commission. La Commission peut toutefois, en consultation avec le Secrétaire Général, décider de tenir une session ailleurs.

ARTICLE 5 - Notification de la date d'ouverture des sessions
Le Secrétaire de la Commission (ci-aprés dénommé le Secrétaire) fait connaitre aux membres de la Commission la date et le lieu de la première séance de chaque session. Cette notification est envoyée, dans le cas d'une session ordinaire, au moins huit (8) semaines à l'avance et, dans le cas d'une session extraordinaire, si possible, trois (3) semaines au moins avant la tenue de la session.

CHAPITRE II: ORDRE DU JOUR

ARTICLE 6 - Etablissement de l'ordre du jour provisoire
1. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire en consultation avec le Président de la Commission, conformément aux dispositions de la Charte et du présent règlement intérieur.
2. L'ordre du jour provisoire comporte, si nécessaire, des titres sur les "Communications émanant des Etats" et "Autres communications", conformément aux dispositions de l'article 55 de la Charte. Il ne doit contenir aucune information relative à ces communications.
3. Sauf ce qui a été spécifié plus haut concernant les communications, l'ordre du jour provisoire comprend toutes les questions prévues par le présent règlement ainsi que les questions proposées par:


4. Les questions dont l'inscription à l'ordre du jour provisoire est proposée aux alinéas b, c, f, et g du paragraphe 3 doivent être communiquées au Secrétaire accompagnées des documents essentiels, au plus tard huit (8) semaines avant la première séance de chaque session.
5


6. L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire de la Commission comporte seulement la ou les questions qu'il est proposé d'examiner à cette session extraordinaire.

ARTICLE 7 - Communication et distribution de l'ordre du jour provisoire
1 . L'ordre du jour provisoire et les documents de travail relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres de la Commission par le Secrétaire qui s'efforce de les communiquer aux membres au moins six (6) semaines avant l'ouverture de la session.
2. Six (6) semaines au plus tard avant l'ouverture d'une session de la Commission, le Secrétaire communique l'ordre du jour provisoire de cette session et fait distribuer les documents de travail relatifs à chaque point de l'ordre du jour, aux membres de la Commission, aux Etats parties à la Charte, au Président en exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine et aux observateurs.
3. L'ordre du jour provisoire est également envoyé aux agences spécialisées, aux organisations non-gouvemementales et aux mouvements de libération nationale intéressés par l'ordre du jour.
4. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire peut, en exposant ses raisons par écrit, faire distribuer les documents essentiels relatifs à certains points de l'ordre du jour provisoire, au plus tard quatre (4) semaines avant 1'ouverture de la session.

ARTICLE 8 - Adoption de l'ordre du jour
Au début de chaque session, après l'élection du Bureau, le cas échéant, conformément à l'article 17, la Commission arrête l'ordre du jour de la session, en se basant sur l'ordre du jour provisoire mentionné à l'article 6;

ARTICLE 9 - Révision de l'ordre du jour
Au cours de la session, la Commission peut réviser l'ordre du jour et, s'il y a lieu, ajourner, supprimer ou modifier des points. En cours de session, il ne peut être ajouté à l'ordre du jour que des questions urgentes et importantes.

ARTICLE 10 - Projet d'ordre du jour provisoire pour la session suivante
A chaque session de la Commission, le Secrétaire présente un projet d'ordre du jour provisoire pour la session suivante en indiquant, à propos de chaque question, les documents qui seront soumis au titre de cette question et la décision de 1'organe délibérant qui a autorisé leur préparation, afin de permettre à la Commission d'examiner ces documents du point de vue de la contribution qu'ils aportent à ses travaux, ainsi que de l'urgene et de la pertinence qu'ils présentent eu égard à la situation existante.

CHAPITRE III : MEMBRES DE LA COMMISSION

ARTICLE 11 - Composition de la Commission
La Commission se compose de onze (11) membres élus par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvemement (ci-après dénommée "Conférence"), conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

ARTICLE 12 - Qualité de membre
1. Les membres de la Commission sont les 11 personnalités désignées conformément à l'Article 31 de la Charte.
2. Chaque membre de la Commission siège à titre personnel. Aucun membre ne peut se faire représenter.

ARTICLE 13 - Durée du mandat des membres
1. La durée du mandat des membres de la Commission élus le 19 juillet 1987 est comptée à partir de cette date. Le mandat des membres de la Commission élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d'expiration du mandat des membres de la Commission qu'ils remplaceront.
2. Toutefois, si un membre est réelu à l'expiration de son mandat, ou élu en remplacement d'un membre dont le mandat est expiré ou va expirer, la durée de son mandat est comptée à partir de cette expiration.
3. Conformément d 1'article 39.3 de la Charte, le membre élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur, sauf si la portion du mandat restant à courir est inférieure à six (6) mois. Dans ce dernier cas, il n'est procédé à aucun remplacement.

A RTICLE 14 - Cessation de fonctions
1 . Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, le Président de la Commission Africaine en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de I'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président en informe immédiatement le Secrétaire Général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre de la Commission qui démissionne adresse une notification écrite, de sa démission directement au Président ou au Secrétaire Général, et il n'est pris de dispositions pour déclarer son siège vacant qu'après réception de ladite notification. La démission emporte vacance du siège.

ARTICLE 15 - Siège vacant
Tout siège déclaré vacant conformément à l'article 14 du présent règlement intérieur sera pourvu conformément à l'article 39 de la Charte.

ARTICLE 16 - Serment
Tout membre de la Commission doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel ci-après: "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité".

CHAPITRE IV :BUREAU

ARTICLE 17 - Election du Bureau
1. La Commission élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président
2. Les élections visées au présent article ont lieu au scrutin secret. Seuls y participent les membres présents. Le membre qui obtient la majorité des deux tiers (2 /3) des membres présents votants est élu
3. Si aucun membre ne réunit cette majorité des deux tiers (2 /3) lors d'un deuxième, troisième ou quatrième tour de scutin, le membre ayant obtenu le plus grand nombre de voix au cinquième tour de scrutin est élu.
4. Les membres du Bureau de la Commission sont élus pour une période de deux (2) ans. lls sont rééligibles. Aucun d'eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions s'il cesse d'être membre de la Commission.

ARTICLE 18 - Pouvoirs du Président
Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Charte, le règlement intérieur et les décisions de la Commission. Dans 1'exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l'autorité de la Commission.

ARTICLE 19 - Empêchement du Président
1 . Si pendant une session le Présient est empêché d'assister à tout ou une partie d'une séance, le Vice-Président le remplace.
2. En cas d'absence du Président et du Vice-Président, les membres désignent un président intérimaire.

ARTICLE 20 - Fonctions de Vice-Président
Le Vice-Président, agissant en qualité de Président, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.

ARTICLE 21 - Cessation de fonctions d'un membre du Bureau
Si l'un des membres du Bureau cesse d'exercer ou déclare qu'il n'est plus en mesure de sièger au Bureau ou d'exercer les fonctions de membre de la Commission, un nouveau membre du Bureau est élu pour le reste de la durée du mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE V : SECRETARIAT

ARTICLE 22 - Fonctions du Secrétaire Général
1 . Le Secrétaire Général ou son représentant peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à faire des exposés écrits ou oraux aux séances de la Commission.
2. Il désigne, en consultation avec le Président de la Commission, un Secrétaire de la Commission.
3 Il fournit à la Commission, en consultation avec le Président, le personnel, les moyens matériels et les services qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions et missions qui lui sont confiées en vertu de la Charte.
4. Le Secrétaire Général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions de la Commission.

ARTICLE 23 - Fonctions du Secrétaire de la Commission
Le Secrétaire de la Commission est responsable des activités du Secrétariat, sous la direction générale du Président, et, en particulier:
a) Il assiste la Commission et ses membres dans 1'exereice de leurs fonctions;
b) Il sert d'intermédiaire pour toutes les communications concernant la Commission;
c) Il a la garde des archives de la Commission;
d) Le Secrétaire est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres de la Commission toutes les questions dont il est saisi.

ARTICLE 24 - Prévisions de dépenses
Avant que la Commission n'approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres de la Commission un état estimatif des implications financières de la proposition. Il incombe au Président d'appeler l'attention des membres sur ces implications pour qu'ils les discutent lorsque la proposition est examinée par la Commission.

ARTICLE 25 - Règlement
Un règlement financier pris en application des dispositions des articles 41 et 44 de la Charte est annexé au présent règlement intérieur.

ARTICLE 26 - Prise en en charge financière
L'Organisation de l'Unité Africaine prend à sa charge le coût du personnel et des moyens et services mis à la disposition de la Conimission pour exercer ses functions.

ARTICLE 27 - Registre des affaires
Il est tenu au Secrétariat un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont inscrites la date de l'enregistrement de chaque requête et communication et celle de la c1ôture de la procédure y relative devant la Commission.

CHAPITRE VI : ORGANES SUBSIDIAIRES

ARTICLE 28 - Création de comités et de groupes de travail
1. Au cours d'une session, la Commission peut, compte tenu des dispositions de la Charte, créer, si elle le juge nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, des comités ou des groupes de travail composés de membres de la commission et leur envoyer, pour étude et rapport, tout point de l'ordre du jour.
2. Ces comités ou groupes de travail peuvent être autorisés, en consultation avec le Secrétaire Général, à siéger pendant que la Commission n'est pas en session.
3. Les membres des comités ou groupes de travail de la Commission sont désignés par le Président, sous réserve de l'approbation de la majorité absolue des autres membres de la Commission.

ARTICLE 29 - Création de sous-Commissions
1 . La Commission peut créer des sous-Commissions d'experts après 1'approbation préalable de la Conférence.
2. A moins que la conférence n'en décide autrement, la Commission arrête les attributions et la composition de chaque sous-Commission.

ARTICLE 30 - Bureau de l'organe subsidiaire
A moins que la Commission n'en décide autrement, les organes subsidiaires de la Commission élisent les membres de leurs propres bureaux.

ARTICLE 31 - Règlement intérieur
Le règlement intérieur de la Commission s'applique dans toute la mesure possible aux travaux de ses organes subsidiaires.

CHAPITRE VII : SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

ARTICLE 32 - Principe général
1 . Les séances de la Commission et de ses organes subsidiaires sont publiques.
2. Les séances sont privées lorsque les dispositions de la Charte le prescrivent ou lorsque la Commission en décide ainsi.

ARTICLE 33 - Publicité des travaux

A l'issue de chaque session privée ou publique, la Commission ou son organe subsidiaire peut publier un communiqué.

CHAPITRE VII : LANGUES

ARTICLE 34 - Langues de travail
Les langues officielles de la Commission sont celles de l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 35 Interprétation
1 . Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.
2. Toute personne prenant la parole devant la Commission dans une langue autre que l'une des langues de travail assure en principe l'interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a êté faite dans la première langue de travail utilisée.

ARTICLE 36 - Langues à utiliser dans les comptes rendus
Les comptes rendus analytiques des séances de la Commission sont établis dans les langues de travail.

ARTICLE 37 Langues à utiliser pour les résolutions et autres décisions officielles
Toutes les décisions et tous les documents d'un caractère officiel de la Commission sont rédigés dans les langues de travail.

CHAPITRE IX : COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

ARTICLE 38 - Enregistrements sonores des séances
Le Secrétariat établit et conserve les enregistrements sonores des sessions de la Commission. Il peut également établir et conserver les enregistrements sonores des séances des comités, groupes de travail et sous-Commissions si la Commission le décide.

ARTICLE 39 - Comptes rendus et Rapports
Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances privées et publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres de la Commission et à tous les autres participants de la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. Dans des circonstances spéciales, le Président peut, en consultation avec les Secrétaire général, prolonger le dé1ai de présentation des rectifications. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président de la Commission ou le Président de l'organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord après avoir consulté, si nécessaire, l'enregistrement sonore des débats. Si le déaccord persiste, la Commission ou l'organe subsidiaire décide. Les rectifications sont publiées dans un fascicule distinct après la clôture de la session.

ARTICLE 40 - Distribution des comptes rendus des séances privées ou publiques
1 . Les comptes rendus analytiques des séances publiques et privées de la Commission, sous leur forme définitive, sont des documents de distribution générale, à moins que la Commission n'en décide autrement
2. Les comptes rendus des séances privées de la Commission sont distribués sans délai à tous les membres de la Commission.

ARTICLE 41 - Rapports à soumettre à l'issue de chaque session
La Connnission soumet au Président en exereice de l'Organisation de l'Unité Africaine un rapport sur les travaux de chaque session. Ce rapport est un résumé concis des recommendations et un énoncé des questions sur lesquelles la Commission souhaite attirer l'attention du Président en exercice et des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 42 - Communication des décisions et rapports officiels
Le texte des décisions et rapports officiellement adoptés par la Commission est distribué aussitôt que possible à tous les membres de la Commission.

CHAPITRE X : CONDUITE DES DEBATS

ARTICLE 43 - Quorum
Le quorum est constitué par sept (7) membres de la Commission ainsi qu'il est précisé à l'article 42.3 de la Charte.

ARTICLE 44 - Pouvoirs supplémentaires du Président
1 . En plus des pouvoirs qui lui sont confiés en vertu d'autres dipositions du présent règlement, le Président a charge de prononcer l'ouverture et la clôture de chaque séance de la Commission; il dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président dirige les débats de la Commission et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discusssion d'un point de l'ordre du jour, proposer à la Commission de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question et de clore la liste des orateurs.
3. Il statue sur les motions d'ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d'une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission; et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

ARTICLE 45 - Motions d'ordre
1 . Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d'ordre sur laquelle le Président prend immédiaternent une décision conformément au règlement. S'il en est appelé de la décision du Président, l'appel est immédiaterment mis aux voix, et la décision du Président, si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue.
2. Un membre qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

ARTICLE 46 - Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajoumement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

ARTICLE 47 - Limitation du temps de parole
La Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui à êté accordé, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.

ARTICLE 48 - Clôture de la liste des orateurs
Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Commission, déclarer cette liste close. Lorsqu'il n'y a plus d'orateurs, le Président, avec l'assentiment de la Commission, prononce la clôture du débat.

ARTICLE 49 - Clôture du débat
A tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

ARTICLE 50 - Suspension ou levée de la séance
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

ARTICLE 51 - Ordre des motions
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l'ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a) Suspension de la séance;
b) Levée de la séance;
c) Ajournement du débat sur le point en discussion;
d) Clôture du débat sur le point en discussion.

ARTICLE 52 - Présentation des propositions et des amendements de fond
A moins que la Commission n'en décide autrement, les propositions, amendements ou motions de fond présentés par les membres sont rendus par ecrit au Secrétariat; leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

ARTICLE 53 - Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que la Commission décide si elle est compétente pour adopter une proposition dont elle est saisie est mise aux voix immédiatement.

ARTICLE 54 - Retrait d'une proposition ou d'une motion
L'auteur d'une motion ou d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion ou une proposition qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

ARTICLE 55 - Nouvel examen des propositions
Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session sauf décision contraire de la Commission. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à un orateur favorable à la motion et à un orateur opposé à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

ARTICLE 56 - Interventions
1. Nul ne peut prendre la parole à la Commission sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des articles 45, 48, 49 et 50, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée.
2. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission, et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.
3. Le Président peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre d'interventions que chaque membre peut faire sur une même question, conformément à l'article 44 du présent règlement.
4. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à fixer de telles limites n'est accordée qu'à deux membres favorables à l'imposition de telles limites et à deux membres qui y sont opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. S'agissant des questions de procédure, le temps de parole de chaque orateur ne dépasse pas cinq minutes,à moins que le Président n'en décide autrement. L'orateur qui dépasse le temps qui lui est alloué est rappelé immédiatement à l'ordre par le Président.

ARTICLE 57 - Droit de réponse
Le droit de réponse est accordé par le Président à tout membre qui le demande. Dans l'exercice de ce droit, le membre doit être aussi bref que possible et intervenir, de préférence, à la fin de la séance à laquelle ce droit est demandé.

ARTICLE 58 - Félicitations
Les félicitations adressées aux membres nouvellement élus à la Commission ne sont présentées que par le Président ou un membre désigné par lui. Celles qui sont adressés aux membres du Bureau nouvellement élus ne sont présentées que par le Président sortant ou un membre désigné par lui.

ARTICLE 59 - Condoléances
Les condoléances sont présentées exclusivement par le Président au nom de l'ensemble des membres. Le Président peut, avec l'assentiment de la Commission, envoyer un message de condoléances.

CHAPITRE XI : VOTE ET ELECTIONS

ARTICLE 60 - Droit de vote
Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

ARTICLE 61 - Demande de vote
Une proposition ou une motion soumise à la décision de la Commission est mise aux voix si un membre le demande. Si aucun membre ne demande un vote, la Commission peut adopter une proposition ou une motion sans vote.

ARTICLE 62 - Majorité requise
1. Sauf disposition contraire de la Charte ou d'un autre règlement intérieur, les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.
2. Aux fins du présent règlement, l'expression "membres présents et votants" s'entend des membres votant pour ou contre ou blanc. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
3. Cependant, les décisions peuvent être prises par voie de consensus, faute de quoi la Commission procède au vote.

ARTICLE 63 - Mode de vote
1 . Sous réserve des dispositions de l'article 68, à moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission vote normalement à main levée, mais tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu dans l'ordre alphabétique des noms des membres de la Commission, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président : Dans les votes par appel nominal ; chaque membre répond " oui ", ou " abstention ". Sur décision de la Commission, le vote peut se faire au scrutin secret.
2. En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

ARTICLE 64 - Explications de vote
Les membres peuvent faire de brèves déclarations, aux seules fins d'expliquer leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé. Le membre qui est l'auteur d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition ou cette motion ; sauf si elle a été modifiée.

ARTICLE 65 - Régles à observer pendant le vote
Le scrutin ne peut être interrompu que si un membre présente une motion d'ordre relative à la manière dont s'effetue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d'intervenir brièvement ; soit à la fin scrutin uniquement pour expliquer leur vote.

ARTICLE 66 - Division des propositions et des amendements
La division des propositions et des amendments est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition ou de l'amendement qui ont été adoptées sont incorporées dans la proposition ou l'amendement qui est ensuite mis aux voix. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme ayant été rejetée dans son ensemble.

ARTICLE 67 - Amendement
Un amendement à une proposition est une motion qui comporte une addition, une suppression ou une modification de celle-ci.

ARTICLE 68 - Ordre de vote sur les amendements
Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou de plusieurs amendements, il est d'abord procédé au vote sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite procédé au vote sur la proposition.

ARTICLE 69 - Ordre de vote sur les propositions
1. Si même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions ; la Commission ; à moins qu'elle n'en décide autrement ; vote sur propositions dans l'ordre où elles ont été présentées.
2. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle votera sur la proposition suivante
3. Toutefois, les motions ne portant pas sur le fond des propositions sont mises aux voix avant les dites propositions.

A RTICLE 70 - Elections
Les élections ont lieu au scrutin secret, sauf s'il s'agit d'une élection à un poste, pour lequel il y a un seul candidat qui fait l'objet d'un consensus des membres de la Commission.

CHAPITRE XII : PARTICIPATION DES NON-MEMBRES DE LA COMMISSION

ARTICLE 71 - Participation des Etats aux travaux de la Commission
1 . La Commission ou ses organes subsidiaires peuvent inviter tout Etat à participer à la discusion de toute question qui intéresse particulièrement cet Etat.
2. Un Etat ainsi invité n'a pas le droit de vote, mais peut présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre de la Commission ou de l'organe subsidiaire intéressé.

ARTICLE 72 - Participation d'autres personnes ou organisations
La Commission peut inviter toute personne ou organisation à même de l'éclairer, à participer, sans droit de vote, à ses travaux.

ARTICLE 73 - Participation des institutions spécialisées et consultations avec elles
1 . Conformément aux accords conclus entre l'Organisation de l'Unité Africaine et les institutions spécialisées, ces dernières ont le droit:


2 Avant d'inscrire à l'ordre du jour provisoire une question présentée par une institution spécialisée, le Secrétaire Général doit procéder, avec cette institution, à toutes les consultations préliminaires qui peuvent être nécessaires.
3. Lorsqu'une question dont on a proposé l'inscription à l'ordre du jour provisoire d'une session, ou qui à été ajoutée à l'ordre du jour d'une session en application de l'article 5 du présent règlement, contient une proposition tendant à ce que l'Organisation de l'Unité Africaine entreprenne de nouvelles activités qui se rapportent à des questions intéressant directement une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire Général doit entrer en consultations avec les institutions intéressées et rendre compte à la Commission des moyens qui permettent d'assurer un emploi coordonné des ressources des diverses institutions.
4. Lorsque, au cours d'une réunion de la Commission, une proposition tendant à ce que l'Organisation de l'Unité Africaine entreprenne de nouvelles activités se rapportant à des questions qui intéressent directement une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire Général, après avoir consulté dans toute la mesure possible les représentants des institutions spécialisées, doit attirer l'attention de la Commission sur les incidences de cette proposition.
5. Avant de prendre une décision sur les propositions dont il est question ci-dessus, la Commission s'assure que les institutions spécialisées ont été dûment consultées.

ARTICLE 74 : Participation d'autres organisations intergouvernementales
1 . Le Secrétariat informe, au moins quatre (4) semaines avant la session, les organisations non gouvemementales ayant le statut d'observateur, des dates et de l'ordre du jour de la session en vue.
2. Les représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l'Organisation de l'Unité Africaine a accordé le statut d'observateur permanent, et d'autres organisations intergouvernementales reconnues par l'Organisation de l'Unité Africaine ou invitées par la Commission, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Commission sur les questions relevant du domaine d'activité des dites organisations.

CHAPITRE XIII : RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET REPRESENTATION DE CES ORGANISATIONS

ARTICLE 75 - Représentation
Les organisations non gouvernementales auxquelles la Commisssion a octroyé le statut d'observateur, peuvent désigner des observateurs autorisés qui assisteront aux séances publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires.

ARTICLE 76 - Consultation
La Commission peut consulter les organisations non gouvernementales soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comités constitutés à cette fin. Ces consultations peuvent avoir lieu sur l'invitation de la Commission ou à la demande de l'organisation.

CHAPITRE XIV : PUBLICATION ET DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DE LA COMMISSION

ARTICLE 77 - Rapports de la Commission
Dans le cadre de la procédure des communications entre Etats parties, visées aux Articles 47 et 49 de la Charte, la Commission adresse à la Conférence un rapport contenant, si besoin est, les recommendations qu'elle estime utiles. Le rapport est confidentiel. Toutefois, il est publié par le Président de la Commission après l'avoir présenté à la Conférence, à moins que cette dernière n'en décide autrement.

ARTICLE 78 - Rapports périodiques des Etats membres
Les rapports périodiques et autres renseignements présentés par les Etats parties en vertu de 1'article 62 de la Charte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un Etat partie, à moins que la Commission n'en décide autrement.

ARTICLE 79 - Rapports sur les activités de la Commission
1 . Comme prévu à l'Article 54 de la Charte, la Commission adresse chaque année à la Conférence un rapport sur ses travaux dans lequel est inclus un résumé de ses activités.
2. Le rapport est publié par le Président après examen par la Conférence.

ARTICLE 80 - Traduction des reports et autres documents dans les langues de travail
Le Secrétaire s'efforce de faire traduire tous les rapports et autres documents de la Commission dans les différentes langues de travail.

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE LA COMMISSION

CHAPITRE XV ACTIVITES DE PROMOTION RAPPORTS COMMUNIQUES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE LARTICLE 62 DE LA CHARTE

ARTICLE 81 - Contenu des rapports
1 . Les Etats parties à la Charte présenteront dans la forme requise par la Commission, des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées pour donner effet aux droits reconnus dans la Charte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions de la Charte.
2. Si un Etat partie ne se conforme pas à l'Article 62 de la Charte, la Commission fixe la date de la présentation du rapport du dit Etat partie.
3. La Commission peut, par 1'intermédiaire du Secrétaire Général, informer les Etats parties de ses souhaits concernant la forme et le fonds des rapports qui doivent être soumis en vertu de l'Article 62 de la Charte.

ARTICLE 82 - Communication des rapports
1 . Le Secrétaire peut, après consultation de la Commission, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes les parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence et émanant d'Etats membres de ces institutions.
2. La Commission peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu'elle peut spécifier.

ARTICLE 83 - Présentation des rapports
La Commission fait connâitre dès que possible aux Etats parties, par l'intermédiaire du Secrétaire, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Des représentants des Etats parties peuvent assister aux séances de la Commission auxquelles leurs rapports sont examines. La Commission peut aussi faire savoir à un Etat partie auquel elle a décidé de demander des renseignements complémentaires que son représentant peut être autorisé à assister à une séance déterrninée. Ce représentant devra être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par la Commission et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par le dit Etat. Il pourra aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet Etat.

ARTICLE 84 - Non-présentation des rapports
1 . Le Secrétaire fera part à la Commission, à chaque session, de tous les cas de non- présentation de rapport ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 81 et 85 du règlement intérieur. En pareil cas, la Commission pourra adresser, à l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire, un rapport ou un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l'Etat partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 81 et 85 du règlement intérieur, la Commission le signale dans le rapport qu'il adresse chaque année à la Conférence.

ARTICLE 85 - Examen des renseignements contents dans les rapports
1 . Lorsqu'elle examine un rapport présenté par un Etat partie en vertu de 1'article 62 de la Charte, la Commission doit tout d'abord s'assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires conformément aux dispositions de l'article 81 du règlement intérieur.
2. Si, de l'avis de la Commission, un rapport présenté par un Etat partie ne contient pas de renseignements suffisants, la Commission peut demander à cet Etat de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.
3. Si, à la suite de l'examen des rapports et des renseignements soumis par un Etat partie, la Commission décide que cet Etat partie ne s'est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incumbent, en vertu de la Charte, elle peut faire à l'Etat intéressé toutes observations générales qu'elle jugerait appropriées.

ARTICLE 86 Ajournement et transmission des rapports
1 . La Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, communique aux Etats parties, pour commentaires, les observations générales qu'elle à faites après l'examen du rapport et des renseignements fournis par les Etats parties. La Commission peut, le cas échéant, indiquer le délai dans lequel les commentaires des Etats parties doivent lui parvenir.
2. La Commission peut également transmettre à la Conférence les observations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, accompagnées de copies des rapports qu'elle a reçus d'Etats parties à la Charte, ainsi que, le cas échéant, les commentaires présentés par ces derniers.

ARTICLE 87 - Activités de promotion
1. La Commission adopte et exécute un programme d'action propre à donner effet à ses obligations en vertu de la Charte, notamment en son Article 45. 1.
2. La Commission continue de mener d'autres activités de promotion à l'intérieur et à l'extérieur des Etats membres.
3. Lors de chaque session, tous les membres de la Commission sont tenus de présenter un rapport écrit sur leurs différentes activités, notamment les pays visités et les organisations contactées.

CHAPITRE XVI ACTIVITES DE PROTECTION COMMUNICATIONS EMANANT DES ETATS PARTIES

SECTION 1 PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 47 DE LA CHARTE PROCEDURE DE LA COMMUNICATION-NEGOTIATION

ARTICLE 88 - PROCEDURE
1 . Toute communication présentée en vertu de l'Article 47 de la Charte doit être soumise au Secrétaire Général, au Président de la Commission et à l'Etat partie visé.
2. La communication visée au paragraphe précédent doit être écrite et contenir un exposé détaillé et complet des faits dénoncés ainsi que les dispositions de la Charte prétendument violées.
3. La notification de la communication à l'Etat partie, au Secrétaire Général et au Président de la Commission se fera par la voie la plus pratique et la plus fiable.

ARTICLE 89 - Registre des communications
Le Secrétaire tient un registre permanent de toutes les communications reçues en vertu de l'Article 47 de la Charte.

ARTICLE 90- Réponse et délai
1 . La réponse de l'Etat partie saisi d'une communication écrite doit parvenir à l'Etat partie demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification de la communication.
2. Elle est accompagnée notamment

ARTICLE 91 - Non-règlement de la question
1. Si, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, par voie de négociation choisie ou par autre procédure pacifique choisie de commun accord par les parties, la Commission sera saisie conformément aux dispositions de l'Article 48 de la Charte;
2. Elle pourra être également saisie, lorsque l'Etat partie destinataire de la communication n'a pas répondu à la demande qui lui est présentée en vertu de l'Article 47 de la Charte, dans le même dé1ai de trois (3) mois.

ARTICLE 92 - Saisine de la Commission
A l'expiration du délai de trois (3) mois visé à l'Article 47 de la Charte et dans le cas où une réponse satisfaisante n'est pas donnée ou que l'Etat partie destinataire n'a pas donné suite à la demande, chaque Etat partie à la procédure peut soumettre la communcation à la Commission par voie de notification adressée à son Président, à l'autre Etat partie intéressé et au Secrétaire Général.

SECTION 11 PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 48 ET 49 DE LA CHARTE: PROCEDURE DE COMMUNICA TION-PLAINTE

ARTICLE 93 - Saisine de la Commission
1 . Toute communication présentée en vertu des Articles 48 et 49 de la Charte peut être soumise à la Commission par l'un ou l'autre des Etats parties intéressés, par voie de notification adressée au Président de la Commission ; au Secrétaire et à l'Etat partie visé
2. La notification visée au paragraphes 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou est accompagnée, notamment par:

ARTICLE 94 - Registre permanent des communications
Le Secrétaire tient un registre permanent de toutes les communications reçues par la Commission en vertu des Articles 48 et 49 de la Charte.

ARTICLE 95 - Saisine des membres de la Commission
Le Secrétaire informe sans délai les membres de la Commission de toute notification adressée conformément à l'article 91 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

ARTICLE 96 - Séance privée et communiqués de presse
1. La Commission examine les communications visées aux Articles 48 et 49 de la Charte en séances tenues à huis clos.
2. Après avoir consulté les parties intéressées, la Commission peut publier, par l'intermédiaire de son Secrétaire, des communiqués à l'intention des moyens d'information et du public concernant ses séances tenues à huis clos.

ARTICLE 97 - Examen de la communication
La Commission n'examine une communication que dans la mesure où:

ARTICLE 98 - Règlement amiable
Sous réserve des dispositions de l'article 96 du présent règlement, la Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respet des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît la Charte.

ARTICLE 99 - Supplément d'informations
La Commission peut, par 1'intermédiaire du Secrétaire, prier les Etats parties intéressées ou l'un d'eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires oralement ou par écrit. La Commission fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

ARTICLE 100 - Représentation des Etats parties
1. Les Etats parties visés ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par la Commission et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous l'une ou l'autre de ces formes.
2. La Commission notifie aussitôt que possible aux Etats parties intéressées, par l'intermédiaire du Secrétaire, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.
3. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par la Commission.

ARTICLE 101 - Rapport de la Commission
1 . Dans un délai de douze (12) mois, à partir de la notification visée à l'Article 48 de la Charte et de l'article 90 du présent règlement, la Commission adopte un rapport conformément à l'Article 52 de la Charte.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 99 du présent règlement ne s'appliquent pas aux délibérations de la Commission concernant l'adoption du rapport.
3. Le rapport ci-dessus visé relate les faits et conclusions auxquelles la Commission a abouti.
4. Le rapport de la Commission est communiqué aux Etats parties intéréssés par l'intermédiaire du Secrétaire Général.
5. Le rapport de la Commission est envoyé à la Conférence par l'intermédiaire du Secrétaire Général, avec les recommendations qu'elle jugera utiles.

CHAPITRE XII : AUTRES COMMUNICATIONS PROCEDURES D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 55 DE LA CHARTE

SECTION 1 : TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS A LA COMMISSION

ARTICLE 102 - Saisine de la Commission
1 . Conformément au présent règlement, le Secrétaire transmet à la Commission toutes les communications qui lui sont présentées pour que la Commission les examine conformément à la Charte.
2. Aucune communication concernant un Etat qui n'est pas partie à la Charte ne sera reçue par la Commission ni inscrite sur une liste en vertu de l'article 103 du présent règlement.

ARTICLE 103 - Liste des communications
1. Le Secrétaire de la Commission établit des listes des communications soumises à la Commission conformément à l'article 101 ci-dessus en y joignant un résumé succint de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres de la Commission. Le Secrétaire de la Commission tient en outre en permanence un registre de toutes ces communications.
2. Le texte intégral de toute communication portée à l'attention de la Commission est communiqué à tout membre de la Commission sur sa demande.

ARTICLE 104 - Demande d'éclaircissements
1 . La Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire, peut demander à l'auteur d'une communication de fournir des éclaircissements concernant l'applicabilité de la Charte à sa communication et de préciser en particulier:

2. Lorsqu'il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire fixe un délai approprié à l'auteur de la communication en vue d'éviter des retards indus dans la procédure prévue par la Charte;
3. La Commission peut adopter un questionnaire pour permettre aux auteurs des communications de fournir les renseignements susmentionnés.
4. La demande d'éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas l'inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l'article 102 ci-dessus.

ARTICLE 105 - Distribution des communications
Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire, dès que possible, établit et distribue aux membres de la Commission un résumé des renseignements pertinents obtenus.

SECTION 11 DISPOSITIONS GENERALES REGISSANT L'EXAMEN DES COMMUNICATIONS PAR LA COMMISSION OU SES ORGANES SUBSIDIAIRES

ARTICLE 106 - Séance privée
Les séances de la Commission ou de ses organes subsidiaires, au cours desquelles sont examinées les communications prévues dans la Charte, sont privées.

ARTICLE 107 - Séances publiques
Les séances au cours desquelles la Commission peut examiner des questions d'ordre général telles que les procédures d'application de la Charte peuvent être publiques.

ARTICLE 108 - Communiqués de presse
La Commission peut publier, par l'intermédiaire du Secrétaire et à l'intention des moyens d'information et du public, des communiqués relatifs aux activités de la Commission à ses séances privées.

ARTICLE 109 - Incomptabilités
Aucun membre ne prend part à l'examen d'une communication par la Commission:

2. Toute question relative à l'application du paragraphe 1 ci-dessus est résolue par la Commission.

ARTICLE 110 - Retrait d'un membre
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu'il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l'examen d'une communication, il informe le Président de sa décision de se retirer.

ARTICLE 111 - Mesures provisoires
1. Avant de faire connaître à la Conférence ses vues définitives sur la communication, la Commission peut informer l'Etat partie intéressé de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, la Commission informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption des dites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond.
2. La Commission ou, si elle ne siège pas, le Président, peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l'adoption paraît souhaitable dans l'intérêt des parties ou déroulement normal de la procédure.
3. Lorsque la Commission ne siège pas, le Président peut prendre, au nom de la Commission, toute mesure nécessaire en cas d'urgence. Aussitôt la Commission réunie, le Président lui fait rapport sur les mesures qu'il a été amené à prendre.

ARTICLE 112 Information de l'Etat partie
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission, conformement à l'article 57 de la Charte.

SECTION 111 PROCEDURES VISANT A DETERMINER LA RECEVABILITE

ARTICLE 113 - Délai d'examen de la recevabilité
La Commission décide, dans les meilleurs délais possibles et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est oui ou non recevable en vertu de la Charte.

ARTICLE 114 - Ordre dexamen des communications
1. A moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission examine les communications dans l'ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.
2. La Commission peut, si elle le juge bon, décider d'examiner conjointement deux ou plusieurs communications.

ARTICLE 115 - Groupes de travail
La Commission peut charger un ou plusieurs groupes de travail, composé(s) de trois de ses membres au plus, de lui présenter des recommendations touchant les conditions de recevabilité stipulées à l'Article 56 de la Charte.

ARTICLE 116 - Recevabilité des communications
La Commission statue sur la question de recevabilité conformément à l'Article 56 de la Charte.

ARTICLE 117 - Supplément d'information
1. La Commission ou un groupe de travail constitué en vertu de 1'article 113 peut demander à l'Etat partie intéressé ou à l'auteur de la communication de lui soumettre par écrit des renseignements ou observations supplémentaires se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. La Commission ou le groupe de travail fixe un délai pour la présentation de ces renseignements ou observations en vue déviter que l'affaire ne traîne en longueur.
2. Une communication ne peut être déclarée recevable qu'à condition que l' Etat partie intéressé ait eu la possibilité de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Une demande faite en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne signifie pas qu'une décision quelconque a été prise sur la question de la recevabilité.
4. Toutefois, la Commission se prononce sur la question de la recevabilité si l'Etat partie n'a pas fait parvenir sa réponse dans les trois (3) mois à partir de la notification du texte de la communication.

ARTICLE 118 - Décision de la Commission sur la recevabilité
1. Si la Commission décide qu'une communication est irrecevable en vertu de la Charte, elle fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l'intermédiaire du Secrétaire, à l'auteur de la communication et, si la communication a été tranmise à un Etat partie intéressé, au dit Etat.
2. Si la Commission a déclaré une communication irrecevable, elle peut réconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande.

SECTION IV PROCEDURES D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS

ARTICLE 119 - Déroulement de la procédure
1. Si la Commission décide qu'une communication est recevable en vertu de la Charte, sa décision et le texte des documents pertinents sont aussitôt que possible soumis à l'Etat partie intéresé, par l'intermédiaire du Secrétaire. L'auteur de la communication est également informé, par l'intermédiaire du Secrétaire, de la décision de la Commission.
2. Dans les trois (3) mois qui suivent, l'Etat partie intéressé soumet par écrit à la Commission des explications ou déclarations éclaircissant la question à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation.
3. Toutes les explications ou declarations soumises par un Etat partie en application du présent article sont communiquées, par l'intermédiaire du Secrétaire, à l'auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par la Commission.
4. Les Etats parties dont les explications et déclarations sont attendues dans un délai donné seront informés que si ces délais ne sont pas respectés, la Commission statuera suivant les éléments en sa possession.

ARTICLE 120 - Décision finale de la Commission
1. Si la communcation est recevable, la Commission l'examine à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l'Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit, et elle fait part de ses constatations à ce sujet. A cette fin, la Commission peut renvoyer la communication à un groupe de travail, composé de trois de ses membres au plus, pour que ce dernier fasse des recommendations à la Commission.
2. La Conférence ou son Président peut demander à la Commission de procéder à une étude approfondie sur ces situations, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations, en vertu des dispositions de l'alinéa 2, de l'Article 58 de la Charte. La Commission peut confier cette fonction à un rapporteur spécial ou à un groupe de travail.

DISPOSITIONS FINALES AMENDEMENT ET SUSPENSION D'ARTICLES DU REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 121 - Modalités d'amendement
Seule la Commission peut modifier le présent règlement intérieur.

ARTICLE 122 - Modalités de suspension
La Commission peut suspendre temporairement 1'application de tout article du présent règlement, à condition que cette suspension ne soit pas incompatible avec une quelconque décision applicable de la Commission ou de la Conférence ou avec une disposition pertinente de la Charte et que la propostion ait été présentée vingt-quatre heures à l'avance. Cette condition peut être écartée si aucun membre ne s'y oppose. Une telle suspension ne doit avoir lieu que dans un but exprès et précis et doit être limitée à la durée nécessaire pour atteindre ce but.

DELIBERE ET ADOPTE par la Commission à sa 18ème Session tenue à Praia, Cap Vert, le 6 octobre 1995

 

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens