Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-quatrième session
2 - 20 mai 2005
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
- Trente-quatrième session -
Communication No. 171/2000
Au nom de: M. Jovica Dimitrov
État partie: Serbie-et-Monténégro
Date de la requête: 29 août 2000 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 3 mai 2005,
Ayant achevé l'examen de la requête no 171/2000 présentée au Comité contre la torture par Jovica Dimitrov en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant,
Adopte ce qui suit:
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le 5 février 1996 à l'aube, le requérant a été arrêté à son domicile, à Novi Sad, dans la province de la Voïvodine (Serbie), et conduit au poste de police de la rue Kraljevica Marka. Le policier qui l'a arrêté ne lui a pas présenté un mandat d'arrêt ni expliqué les motifs de son placement en garde à vue. Le requérant s'est laissé arrêter sans opposer de résistance. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, le policier qui avait procédé à l'arrestation l'a frappé à plusieurs reprises à l'aide d'une batte de base-ball et d'un câble en acier et l'a aussi roué de coups de poing et de pied sur tout le corps. Le requérant a perdu connaissance plusieurs fois. Hormis quelques brèves interruptions, ce traitement a duré de 6 h 30 à 19 h 30, causant de nombreuses lésions au requérant, sur les fesses et à l'épaule gauche. À 19 h 30, le requérant a été relâché, là encore sans qu'un mandat d'arrêt ou une ordonnance de remise en liberté soit produit; il n'a pas non plus été informé du motif de son arrestation et de sa détention. Le requérant estime que cela constitue une violation des articles 192 (par. 3), 195 et 196 (par. 3), du Code de procédure pénale, qui réglementent les pouvoirs de la police en matière d'arrestation et de détention.
2.2 Une fois libre, le requérant est rentré chez lui et a passé les 10 jours suivants au lit, soigné par sa sœur. Le 9 février 1996, il est allé voir un médecin qui l'a examiné et lui a prescrit de rester alité. Ce médecin a établi un rapport décrivant les lésions comme suit: «Bras gauche: tache rouge-brun foncé de 10 x 8 cm avec des bords rouges légèrement protubérants; épaule et omoplate droites: taches rouge foncé en forme de stries de 3 x 11 cm et de 4 x 6 cm sur les épaules; fessiers: taches bleu foncé de la taille de la paume d'une main, sur chaque fesse; jambe gauche, à mi-cuisse, face externe: strie rouge distinctement visible de 3 x 5 cm; face interne du genou droit: tuméfaction bleu clair de 5 x 5 cm; région des chevilles et plantes de pied (droite et gauche): légère tuméfaction bleu clair.». Le médecin a conclu que le patient devait «consulter un neurologue et faire faire des analyses». Le requérant a également produit une déclaration de sa sœur, qui indique qu'il a été arrêté à 6 h 30 du matin le 5 février, qu'il est resté détenu jusqu'à 19 h 30, et qu'à son retour, il avait le visage tuméfié et des hématomes sur les épaules, le dos, les jambes et les reins. Il avait du sang séché sur les jambes, et les fesses entièrement bleu foncé. Il a dû rester au lit pendant dix jours, avec des compresses sur ses blessures, en prenant des analgésiques. Il lui a dit qu'il avait été frappé avec un câble en acier et des battes de base-ball et qu'il s'était évanoui sous les coups.
2.3 Craignant des représailles de la part de la police et insuffisamment informé de ses droits, le requérant a attendu le 7 novembre 1996 pour déposer une plainte au pénal auprès du bureau du procureur municipal de Novi Sad, dans laquelle il a indiqué qu'un policier non identifié lui avait arraché une déclaration par la force, en violation de l'article 65 du Code pénal serbe. Le requérant a déclaré qu'avant les faits, il avait déjà été arrêté plusieurs fois et interrogé à propos d'un certain nombre d'infractions pénales sans lien entre elles. Il pense que si on l'a maltraité, c'était pour l'obliger à avouer une ou plusieurs de ces infractions.
2.4 La plainte a immédiatement été enregistrée par le bureau du procureur municipal. Ce n'est toutefois que le 17 septembre 1999 (soit 43 mois − plus de trois ans et demi − après les faits en cause et 34 mois après le dépôt de la plainte) que ce bureau a demandé au juge d'instruction du tribunal municipal de Novi Sad de prendre des «mesures préliminaires aux fins d'enquête». Il s'agit là d'une étape préalable qui peut déboucher ensuite sur l'ouverture d'une information judiciaire officielle, pour laquelle l'identité du suspect doit avoir été vérifiée. Le juge d'instruction du tribunal municipal de Novi Sad a accédé à la demande du procureur et ouvert un dossier. Depuis, le ministère public n'a pris aucune mesure concrète pour établir l'identité du policier en cause. Le requérant affirme que si le juge d'instruction avait vraiment eu l'intention d'identifier le policier, il aurait pu interroger les autres policiers qui étaient présents au poste de police lorsque les violences ont été commises, et en particulier le commandant de service, qui devait connaître le nom de tous les policiers de service à ce moment-là. Enfin, le requérant a indiqué dans sa plainte que pendant sa détention au poste de police, il avait été conduit à la section des homicides, ce qui constituait en soi un point de départ suffisant pour ouvrir une information officielle sur les faits en cause. Aucune enquête n'a été ouverte.
2.5 D'après le requérant, conformément au paragraphe 1 de l'article 153 du Code de procédure pénale, si le procureur considère, au vu des éléments de preuve dont il dispose, qu'il y a de sérieux motifs de croire qu'une personne a commis une infraction pénale, il est tenu de demander au juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire officielle en application des articles 157 et 158 du Code. En revanche, s'il estime que l'ouverture d'une information judiciaire officielle n'est pas fondée en droit, le procureur doit en informer le requérant, qui a alors la capacité d'engager lui-même des poursuites en qualité de «poursuivant privé». Comme le procureur n'a pas rejeté officiellement sa plainte, le requérant conclut qu'il a été privé du droit d'engager personnellement des poursuites. Le Code de procédure pénale ne fixant pas de délai au procureur pour décider s'il y a lieu de demander l'ouverture d'une information judiciaire officielle, cette disposition peut ne pas être respectée.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme qu'il a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts au pénal, du fait qu'il a déposé une plainte auprès du bureau du procureur. D'après lui, les recours civils ou administratifs ne lui permettraient pas d'obtenir une réparation suffisante en l'espèce. (1)
3.2 Le requérant affirme que ses griefs de violations de la Convention doivent être examinés dans le contexte des brutalités policières systématiques que les Roms et d'autres personnes subissent dans l'État partie, ainsi qu'au vu de la situation, globalement mauvaise, des droits de l'homme dans le pays. (2) Il fait valoir que les mauvais traitements qu'on lui a infligés en vue de lui arracher des aveux, ou pour l'intimider ou le punir, (3) constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, lu conjointement avec l'article premier, et du paragraphe 1 de l'article 16.
3.3 Le requérant affirme être également victime d'une violation de l'article 12, lu séparément ou conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, étant donné que plus de trois ans et demi après les faits en cause et près de 34 mois après qu'il eut déposé une plainte auprès du bureau du procureur, les autorités de l'État partie n'avaient toujours pas procédé à une enquête officielle, ce qui a motivé la présente requête. À l'heure actuelle, le policier incriminé n'a toujours pas été identifié et il est donc impossible d'ouvrir une information judiciaire officielle. Comme le bureau du procureur n'a pas rejeté officiellement sa plainte, le requérant ne peut pas engager lui-même des poursuites en qualité de «procureur privé». Il fait valoir en outre qu'en Serbie-et-Monténégro les procureurs n'engagent que rarement des poursuites pénales contre des policiers accusés de faute et tardent à rejeter les plaintes en laissant parfois s'écouler des années, empêchant ainsi la partie lésée d'engager personnellement des poursuites.
3.4 Le requérant affirme être aussi victime d'une violation de l'article 13, lu séparément ou conjointement avec l'article 16 de la Convention, car 54 mois après les faits et près de 34 mois après le dépôt de sa plainte, il n'a reçu aucune réparation pour le préjudice subi, bien qu'il ait épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts au pénal. À l'heure actuelle, les autorités de l'État partie n'ont même pas encore identifié le policier en cause. (4)
3.5 Le requérant invoque en outre une violation de l'article 14, du fait qu'il s'est vu refuser l'accès à un recours au pénal, ce qui l'a empêché d'obtenir une indemnisation adéquate et équitable par le biais d'une procédure civile. Il explique que le droit interne prévoit deux procédures différentes pour demander réparation en cas d'infraction pénale: une action pénale, conformément à l'article 103 du Code de procédure pénale, ou une action civile en réparation en vertu des articles 154 et 200 du Code des obligations. La première voie de recours n'était pas ouverte au requérant puisque des poursuites pénales n'avaient pas été engagées; quant à la seconde, il n'a pas pu l'exercer du fait que les tribunaux de l'État partie ont pour pratique de suspendre les actions civiles en réparation concernant des infractions pénales tant que la procédure pénale correspondante est en cours. Même si le requérant avait essayé de se prévaloir de cette voie de recours, il en aurait été empêché par le fait qu'il aurait dû donner le nom du défendeur, conformément aux articles 186 et 106 du Code de procédure pénale. Étant donné que le requérant ne connaît toujours pas l'identité du policier qu'il accuse d'avoir violé ses droits, il lui serait impossible d'engager une action civile.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires du requérant
4.1 Par une réponse datée du 14 janvier 2003, l'État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il dément les affirmations du requérant et affirme que les policiers du Secrétariat aux affaires intérieures à Novi Sad ont essayé à trois reprises de remettre au requérant un courrier dans lequel ils l'invitaient à un entretien pour examiner la teneur de sa plainte. Comme le requérant était toujours absent de son domicile quand les policiers apportaient les courriers, ceux-ci ont été remis à sa femme. Le requérant n'a pas pris contact avec le Secrétariat aux affaires intérieures.
4.2 L'État partie soutient que le bureau du procureur municipal de Novi Sad a reçu le 2 octobre 1997 un rapport du Secrétariat aux affaires intérieures, dans lequel ce dernier confirmait qu'après vérification dans les registres, il avait établi que le requérant n'avait pas été conduit ni détenu dans un de ses locaux. Le Secrétariat aux affaires intérieures a confirmé cette information le 4 février 1999 en réponse à une demande adressée par le bureau du procureur municipal le 23 décembre 1998.
4.3 Enfin, l'État partie avance que le requérant et deux autres personnes avaient commis 38 infractions en République tchèque, qui leur avaient valu d'être condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Le tribunal municipal de Novi Sad a demandé que le requérant soit placé sur la liste des personnes recherchées, en vue de l'obliger à exécuter la peine d'emprisonnement no I.K.265/97 du 5 mai 1998. (5) L'État partie soutient qu'à la date du 25 septembre 2002 le requérant se trouvait toujours en République tchèque. (6)
5.1 Par une lettre datée du 25 novembre 2003, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l'État partie. Selon lui, il ressort de ces observations qu'en raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet il n'aurait pas le droit de porter plainte pour brutalités policières, et que les autorités d'instruction, dans les circonstances de l'espèce, auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour enquêter sur les faits et réparer le préjudice subi. Le requérant rappelle que les autorités n'ont interrogé personne à propos des faits et n'ont pas non plus tenu compte du certificat médical attestant les lésions qu'il présentait. Elles n'ont pas interrogé la sœur du requérant, qui avait soigné ce dernier après les faits, ni le médecin qui l'a examiné, ni les policiers qui étaient de service le jour en question, ni l'avocat du requérant. Les autorités n'ont pas davantage demandé à leurs homologues tchèques d'interroger le requérant dans le cadre de l'entraide judiciaire.
5.2 Le requérant affirme que l'État partie non seulement n'a pas enquêté sur les faits, mais en outre n'a pas donné au Comité d'arguments plausibles pour expliquer comment les lésions présentées par la victime auraient pu être causées autrement que par des policiers. Le requérant estime qu'en ne contestant pas les faits ou les arguments que lui-même a fait valoir, l'État partie a en fait reconnu tacitement les uns et les autres. (7)
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'avait pas été et n'était pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité a pris note des renseignements fournis par le requérant sur la plainte au pénal qu'il a déposée auprès du procureur. Le Comité estime que les obstacles procéduraux insurmontables rencontrés par le requérant par suite de l'inaction des autorités compétentes ont rendu fort improbable l'exercice d'un recours susceptible de lui apporter une réparation utile. En l'absence de renseignements utiles de la part de l'État partie, le Comité conclut qu'en tout état de cause, les procédures internes, si tant est qu'il y en ait eu, ont excédé des délais raisonnables. Au regard de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention et de l'article 107 de son règlement intérieur, le Comité ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité de la requête. Par conséquent, il la déclare recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
7.1 Le requérant soutient que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article 2, lu conjointement avec l'article premier, et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Le Comité prend note de la description par le requérant des traitements qu'il a subis en détention, qui peuvent être caractérisés comme des douleurs et souffrances aiguës infligées intentionnellement par des fonctionnaires dans le cadre d'une enquête pénale, ainsi que de la déclaration de sa sœur et du rapport médical. Le Comité note aussi que l'État partie n'a pas suffisamment tenu compte de cette plainte ni répondu aux allégations du requérant. Dans ces conditions, le Comité conclut qu'il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations du requérant et que les faits, tels qu'ils sont exposés, constituent des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention.
7.2 En ce qui concerne le grief de violation des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité note que le procureur n'a demandé au juge d'instruction d'ouvrir une enquête préliminaire que 34 mois après le dépôt de la plainte, et que l'État partie n'a pris aucune autre mesure pour enquêter sur les affirmations du requérant après que celui-ci eut déposé une plainte au pénal le 7 novembre 1996. L'État partie n'a pas contesté cette plainte. Le Comité relève également qu'en n'informant pas le requérant des conclusions d'une éventuelle enquête le concernant, l'État partie a effectivement privé le requérant de la possibilité de saisir lui-même un juge en qualité de «procureur privé». Dans ces circonstances, le Comité estime que l'État partie ne s'est pas acquitté de l'obligation que lui impose l'article 12 de la Convention de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis. L'État partie a manqué de même à l'obligation que lui impose l'article 13 d'assurer au requérant le droit de porter plainte devant les autorités compétentes, qui doivent procéder immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause.
7.3 En ce qui concerne le grief de violation de l'article 14 de la Convention, le Comité note l'argument du requérant qui affirme qu'en l'absence de poursuites pénales, il a été empêché d'engager une action civile en réparation. Étant donné que l'État partie n'a pas contesté cette allégation et vu le temps qui s'est écoulé depuis que le requérant a engagé une procédure au niveau national, le Comité conclut qu'en l'espèce, l'État partie a aussi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la Convention.
8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, est d'avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation de l'article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article premier et les articles 12 et 13, et de l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
9. Le Comité invite instamment l'État partie à procéder à une enquête en bonne et due forme sur les faits allégués par le requérant et le prie, conformément au paragraphe 5 de l'article 112 de son règlement intérieur, de l'informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour donner suite aux constatations ci-dessus.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
1. À l'appui de cette affirmation, il invoque la jurisprudence internationale.
2. À ce propos, le requérant cite des rapports de diverses organisations non gouvernementales nationales et internationales ainsi que les conclusions et recommandations formulées en 1998 par le Comité contre la torture (A/54/44, par. 35 à 52).
3. À l'appui de son argument selon lequel les mauvais traitements qu'il a subis sont assimilables à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le requérant cite le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, la Déclaration sur la police du Conseil de l'Europe et les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
4. Le requérant se réfère à la communication no 59/1996, Encarnacio Blanco Abad c. Espagne, constatations adoptées le 14 mai 1998.
5. Aucune précision n'est donnée sur cette condamnation.
6. Il ne précise pas la durée du séjour du requérant en République tchèque.
7. À ce propos, le requérant renvoie le Comité à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, en particulier au paragraphe 10.1 des constatations adoptées le 29 mars 1983 au sujet de la communication no 88/1981, Gustavo Raúl Larrosa Bequio c. Uruguay.