Trente-cinquième session
7 - 25 novembre 2005
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
- Trente-cinquième session -
Communication No. 172/2000
Au nom de: Le requérant
État partie: Serbie-et-Monténégro (1)
Date de la requête: 7 août 2000 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 16 novembre 2005,
Ayant achevé l'examen de la requête no 172/2000 présentée par M. Danilo Dimitrijevic en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant,
Adopte la décision ci-après:
l'article 22 de la Convention
1.1 Le requérant est M. Danilo Dimitrijevic, citoyen serbe appartenant à la minorité rom qui réside en Serbie-et-Monténégro. Il affirme être victime de violations par la Serbie-et-Monténégro du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lu conjointement avec l'article premier et le paragraphe 1 de l'article 16, de l'article 14 pris séparément, et des articles 12 et 13 lus séparément et/ou conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Il est représenté par deux organisations non gouvernementales: le Humanitarian Law Center, basé à Belgrade, et le Centre européen pour les droits des Roms, qui a son siège à Budapest.
Rappels des faits présentés par le requérant
2.1 Le 14 novembre 1997, le requérant a été arrêté vers midi à son domicile, à Novi Sad, dans la province de Voïvodine (Serbie), puis emmené au poste de police de la rue Kraljevica Marka. Le policier qui a procédé à l'arrestation ne lui a présenté aucun mandat d'arrêt ni expliqué les motifs de son placement en garde à vue. Comme le requérant était déjà inculpé de plusieurs chefs de vol, il a supposé que ce qui lui arrivait était en rapport avec ces affaires et n'a pas opposé de résistance au moment de son arrestation. Au poste de police, il a été enfermé dans un bureau. Une demi-heure plus tard, un inconnu en civil est entré dans la pièce, lui a ordonné de se déshabiller, en ne gardant que ses sous-vêtements, l'a attaché à l'aide de menottes à une barre métallique fixée sur le mur et s'est mis à le frapper avec une matraque pendant près d'une heure, de 12 h 30 à 13 h 30. Ces coups ont provoqué de nombreuses lésions chez le requérant, en particulier sur les cuisses et dans le dos. Le requérant suppose que cet homme était un policier en civil. Pendant le passage à tabac, un policier que le requérant connaissait de nom est entré dans la pièce et, bien qu'il n'ait pas donné de coups, il n'a rien fait pour les faire cesser.
2.2 Les trois jours suivants, soit du 14 au 17 novembre 1997, le requérant a passé la journée enfermé dans la pièce même où il avait été roué de coups. Pendant cette période, il n'a reçu ni à boire, ni à manger, et n'a pas eu le droit d'utiliser les toilettes. Bien qu'il ait réclamé des soins médicaux, ce qui était de toute évidence nécessaire au vu de ses blessures, il n'y a pas eu accès. Tous les soirs, on le transférait pour la nuit du poste de police à la prison du district de Novi Sad, qui se trouve dans le quartier de Klisa. Dans cette prison, il n'a pas subi de mauvais traitements. À aucun moment, il n'a été informé des raisons pour lesquelles il avait été emmené au poste de police, ce qui constitue une violation des articles 192 (par. 3), 195 et 196 (par. 3) du Code de procédure pénale, qui réglementent les pouvoirs de la police en matière d'arrestation et de détention.
2.3 Le 17 novembre 1997, le requérant a été présenté au juge d'instruction du tribunal de district de Novi Sad, M. Savo Durdić, afin de répondre des accusations de vol portées contre lui conformément à l'article 165 du Code pénal serbe (dossier no Kri. 922/97). Lorsque le juge a vu les lésions sur le corps du requérant, il a rendu une décision écrite dans laquelle il a ordonné à la police d'emmener immédiatement M. Dimitrijevic chez un médecin légiste afin d'établir la nature et la gravité des blessures. (2) Plus précisément, il a ordonné qu'un spécialiste en médecine légale examine les «lésions visibles sous la forme d'hématomes sur la partie extérieure des jambes du requérant…». Cependant, il n'a pas signalé au Procureur que le requérant présentait des lésions corporelles, bien que, selon le requérant, il eût l'obligation de le faire en vertu du paragraphe 2 de l'article 165 du Code de procédure pénale. Au lieu de le conduire chez un médecin légiste conformément aux instructions du juge, la police a remis au requérant une ordonnance de mise en liberté dépourvue du numéro interne d'enregistrement qui doit obligatoirement y être porté et dans laquelle il était fallacieusement indiqué que la détention avait commencé le 14 novembre 1997 à 23 heures, alors que le requérant avait été placé en garde à vue 11 heures plus tôt. (3) D'après ce dernier, il s'agissait d'une tentative de la police pour éviter d'être tenue responsable des mauvais traitements qu'elle lui avait infligés pendant cet intervalle de temps.
2.4 Lorsqu'il a été relâché, le requérant n'a pas immédiatement cherché à obtenir des soins médicaux, parce qu'il ignorait ses droits en vertu de la loi et qu'il était terrorisé par ce qu'il avait enduré les trois jours précédents. Il s'est toutefois rendu dans un studio privé de photographie où il a fait prendre des clichés de ses lésions. Il a présenté ces clichés, qui sont datés du 19 novembre 1997. Le 24 novembre 1997, après avoir consulté un avocat, il s'est rendu à la clinique de l'institut de médecine légale de Novi Sad afin de se faire examiner. Cependant, il n'a jamais reçu le rapport du médecin légiste qui aurait été envoyé au juge d'instruction. Le conseil du requérant a consulté plusieurs fois le dossier de l'affaire (no Kri. 922/97), mais il n'y a jamais vu ce rapport. En réponse aux demandes de renseignements du conseil, l'institut de médecine légale a indiqué dans une lettre datée du 30 septembre 1999 que le rapport du médecin légiste avait été transmis au juge du tribunal de district de Novi Sad. (4) À ce jour, ce document n'a toujours pas été versé au dossier de l'affaire.
2.5 Le même jour, soit le 24 novembre 1997, le requérant a déposé une plainte pénale auprès du bureau du Procureur municipal de Novi Sad. Il a présenté un compte rendu détaillé de l'incident et a affirmé que les infractions suivantes avaient été commises: «extorsion d'aveux, préjudice civil et lésions corporelles mineures». Il a également présenté un certificat médical attestant les lésions résultant selon lui de mauvais traitements infligés par la police en 1994 (faits sans rapport avec le cas d'espèce), un certificat médical daté du 18 novembre 1997, l'ordonnance de mise en liberté reçue de la police, l'ordonnance du tribunal de district de Novi Sad et des clichés des lésions. Bien que le bureau du Procureur municipal de Novi Sad ait été prié à de nombreuses reprises de donner des renseignements sur la suite donnée à la plainte du requérant, notamment par une lettre datée du 3 mars 1999 émanant du conseil du requérant, cet organe n'a toujours pas pris de mesures pour donner suite à la plainte dont il est saisi. La procédure pénale engagée contre le requérant afin qu'il réponde d'accusations de vol (dossier no Kri. 922/97) est toujours en cours. Actuellement, ce dernier se trouve au pénitencier de Sremska Mitrovica, où il purge une peine de prison de quatre ans pour un vol sans lien avec l'affaire no Kri. 922/97.
2.6 D'après le requérant, conformément au paragraphe 1 de l'article 153 du Code de procédure pénale, si le Procureur considère que, compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, il y a de sérieux motifs de croire qu'un individu a commis une infraction pénale, il est tenu de demander au juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire officielle en application des articles 157 et 158 du Code de procédure pénale. En revanche, s'il estime qu'il n'existe pas de base juridique pour ouvrir une information judiciaire officielle, le Procureur doit en informer le requérant, qui a alors la capacité d'engager lui-même des poursuites en qualité de «procureur privé». Comme le Procureur n'a pas rejeté officiellement sa plainte, le requérant conclut qu'il a été privé du droit d'engager des poursuites pour son propre compte. Vu que le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai au Procureur pour décider s'il y a lieu de demander l'ouverture d'une information judiciaire officielle, cette disposition peut ne pas être respectée.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles du fait qu'il a déposé une plainte auprès du bureau du Procureur public. D'après lui, les recours civils ou administratifs ne lui permettraient pas d'obtenir une réparation suffisante en l'espèce. (5)
3.2 Le requérant affirme que ses allégations de violation de la Convention doivent être examinées dans le contexte des brutalités policières systématiques auxquelles les Roms et d'autres personnes sont en butte ainsi que de la situation des droits de l'homme dans l'État partie qui est généralement mauvaise. (6) Il soutient que les brutalités policières qu'il a subies, qui lui ont causé de grandes souffrances physiques et mentales assimilables à des tortures et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui avaient pour objectif de lui arracher des aveux, de l'intimider ou de le punir, (7) constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, lu conjointement avec l'article premier et le paragraphe 1 de l'article 16.
3.3 Le requérant affirme en outre qu'il a été victime d'une violation de l'article 12 de la Convention, lu séparément ou conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16, étant donné que les autorités de l'État partie n'ont pas procédé à une enquête officielle, ce qui a motivé la soumission de la présente requête, et qu'elles n'ont pas répondu aux demandes de renseignements concernant la suite donnée à sa plainte. Puisque le bureau du Procureur n'a pas rejeté officiellement sa plainte pénale, le requérant ne peut pas engager de poursuites à titre personnel. Il fait valoir en outre qu'en Serbie-et-Monténégro les procureurs n'engagent que rarement des poursuites pénales contre des membres des forces de l'ordre accusés de bavures et tardent à rejeter les plaintes en laissant parfois s'écouler des années, privant ainsi la partie lésée du droit d'engager des poursuites pour son propre compte.
3.4 Le requérant estime que ses droits en vertu de l'article 13, pris séparément ou lu conjointement avec l'article 16 de la Convention, ont été violés dans la mesure où, bien qu'il ait épuisé tous les recours pénaux internes, il n'a reçu aucune réparation pour le préjudice qu'il a subi. Les autorités de l'État partie n'ont même pas encore identifié le policier mis en cause. (8)
3.5 Le requérant affirme que ses droits en vertu de l'article 14 ont également été violés, puisque qu'il s'est vu refuser l'accès à un recours pénal, ce qui l'a empêché d'obtenir une indemnisation adéquate et équitable dans un procès civil. Il explique que le droit interne prévoit deux procédures différentes pour demander une indemnisation en cas d'infraction pénale: la victime peut le faire dans le cadre d'une action pénale, conformément à l'article 103 du Code de procédure pénale, ou d'une action civile en indemnisation au titre des articles 154 et 200 du Code des obligations. La première voie de recours n'est pas ouverte puisque des poursuites pénales n'ont pas été engagées; quant à la deuxième, l'auteur n'a pas pu s'en prévaloir étant donné que les tribunaux de l'État partie ont pour pratique de suspendre les actions civiles en dommages-intérêts liées à des infractions pénales tant que la procédure pénale est en cours. Même si le requérant avait essayé d'engager une action de ce type, il en aurait été empêché par le fait qu'en vertu des articles 186 et 106 du Code de procédure civile, il devrait donner le nom du défendeur. Étant donné que le requérant ne connaît toujours pas l'identité du policier contre lequel il a porté plainte, il est privé de la possibilité d'engager une action civile.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires du requérant
4.1 Le 14 janvier 2003, l'État partie a fait parvenir sa réponse au Comité, dans laquelle il se borne à indiquer qu'il «accepte» la requête. Comme suite à une demande de précisions que lui a adressée le secrétariat, l'État partie a répondu dans une autre lettre, datée du 20 octobre 2003, que le fait qu'il «acceptait» la requête signifiait qu'il reconnaissait la compétence du Comité pour l'examiner, «mais pas sa propre responsabilité dans l'affaire en question». En outre, il a indiqué que le Ministère chargé des droits de l'homme et des droits des minorités de la Serbie-et-Monténégro s'employait encore à recueillir des renseignements auprès des autorités compétentes de la République de Serbie en vue de répondre sur le fond. L'État partie n'a pas donné d'autres informations depuis lors.
5.1 Le 25 novembre 2003, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l'État partie. Il y fait valoir qu'en ne contestant pas les faits ou les griefs du requérant, l'État partie a en fait reconnu tacitement les uns et les autres. (9)
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Le Comité note que l'État partie ne lui a pas fourni d'informations quant à la recevabilité ou au fond de la requête. Dans ces circonstances, conformément au paragraphe 7 de l'article 109 de son règlement intérieur, le Comité doit examiner la recevabilité et le fond de la requête à la lumière des renseignements disponibles, en accordant le poids voulu aux allégations du requérant pour autant qu'elles aient été suffisamment étayées.
6.2 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. S'agissant de l'épuisement des recours internes, le Comité a pris note des renseignements fournis par le requérant sur la plainte pénale qu'il a déposée auprès du Procureur. Le Comité estime que les obstacles procéduraux insurmontables rencontrés par le requérant par suite de l'inaction des autorités compétentes ont rendu fort improbable l'ouverture d'un recours susceptible de lui apporter une réparation utile. En l'absence de renseignements pertinents émanant de l'État partie, le Comité conclut qu'en tout état de cause, les procédures internes, s'il y en a eu, ont excédé des délais raisonnables, la plainte ayant été déposée fin novembre 1997. Au regard de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention et de l'article 107 de son règlement intérieur, le Comité ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité de la requête. Par conséquent, il la déclare recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
7.1 Le requérant affirme que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article 2, lu conjointement avec l'article premier et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Le Comité prend note à cet égard de la déclaration du requérant décrivant les traitements auxquels il a été soumis en détention − qui peuvent être caractérisés comme des douleurs et souffrances aiguës infligées intentionnellement par des fonctionnaires dans le cadre d'une enquête pénale afin de lui soutirer des informations ou des aveux, de le punir pour un acte qu'il a commis, de l'intimider ou de le contraindre ou pour toute autre raison fondée sur toute forme de discrimination. Le Comité prend note également de la constatation par le juge d'instruction de ses lésions, et des photographies qu'en a fournies le requérant. Il observe que l'État partie n'a pas contesté les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, qui se sont produits il y a plus de sept ans, et note que le rapport du médecin légiste qui a été établi après l'examen ordonné par le juge du tribunal de district de Novi Sad n'a pas été versé au dossier de la plainte et n'a pas pu être consulté par le requérant ou son conseil. Dans ces circonstances, le Comité conclut qu'il convient d'accorder le poids voulu aux allégations du requérant et que les faits, tels qu'ils sont présentés, sont constitutifs de torture au sens de l'article premier de la Convention.
7.2 Ayant constaté la violation de l'article premier de la Convention, le Comité n'a pas besoin d'étudier s'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 16 du Pacte étant donné que le traitement dont le requérant a été reconnu victime en violation de l'article premier de la Convention est plus grave que celui visé à l'article 16 de la Convention.
7.3 Concernant la violation présumée des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité observe que le Procureur n'a jamais indiqué au requérant si une enquête était en cours ou avait été effectuée après le dépôt de la plainte pénale, le 24 novembre 1997. Il note en outre que n'ayant pas été informé des résultats de l'enquête, s'il y en a eu une, le requérant a été effectivement empêché d'engager des «poursuites à titre privé». Dans ces circonstances, le Comité estime que l'État partie ne s'est pas acquitté de l'obligation que lui impose l'article 12 de la Convention de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis. L'État partie ne s'est pas non plus acquitté de l'obligation, imposée par l'article 13 de la Convention, d'assurer au requérant le droit de porter plainte devant les autorités compétentes et d'obtenir que sa cause soit immédiatement et impartialement examinée.
7.4 S'agissant de la violation présumée de l'article 14 de la Convention, le Comité note les allégations du requérant selon lesquelles l'absence de procédure pénale l'a privé de la possibilité d'intenter une action civile en dommages-intérêts. Vu que l'État partie n'a pas contesté cette allégation et, compte tenu du temps écoulé depuis que le requérant a intenté une action au plan interne, le Comité conclut que l'État partie a également violé en l'espèce les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la Convention.
8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, est d'avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation de l'article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article premier, et des articles 12, 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
9. Le Comité invite instamment l'État partie à poursuivre quiconque est responsable des violations constatées et à accorder réparation au requérant et, conformément au paragraphe 5 de l'article 112 de son règlement intérieur, à l'informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu'il aura prises conformément aux constatations ci-dessus.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
1. La République fédérale de Yougoslavie (qui a changé de nom et est désignée sous le nom de Serbie-et-Monténégro depuis le 4 février 2003) a succédé à la République socialiste de Yougoslavie le 27 avril 1992.
2. Une copie de cette décision a été fournie.
3. Une copie de cette ordonnance a été fournie.
4. Une copie de cette lettre a été fournie.
5. À l'appui de cette affirmation, il invoque la jurisprudence internationale.
6. À ce propos, le requérant cite des rapports de diverses organisations non gouvernementales nationales et internationales ainsi que les conclusions et recommandations formulées en 1998 par le Comité contre la torture (A/54/44, par. 35 à 52).
7. À l'appui de ses allégations selon lesquelles les mauvais traitements qui lui ont été infligés sont constitutifs de tortures et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le requérant cite le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, la Déclaration sur la police du Conseil de l'Europe et les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
8. Le requérant se réfère à la communication no 59/1996, Encarnación Blanco Abad c. Espagne, constatations adoptées le 14 mai 1998.
9. À ce propos, le requérant renvoie le Comité à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, en particulier au paragraphe 10.1 des constatations adoptées le 29 mars 1983 au sujet de la communication no 88/1981, Gustavo Raul Larrosa Bequio c. Uruguay.