CAT/C/HND/CO/1
23 juin 2009
FRANÇAIS
Original: ESPAGNOL
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Quarante-deuxième session
Genève, 27 avril-15 mai 2009EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la torture
HONDURAS
1. Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Honduras (CAT/C/HND/1) à ses 880e et 882e séances (CAT/C/SR.880 et 882), tenues les 6 et 7 mai 2009, et a adopté, à sa 893e séance (CAT/C/SR.893), les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité salue la soumission du rapport initial du Honduras et félicite l’État partie de l’évaluation franche et transparente qu’il a faite de son application de la Convention. Néanmoins, il regrette que le rapport initial ait été soumis avec un retard d’une dizaine d’années. Il prend acte avec satisfaction des efforts constructifs réalisés par la délégation plurisectorielle de l’État partie pour apporter un complément d’information et des explications au cours du dialogue.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite de la ratification des instruments internationaux ci-après:
a) La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (18 avril 2008);
b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1er avril 2008);
c) Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (1er avril 2008);
d) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (23 mai 2006);
e) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (9 août 2005);
f) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1er juillet 2002);
g) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (10 octobre 2002);
h) Les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant
(18 mai et 14 août 2002).4. Le Comité se félicite de ce que la peine de mort n’existe pas dans l’État partie.
5. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé des invitations à se rendre dans le pays à plusieurs procédures spéciales, telles que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Groupe de travail sur la détention arbitraire.
6. Le Comité relève avec satisfaction les efforts que l’État partie continue de déployer en vue de réformer sa législation, sa politique et ses procédures dans le souci de mieux protéger les droits de l’homme, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:
a) L’adoption le 28 septembre 2008 de la loi sur le mécanisme national de prévention;
b) L’adoption du nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur en 2002 et a institué un nouveau système d’instruction fondé sur l’audition publique des parties.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Définition de la torture
7. Le Comité prend acte de ce que la torture a été incriminée par une modification apportée au Code pénal hondurien en 1996, mais s’inquiète de voir que la législation nationale n’a pas encore été pleinement alignée sur la Convention dans la mesure où l’article 209-A du Code pénal ne vise pas l’intimidation, les pressions exercées sur la victime ou une tierce personne ni la discrimination quelle qu’elle soit en tant qu’objectif ou motif de la torture. Des dispositions incriminant la torture infligée à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel font également défaut. Le Comité relève par ailleurs qu’en violation de l’article premier de la Convention le Code pénal hondurien permet d’adapter la sanction en fonction de la douleur ou des souffrances infligées.
Il note que les infractions de coercition, de discrimination et de mauvais traitements tombent sous le coup d’autres articles du Code pénal mais se déclare préoccupé par le fait que ces infractions sont passibles de sanctions différentes.
Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de réviser la définition de la torture figurant à l’article 209-A du Code pénal et lui recommande d’aligner strictement cette disposition sur l’article premier de la Convention. Il lui recommande aussi de faire de la torture un crime imprescriptible.
8. Le Comité relève aussi avec préoccupation que les personnels des forces armées ne comptent pas parmi les agents de la fonction publique aux fins de la définition de la torture figurant à l’article 209-A du Code pénal hondurien et que le Code militaire donne de la torture, dans son article 218, une définition parallèle, mais prévoit des peines beaucoup moins lourdes (art. 1).
L’État partie devrait abolir toute législation parallèle incriminant la torture et harmoniser avec les dispositions de l’article premier de la Convention les peines dont le crime de torture commis par tout agent de la fonction publique, y compris les personnels des forces armées, est passible.
Garanties fondamentales
9. Le Comité note que le nouveau Code de procédure pénale contient des garanties fondamentales, dont le droit de n’être soumis ni à des mauvais traitements ni à la torture pendant la détention. Il prend acte d’une certaine augmentation du nombre d’avocats commis d’office et du projet de loi tendant à renforcer leur indépendance mais craint que, attendu qu’un pourcentage élevé des personnes arrêtées font appel aux services d’avocats commis d’office, ceux-ci ne soient en nombre insuffisant. Il est également préoccupé par le fait que les allégations de mauvais traitements et de torture font l’objet d’enquêtes de la police elle-même et qu’il n’existe pas de mécanisme de contrôle indépendant et extérieur pour enquêter sur les actes illicites éventuellement commis par la police. Il est également préoccupé par le fait que, dans la pratique, il arrive souvent que les personnels des services de police, en particulier de la police préventive, ne respectent pas les garanties légales élémentaires, telles que l’obligation d’informer rapidement la personne arrêtée des motifs de son arrestation, le droit de la personne arrêtée de consulter un avocat et de se faire examiner par un médecin indépendant dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation et son droit de contacter sa famille. Le Comité s’inquiète aussi des obstacles rencontrés par les professionnels de la santé pour exercer leurs fonctions, tels que les restrictions d’accès aux lieux de détention où ils devraient pouvoir se rendre pour repérer d’éventuels cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et appliquer les directives internationalement acceptées pour le signalement de ces faits (art. 2 et 11).
L’État partie devrait veiller à la mise en place d’un mécanisme de contrôle indépendant chargé d’examiner les actes illicites éventuellement commis par des agents publics, quels qu’ils soient. Il devrait faire en sorte que, dans la pratique, toutes les personnes arrêtées soient immédiatement informées des motifs de leur arrestation, que leur droit de consulter un avocat et de contacter un membre de leur famille soit respecté et qu’elles subissent un examen médical dans les
vingt-quatre heures qui suivent leur arrestation. Il devrait aussi prendre des mesures urgentes pour éliminer tout obstacle rencontré par les professionnels de la santé dans l’exercice de leurs fonctions et fixer des directives appropriées à l’intention des professionnels de la santé pour qu’ils signalent systématiquement les cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’ils pourraient dépister.
Indépendance du pouvoir judiciaire
10. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas créé d’organe indépendant pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et superviser les nominations, les promotions et la réglementation de la profession (art. 2 et 12).
L’État partie devrait garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (résolution 40/146 de l’Assemblée générale, du 13 décembre 1985) et créer un organe indépendant chargé de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et de superviser les nominations, les promotions et la réglementation de la profession.
Disparitions forcées ou involontaires
11. Le Comité félicite l’État partie d’avoir invité le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires à se rendre dans le pays en 2007, mais s’inquiète de l’absence de réparation intégrale accordée aux victimes et aux familles de victimes de disparitions forcées ou involontaires sous les gouvernements autoritaires qui se sont succédé jusqu’en 1982 et, en général, de l’insuffisance des enquêtes sur ces infractions, des sanctions et des réparations.
Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas créé de commission pour la vérité et la réconciliation. De plus, il est préoccupé par le signalement de nouveaux cas de disparitions forcées ou involontaires, notamment d’enfants. Il regrette par ailleurs que le Code pénal hondurien ne contienne pas de disposition sanctionnant expressément l’infraction de disparition forcée ou involontaire (art. 2, 4 et 16).
Le Comité fait siennes les recommandations formulées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et regrette qu’elles n’aient pas été pleinement appliquées. Il invite instamment l’État partie à prendre rapidement des mesures pour veiller à ce que des progrès soient faits dans la recherche des personnes disparues, mettre en place un programme complet de réparation et d’indemnisation en faveur des victimes et de leur famille, empêcher que ne se produisent de nouveaux cas de disparition forcée ou involontaire et modifier le Code pénal hondurien en vue de l’aligner sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Exécutions extrajudiciaires, y compris d’enfants
12. Le Comité prend note de la création d’une unité spéciale d’enquête sur les morts violentes d’enfants au sein de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), ainsi que des services municipaux de défense des enfants appelés à régler les cas de maltraitance et de sévices à enfants. Il est toutefois très préoccupé par des informations persistantes faisant état d’un nombre élevé d’exécutions extrajudiciaires, en particulier d’enfants mais aussi de magistrats, et par les informations qu’il a reçues, indiquant que certaines victimes semblent avoir été torturées avant d’être tuées. Il est aussi profondément préoccupé par le fait que ces faits n’ont fait l’objet d’aucune enquête efficace, approfondie et impartiale (art. 2, 12 et 16).
L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour empêcher les exécutions extrajudiciaires, en particulier d’enfants mais aussi de magistrats, et veiller à ce que les allégations d’exécutions extrajudiciaires fassent systématiquement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales et à ce que les responsables soient rapidement traduits en justice et sanctionnés comme il convient. Le Comité lui recommande aussi de recueillir systématiquement des données ventilées sur tous les faits de violence, y compris contre des enfants.
Traite des personnes
13. Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des enfants, notamment au moyen de l’interdiction de la traite en vue de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le Code pénal et la loi contre la traite. Il s’inquiète malgré tout d’informations persistantes indiquant que la traite de femmes et d’enfants serait pratiquée dans le pays et avec l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle et autre et regrette que la législation ne réprime pas la traite à des fins autres que sexuelles et qu’une information en bonne et due forme n’ait pas été ouverte contre les agents publics soupçonnés de telles activités (art. 2, 10 et 16).
L’État partie doit veiller à ce que les individus coupables du crime de traite d’êtres humains soient traduits en justice et sanctionnés et modifier le Code pénal pour en étendre les dispositions à la traite pratiquée à des fins d’exploitation quelle qu’elle soit. Il devrait continuer de mener des campagnes de sensibilisation dans tout le pays, prévoir des programmes d’aide, de réadaptation et de réinsertion appropriés en faveur des victimes de la traite et assurer la formation des agents des forces de sécurité, des fonctionnaires des services de migration et de la police des frontières aux causes, aux conséquences et à l’incidence de la traite et des autres formes d’exploitation. Le Comité recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts pour s’assurer la coopération internationale, régionale et bilatérale des pays d’origine, de transit et de destination de façon à empêcher la traite.
Détention avant jugement
14. Le Comité prend acte des progrès réalisés par l’État partie depuis l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, qui a aboli le placement d’office en détention provisoire et institué la fonction de juge de l’exécution («juez de ejecución»), lequel est chargé de contrôler la légalité de la détention provisoire. Il est cependant très préoccupé par les informations faisant état de cas fréquents de mauvais traitements et de torture, d’usage excessif de la force au moment de l’arrestation et d’extorsion par des membres des forces de sécurité, ainsi que du nombre toujours très élevé de personnes, enfants et adultes, qui sont placées en détention provisoire prolongée.
Il s’inquiète aussi de ce que la règle générale régissant la durée de la détention provisoire ne soit pas appliquée dans de nombreux cas. Il regrette qu’il ne soit pas fait usage dans la pratique de peines autres que privatives de liberté (art. 2, 11 et 16).
L’État partie doit prendre des mesures efficaces pour envoyer un message clair, dénué de toute ambiguïté, à tous les niveaux de la hiérarchie des forces de sécurité, indiquant que la torture, les mauvais traitements, l’usage excessif de la force et l’extorsion sont inacceptables, et veiller à ce que les représentants de la loi ne recourent à la force que lorsque les circonstances l’exigent et dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions l’impose. Il doit aussi faire le nécessaire pour accroître le nombre des juges de l’exécution afin de réduire encore la durée de la détention provisoire et les dérogations à l’application des règles qui la régissent, ainsi que la détention avant la mise en accusation. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à appliquer des peines autres que privatives de liberté, y compris la mise à l’épreuve, la médiation, les travaux d’intérêt général ou le sursis.
Formation
15. Le Comité note avec satisfaction les informations détaillées données par l’État partie sur les programmes et sessions de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre, de la magistrature, du personnel pénitentiaire, des spécialistes des soins de santé et des psychologues, etc. Cependant, il regrette le peu d’informations communiquées sur le suivi et l’évaluation de ces programmes de formation et l’absence d’informations sur leur utilité pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements (art. 10).
L’État partie devrait développer plus avant les programmes de formation pour faire en sorte que tous les personnels, y compris les agents des forces de l’ordre et les personnels pénitentiaires, connaissent bien les dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif, et sachent qu’aucune violation ne sera tolérée, que chacune donnera lieu à une enquête et que ses auteurs seront poursuivis. Tous les personnels concernés devraient recevoir une formation spéciale afin d’apprendre à détecter les signes de torture et de mauvais traitements. Le Comité recommande que le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) fasse partie intégrante de la formation des médecins. L’État partie devrait également élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement ainsi que leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements.
Conditions de détention
16. Le Comité se félicite du contrôle exercé sur les lieux de détention au moyen de visites régulières d’agents du Ministère de l’intérieur et du bureau du Commissaire national aux droits de l’homme, ainsi que de membres de la société civile. Il se félicite aussi des arrêts rendus par la Cour suprême sur cinq recours en habeas corpus et des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations de la Cour. Il est malgré tout très préoccupé d’apprendre qu’un nombre élevé de décès en détention n’auraient pas fait l’objet d’enquêtes. Il regrette aussi l’absence de système pénitentiaire doté de personnel qualifié, indépendant de la police nationale (art. 16).
L’État partie devrait enquêter rapidement, de manière approfondie et impartiale, sur tous les décès en détention et indemniser correctement les familles des victimes.
Il devrait en outre entreprendre les réformes nécessaires pour créer un système pénitentiaire indépendant.
17. Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention, dont la surpopulation, parfois l’absence d’eau potable, l’insuffisance de la nourriture, le manque d’hygiène, et par le fait que les prévenus ne sont pas séparés des condamnés, les femmes des hommes et les adultes des enfants dans les zones rurales ainsi que dans les cellules de la police. De plus, il s’inquiète des violences entre détenus et de l’absence de statistiques ventilées selon les indicateurs pertinents qui permettraient de déterminer les causes profondes de cette violence et de concevoir des stratégies propres à les empêcher et à les circonscrire (art. 11 et 16).
Le Comité recommande à l’État partie:
a) De poursuivre ses efforts pour désengorger les établissements pénitentiaires, y compris en recourant à des peines autres que privatives de liberté et en augmentant l’enveloppe budgétaire affectée au développement et à la rénovation de l’infrastructure pénitentiaire et des autres lieux de détention;
b) De prendre des mesures efficaces, y compris par l’ouverture de crédits budgétaires, pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention;
c) De veiller à la séparation dans tous les lieux de détention des condamnés et des prévenus, des femmes et des hommes, des enfants et des adultes;
d) De relever les faits de violence entre détenus et de réunir des éléments d’information à ce sujet afin d’en déterminer les causes profondes et de concevoir des stratégies de prévention appropriées, et de fournir au Comité des données à ce sujet, ventilées par indicateurs pertinents;
e) De veiller à l’application de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies.
Personnes atteintes de maladies ou de troubles mentaux privées de liberté
18. Le Comité note avec préoccupation que deux centres de détention seulement sont équipés d’une infirmerie, laquelle n’a toutefois pas la capacité de soigner des personnes atteintes de maladies ou de troubles mentaux. Il regrette par ailleurs l’absence de système opérationnel d’aiguillage vers des spécialistes et de politique prévoyant la prestation de soins de santé en dehors de la prison (art. 11 et 16).
L’État partie devrait améliorer les services de santé dans les lieux de détention de manière à ce qu’ils prennent en charge les personnes atteintes de maladies ou de troubles mentaux privées de liberté. Le Comité lui recommande aussi de mettre en place un système efficace et opérationnel d’aiguillage vers les institutions ou prestataires civils de soins de santé.
«Associations illicites»
19. Le Comité prend acte des débats qui ont eu lieu dans l’État partie au sujet de la révision de la disposition consacrée aux «associations illicites» à l’article 332 du Code pénal. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’un membre présumé d’une «association illicite» puisse être arrêté sans mandat d’arrêt et qu’il doive être automatiquement placé en détention provisoire. Il est aussi préoccupé par la politique sociale répressive pratiquée contre ces associations, connues sous le nom de maras ou pandillas, qui ne tient pas dûment compte des causes profondes du phénomène et risque d’incriminer des enfants et des jeunes uniquement en raison de leur apparence (art. 11 et 16).
L’État partie devrait réviser l’article 332 de son Code pénal afin d’assurer des garanties légales sans discrimination à toutes les personnes arrêtées ou détenues.
Le Comité lui recommande aussi de prendre des mesures pour analyser le phénomène des «associations illicites» et recueillir des éléments d’information à ce sujet afin d’en déterminer les causes profondes et de concevoir des stratégies de prévention appropriées.
Impunité et absence d’enquêtes rapides, approfondies et impartiales
20. Le Comité note avec préoccupation que l’impunité généralisée, reconnue par l’État partie lui-même, constitue l’une des raisons pour lesquelles celui-ci ne parvient pas à éliminer la torture. Il s’inquiète tout particulièrement de l’absence d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de torture. Il est préoccupé par les informations faisant état de plusieurs cas d’accusations graves portées contre des membres de la police nationale qui en sont toujours au stade de l’enquête et dans lesquels les auteurs n’ont pas été traduits en justice, et par d’autres informations indiquant que les auteurs présumés d’infractions continueraient d’exercer leurs fonctions. Le Comité est en outre préoccupé par l’assassinat de deux écologistes, crime dont les auteurs matériels se sont évadés de la prison où ils exécutaient leur peine et dont les auteurs intellectuels n’ont fait l’objet d’aucune enquête ni condamnation (art. 12, 13 et 16).
Le Comité invite instamment l’État partie à prendre rapidement des mesures pour lutter contre l’impunité, notamment:
a) De mener une enquête rapide, approfondie, impartiale et efficace sur toute allégation de torture et de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre. En particulier, ces enquêtes devraient être entreprises non pas par la police ni sous son autorité, mais par un organe indépendant. En cas de présomption de torture et de mauvais traitements, le suspect devrait, en règle générale, être suspendu ou réaffecté pendant la durée de l’enquête, surtout s’il y a risque d’obstruction de sa part;
b) De traduire en justice les responsables et d’imposer aux personnes reconnues coupables des peines appropriées de manière à en finir avec l’impunité des agents des forces de l’ordre responsables de violations de la Convention;
c) D’ouvrir une information contre les auteurs intellectuels de l’assassinat des deux écologistes et, après les avoir identifiés, de les punir en conséquence. De plus, l’État partie devrait enquêter de façon approfondie sur l’évasion de prison des individus reconnus coupables, garantir qu’ils exécuteront la peine à laquelle ils ont été condamnés et, de manière générale, prendre des mesures pour empêcher de nouvelles évasions.
Violence contre les femmes
21. Le Comité prend acte de la constitution, en 2006, de la Commission interinstitutionnelle du féminicide et, au sein du ministère public, d’une unité spéciale d’enquête sur les morts violentes de femmes. Il relève aussi la création d’une unité pour l’égalité des sexes au sein de la police nationale. Il est cependant profondément préoccupé par l’incidence des nombreuses formes de violence dont les femmes et les filles sont victimes, notamment les sévices sexuels, la violence familiale et le féminicide, et par l’absence d’enquêtes rigoureuses sur les cas de violence contre les femmes (art. 12, 13 et 16).
L’État partie devrait redoubler d’efforts pour assurer la mise en place d’urgence de mesures de protection efficaces destinées à prévenir et à réprimer la violence contre les femmes et les enfants, en particulier les sévices sexuels, la violence familiale et le féminicide, et à punir les auteurs de ces actes, et mener de vastes campagnes de sensibilisation et des programmes de formation aux questions touchant à la violence contre les femmes et les filles à l’intention des professionnels (magistrats, avocats, agents des forces de l’ordre et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les victimes, ainsi que du grand public.
22. Le Comité est aussi préoccupé par les informations indiquant que les femmes doivent se soumettre à un examen de leurs parties intimes au moment de leur admission dans un lieu de détention, en particulier par le fait que ces examens peuvent être effectués par du personnel qui n’a pas les qualifications nécessaires, notamment du personnel sans formation médicale (art. 16).
Le Comité souligne que l’examen des parties intimes de la femme peut constituer un traitement cruel ou dégradant et que l’État partie devrait prendre des mesures pour que ces examens ne soient effectués que si les circonstances l’exigent, par des personnes ayant la formation médicale requise et prenant grand soin de respecter la dignité de la femme soumise à cet examen.
Réparation et réadaptation
23. Le Comité regrette l’absence de programme consacré expressément à la mise en œuvre des droits des victimes de la torture et de mauvais traitements à obtenir une réparation et une indemnisation appropriée. Il regrette aussi qu’il n’y ait pas d’informations disponibles sur le nombre de victimes de la torture et de mauvais traitements qui ont pu recevoir une indemnisation et sur le montant des sommes accordées en pareil cas, ainsi que sur les autres formes d’assistance, notamment la réadaptation médicale ou psychosociale dispensées à ces victimes (art. 12 et 14).
L’État partie devrait:
a) Intensifier ses efforts en matière de réparation, d’indemnisation et de réadaptation afin d’assurer aux victimes de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants une réparation et une indemnisation juste et appropriée, y compris les moyens d’une réadaptation aussi complète que possible;
b) Élaborer un programme concret d’assistance aux victimes de la torture et de mauvais traitements.
24. Le Comité constate avec préoccupation que les personnes responsables de crimes contre l’humanité, y compris d’éventuels actes de torture, commis sous les régimes autoritaires qui se sont succédé jusqu’en 1982, ont rarement été poursuivies devant une juridiction pénale et condamnées. Il est aussi préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures de réparation, de réadaptation et autres mesures prévues en faveur des victimes (art. 12 et 14).
Le Comité considère que le fait que l’État partie n’ait pas engagé de poursuites judiciaires ni accordé une réparation appropriée aux victimes, notamment des mesures de réadaptation, constitue un manquement à l’obligation que lui impose la Convention de prévenir la torture et les mauvais traitements. L’État partie devrait veiller à ce que tous ces actes fassent l’objet d’enquêtes immédiates, impartiales et approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines appropriées qui tiennent compte de la gravité de leurs actes, assurer une réparation, y compris des mesures de réadaptation aux victimes, et prendre également des mesures de nature à prévenir l’impunité.
Défenseurs des droits de l’homme, écologistes et militants politiques
25. Bien que l’État partie ait affirmé que des mesures provisoires de protection sont prises à la demande des défenseurs des droits de l’homme, des écologistes et des militants politiques qui se disent en danger, le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’actes persistants de harcèlement et de persécution, y compris de menaces, d’assassinats et d’autres violations des droits de l’homme, qui visent des défenseurs des droits de l’homme, des écologistes et des militants politiques, et par le fait que ces actes demeurent impunis (art. 16).
L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour prévenir de nouveaux actes de violence et en protéger les défenseurs des droits de l’homme, les écologistes et les militants politiques. De plus, il devrait veiller à ce qu’une enquête rapide, approfondie et efficace soit menée lorsque de tels actes se produisent et à ce que les auteurs soient dûment punis.
Collecte de données
26. Le Comité note que certaines statistiques ont été communiquées mais regrette l’absence de données détaillées et ventilées concernant les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, de même que concernant la traite des êtres humains, la violence familiale et la violence sexuelle. Il regrette également l’absence de statistiques sur la violence entre détenus (art. 12, 13 et 16).
L’État partie devrait mettre en place un système efficace pour recueillir toutes les données statistiques pertinentes pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment celles qui concernent les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de violence entre détenus, de traite des êtres humains et de violence familiale ou sexuelle. Le Comité reconnaît que la collecte de données personnelles soulève des problèmes délicats de confidentialité, et souligne que des mesures appropriées devraient être prises pour garantir qu’il n’est pas fait un usage abusif de ces données.
27. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
28. Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base commun selon les règles énoncées dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui figurent dans le document HRI/GEN/2/Rev.5.
29. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.
30. Le Comité encourage l’État partie à diffuser largement le rapport qu’il lui a soumis, accompagné des observations finales, sur les sites Web officiels et par le truchement des médias et des organisations non gouvernementales.
31. Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées ci-dessus aux paragraphes 9, 11, 13, 14, 18 et 19.
32. L’État partie est invité à soumettre d’ici le 15 mai 2013 son deuxième rapport périodique.
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