COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Quarante-deuxième session
Genève, 27 avril-15 mai 2009Distr.
GÉNÉRALECAT/C/NZL/CO/5
4 juin 2009
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la torture
NOUVELLE-ZÉLANDE
1. Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CAT/C/NZL/5) à ses 875 et 876e séances, les 1er et 4 mai 2009 (CAT/C/SR.875 et 876), et a adopté à sa 892e séance (CAT/C/SR.892), les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande ainsi que les réponses à la liste de questions qui apportent des renseignements complémentaires sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises par l’État partie pour donner effet à la Convention. Le Comité se félicite aussi du dialogue constructif qui a eu lieu avec une délégation de qualité et aux compétences diverses.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille avec satisfaction:
a) La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention le 14 mars 2007, ainsi que la mise en place de mécanismes de prévention nationaux coordonnés par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme;
b) La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 25 septembre 2008;
c) L’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie le
20 septembre 2006;d) La ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le
7 septembre 2000;e) Le réexamen de la législation régissant les activités de la police et le système pénitentiaire, qui ont permis d’améliorer les lois dans ces domaines, notamment par la loi sur la police de 2008;
f) La promulgation de la loi de 2007 portant modification de la loi sur les infractions, qui a supprimé comme moyen de défense l’emploi d’une force raisonnable «pour corriger un enfant» prévu à l’article 59 de la loi sur les infractions de 1961 et a interdit les châtiments corporels;
g) L’abolition de la peine de mort en vertu de la loi de 1989 relative à l’abolition de la peine de mort.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Incorporation de la Convention dans la législation nationale
4. Tout en appréciant les mesures que celui-ci a prises pour faire en sorte que sa législation interne soit conforme à ses obligations au titre de la Convention, le Comité regrette que la Convention n’ait pas été pleinement incorporée au droit interne. Le Comité relève avec inquiétude que la Charte néo-zélandaise des droits de l’homme, quoiqu’elle donne effet à plusieurs dispositions de la Convention et notamment à l’article 2, ne l’emporte pas sur la législation ordinaire dans l’ordre juridique interne, ce qui peut donner lieu à l’adoption de lois incompatibles avec la Convention. Le Comité relève également que les décisions de justice ne font guère référence aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et notamment à la Convention. (art. 2)
L’État partie devrait:
a) Promulguer une législation d’ensemble tendant à incorporer dans le droit interne toutes les dispositions de la Convention;
b) Instaurer un mécanisme chargé de veiller en permanence à la compatibilité du droit interne avec la Convention;
c) Organiser à l’intention du corps judiciaire des programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et la jurisprudence du Comité.
Protection des minorités contre la torture et les mauvais traitements
5. Le Comité a pris note du plan stratégique mis au point en faveur des Maoris par le Département de l’administration pénitentiaire ainsi que des différentes initiatives prises par le Ministère de la justice pour réduire la délinquance maorie, mais il s’inquiète vivement du nombre disproportionné de Maoris et d’habitants des îles du Pacifique incarcérés et notamment de femmes, celles-ci représentant, selon des informations communiquées au Comité, 60% de la population carcérale féminine. Le Comité s’inquiète également de la surreprésentation des Maoris à tous les niveaux des procédures de justice pénale ainsi que de l’absence de garanties suffisantes pour faire respecter le droit des minorités d’être protégées de la discrimination et de la marginalisation, qui leur font courir un risque accru de torture et de mauvais traitements. (art. 2)
Le Comité rappelle que la protection de certaines minorités, ou de personnes ou de populations marginalisées particulièrement exposées au risque de torture, fait partie de l’obligation qu’a l’État partie de prévenir la torture et les mauvais traitements. À cet égard, l’État partie devrait prendre des mesures complémentaires, notamment d’ordre juridique, administratif et judiciaire, pour réduire la surreprésentation des Maoris et des habitants des îles du Pacifique, en particulier des femmes, dans les prisons. L’État partie devrait également dispenser au corps judiciaire et au personnel chargé de veiller à l’application des lois une formation appropriée qui prenne en considération l’obligation de protéger les minorités et qui tienne compte des problèmes spécifiques des femmes. En outre, l’État partie devrait entreprendre des recherches approfondies sur les causes sous-jacentes de ce phénomène, afin de mettre en place des garanties adéquates pour protéger efficacement les minorités de la discrimination et de la marginalisation, qui leur font courir un risque accru de torture et de mauvais traitements.
Non-refoulement et détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière
6. Tout en notant que le projet de loi sur l’immigration reprend les termes de l’article 3 de la Convention, le Comité s’inquiète de ce que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière continuent d’être détenus dans des établissements à surveillance réduite et des établissements pénitentiaires. Le Comité s’inquiète aussi de ce que des certificats de risque pour la sécurité continuent d’être établis en vertu de la loi sur l’immigration, ce qui pourrait conduire à une violation de l’article 3 de la Convention puisque les autorités peuvent renvoyer ou expulser une personne considérée comme présentant un danger pour la sécurité nationale sans avoir à donner de raisons précises à l’intéressé ou à lui communiquer des renseignements classés comme confidentiels. Le Comité craint aussi que l’utilisation par l’État partie de renseignements classés comme confidentiels afin de placer en détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière ne conduise à une violation de leur droit fondamental à une procédure régulière et ne les expose au risque d’être renvoyés dans un pays où ils pourraient être soumis à la torture. (art. 2 et 3)
L’État partie devrait envisager de mettre fin à la pratique consistant à interner des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière dans des établissements à surveillance réduite et des établissements pénitentiaires, et veiller à ce que les critères retenus pour refuser l’asile restent conformes aux normes internationales, en particulier à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Lorsqu’il y a un risque qu’une personne puisse être soumise à la torture si elle est renvoyée dans son pays d’origine, l’État partie devrait procéder à un examen approfondi de sa demande, d’une manière pleinement conforme aux dispositions de l’article 3 de la Convention. L’État partie devrait également, ainsi que l’a indiqué la délégation, s’assurer que le projet de loi sur l’immigration garantit le droit d’habeas corpus aux demandeurs d’asile et aux migrants en situation irrégulière détenus ainsi que leur droit à un recours efficace.
Formation du personnel chargé de veiller à l’application des lois et des agents de l’immigration
7. Le Comité note qu’une formation est dispensée aux nouvelles recrues de la police, au personnel pénitentiaire et aux forces armées en ce qui concerne les obligations en matière de droits de l’homme. Il relève cependant avec préoccupation que la formation dispensée aux agents de l’immigration et au personnel des centres de détention du Service de l’immigration est insuffisante. (art. 10)
L’État partie devrait veiller à ce qu’un enseignement et une formation soient régulièrement dispensés à tous les fonctionnaires et agents de l’immigration, y compris le personnel médical, travaillant dans des centres de détention du Service de l’immigration. L’État partie devrait aussi continuer à faire en sorte que le personnel reçoive une formation suffisante pour lui permettre de détecter les signes de torture et de mauvais traitements chez les personnes privées de liberté, et intégrer le Protocole d’Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) à la formation de tous les personnels appelés à enquêter sur la torture et à établir la réalité des faits.
En outre, l’État partie devrait continuer à évaluer l’efficacité et l’incidence de tous ses programmes de formation sur la prévention et la protection contre la torture et les mauvais traitements.
Justice pour mineurs
8. Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle le Département de l’administration pénitentiaire a fait construire quatre quartiers spécialisés destinés aux mineurs dans les prisons pour hommes en 2005, mais il s’inquiète de ce que les jeunes délinquants ne sont pas systématiquement séparés des délinquants adultes et, dans certains cas, sont encore détenus dans des locaux de la police pendant plusieurs mois. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale est bas et que la protection spéciale prévue par la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille, n’est pas accordée à toutes les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi. Le Comité regrette également que l’État partie ait maintenu sa réserve à l’alinéa c de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la séparation des jeunes délinquants des délinquants adultes. (art. 11 et 16)
L’État partie devrait:
a) Veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et, en conséquence, relever l’âge de la responsabilité pénale pour le rendre conforme aux normes internationales reconnues;
b) Veiller à ce que le projet de loi portant modification de la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille soit adopté, de sorte que toutes les personnes de moins de 18 ans se trouvant en conflit avec la loi bénéficient d’une protection spéciale;
c) Faire en sorte que les établissements pour mineurs soient en nombre suffisant pour que tous les mineurs en conflit avec la loi soient détenus séparément des adultes tant lorsqu’ils sont en attente de jugement que lors de l’application de la peine;
d) Apporter sans retard les modifications à la législation et aux procédures administratives nécessaires au retrait de sa réserve à l’alinéa c de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Conditions de détention
9. Le Comité note avec inquiétude le nombre insuffisant d’établissements pénitentiaires compte tenu de l’augmentation prévue de la population carcérale, qui est susceptible de favoriser les violences entre prisonniers. Il est aussi préoccupé par l’insuffisance des soins de santé mentale et des services juridiques offerts aux prisonniers présentant des troubles mentaux.
Le Comité s’inquiète de l’utilisation par l’administration pénitentiaire de moyens de contrainte physique susceptibles de causer des souffrances et humiliations inutiles. (art. 11 et 16)
Afin d’améliorer les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes privées de liberté, l’État partie devrait prendre des mesures pour réduire le surpeuplement carcéral, et notamment envisager des formes de détention non privatives de liberté conformes aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et, dans le cas des enfants en conflit avec la loi, il devrait veiller à ce que le placement en détention ne soit utilisé qu’en dernier ressort. L’État partie devrait aussi mettre à la disposition de toutes les personnes privées de liberté et notamment des détenus souffrant de maladie mentale des soins de santé mentale et des services juridiques adéquats. Il devrait assurer une surveillance constante de l’utilisation des moyens de contrainte susceptibles d’occasionner des souffrances et humiliations inutiles, veiller à ce qu’ils ne soient utilisés que lorsque cela est nécessaire et faire en sorte que leur utilisation soit dûment consignée.
Ouverture de poursuites effectives
10. Le Comité s’inquiète de ce que la loi de 1989 sur les crimes de torture dispose qu’aucune procédure visant à juger et à punir les personnes inculpées de torture en vertu de ses dispositions ne peut être engagée sans l’accord du Procureur général. Le Comité juge également préoccupant le fait que s’il était allégué qu’un membre des forces armées néo-zélandaises avait commis une infraction visée par la loi sur les crimes de torture, son supérieur pourrait décider de ne pas engager de poursuites au titre de ladite loi ou de ne pas saisir l’autorité civile compétente pour qu’elle enquête sur ces allégations s’il jugeait celles-ci mal fondées. Enfin, le Comité s’inquiète également du fait que s’il est allégué qu’une infraction grave telle que l’une de celles visées par la loi sur les crimes de torture a été commise, il appartient à la police, sous réserve de l’approbation du Procureur général, de décider d’engager des poursuites si elle estime que cela est dans l’intérêt général. (art. 12)
L’État partie devrait envisager d’abandonner le système qui confère au Procureur général toute latitude pour décider ou non d’engager des poursuites même dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, et qui habilite la police à décider d’engager des poursuites contre des coupables présumés si elle estime que c’est dans l’intérêt général. En outre, l’État partie devrait faire en sorte que, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, une enquête impartiale et efficace soit immédiatement diligentée, même dans des cas mettant en cause un membre des forces armées dont le supérieur considère que l’allégation est mal fondée.
Allégations de mauvais traitements
11. Le Comité est préoccupé du fait que des allégations de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des personnes agissant à titre officiel à des enfants dans des établissements de l’État et à des patients dans des hôpitaux psychiatriques n’ont pas fait l’objet d’enquêtes, les coupables n’ont pas été poursuivis et les victimes n’ont pas obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation adéquates. (art. 12, 14 et 16)
L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les allégations de traitements cruels, inhumains ou dégradants liées aux «cas anciens» fassent sans délai l’objet d’enquêtes impartiales, que les coupables soient dûment poursuivis et que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation adéquates.
Autorité indépendante de surveillance de la police
12. En dépit des assurances données par l’État partie, le Comité continue de craindre que la présence de policiers en activité comme d’anciens policiers au sein de l’Autorité indépendante de surveillance de la police ne soit de nature à compromettre l’impartialité de celle-ci lorsqu’il s’agira de procéder à des enquêtes impartiales et efficaces au sujet d’allégations d’actes de torture et de mauvais traitements par des membres de la police, ainsi que le prévoit la Convention. (art. 12)
L’État partie devrait renforcer encore l’indépendance de l’Autorité indépendante de surveillance de la police, qui devrait être composée d’experts indépendants recrutés à l’extérieur de la police.
13. Le Comité se déclare préoccupé de ce que l’Autorité de surveillance de la police peut décider de ne pas donner suite à une plainte, y compris si elle concerne des actes de torture ou des mauvais traitements, si le plaignant avait eu connaissance des faits incriminés plus de douze mois avant qu’elle ne soit déposée. (art. 12)
L’État partie devrait prendre toutes mesures juridiques et de procédure pour faire en sorte que le crime de torture ne puisse en aucun cas être prescrit après douze mois, que les allégations de torture fassent sans délai l’objet d’enquêtes impartiales, que les auteurs présumés soient dûment poursuivis et punis s’ils sont reconnus coupables et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.
Retrait de la réserve formulée à propos de l’article 14
14. Le Comité regrette que l’État partie ait maintenu sa réserve à l’article 14 de la Convention, qui est incompatible avec la lettre et l’esprit de la Convention, ainsi qu’avec son obligation de protéger le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et suffisante, et notamment de leur fournir les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible. Le Comité s’inquiète également de ce que la loi de 2005 sur les demandes d’indemnisation des détenus et des victimes restreigne l’octroi et le versement des indemnisations aux prisonniers. (art. 14)
L’État partie devrait envisager de retirer sa réserve à l’article 14 de la Convention et veiller à ce que toutes les victimes de la torture puissent obtenir une indemnisation équitable et suffisante auprès des juridictions civiles.
Utilisation des dépositions obtenues par la torture
15. Le Comité relève que la loi de 2006 sur l’administration de la preuve dispose que si, au cours de la procédure, la défense soulève la question de savoir si une déposition du défendeur a été influencée par un abus d’autorité, le juge est tenu de rejeter cette déposition si le ministère public ne parvient pas à prouver, hors de tout doute raisonnable, que tel n’a pas été le cas.
En outre, si des preuves ont été obtenues abusivement, la recevabilité de la déposition est évaluée à l’aune de différents facteurs énumérés dans la loi. Le Comité s’inquiète de ce que ladite loi n’incorpore pas pleinement l’article 15 de la Convention aux termes duquel l’État partie doit veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. (art. 15)
L’État partie devrait rendre la législation existante concernant l’administration de la preuve au cours des procédures judiciaires conforme aux dispositions de l’article 15 de la Convention, de manière à exclure expressément tout élément de preuve obtenu par la torture.
Utilisation d’armes Taser
16. Tout en prenant note des assurances données par l’État partie selon lesquelles les armes Taser ne seront utilisées que par du personnel entraîné et dûment autorisé et ce, uniquement lorsque le fonctionnaire aura acquis la conviction qu’un individu est capable de mettre une menace à exécution et que l’utilisation du Taser se justifie, le Comité s’inquiète vivement de l’adoption de ces armes par la police néo−zélandaise. Il est préoccupé par le fait que l’emploi de ces armes occasionne de vives douleurs constituant une forme de torture et peut même dans certains cas entraîner la mort. En outre, le Comité a appris avec inquiétude qu’au cours de la période d’essai, les Taser auraient principalement été utilisés contre des Maoris et des jeunes. (art. 2 et 16)
L’État partie devrait envisager de renoncer à l’emploi des armes Taser à impulsion électrique, dont les effets sur l’état physique et mental des personnes contre qui elles sont utilisées sembleraient constituer une violation des articles 2 et 16 de la Convention.
Violence à l’égard des femmes
17. Tout en appréciant les différentes initiatives prises par l’État partie pour éliminer la violence à l’égard des femmes, le Comité demeure préoccupé par la fréquence persistante de la violence dont sont victimes les femmes, en particulier les Maories, les femmes du Pacifique et les femmes appartenant à des minorités, ainsi que par le faible pourcentage de poursuites et de condamnations pour violences commises à l’égard des femmes, comme l’a également souligné le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/CO/6, par. 24). (art. 16)
L’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations crédibles de violence à l’égard des femmes fassent sans délai l’objet d’une enquête impartiale, que les auteurs présumés soient effectivement poursuivis et punis si reconnus coupables et que les victimes se voient accorder une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation. L’État partie devrait également envisager de mettre en place des mesures de protection supplémentaires en faveur des femmes et notamment permettre à la police de délivrer des ordonnances de protection. L’État partie devrait continuer à mettre en place des programmes de sensibilisation du public afin de prévenir et d’éradiquer la violence à l’égard des femmes.
Collecte de données
18. Le Comité regrette l’absence de données et d’informations statistiques, notamment sur les cas présumés de torture, le type et le nombre de plaintes, les poursuites engagées à l’encontre des auteurs présumés et les condamnations prononcées à l’encontre de ceux qui ont été reconnus coupables ainsi que sur l’indemnisation et la réinsertion des victimes. (art. 2, 12, 13, 14 et 16)
L’État partie devrait fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, appartenance ethnique et sexe, sur les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui seraient imputables à des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes.
19. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
20. L’État partie devrait diffuser largement les rapports qu’il a soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans toutes les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
21. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité formulées aux paragraphes 9, 11, 14 et 16.
22. L’État partie est invité à faire parvenir son prochain rapport, qui sera considéré comme son sixième rapport périodique, avant le 15 mai 2013.
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