University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Slovaquie, U.N. Doc. CAT/C/SVK/CO/2 (2009).



CAT/C/SVK/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité contre la torture Quarante-troisième session
2-20 novembre 2009

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Slovaquie

1. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CAT/C/SVK/2) à ses 899e et 901e séances (CAT/C/SR.899 et 901), les 3 et 4 novembre 2009, et a adopté à sa 916e séance (CAT/C/SR.916), le 16 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de la Slovaquie, qui couvre la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et qui est conforme aux directives pour la présentation des rapports, ainsi que les réponses à la liste de points à traiter (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1) qui ont fourni un complément d’information sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention. Le Comité prend également note avec satisfaction du dialogue constructif tenu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité relève avec satisfaction:

a) Le fait que les instruments internationaux l’emportent sur les lois de la Slovaquie;

b) La ratification des protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir, en 2004, le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en 2006, le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

c) La ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 11 avril 2002;

d) Les révisions législatives visant à améliorer le respect des engagements que l’État partie a souscrits en vertu de la Convention, comme l’adoption du nouveau Code pénal no 300/2005, du nouveau Code de procédure pénale no 301/2005, de la loi no 475/2005 sur l’exécution des peines d’emprisonnement et de la loi no 221/2006 sur le régime de la détention provisoire;

e) La création en 2001 du défenseur public des droits (bureau du Médiateur).

4. Le Comité se félicite aussi de la décision prise par la Cour constitutionnelle le

26 juin 2008 de ne pas renvoyer M. Mustapha Labsi en Algérie, au motif qu’il risquait d’y être soumis à la torture.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Définition de la torture

5. Tout en notant la large définition de la torture figurant dans le Code pénal slovaque, le Comité est préoccupé par le fait que cette définition n’inclut pas la notion de discrimination et ne vise pas l’instigation ou le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel, comme éléments de cette définition (art. 1).

L’État partie devrait mettre sa définition de la torture en conformité avec l’article premier de la Convention, en y incluant l’élément de discrimination et en incriminant l’instigation ou le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel.

2. Garanties fondamentales

6. Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes en garde à vue ne peuvent exercer leur droit de prendre contact avec un membre de leur famille et d’avoir accès à un médecin indépendant et à un avocat que «dès que possible», et non dès le début de leur détention (art. 2).

L’État partie devrait faire en sorte que les personnes en garde à vue puissent exercer leur droit de prendre contact avec un membre de leur famille et aient accès à un médecin indépendant, de préférence de leur choix, et à un avocat dès le début de leur privation de liberté.

3. Indépendance de la justice

7. Le Comité est préoccupé par le fait que les juges sont nommés par le Président de la République slovaque sur proposition du Conseil de la magistrature, dès lors que certains des membres du Conseil de la magistrature sont nommés et révoqués par le Président de la République et le Gouvernement (art. 2).

L’État partie devrait garantir la pleine indépendance et impartialité de la justice, y compris pour les nominations et révocations de juges. À cet égard, le Comité rappelle les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés à Milan en 1985 et approuvés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 et 40/146 de 1985.

4. Non-refoulement et risque de torture

8. Le Comité est préoccupé par le fait que, selon l’article 13 de la loi relative à l’asile, les personnes considérées comme représentant une menace pour la sécurité nationale ou un danger pour la collectivité ne sont pas protégées par le principe de non-refoulement, ce qui peut exposer ces personnes à un risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est en outre préoccupé par le très faible taux de succès des demandes d’asile (art. 3).

L’État partie devrait adopter d’urgence les mesures nécessaires, notamment juridiques, en vue d’assurer la protection des droits de l’ensemble des demandeurs d’asile et des personnes demandant le statut de réfugié. En outre, l’État partie devrait appliquer le principe de non-refoulement sans aucune discrimination ni exception.

5. Plaintes, enquêtes et condamnations

9. Le Comité note que le Bureau des services d’inspection relève du Ministre de l’intérieur et est censé être indépendant de la police mais constate avec préoccupation que les enquêtes sur les allégations d’actes illicites, y compris de torture et de mauvais traitements, commis par la police, sont effectuées par des fonctionnaires de police du Bureau des services d’inspection. À cet égard, le Comité est préoccupé par le fait que très peu de plaintes portées contre des fonctionnaires de police sont acceptées, donnent lieu à une enquête et aboutissent à des poursuites et des condamnations (art. 12 et 13).

L’État partie devrait encore renforcer l’indépendance du Bureau des services d’inspection, en y incluant notamment des experts indépendants extérieurs à la police, et faire en sorte que les allégations de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l’objet d’enquêtes impartiales, approfondies et efficaces.

6. Mécanisme indépendant de surveillance

10. Le Comité regrette le manque d’information quant à l’existence éventuelle, dans l’État partie, d’un organe indépendant habilité, entre autres, à procéder à des visites inopinées de tous les lieux de privation de liberté, y compris les commissariats de police et centres de détention provisoire (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait garantir une surveillance pleinement indépendante et régulière, y compris par des visites inopinées, de tous les lieux de privation de liberté. Il devrait en outre veiller à ce que tout mécanisme établi à cette fin, à l’échelon local ou national, soit doté d’un mandat approprié et de ressources suffisantes.

7. Formation

11. Le Comité prend note des efforts de l’État partie en ce qui concerne la formation des agents de la force publique. Il s’inquiète toutefois de l’efficacité de cette formation, en raison du nombre élevé d’allégations de harcèlement et de mauvais traitements lors des arrestations et des gardes à vue, en particulier de suspects roms. Il est en outre préoccupé par le fait que les programmes destinés à former le personnel médical à la détection et au signalement de cas de torture, conformément au Protocole d’Istanbul, pourraient être insuffisants (art. 10 et 11).

L’État partie devrait:

a) Inclure dans les modules de formation sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, des renseignements sur toutes les dispositions de la Convention et en particulier sur l’interdiction absolue de la torture;

b) Faire en sorte que le personnel participant au traitement des détenus soit formé sur la manière de déceler des signes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant, conformément au Protocole d’Istanbul, et renforcer la formation sur le Protocole d’Istanbul de tous les professionnels qui participent aux enquêtes et à la collecte de preuves sur des cas de torture;

c) Évaluer régulièrement la formation dispensée aux agents de la force publique.

8. Justice pour mineurs

12. Le Comité est préoccupé par les conditions de détention des mineurs, comme le régime d’isolement cellulaire pouvant aller jusqu’à dix jours, et le placement de détenus mineurs en détention provisoire avec des adultes (art. 11 et 16).

Conformément aux observations finales de 2007 du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SVK/CO/2, par. 68), le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté en 1985, et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), adoptées en 1990;

b) De faire en sorte que les mineurs ne soient placés en détention qu’en dernier recours et dans le strict respect de la loi, et de garantir le réexamen régulier des conditions de détention des mineurs;

c) D’instituer un programme de formation de juges spécialisé pour les mineurs, notamment sur l’application de mesures non privatives de liberté;

d) Si nécessaire, de solliciter l’assistance technique et d’autres formes de coopération du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs.

9. Allégations de torture et de mauvais traitements durant la garde à vue

13. Le Comité est préoccupé par les sérieuses allégations de mauvais traitements infligés à des détenus par les agents des forces de l’ordre (gifles, coups de poing, coups de pied ou autres coups assénés avec des objets durs notamment), ainsi que par le décès d’un homme en 2001 après un interrogatoire brutal par la police. Il est en outre préoccupé par la pratique consistant à menotter des détenus et à les attacher pendant de longues périodes à des fixations dans un couloir ou un bureau (art. 12 et 16).

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour que des enquêtes soient conduites promptement et de manière impartiale sur toutes les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, que les auteurs de tels actes soient dûment poursuivis et, si leur culpabilité est établie, qu’ils soient condamnés à des peines tenant compte de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une réparation suffisante, y compris les moyens nécessaires à leur pleine réadaptation. L’État partie devrait en outre mettre fin à la pratique consistant à menotter les détenus pour de longues périodes, ainsi qu’à tout autre mauvais traitement de suspects durant la détention.

10. Stérilisation de femmes roms

14. Le Comité est profondément préoccupé par les allégations concernant la persistance de la pratique des stérilisations forcées sur les femmes roms.

L’État partie devrait:

a) Prendre d’urgence des mesures pour faire ouvrir sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de stérilisation forcée de femmes roms, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes et garantir aux victimes une réparation juste et adéquate;

b) Mettre effectivement en application la loi sur les soins de santé de 2004, en publiant des lignes directrices et en dispensant une formation aux agents de l’État, notamment sur la responsabilité pénale du personnel médical pratiquant des stérilisations sans le consentement libre et éclairé des femmes concernées, et sur la manière de recueillir un tel consentement.

11. La minorité rom

15. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des suspects roms par des fonctionnaires de police lors de leur arrestation et de leur garde à vue. Il s’inquiète aussi du pourcentage élevé d’enfants roms placés dans des écoles pour enfants déficients mentaux. Il est en outre préoccupé par la discrimination à l’encontre de la minorité rom, par des violations des droits protégés par la Convention (art. 10 et 16).

Le Comité rappelle, compte tenu de son Observation générale no 2 sur l’application de l’article 2 (CAT/C/GC/2), que la protection spéciale de certaines personnes ou populations minoritaires ou marginalisées particulièrement exposées à un risque fait partie de l’obligation de prévenir la torture et les mauvais traitements. À cet égard, l’État partie devrait:

a) Intensifier ses efforts pour lutter contre la maltraitance de détenus roms en garantissant l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi dès le début de leur détention;

b) Faire appliquer la loi scolaire no 245/2008 en veillant à ce que les enfants roms soient admis dans l’enseignement général, à moins qu’un examen en bonne et due forme ait conclu que l’enfant est atteint d’une déficience mentale et que le représentant légal de l’enfant ait demandé le placement de celui-ci dans un établissement scolaire spécialisé. Il devrait en particulier dissocier la notion de «désavantage social» de celle de «déficience mentale».

12. Réparation, indemnisation et réadaptation

16. Le Comité regrette l’absence de programme spécifique visant à mettre en œuvre les droits à réparation et à indemnisation, y compris à réadaptation, des victimes de torture et de mauvais traitements. Le Comité déplore aussi l’absence de renseignements concernant le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements susceptibles d’avoir reçu une indemnisation et les montants alloués dans ces cas, ainsi que d’informations sur d’autres formes d’assistance offertes aux victimes, comme une aide médicale ou des mesures de réadaptation psychosociale (art. 14).

L’État partie devrait faire en sorte que les victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants puissent exercer leurs droits à réparation et indemnisation, y compris la réadaptation, et obtenir une indemnisation équitable et adéquate ainsi que les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. Il devrait également collecter des données sur le nombre de victimes qui ont reçu une indemnisation et d’autres formes d’assistance.

13. Violence contre les femmes et les enfants

17. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour protéger les femmes et les enfants contre la violence. À cet égard, il partage la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SVK/CO/4, par. 20) à propos du taux élevé de violences à l’égard des femmes et des filles, y compris du nombre de féminicides résultant de la violence dans les ménages (art. 16).

L’État partie devrait:

a) Intensifier ses efforts pour que des mesures de protection urgentes et efficaces soient mises en place, que des enquêtes impartiales soient ouvertes sans délai sur toutes les allégations de violence contre les femmes et les filles, y compris les féminicides commis dans la famille, et les auteurs de ces actes soient poursuivis et punis;

b) Créer des centres d’accueil et des services de conseil pour les femmes victimes de violence, en nombre suffisant et répondant aux normes pertinentes;

c) Élargir les campagnes de sensibilisation et la formation à propos de la violence domestique à l’intention des juges, procureurs, avocats, agents de la force publique et travailleurs sociaux, ainsi que pour le grand public;

d) Prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales qui s’emploient à protéger les femmes et les filles contre la violence.

14. Châtiments corporels

18. Le Comité est préoccupé par le fait que l’interdiction des châtiments corporels n’est pas expressément inscrite dans la loi sur la famille et que les châtiments corporels sont largement admis dans la société (art. 16).

L’État partie devrait expressément interdire les châtiments corporels au sein de la famille. Il devrait en outre veiller à la stricte application de la législation interdisant les châtiments corporels et organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation à cet effet.

15. Traite des personnes

19. Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de la traite transfrontalière de femmes à des fins d’exploitation sexuelle et autre, ainsi que de la traite d’enfants roms vers l’étranger, en particulier aux fins de mendicité forcée. Le Comité est en outre préoccupé par la traite interne de femmes et d’enfants roms. Il déplore l’absence de statistiques sur ces questions, le faible nombre de poursuites engagées et le recours fréquent à des peines avec sursis contre les auteurs de ces faits. Le Comité est en outre préoccupé par l’insuffisance des services de réinsertion et de réadaptation pour les victimes de la traite (art. 16).

L’État partie devrait:

a) Faire procéder à des enquêtes rapides et impartiales sur toutes les allégations de traite d’êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, poursuivre les auteurs présumés de tels actes et condamner les coupables aux peines appropriées;

b) Intensifier ses efforts visant à offrir des services de réinsertion et de réadaptation aux victimes;

c) Mener des campagnes nationales de sensibilisation et dispenser aux agents des forces de l’ordre, aux fonctionnaires de l’immigration et à la police des frontières une formation sur les causes et les conséquences de la traite d’êtres humains et sur l’incidence du phénomène.

16. Établissements psychiatriques

20. Le Comité est préoccupé par les mauvais traitements infligés aux patients dans les établissements psychiatriques, notamment l’emploi de lits à grillage, ainsi que par l’absence de contrôle indépendant de tels lieux de privation de liberté (art. 11 et 16).

L’État partie devrait améliorer les conditions de vie des patients dans les établissements psychiatriques et veiller à ce que tous les lieux où séjournent pour un traitement non volontaire des patients souffrant de troubles mentaux fassent l’objet d’inspection régulières par des organismes de surveillance indépendants, afin que soient correctement appliquées les garanties prévues pour protéger les droits des patients, et que d’autres formes de traitement soient mises en place.

17. Collecte de données

21. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, condamnation, origine ethnique, âge et sexe, sur le nombre de personnes privées de liberté; sur les plaintes relatives à des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des agents des forces de l’ordre; sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions pénales ou disciplinaires correspondantes; et sur les personnes en détention provisoire et les détenus condamnés. Le Comité demande en outre des renseignements sur l’indemnisation accordée et les moyens de réadaptation offerts aux victimes.

22. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

23. Le Comité invite l’État partie à devenir partie aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir: la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité invite l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection des droits de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

24. L’État partie est encouragé à diffuser largement ses rapports au Comité et les observations finales et comptes rendus analytiques du Comité par l’intermédiaire des sites Web officiels, auprès des médias et des organisations non gouvernementales.

25. Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les instructions relatives à l’établissement du document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.5).

26. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an, des informations sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 8, 13, 14 et 15 ci-dessus.

27. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, au plus tard le 20 novembre 2013.

 



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