University of Minnesota



ACHPR /Res.4(XI)92: Résolution sur la procédure relative au droit de recours et à un procès équitable (1992).


 

 

Résolution sur la procédure relative au droit de recours et à un procès équitable

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 11ème Session Ordinaire, à Tunis Tunisie, du 2 au 9 mars 1992 ;

Consciente du fait que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est destinée à promouvoir les droits de l’Homme conformément aux dispositions contenues dans la Charte et les normes internationales reconnues des droits de l’Homme ;

Reconnaissant le fait que le droit à un procès équitable est essentiel à la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Tenant compte de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de L’Homme et des Peuples ;

1. CONSIDERE que toute personne dont les droits et libertés son violés a droit à une réparation appropriée ;

2. CONSIDERE que le droit à un procès équitable comprend, entre autres, ce qui suit:

a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et tous les individus sont égaux devant les juridictions pour la détermination de leurs droits et obligations ;
b) Les personnes arrêtées seront informées lors de leur arrestation, et dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation ; elles devront également être rapidement informées de toute retenue contre elles ;
c) Les personnes arrêtées ou détenues comparaîtront rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire; soit elles auront droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, soit elles seront relaxées ;
d) Les personnes accusées d'un délit pénal sont présumées innocentes jusqu'à l'établissement de la preuve du contraire par un tribunal compétent ;

e) Dans la détermination des chefs d'inculpation contre les individus, ces derniers auront le droit :

    i) De disposer suffisamment de temps et de facilités pour la préparation de leur défense, et de pouvoir communiquer, en toute discrétion avec un avocat de leur choix ;
    ii) d’être jugé dans les délais raisonnables ;
    iii) d'interroger les témoins à charge et de pouvoir convoquer et interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
    iv) de bénéficier de l'assistance gratuite d'interprète s'ils ignorent la langue utilisée par la Cour.

3. Personnes accusées d'un délit auront le droit de faire appel devant une juridiction supérieure ;

4. RECOMMANDE aux Etats Parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de prendre les dispositions nécessaires pour que leurs ressortissants soient informés de ce que les voies de recours leur sont accessibles et de fournir aux nécessiteux une assistance judiciaire ;

5. DECIDE de rester saisie de la question du droit aux voies de recours et à un procès équitable en vue de l'élaboration de principes complémentaires se rapportant à ce droit.

 



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