Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-troisième session
8 - 26 novembre 2004
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
Trente-troisième session
Requête No. 207/2002
Au nom de: Le requérant
État partie: Serbie-et-Monténégro
Date de la requête: 20 décembre 2001
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 24 novembre 2004,
Ayant achevé l'examen de la requête no 207/2002 présentée par M. Dragan Dimitrijevic en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant,
Adopte la décision ci-après:
Rappels des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant a été arrêté le 27 octobre 1999 vers 11 heures du matin, à son domicile situé à Kragujevac (Serbie), dans le cadre d'une enquête pénale. Il a été emmené au poste de police local, rue Svetozara Markovica. À son arrivée, il a été menotté à un radiateur et battu par plusieurs policiers dont il connaissait certains par leur prénom ou leur surnom. Les policiers l'ont frappé à coups de pied et de poing sur toutes les parties du corps tout en l'insultant pour ses origines ethniques et en dénigrant sa «gitane de mère». Un des policiers a frappé le requérant avec une lourde barre de métal. Quelque temps plus tard, les policiers ont détaché le requérant du radiateur et l'ont menotté à une bicyclette. Puis, ils ont continué de le frapper à coups de poing, de matraque de police et de barre en métal. À un moment donné, le requérant s'est mis à saigner des oreilles, ce qui n'a pas empêché les coups de continuer jusqu'à ce qu'il soit remis en liberté, vers 16 h 30.
2.2 Par suite de ces mauvais traitements, l'auteur a dû rester alité pendant plusieurs jours. Il avait des blessures aux bras et aux jambes et une plaie ouverte sur la partie postérieure du crâne et de nombreuses blessures partout sur le dos. À la suite des faits, il a saigné plusieurs jours durant de l'oreille gauche, et ses yeux et lèvres étaient tuméfiés. Craignant des représailles de la police, il ne s'est pas rendu à l'hôpital pour y être soigné. En conséquence, il n'existe pas de certificat médical officiel attestant des blessures susmentionnées. Toutefois, le requérant a communiqué au Comité les déclarations écrites de sa mère, de sa sœur et d'un cousin indiquant qu'il était en bonne santé au moment où il a été arrêté, et gravement blessé au moment où il a été remis en liberté.
2.3 Le 31 janvier 2000, le requérant, par l'intermédiaire d'un conseil, a déposé plainte auprès du bureau du Procureur municipal de Kragujevac pour coups et blessures et préjudice civil, infractions prévues par les articles 54 2) et 66, respectivement, du Code pénal serbe. N'ayant pas reçu de réponse près de six mois après avoir déposé plainte, le 26 juillet 2000, le requérant a adressé une lettre au bureau du Procureur dans laquelle il demandait des renseignements sur la suite donnée à son affaire et invoquait en particulier l'article 12 de la Convention. Lorsque le requérant a saisi le Comité, à savoir plus de 23 mois après avoir déposé plainte, il n'avait toujours pas reçu de réponse du Procureur.
2.4 Le requérant affirme avoir épuisé les recours internes disponibles, et invoque la jurisprudence internationale en vertu de laquelle seul un recours pénal peut être considéré comme efficace et suffisant en l'espèce. Il invoque également les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale de l'État partie, selon lesquelles le Procureur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les crimes et identifier leurs auteurs présumés.
2.5 En outre, en vertu de l'article 153 1) du Code de procédure pénale, s'il estime qu'il n'existe pas de base juridique pour ouvrir une information judiciaire officielle, le Procureur doit en informer le requérant qui a alors la capacité d'engager des poursuites en qualité de «procureur privé». Cependant, le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai au Procureur pour décider s'il y a lieu de demander l'ouverture d'une information judiciaire officielle. En l'absence d'une telle décision, la victime ne peut engager des poursuites pour son propre compte. L'inaction du Procureur suite à la plainte déposée par la victime constitue donc une entrave insurmontable à l'exercice du droit de la victime d'agir en qualité de procureur privé et de soumettre sa cause à un tribunal. Enfin, même si la victime avait la possibilité, sur le plan juridique, de demander l'ouverture d'une information judiciaire officielle en raison de l'inaction du Procureur, une telle option serait en réalité inutilisable si, comme dans le cas d'espèce, la police et le Procureur n'avaient pas préalablement identifié tous les auteurs présumés des violations. L'article 158 3) du Code de procédure pénale prévoit que la personne qui fait l'objet d'une demande d'information judiciaire officielle doit être identifiée par son nom, son adresse et d'autres renseignements personnels pertinents. Par conséquent, la demande ne peut être déposée si l'on ignore l'identité de l'auteur présumé de la violation.
Teneur de la requête
3.1 Le requérant affirme que les actes rapportés ci-dessus constituent une violation de plusieurs dispositions de la Convention, en particulier du paragraphe 1 de l'article 2 lu conjointement avec l'article premier, du paragraphe 1 de l'article 16, et des articles 12, 13 et 14, pris séparément ou lus conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16. Ces actes ont été inspirés par un motif discriminatoire en vue d'arracher des aveux au requérant, de l'intimider ou de le punir. Le requérant affirme en outre que ses allégations devraient être interprétées en tenant compte de la gravité de la situation des droits de l'homme dans l'État partie et, en particulier, des brutalités policières systématiques auxquelles les Roms et d'autres personnes sont soumis. En examinant sa plainte, le Comité devrait tenir compte de son origine ethnique rom et du fait que l'appartenance à un groupe minoritaire historiquement défavorisé l'expose tout particulièrement à des traitements dégradants. Toutes choses étant égales par ailleurs, la possibilité qu'une violence physique donnée constitue «une peine ou un traitement dégradant ou inhumain» est plus grande lorsqu'elle est motivée par la haine raciale ou accompagnée d'insultes racistes que lorsque des considérations raciales sont absentes.
3.2 Concernant l'article 12, lu séparément ou conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le requérant affirme que les autorités de l'État partie n'ont pas procédé immédiatement à une enquête impartiale et approfondie en dépit de nombreux éléments indiquant qu'un acte de torture avait été commis ou que des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avaient été infligés. Les procureurs engagent rarement des poursuites pénales contre des policiers accusés d'actes de violence ou d'irrégularités même lorsque ces agissements entrent dans la catégorie des actes officiellement poursuivis par l'État. Lorsque les victimes portent plainte elles-mêmes pour irrégularités policières ou lorsque des ONG le font en leur nom, en règle générale, les procureurs n'engagent pas de procédure. Généralement, ils se bornent à demander des renseignements aux autorités de police et, lorsqu'ils n'en reçoivent pas, ne prennent aucune mesure supplémentaire. Les pratiques judiciaires dilatoires dans les procédures pour brutalités policières entraînent souvent l'expiration des délais fixés par la loi pour mener des poursuites. Même si le principe de l'indépendance de l'appareil judiciaire est proclamé, la pratique montre clairement que le ministère public ne le respecte pas, et que ni le ministère public ni les tribunaux ne sont indépendants des services du Ministère de l'intérieur et des organismes qui en relèvent. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les irrégularités policières.
3.3 En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, le requérant affirme que le droit de déposer plainte représente non seulement une possibilité juridique mais également le droit à un recours utile pour réparer le préjudice subi. Étant donné qu'il n'a reçu aucune réparation pour les violations en cause, il estime que ses droits en vertu de l'article 13, pris séparément ou lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, ont été violés.
3.4 Le requérant affirme en outre que ses droits en vertu de l'article 14, pris séparément ou lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, ont été violés. En ne lui offrant pas la possibilité d'engager un recours pénal, l'État partie l'a empêché d'obtenir une «indemnisation adéquate et équitable» dans un procès civil, «y compris les moyens d'obtenir une réparation aussi complète que possible». Selon le droit interne, le requérant avait la possibilité de demander une indemnisation par le biais de deux procédures différentes: 1) des poursuites pénales conformément à l'article 103 du Code de procédure pénale, qui auraient dû être engagées sur la base de sa plainte pénale, ou 2) une action civile en indemnisation au titre des articles 154 et 200 de la loi sur les obligations. Étant donné qu'aucune procédure pénale officielle n'a été engagée à la suite de la plainte déposée auprès du Procureur, l'auteur n'a pas pu se prévaloir de la première possibilité. En ce qui concerne la deuxième possibilité, l'auteur n'a pas engagé d'action civile en indemnisation étant donné que les tribunaux de l'État partie ont pour pratique de suspendre les actions en indemnisation liées à des infractions pénales tant que la procédure pénale est en cours. Si le requérant avait décidé d'engager une action en indemnisation immédiatement après les faits, il aurait été confronté à une autre entrave procédurale insurmontable causée par l'inaction du ministère public. En effet, les articles 186 et 106 du Code de procédure pénale prévoient que les deux parties à une action civile - le plaignant et le dÚfendeur - doivent Ûtre identifiÚes par leur nom, leur adresse et d'autres renseignements personnels pertinents. ╔tant donnÚ que le requÚrant n'a pas reþu Ó ce jour ces renseignements puisqu'il incombait au ministÞre public de les Útablir, il lui aurait ÚtÚ de toute Úvidence impossible, pour des raisons de procÚdure, d'engager une action civile en indemnisation, laquelle aurait ÚtÚ rejetÚe par le tribunal civil.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4. La plainte ainsi que les documents annexes ont été communiqués à l'État partie le 17 avril 2002. Étant donné que l'État partie n'a pas répondu à la demande qui lui a été présentée par le Comité en vertu de l'article 109 de son règlement intérieur, de lui soumettre des renseignements et des informations concernant la recevabilité et le fond de la plainte dans les six mois, un rappel lui a été adressé le 12 décembre 2002. Le 20 octobre 2003, l'État partie a informé le Comité que le Ministère chargé des droits de l'homme et des droits des minorités continuait de recueillir des renseignements auprès des autorités compétentes en vue de répondre à la requête au fond. Toutefois, le Comité n'a toujours pas reçu cette réponse.
Délibérations du Comité
5.1 Le Comité note que l'État partie ne lui a pas fourni d'informations quant à la recevabilité ou le fond de la requête. Dans ces circonstances, conformément au paragraphe 7 de l'article 109 de son règlement intérieur, le Comité doit examiner la recevabilité et le fond de la requête à la lumière des renseignements disponibles, en prenant pleinement en considération les allégations du requérant pour autant qu'elles aient été suffisamment étayées.
5.2 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Dans le cas à l'examen, le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. S'agissant de l'épuisement des recours internes, le Comité a pris note des renseignements fournis par le requérant sur la plainte pénale qu'il a déposée auprès du Procureur. Le Comité estime que l'entrave procédurale insurmontable imposée au requérant par suite de l'inaction des autorités compétentes a rendu fort improbable l'ouverture d'un recours susceptible de lui apporter une réparation utile. En l'absence de renseignements pertinents émanant de l'État partie, le Comité conclut que les procédures internes, s'il y en a eu, ont excédé des délais raisonnables. Au regard de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention et de l'article 107 du règlement intérieur du Comité, celui-ci ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité de la requête. Par conséquent, il la déclare recevable et procède à son examen au fond.
5.3 Le requérant prétend que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article 2, lu conjointement avec l'article premier, et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. Le Comité prend note à cet égard de la déclaration du requérant décrivant les traitements auxquels il a été soumis en détention, qui peuvent être caractérisés comme des douleurs et souffrances aiguës infligées intentionnellement par des fonctionnaires dans le cadre d'une enquête pénale, et des témoignages écrits des témoins de son arrestation et de sa remise en liberté que le requérant a fournis. Le Comité note aussi que l'État partie n'a pas contesté les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, qui se sont produits il y a plus de cinq ans. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les allégations du requérant doivent être prises pleinement en considération et que les faits, tels qu'ils sont présentés, sont constitutifs de torture au sens de la Convention.
5.4 Concernant la violation présumée des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité observe que le Procureur n'a jamais indiqué au requérant si une enquête était en cours ou avait été effectuée après le dépôt de la plainte pénale, le 31 janvier 2000. Il note en outre que n'ayant pas été informé des résultats de l'enquête, s'il y en a eu une, le requérant a été effectivement empêché d'engager des «poursuites à titre privé» devant un juge. Vu ces circonstances, le Comité estime que l'État partie ne s'est pas acquitté de l'obligation que lui impose l'article 12 de la Convention de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis. L'État partie ne s'est pas non plus acquitté de l'obligation, imposée par l'article 13 de la Convention, d'assurer au requérant le droit de porter plainte devant les autorités compétentes qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause.
5.5 S'agissant de la violation présumée de l'article 14 de la Convention, le Comité note les allégations du requérant selon lesquelles l'absence de procédure pénale l'a privé de la possibilité d'intenter une action civile en indemnisation. Eu égard au fait que l'État partie n'a pas contesté cette allégation et compte tenu du temps écoulé depuis que le requérant a engagé des poursuites judiciaires au plan interne, le Comité conclut que l'État partie a également violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la Convention en l'espèce.
6. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, est d'avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation de l'article 2, paragraphe 1, lu à la lumière de l'article premier, et des articles 12, 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
7. Le Comité invite instamment l'État partie à procéder à une enquête en bonne et due forme sur les faits présentés par le requérant et, conformément au paragraphe 5 de l'article 112 de son règlement intérieur, à l'informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu'il aura prises conformément aux constatations ci-dessus.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]