University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Yemen, U.N. Doc. CAT/C/YEM/CO/2 (2009).



CAT/C/YEM/CO/2

17 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-troisième session

Genève, 2-20 novembre 2009

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales provisoires du Comité contre la torture

Yémen

1. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Yémen (CAT/C/YEM/2) à sa 898e séance (CAT/C/SR.898), le 3 novembre 2009, et a adopté, à sa 917 e séance (CAT/C/SR.917), les observations finales provisoires ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique du Yémen qui, s’il suit dans l’ensemble les directives du Comité concernant l’établissement des rapports, est dépourvu de données statistiques et de renseignements concrets sur l’application des dispositions de la Convention et de la législation interne pertinente. Le Comité regrette le retard avec lequel le rapport a été soumis. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fait parvenir des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CAT/C/YEM/Q/2) ni répondu à la lettre datée du 21 avril 2006 par laquelle le Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales concernant le Yémen (CAT/C/CR/31/4 et Add.1) lui demandait des renseignements complémentaires.

3. Le Comité regrette l’absence d’une délégation de l’État partie qui aurait pu participer à un dialogue avec lui et relève que, faute de représentants de l’État partie, l’examen du rapport s’est déroulé conformément au paragraphe 2 b) de l’article 66 de son règlement intérieur. Il invite l’État partie à soumettre des réponses et des commentaires écrits comme suite aux présentes observations finales et l’engage instamment à s’acquitter pleinement à l’avenir des obligations découlant de l’article 19 de la Convention.

B. Aspects positifs

4. Le Comité relève avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport initial, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés:

a) La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2009;

b) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007;

c) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004.

5. Le Comité prend note des efforts que l’État continue de faire pour réformer sa législation, ses politiques et ses procédures de façon à mieux protéger les droits de l’homme, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier:

a) La signature par l’État partie de plusieurs mémorandums d’accord avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2004, 2005 et 2007, ainsi que la volonté qu’il a exprimée d’élaborer une loi relative aux réfugiés et d’en promouvoir la mise en œuvre;

b) Les différentes activités d’éducation et de formation dans le domaine des droits de l’homme et l’ouverture de l’État partie à la coopération internationale.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Application de la Convention

6. Le Comité note avec préoccupation que les conclusions et recommandations qu’il a adressées au Yémen en 2003 n’ont pas été suffisamment prises en considération. Il insiste sur l’obligation qu’ont les États, quel que soit leur système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. À son avis, les spécificités culturelles et religieuses peuvent être prises en considération pour élaborer des moyens appropriés permettant d’assurer le respect des droits de l’homme universels, mais elles ne peuvent pas compromettre la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention ni aller à l’encontre de la primauté du droit. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation qu’une Commission de protection de la vertu et de lutte contre le vice a été créée en 2008, et qu’il n’a pas reçu d’information sur le mandat et la compétence de cette commission sur les procédures de recours ni sur son éventuelle soumission au contrôle des autorités judiciaires ordinaires (art. 2).

L’État partie devrait appliquer de bonne foi toutes les recommandations que le Comité lui a adressées, et trouver des moyens pour garantir que ses principes et lois religieux soient compatibles avec les droits de l’homme et avec ses obligations découlant de la Convention. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale no 2, relative à la mise en œuvre de l’article 2. L’État partie est invité à donner des informations sur le mandat de la nouvelle Commission sur la vertu et le vice et à indiquer si elle exerce une compétence précise, en pleine conformité avec les prescriptions de la Convention, ou si elle est soumise au contrôle des autorités judiciaires ordinaires.

2. Définition de la torture

7. Le Comité note que la Constitution du Yémen interdit la torture, mais il se déclare de nouveau préoccupé par l’absence dans le droit interne d’une définition complète de la torture reprenant celle de l’article premier de la Convention (CAT/C/CR/31/4, par. 6 a)). Il est préoccupé par le fait que la définition figurant actuellement dans la Constitution interdit uniquement le recours à la torture pour obtenir des aveux pendant l’arrestation, l’enquête, le placement en détention et l’incarcération, et que ne puissent être condamnées que les personnes qui ordonnent de commettre ou commettent des actes de torture, à l’exclusion de celles qui sont complices de ces actes. Il note également avec préoccupation qu’alors que la Constitution prévoit l’imprescriptibilité des actes de torture physique ou psychologique, la loi de procédure pénale pourrait prévoir un délai de prescription pour ces crimes (art. 1er et 4).

L’État partie devrait introduire dans son droit interne l’infraction de torture et adopter une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés dans l’article premier de la Convention. Le Comité estime que les États parties, en nommant et en définissant l’infraction de torture conformément à la Convention et en la distinguant des autres crimes, serviront directement l’objectif fondamental de la Convention qui consiste à prévenir la torture, notamment en faisant savoir à tous − auteurs, victimes et public − que ce crime est d’une gravité particulière et en renforçant l’effet dissuasif de l’interdiction elle-même. L’État partie est prié de préciser au Comité si les actes de torture sont prescriptibles; dans l’affirmative, il devrait revoir ses règles et dispositions relatives à la prescription pour les rendre entièrement conformes à la Constitution et aux obligations de l’État partie découlant de la Convention.

3. Impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements

8. Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses allégations, corroborées par plusieurs sources yéménites et internationales, signalant que la torture et les mauvais traitements sont généralisés dans les prisons yéménites, notamment les prisons de sécurité de l’État gérées par le Département de sécurité publique, l’Autorité de sécurité nationale et le Département de lutte contre le terrorisme qui relève du Ministère de l’intérieur. Il note également avec préoccupation que ces allégations font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les auteurs d’actes de torture semblent bénéficier d’un climat d’impunité. À ce sujet, le Comité se dit préoccupé par l’article 26 du Code de procédure pénale qui semble prévoir que des poursuites pénales ne peuvent pas être engagées contre un policier ou un agent de l’État pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions ou en résultant, sauf avec l’autorisation du Procureur général, d’un magistrat du ministère public ou des chefs des services chargés des poursuites, et par l’absence d’informations sur l’application de cette disposition (art. 2, 4, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures d’application immédiate pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays et annoncer une politique d’élimination totale de tout acte de torture ou tous mauvais traitements commis par des agents de l’État.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent sans délai l’objet d’une enquête, efficace et impartiale, et que les auteurs soient poursuivis et condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, comme l’exige l’article 4 de la Convention.

L’État partie est prié d’expliquer si l’article 26 du Code de procédure pénale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

4. Garanties fondamentales

9. Le Comité reste gravement préoccupé par l’incapacité de l’État partie à offrir dans la pratique à tous les détenus, y compris ceux placés dans les prisons de sécurité de l’État, toutes les garanties fondamentales dès le début de la détention, notamment le droit de communiquer sans délai avec un avocat et de bénéficier d’un examen médical indépendant, d’aviser un proche et d’être informés de leurs droits au moment du placement en détention, ainsi que des accusations portées contre eux, et de comparaître devant un juge dans un délai conforme aux normes internationales. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation que selon le rapport de l’État partie (par. 199), «[l]es personnes placées en détention avant jugement peuvent s’entretenir avec leurs proches et leurs avocats, à condition d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’entité qui a rendu l’ordonnance de détention». Il est également préoccupé par l’absence de registre central de toutes les personnes placées en détention, y compris des mineurs (art. 2, 11 et 12).

L’État partie devrait mettre en œuvre sans délai des mesures efficaces pour que tous les détenus bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales, dès le début de leur détention; en particulier, ils doivent pouvoir exercer le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et de bénéficier d’un examen médical indépendant, d’aviser un proche et d’être informés de leurs droits au moment du placement en détention, ainsi que des accusations portées contre eux, et de comparaître devant un juge dans un délai conforme aux normes internationales. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les détenus, y compris les mineurs, soient inscrits dans un registre central fonctionnant efficacement.

L’État partie est prié d’expliquer quelles sont les conditions à remplir par les personnes en détention provisoire pour obtenir l’autorisation écrite de voir leurs proches et leur avocat et quels sont les motifs pour lesquels l’autorisation peut être refusée.

5. Surveillance et inspection des lieux de détention

10. Le Comité note que la responsabilité générale de la supervision et de l’inspection des prisons incombe au ministère public (Procureur général) et que des bureaux du procureur ont été créés dans les prisons centrales des différents gouvernorats en application du décret no 91 de 1995, mais il relève avec préoccupation qu’il n’y a pas de surveillance et d’inspection systématiques et efficaces de tous les lieux de détention ou de garde à vue, notamment de visites régulières et inopinées de ces lieux par des observateurs nationaux et internationaux. À ce sujet, il est préoccupé par la prolifération des lieux de détention, notamment des prisons réservées aux personnes détenues pour des raisons de sécurité politique ou de sécurité nationale et des prisons militaires, ainsi que des centres de détention privés gérés par des chefs tribaux, et par l’apparente absence de contrôle de ces prisons et centres de détention par le Procureur général. En conséquence, les détenus seraient privés des garanties fondamentales, notamment de mécanisme de supervision de leur traitement et de procédures de réexamen de leur détention (art. 11 et 16).

Le Comité engage l’État partie à établir un système national permettant de surveiller et d’inspecter tous les lieux de détention et à donner suite aux résultats de cette surveillance systématique. L’État partie devrait également faire en sorte que des médecins légistes formés à la détection des signes de torture soient présents pendant ces visites. Le Comité demande à l’État partie de préciser si le Département de la sécurité politique, l’Autorité de sécurité nationale et le Département de la lutte contre le terrorisme qui relève du Ministère de l’intérieur sont placés sous le contrôle des autorités civiles et si le Procureur général a accès à leurs centres de détention, ainsi qu’aux prisons militaires et aux établissements de détention privés. L’État partie devrait interdire expressément tous les établissements de détention qui ne relèvent pas de l’autorité civile.

6. Mesures de lutte contre le terrorisme

11. Le Comité a conscience des difficultés que rencontre l’État partie dans sa longue lutte contre le terrorisme. Cependant, il rappelle l’interdiction absolue de la torture, et se dit préoccupé par les informations faisant état de violations graves de la Convention commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s’agit notamment d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires, de placements en détention illimitée sans inculpation ni jugement, d’actes de torture et de mauvais traitements, et d’expulsions d’étrangers vers des pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité est également préoccupé par la teneur des projets de loi relatifs à la lutte contre le terrorisme, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, en particulier par la définition apparemment large du terrorisme et par l’absence de procédures légales ou judiciaires relatives à la remise, à l’arrestation ou à la détention de personnes (art. 2 et 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses mesures législatives, administratives et autres de lutte contre le terrorisme soient compatibles avec les dispositions de la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 2. Le Comité rappelle qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture, et que conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, et tout spécialement la résolution 1624 (2005), les mesures de lutte contre le terrorisme doivent être mises en œuvre dans le strict respect du droit international des droits de l’homme, en particulier de la Convention. L’État partie est également prié de donner des informations sur la teneur et l’état des projets de loi relatifs à la lutte contre le terrorisme, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

7. Détention au secret

12. Le Comité se dit de nouveau préoccupé par les informations étayées qui indique que les fonctionnaires du Département de la sécurité politique garderaient souvent des détenus au secret, y compris pendant de longues périodes sans procès (CAT/C/CR/31/4, par. 6 c)), et s’inquiète de ce que d’autres organismes de sécurité se livreraient également à de telles pratiques. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre exact et l’emplacement des lieux de détention dans l’État partie (art. 2 et 11).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer de fait la détention au secret et veiller à ce que toutes les personnes placées au secret soient remises en liberté ou inculpées et jugées selon une procédure régulière. Il devrait donner des informations sur le nombre exact et l’emplacement des lieux de détention utilisés par le Département de la sécurité politique et d’autres forces de sécurité, et sur le nombre de personnes privées de liberté qui se trouvent dans ces lieux. Il devrait également donner des informations à jour sur le cas des quatre ressortissants camerounais, Mouafo Ludo, Pengou Pierpe, Mechoup Baudelaire et Ouafo Zacharie, qui sont détenus au secret et sans jugement à Sanaa depuis 1995.

8. Disparitions forcées et arrestations et détentions arbitraires

13. Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de disparitions forcées ainsi que de la pratique généralisée des arrestations massives sans mandat et des détentions arbitraires et prolongées sans inculpation ni procédure judiciaire. Il est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de forces et services de sécurité yéménites différents sont habilités à arrêter et à détenir des personnes et par l’absence d’éclaircissements sur la question de savoir si ces pouvoirs sont prévus par la législation, notamment la loi de procédure pénale. Il souligne que les arrestations sans mandat et l’absence de contrôle judiciaire de la légalité de la détention sont susceptibles de favoriser la torture et les mauvais traitements (art. 2 et 11).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les disparitions forcées et la pratique des arrestations massives sans mandat et des détentions arbitraires sans inculpation ni procédure judiciaire. Il devrait expliquer si les pouvoirs d’arrestation et de détention qu’ont les différents services et forces de sécurité sont prévus par la législation, notamment la loi de procédure pénale; il devrait réduire au minimum le nombre de forces et services de sécurité dotés de ces pouvoirs. En outre, il devrait prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’application de la législation pertinente, afin de réduire encore la durée de la détention avant inculpation, et concevoir et appliquer des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la libération conditionnelle, la médiation, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis. Il est invité à donner des informations détaillées sur toute enquête menée sur les nombreux cas de détention signalés pendant les «événements de Bani Hashish», survenus en mai 2008.

9. Prise en otage de proches

14. Le Comité se dit gravement préoccupé par la pratique, qui lui a été signalée, consistant à prendre en otage des proches d’auteurs présumés d’infractions, y compris des enfants et des personnes âgées, et de les garder parfois pendant des années, afin de contraindre les délinquants présumés à se livrer à la police; il souligne aussi que cette pratique constitue une violation de la Convention. À ce sujet, il prend note avec une préoccupation particulière du cas de Mohammed Al-Baadani, enlevé par un chef de tribu en 2001, à l’âge de 14 ans, parce que son père n’avait pas remboursé des dettes, et qui serait toujours détenu dans une prison d’État sans qu’il y ait de date fixée pour son procès (art. 12 et 16).

L’État partie devrait, à titre prioritaire, cesser la pratique consistant à prendre en otage des proches d’auteurs présumés d’infractions et punir les coupables, conformément à la Convention internationale contre la prise d’otages. Il devrait également donner des informations à jour sur le cas de Mohammed Al-Baadani.

10. Allégations d’exécutions extrajudiciaires

15. Le Comité se dit gravement préoccupé par les informations faisant état d’exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité et d’autres violations graves des droits de l’homme commises dans la province septentrionale de Saada et dans le sud (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures sans délai efficaces pour enquêter de manière impartiale sur toutes les allégations d’implication de membres des forces de l’ordre et des organes de sécurité dans des exécutions extrajudiciaires et d’autres violations graves des droits de l’homme commises dans différentes régions du pays, en particulier province septentrionale de Saada et dans le sud.

11. Plaintes et enquêtes promptes, efficaces et impartiales

16. Le Comité demeure préoccupé par l’apparente incapacité des autorités à mener sans délai des enquêtes impartiales sur les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements et à poursuivre les auteurs présumés. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’on ne sait pas clairement à quelle autorité incombe la responsabilité générale d’examiner les plaintes individuelles pour torture et mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, de la sécurité, de l’armée et du personnel pénitentiaire et d’ouvrir des enquêtes sur ces affaires. Il regrette également l’absence d’informations, notamment statistiques, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements et sur les résultats et l’issue de toutes les procédures engagées tant dans le domaine pénal que sur le plan disciplinaire (art. 11, 12 et 16).

L’État partie devrait renforcer les mesures prises pour que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, de la sécurité, de l’armée et du personnel pénitentiaire. En particulier, ces enquêtes ne devraient pas être effectuées par la police ou l’armée ni sous leur autorité, mais par un organisme indépendant. Pour les affaires dans lesquelles il existe une forte présomption que la plainte pour torture ou mauvais traitements est fondée, la règle devrait être que le suspect soit suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête, afin d’éviter tout risque qu’il fasse obstruction à celle-ci, ou qu’il continue de commettre des actes proscrits par la Convention.

L’État partie devrait poursuivre les auteurs et prononcer contre ceux qui sont reconnus coupables des peines appropriées, afin que les agents de l’État qui sont responsables d’actes contraires à la Convention en répondent.

Le Comité demande à l’État partie de donner des informations, notamment statistiques, sur le nombre de plaintes pour torture et de mauvais traitements et sur les résultats et l’issue de toutes les procédures engagées au pénal et sur le plan disciplinaire. Ces informations devraient être ventilées par sexe, âge et origine ethnique de l’auteur de la plainte et préciser quelle autorité a mené l’enquête.

12. Poursuites judiciaires

17. Le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état du manque d’efficacité et d’indépendance du pouvoir judiciaire, malgré l’existence de garanties constitutionnelles et les mesures prises pour réformer le système judiciaire, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour la modernisation et le développement de la magistrature (2005-2015). Il craint en particulier que cela ne fasse obstacle à l’ouverture d’enquêtes et de poursuites dans les affaires de torture et de mauvais traitements. À ce sujet, il est préoccupé par les informations faisant état de l’ingérence de l’exécutif et de l’amovibilité des juges. Il note que l’article 150 de la Constitution interdit sans exception la création de tribunaux spéciaux, mais il est aussi préoccupé par la création, en vertu d’un décret de 1999, du Tribunal pénal spécial, et par le fait que ce tribunal ne respecterait pas les normes internationales d’équité des procès (art. 2, 12 et 13).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour établir et garantir l’indépendance et l’impartialité totales du pouvoir judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux normes internationales, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. À ce sujet, il devrait veiller à ce que le pouvoir judiciaire soit protégé contre toute ingérence, en particulier du pouvoir exécutif, en droit et dans la pratique. Il devrait également renforcer le rôle des juges et des procureurs en ce qui concerne l’ouverture d’enquêtes et de poursuites dans les affaires de torture et de mauvais traitements ainsi que la légalité de la détention, notamment en dispensant aux juges et aux procureurs une formation appropriée sur les obligations découlant de la Convention.

L’État partie est invité à donner des informations détaillées sur les garanties juridiques existantes qui assurent l’inamovibilité des juges et sur leur application. En particulier, il devrait donner des informations sur la procédure de nomination des juges, la durée de leur mandat, les règles constitutionnelles ou législatives qui régissent leur inamovibilité et la façon dont ils peuvent être démis de leurs fonctions.

En outre, l’État partie devrait dissoudre le Tribunal pénal spécial, étant donné que les procès tenus devant cette juridiction d’exception représentent une violation des principes fondamentaux d’un procès équitable.

13. Sanctions pénales

18. Le Comité est toujours préoccupé par le fait que certaines sanctions pénales (houdoud) telles que la flagellation, les coups et même l’amputation de membres, sont encore prévues par la loi et appliquées dans l’État partie, en violation de la Convention. Il est également préoccupé par les informations indiquant que, dans tout le pays, des tribunaux prononcent presque quotidiennement des peines de flagellation pour des infractions liées à la consommation d’alcool et des infractions sexuelles, et que ces peines sont exécutées immédiatement, en public, sans possibilité de faire appel. Il s’inquiète aussi du pouvoir discrétionnaire étendu conféré aux juges pour prononcer ces peines et de ce qu’elles puissent être imposées de manière discriminatoire contre certains groupes, notamment les femmes (art. 1er et 16).

L’État partie devrait mettre immédiatement un terme à ces pratiques et modifier sa législation en conséquence, notamment en ce qui concerne les effets discriminatoires de ces sanctions pénales sur différents groupes, notamment les femmes, afin qu’elle soit pleinement compatible avec la Convention.

14. Personnes déplacées

19. Le Comité est gravement préoccupé par le grand nombre de personnes déplacées dans la province septentrionale de Saada et par le fait que l’État n’aurait pas pris des mesures suffisantes pour assurer la protection des personnes touchées par le conflit dans le nord, en particulier la protection des personnes déplacées qui sont actuellement enfermées dans des camps (art. 12 et 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes touchées par le conflit dans la province septentrionale de Saada, en particulier des personnes déplacées actuellement enfermées dans des camps.

15. Défenseurs des droits de l’homme, militants politiques, journalistes et autres personnes en danger

20. Le Comité prend note avec préoccupation des allégations indiquant, notamment au sujet des événements survenus dans la région de Saada en janvier 2007, que de nombreux opposants au Gouvernement, notamment des défenseurs des droits de l’homme, des militants politiques et des journalistes, ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires, ont été détenus au secret pour des périodes allant de plusieurs jours à plusieurs mois, se sont vu refuser l’accès à un avocat et n’ont pas eu la possibilité de contester la légalité de leur détention devant les tribunaux. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les enquêtes menées sur ces allégations (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes, y compris les personnes qui surveillent la situation des droits de l’homme, soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de violence du fait de leurs activités et de l’exercice des garanties des droits de l’homme, pour que de tels actes fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et efficace, et pour que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines en rapport avec la nature de leurs actes. L’État partie devrait donner des informations au sujet des enquêtes menées sur les événements survenus dans la région de Saada en janvier 2007, ainsi que sur les résultats de ces enquêtes.

16. Application de la peine de mort

21. Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs âgés de 15 à 18 ans auraient été condamnés à mort. Le Comité s’inquiète également des conditions d’incarcération des condamnés à mort, qui sont telles qu’elles peuvent constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en particulier à cause de la durée excessive de la détention dans le quartier des condamnés à mort. Il note également avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne donne pas d’informations ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique sur le nombre de personnes exécutées pendant la période considérée, les infractions commises par ces personnes, et le nombre de personnes se trouvant actuellement dans le quartier des condamnés à mort (art. 16).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine capitale. En attendant, l’État partie devrait revoir sa politique en matière de condamnation à la peine de mort, et en particulier prendre les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas prononcée dans le cas d’enfants. De plus, l’État partie devrait faire en sorte que sa législation prévoie la possibilité de commuer la condamnation à mort, en particulier quand il s’est écoulé de longues années depuis qu’elle a été prononcée. L’État partie devrait veiller à ce que tous les condamnés à mort bénéficient de la protection assurée par la Convention et soient traités avec humanité.

Le Comité prie l’État partie de donner des informations détaillées sur le nombre exact de personnes exécutées pendant la période considérée, en précisant quelles infractions avaient été commises et si des enfants ont été condamnés à mort et exécutés. L’État partie devrait également indiquer le nombre de personnes se trouvant actuellement dans le quartier des condamnés à mort, en ventilant les données par sexe, âge, origine ethnique et infraction.

17. Non-refoulement

22. Le Comité demeure préoccupé par les nombreux cas de retour forcé d’étrangers dans leur pays, notamment vers l’Égypte et l’Érythrée, sans que les intéressés aient accès à un recours utile, ce qui pourrait être contraire aux obligations imposées par l’article 3 de la Convention. Il regrette également le manque d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que ces personnes ne couraient pas un risque réel d’être soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de destination, ou qu’elles ne seraient pas ultérieurement expulsées vers un autre pays où elles courraient un risque réel d’être soumises à la torture ou à de mauvais traitements. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas pris de mesures de suivi à cet égard (art. 3).

L’État partie ne devrait en aucun cas expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements. Il devrait veiller à respecter intégralement les dispositions de l’article 3 de la Convention et faire en sorte que la situation des personnes relevant de sa juridiction soit prise suffisamment en considération par les autorités compétentes et que ces personnes soient traitées de façon équitable à tous les stades de la procédure, y compris en ayant la possibilité d’obtenir un réexamen effectif, indépendant et impartial des décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition.

Lorsqu’il détermine si l’obligation de non-refoulement découlant de l’article 3 de la Convention s’applique, l’État partie devrait examiner minutieusement, sur le fond, chaque cas particulier, s’assurer qu’il existe des mécanismes judiciaires appropriés pour réexaminer la décision, et mettre en place des arrangements effectifs pour suivre la situation de l’intéressé après son retour. Les mêmes dispositions devraient être prises pour les personnes susceptibles de constituer une menace pour la sécurité.

18. Institution nationale de défense des droits de l’homme

23. Le Comité note que l’État partie envisage de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme mais ne l’a pas encore fait. Il note également que le Ministère des droits de l’homme a pour mandat de recevoir les plaintes, mais regrette l’absence d’informations sur la façon dont ces plaintes sont traitées ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées et les sanctions pénales ou administratives prononcées contre les auteurs (art. 2, 11 et 12).

L’État partie devrait, en priorité, continuer d’œuvrer à la mise en place d’une institution nationale de défense des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Il est également prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les plaintes reçues par le Ministère des droits de l’homme et sur les enquêtes et les poursuites engagées et les sanctions pénales ou administratives prononcées contre les auteurs.

19. Situation des femmes en détention

24. Le Comité est gravement préoccupé par les informations indiquant que les conditions de détention ne sont pas appropriées pour les femmes, qu’il n’y a pas de personnel féminin dans les prisons pour femmes, à l’exception du centre de détention de Hajah, et qu’il n’y a pas de soins de santé spécifiques pour les prisonnières, notamment pour les femmes enceintes et pour les enfants. Les détenues sont fréquemment harcelées, humiliées et maltraitées par les gardiens et certaines seraient victimes de violence sexuelle, notamment de viol. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la situation des femmes qui ont exécuté leur peine mais qui restent en prison pendant une longue période, parce que leur tuteur ou leur famille refusent de les recevoir ou ne sont pas en mesure d’acquitter le «prix du sang» qu’elles ont été condamnées à payer (CAT/C/CR/31/4, par. 6 h)). Le Comité relève aussi avec préoccupation que la majorité des détenues ont été condamnées pour prostitution, adultère, alcoolisme ou comportement illégal ou indécent dans un lieu public ou privé, ainsi que pour avoir enfreint les restrictions à la liberté de mouvement imposées par les traditions familiales et les lois yéménites; il note aussi avec préoccupation que les peines en question sont appliquées de manière discriminatoire envers les femmes (art. 11 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence sexuelle contre les femmes en détention, et notamment revoir les politiques et procédures qui régissent la surveillance et le traitement des détenus, séparer les femmes des hommes, faire appliquer les règlements qui prévoient que les détenues doivent être surveillées par des femmes, et suivre les cas de violence sexuelle en détention et en établir l’existence.

L’État partie devrait également prendre des mesures efficaces pour que les détenus qui auraient été victimes de violence sexuelle puissent en faire état sans s’exposer à des mesures punitives de la part du personnel, pour protéger les détenus qui dénoncent des violences sexuelles contre les représailles du ou des agresseurs, pour ouvrir sans délai des enquêtes efficaces et impartiales et engager des poursuites dans tous les cas de violence sexuelle en détention et pour garantir aux victimes l’accès à des soins médicaux et des soins de santé mentale, en toute confidentialité, ainsi qu’une réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation et d’une aide à la réadaptation. L’État partie est prié de fournir des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique des victimes de violence sexuelle, et des informations sur les enquêtes, les poursuites engagées et les sanctions prononcées.

En outre, l’État partie devrait veiller à ce que les femmes incarcérées aient accès à des infrastructures de santé adéquates et à ce que des programmes de réadaptation soient mis en place pour assurer la réinsertion de ces femmes dans la communauté même si leur tuteur ou leur famille refuse de les accueillir. À ce sujet, le Comité demande à l’État partie de l’informer de toute mesure prise pour créer des foyers de transition pour ces femmes, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/31/4, par. 7 k)).

20. Enfants en détention

25. Le Comité note une nouvelle fois avec une vive inquiétude que des enfants peuvent être placés en détention dès l’âge de 7 ou 8 ans. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants, souvent, ne sont pas séparés des adultes dans les établissements de détention et sont fréquemment victimes de violence. Le Comité reste également préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, est extrêmement bas, et par d’autres carences du système de justice pour mineurs (art. 11 et 16).

L’État partie devrait d’urgence relever l’âge minimum de la responsabilité pénale afin de le rendre conforme aux normes internationales généralement acceptées. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire sensiblement le nombre d’enfants en détention et veiller à ce que les mineurs de moins de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes, à ce que soient appliquées des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la libération conditionnelle, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis, à ce que les professionnels de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants bénéficient d’une formation suffisante et à ce que la privation de liberté ne soit prononcée qu’à titre de mesure de dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et dans des conditions appropriées. Le Comité fait siennes les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.267, par. 76 et 77). Il demande à l’État partie de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants en détention, ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique.

21. Formation

26. Le Comité prend note des informations détaillées sur les programmes de formation et de sensibilisation figurant dans le rapport. Toutefois, il est préoccupé par l’absence d’informations sur les programmes de sensibilisation et de formation qui peuvent être dispensés aux membres du Département de la sécurité politique, de l’Autorité de la sécurité nationale et du Ministère de l’intérieur ainsi que sur les éventuels programmes de formation destinés aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et au personnel médical qui s’occupe des détenus, pour leur apprendre à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à en consigner l’existence. Il regrette également l’absence d’informations sur le suivi des programmes de formation et l’évaluation de leur efficacité pour la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements (art. 10).

L’État partie devrait continuer à concevoir et à renforcer les programmes de formation pour garantir que tous les fonctionnaires − forces de l’ordre, agents de sécurité, militaires et personnel pénitentiaire − connaissent bien les dispositions de la Convention, que les violations signalées ne seront pas tolérées et donneront lieu à enquête, et faire en sorte que les contrevenants seront poursuivis en justice. À ce sujet, il est prié de fournir des informations sur tout programme de sensibilisation et de formation destiné aux membres du Département de la sécurité politique, de l’Autorité de la sécurité nationale et du Ministère de l’intérieur. En outre, tous les personnels concernés devraient recevoir une formation spécifique sur la façon de déceler les signes de torture et de mauvais traitements, et cette formation devrait notamment porter sur l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), qui devrait être fourni aux médecins et effectivement utilisé. En outre, l’État partie devrait évaluer l’efficacité et l’incidence de ces programmes de formation et d’enseignement.

22. Réparation, y compris l’indemnisation et la réadaptation

27. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par l’absence d’informations sur les modalités d’indemnisation et de réadaptation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements infligés par des agents de l’État partie (CAT/C/CR/31/4, par. 6 g)) ainsi que sur le nombre de victimes de la torture et de mauvais traitements qui ont pu recevoir une indemnisation et le montant des sommes accordées en pareil cas. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur les services de traitement et de réadaptation sociale et sur les autres formes d’assistance, notamment les services de réadaptation médicale ou psychosociale proposés aux victimes (art. 14).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour offrir aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements une indemnisation juste et adéquate, une réparation et la réadaptation la plus complète possible. En outre, il devrait donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont bénéficié les victimes de la torture ou leur famille au cours de la période considérée. Ces informations devraient notamment porter sur le nombre de requêtes présentées, le nombre de requêtes satisfaites, et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. En outre, l’État partie devrait donner des renseignements sur tout programme de réparation, notamment sur le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation offertes aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, et indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes.

23. Aveux obtenus sous la contrainte

28. Le Comité note qu’en vertu des garanties constitutionnelles et des dispositions du Code de procédure pénale les preuves obtenues par la torture ne sont pas recevables, mais il est préoccupé par les informations faisant état de plusieurs cas d’aveux obtenus sous la contrainte et par l’absence d’informations sur les agents publics qui auraient pu être poursuivis et sanctionnés pour avoir ainsi extorqué des aveux (art. 15).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir dans tous les cas que les aveux obtenus sous la torture ou la contrainte soient irrecevables par les tribunaux conformément à la législation interne et aux dispositions de l’article 15 de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de donner des renseignements sur l’application des dispositions interdisant que des preuves obtenues sous la contrainte soient recevables et d’indiquer si des agents publics ont été poursuivis et sanctionnés pour avoir ainsi extorqué des aveux.

24. Violence familiale

29. Le Comité note que dans le rapport de l’État partie il est fait référence à l’adoption de la loi no 6 de 2008 sur la protection contre la violence familiale (CAT/C/YEM/2, par. 132 à 146). Il regrette le peu d’informations fournies sur la teneur et la mise en œuvre de cette loi. Il note avec préoccupation que la violence contre les femmes et les enfants, y compris la violence familiale, reste répandue au Yémen. Il constate également avec préoccupation que les femmes rencontrent des difficultés pour porter plainte et demander réparation pour de tels actes. En outre, il est préoccupé par le fait que, en vertu de l’article 232 du Code pénal, un homme, ou un parent de sexe masculin, qui tue sa femme ou une femme de la famille soupçonnée d’adultère n’est pas poursuivi pour meurtre mais pour un délit moins grave. Il est aussi préoccupé par l’absence de données, notamment de statistiques, sur les plaintes, les poursuites et les condamnations dans le cas des homicides commis contre des femmes par leur mari ou un parent de sexe masculin et des actes de violence familiale (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et réprimer la violence contre les femmes et les enfants, y compris la violence familiale. Le Comité l’encourage à participer directement aux programmes de réadaptation et d’assistance juridique et à mener des campagnes de sensibilisation à plus grande échelle à l’intention de tous les agents (juges, personnel de justice, membres des forces de l’ordre et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les victimes. Il lui recommande également d’établir des procédures claires pour le dépôt de plaintes concernant la violence contre les femmes et de créer dans les postes de police des sections féminines qui seraient chargées de ces plaintes et enquêtes.

L’État partie devrait abroger l’article 232 du Code pénal pour que les homicides de femmes commis par leur mari ou un parent de sexe masculin fassent l’objet des mêmes poursuites et des mêmes peines que tout autre meurtre. Il devrait également intensifier ses efforts dans les domaines de la recherche et de la collecte de données sur l’ampleur de la violence familiale et des homicides de femmes tuées par leur mari ou un parent. Le Comité lui demande de lui fournir des données statistiques sur les plaintes déposées pour de tels faits, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

25. Traite

30. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des femmes et des enfants font l’objet d’un trafic à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, notamment de cas de traite d’enfants à destination de l’étranger, en particulier de l’Arabie saoudite. Il est également préoccupé par le manque général d’informations sur l’ampleur de la traite dans l’État partie, notamment sur le nombre de plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations, ainsi que sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir et combattre ce phénomène (art. 1er, 2, 12 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants et coopérer étroitement avec les autorités saoudiennes dans les affaires de traite d’enfants. Il devrait offrir une protection aux victimes et leur assurer l’accès aux services médicaux, sociaux et juridiques et aux services de réadaptation, y compris, le cas échéant, à des services de conseil. Il devrait également créer les conditions permettant aux victimes d’exercer leur droit de porter plainte, mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de traite et veiller à ce que les coupables soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des infractions. Il est prié d’apporter des informations sur les mesures prises pour offrir une assistance aux victimes de la traite ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations.

26. Mariages précoces

31. Le Comité est vivement préoccupé par la modification apportée à la loi no 20 de 1992 relative au statut personnel par la loi no 24 de 1999, qui a légalisé le mariage des filles de moins de 15 ans, avec le consentement de leur tuteur. Il se dit préoccupé par la «légalité» de ces mariages précoces de filles qui n’ont parfois pas plus de 8 ans, et souligne qu’ils s’apparentent à une forme de violence à l’encontre des filles concernées ainsi qu’à une forme de traitement inhumain ou dégradant, et constituent donc une violation de la Convention (art. 1er, 2 et 16).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures législatives pour relever l’âge minimum du mariage pour les filles, conformément à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lequel toute personne de moins de 18 ans doit être considérée comme un enfant, et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et disposer expressément que les mariages d’enfants n’ont pas d’effet juridique. Le Comité engage instamment l’État partie à faire respecter l’obligation d’enregistrer tous les mariages afin de contrôler leur légalité, ainsi que la stricte interdiction des mariages précoces, et à poursuivre les contrevenants, conformément aux recommandations faites par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/YEM/CO/6, par. 31) et dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/12/13).

27. Collecte de données

32. Le Comité regrette l’absence de données complètes et détaillées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, le personnel de sécurité, les militaires et le personnel pénitentiaire, ainsi que sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la traite et la violence familiale et sexuelle (art. 12 et 13).

L’État partie devrait compiler des données statistiques pertinentes pour la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la traite et la violence familiale et sexuelle ainsi que sur la réparation offerte aux victimes, y compris l’indemnisation et la réadaptation.

28. Coopération avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme

33. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment en autorisant les visites, entre autres, du Rapporteur spécial sur la torture, du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires et du Groupe de travail sur la détention arbitraire.

34. Prenant acte de l’engagement pris par le Yémen dans le cadre de l’examen périodique universel (A/HRC/12/13, par. 93 4)), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

36. Rappelant ses observations finales précédentes (CAT/C/CR/31/4, par. 4 d)), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

37. Le Comité invite l’État partie à signer et à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie: la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

38. Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les instructions relatives à l’établissement du document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

39. L’État partie est invité à diffuser largement les rapports qu’il a soumis au Comité ainsi que les observations finales, dans les langues voulues, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

40. Le Comité demande à l’État partie de faire part de ses réponses et commentaires au sujet des questions soulevées dans les présentes observations finales provisoires, et notamment de donner suite aux demandes d’informations, d’ici le

15 février 2010. Conformément au paragraphe 2 b) de l’article 66 de son règlement intérieur, le Comité examinera, à sa prochaine session, les observations finales provisoires à la lumière des réponses et des commentaires fournis par l’État partie.

 



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