Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-troisième session
8 - 26 novembre 2004
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
Trente-troisième session
Requête No. 223/2002
Au nom de: Le requérant
État partie: Suède
Date de la requête: 12 décembre 2002
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 22 novembre 2004,
Ayant achevé l'examen de la requête no 223/2002 présentée par S. U. A. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte la décision suivante:
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a transmis la requête à l'État partie le 13 décembre 2002. En application du paragraphe 1 de l'article 108 du règlement intérieur, l'État partie a été prié de ne pas renvoyer le requérant au Bangladesh tant que sa requête serait en cours d'examen. Le 6 février 2003, l'État partie a informé le Comité que, le 13 décembre 2002, le Conseil des migrations avait décidé de suspendre l'exécution de la décision d'expulsion du requérant vers le Bangladesh.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant appartient à la faction Ershad du Parti Jatiya, qui ne fait pas partie de l'actuelle coalition gouvernementale au Bangladesh. Il déclare avoir participé à des activités organisées par le Parti Jatiya à Mithapur, à savoir réunions, manifestations, distribution de tracts, construction de routes et d'écoles ainsi qu'œuvres de bienfaisance. C'est à cause de ses activités au sein du Parti qu'il a été kidnappé une vingtaine de fois par des membres du Parti nationaliste du Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party - BNP), au pouvoir, qui l'ont frappÚ et l'ont dÚtenu pour une durÚe allant de quelques heures Ó une semaine. Ces incidents ont ÚtÚ signalÚs Ó la police, qui n'a rien fait.
2.2 Le requérant aurait été arrêté trois fois par la police bangladaise et conduit au poste de police de Madaripur, où il a été torturé. Il a subi notamment des passages à tabac, des tentatives de viol, des électrochocs, des brûlures de cigarettes, a reçu des coups sur la plante des pieds, a été suspendu au plafond et contraint de boire de l'eau sale. Une fois il a été accusé de crimes non spécifiés, et les deux autres fois il a été accusé de meurtre et d'actes de violence commis pendant une manifestation, respectivement. Le requérant nie les faits qui lui sont reprochés et affirme que ces arrestations visaient à mettre un terme à ses activités politiques. Le conseil déclare qu'en raison de son état mental le requérant ne peut se rappeler les dates exactes, mais que les arrestations ont apparemment eu lieu en août 1996 et en novembre 1998. Le requérant prétend également avoir été reconnu coupable de tentatives de meurtre et condamné à huit ans de prison.
2.3 Des copies de rapports médicaux établis par trois médecins suédois en 2001 sont annexées à la requête. Ceux-ci indiquent que le requérant souffre de troubles post-traumatiques, que les cicatrices qu'il a sur le corps concordent avec les actes de torture qu'il a décrits et qu'il nécessite des soins médicaux.
2.4 Le requérant fait valoir qu'il a épuisé tous les recours internes. Sa demande d'asile a été rejetée par le Conseil suédois des migrations le 21 février 2001 et l'appel qu'il a fait de cette décision a été rejeté par la Commission de recours des étrangers le 3 juin 2002.
Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme qu'il sera torturé de nouveau s'il est renvoyé au Bangladesh. À l'appui de son affirmation, il cite notamment des rapports d'organisations non gouvernementales indiquant que la torture est couramment utilisée par la police au Bangladesh.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond de la requête
4.1 Le 29 avril 2003, l'État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il indique que le requérant est entré en Suède le 23 mars 1999 en présentant un faux passeport qui contenait un faux certificat de résidence permanente en Suède. Il a demandé l'asile le même jour et a présenté un vrai passeport aux autorités suédoises.
4.2 Le même jour, le Conseil des migrations a interrogé le requérant. Ce dernier a déclaré notamment avoir commencé à travailler pour le Parti Jatiya à la fin de ses études en 1994. Il a également déclaré avoir eu des liens avec le Parti depuis 1983, quand il était encore à l'école. Il distribuait des tracts et organisait des réunions du parti au cours desquelles il prenait la parole. Il y a quatre ou cinq ans, le requérant a été accusé de meurtre par des membres du Parti nationaliste bangladais (BNP) et par la Ligue Awami et arrêté par la police. Il est resté en garde à vue pendant 15 ou 20 jours avant d'être libéré sous caution et a ensuite été acquitté au procès. D'autres allégations fausses ont été dirigées contre lui. Il a également été arrêté par la police à plusieurs reprises, et relâché peu après à chaque fois.
4.3 Un deuxième entretien a eu lieu au Conseil des migrations, le 20 décembre 2000, en présence du conseil juridique du requérant. Ce dernier a déclaré qu'il était en mauvaise santé et devait consulter un médecin. Il se sentait constamment tendu et nerveux, avait des difficultés pour dormir, mauvais appétit, des pertes de mémoire et des cauchemars. Il a également fait plusieurs déclarations divergentes et contradictoires concernant notamment les différentes formes de mauvais traitements qu'il aurait subis aux mains des membres du BNP d'une part, et de la police d'autre part, concernant les dates et la durée des périodes de détention et la date à laquelle il a commencé à travailler pour le Parti Jatiya ainsi que ses activités dans le cadre de ce parti.
4.4 Le 30 janvier 2001, le conseil du requérant a déposé des observations écrites auprès du Conseil des migrations dans lesquelles il déclarait notamment que le requérant avait été détenu au commissariat de police de Madaripur et torturé au cours de trois séances différentes. En outre, il avait été de nombreuses fois kidnappé et roué de coups de bâton et de poing par des partisans du BNP, ce qui lui avait laissé de graves lésions au coude. Le requérant en outre avait été brutalisé par des partisans de la Ligue Awami. Le requérant ainsi que son parti avaient signalé ces incidents à la police, qui n'avait rien fait.
4.5 Le 21 février 2001, le Conseil des migrations a rejeté la demande d'asile et ordonné l'expulsion du requérant vers le Bangladesh. Notant que les informations fournies par le requérant lors des deux auditions et celles figurant dans les observations écrites ultérieures divergeaient entre elles, et que le requérant avait modifié ses déclarations au cours du deuxième entretien, le Conseil a considéré que celui-ci n'avait pas pu rendre compte de manière crédible de sa situation au Bangladesh ni de ses activités politiques au sein du Parti Jatiya. Ayant relevé plusieurs incohérences et bizarreries dans les déclarations du requérant, le Conseil a conclu que ce dernier n'avait pas démontré la probabilité que le BNP, les autres partis politiques ou les autorités du Bangladesh s'intéressent à lui. Le Conseil a en outre observé que les activités politiques qu'aurait eues le requérant, indépendamment du fait qu'elles sont peu crédibles, étaient légales au regard du droit bangladais et que les enlèvements et les brutalités dont il avait été victime de la part d'opposants politiques ne constituaient pas des actes sanctionnés par les autorités bangladaises. Tout en notant que les personnes en garde à vue au Bangladesh faisaient souvent l'objet de mauvais traitements de la part des policiers, le Conseil des migrations a été d'avis que ces actes ne constituaient pas des abus sanctionnés par les autorités bangladaises.
4.6 Le 27 février 2001, le requérant a fait recours devant la Commission de recours des étrangers. Il a déclaré qu'une procédure judiciaire dans laquelle il était accusé avec trois autres personnes du meurtre d'un partisan du BNP était en cours devant le tribunal de Faridpur et a joint certaines «pièces judiciaires» relatives à cette procédure, ainsi qu'une lettre de l'avocat qui, selon lui, le représentait dans cette affaire. Le requérant a par la suite déclaré avoir été informé par son avocat qu'il avait été condamné à huit ans de prison pour tentative de meurtre. Il a également présenté plusieurs certificats et rapports médicaux ainsi qu'une copie de ce qu'il prétendait être un certificat délivré par un certain M. Khan, député du Bangladesh et membre du Comité central du Parti Jatiya, indiquant que le requérant avait été torturé et avait besoin de protection.
4.7 Le 3 juin 2002, la Commission de recours a rejeté l'appel. Elle a considéré que les éléments d'information dont elle était saisie ne permettaient pas de conclure que le requérant devait être considéré comme un réfugié, ni qu'il risquait d'être exposé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de la loi sur les étrangers. La Commission a en outre conclu qu'il n'existait aucun motif pour accorder au requérant un permis de séjour pour raisons humanitaires. En septembre 2002, le requérant a adressé une nouvelle demande à la Commission de recours des étrangers, dans laquelle il affirmait que l'exécution de l'arrêté d'expulsion serait contraire aux principes humanitaires. Cette nouvelle demande a été rejetée le 15 octobre 2002.
4.8 L'État partie déclare qu'à sa connaissance la même question n'a pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il considère toutefois que la requête doit être jugée irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, parce qu'elle manque du minimum d'éléments requis pour être étayée et donc compatible avec l'article 22.
4.9 Concernant le fond, l'État partie évoque la situation des droits de l'homme au Bangladesh. Il déclare que, tout en restant problématique, celle-ci s'est améliorée. Depuis les changements démocratiques intervenus au début des années 90, aucune répression systématique des dissidents n'a été signalée et des groupes très divers de défense des droits de l'homme sont en règle générale autorisés à mener leurs activités. En revanche, la violence reste un élément omniprésent dans la vie politique du pays, et les heurts sont fréquents aux rassemblements et aux manifestations entre les militants des différents partis. La police utiliserait la torture physique et psychologique pendant les gardes à vue et les interrogatoires et les responsables seraient rarement punis. On dit aussi que la police n'est guère encline à mener des enquêtes contre les membres du parti au pouvoir, et que le Gouvernement utilise fréquemment la police à des fins politiques. Les arrestations arbitraires sont courantes et les juridictions de degré inférieur sont considérées comme vulnérables aux pressions de l'exécutif. En revanche, les juridictions de degré supérieur font preuve d'une réelle indépendance et statuent souvent en défaveur du Gouvernement dans les affaires pénales, civiles et même dans les affaires politiquement litigieuses. S'il peut arriver que des personnalités connues soient arrêtées et malmenées par la police, les persécutions à motivation politique sont rares au niveau de la base. Les affaires judiciaires fondées sur de fausses accusations sont courantes, mais ce sont généralement des cadres dirigeants des partis politiques qui sont visés. Les personnes qui militent politiquement à la base peuvent éviter brimades et vexations en changeant de domicile.
4.10 L'État partie maintient que les autorités suédoises appliquent les mêmes critères, lorsqu'elles examinent une demande d'asile présentée au titre de la loi sur les étrangers, que le Comité lorsqu'il examine une requête présentée au titre de la Convention. Dans sa décision du 3 juin 2002, la Commission de recours des étrangers a conclu que les normes qu'elle se fixait pour apprécier les éléments de preuve et statuer sur le recours du requérant en vertu de la loi sur les étrangers correspondaient à celles établies par le Comité en vertu de l'article 3 de la Convention.
4.11 Entre 1990 et 2000, en Suède, 1 427 demandes d'asile ont été déposées par des ressortissants du Bangladesh. Des permis de séjour ont été accordés dans 629 cas, entre autres lorsque le requérant nécessitait une protection compte tenu du risque qu'il courait d'être soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements en cas d'expulsion. Les autorités suédoises ont par conséquent une grande expérience pour ce qui est d'analyser les allégations des demandeurs d'asile du Bangladesh et il convient d'accorder un poids considérable à leur opinion.
4.12 L'État partie appelle l'attention du Comité sur le caractère contradictoire des déclarations faites par le requérant pendant l'entretien et de celles que le conseil a faites ensuite en son nom. Il conteste que les déclarations du conseil puissent être considérées comme le reflet exact du récit fourni par le requérant pendant l'entrevue. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que ce sont les déclarations faites directement par le requérant aux fonctionnaires du Conseil des migrations pendant les deux entretiens qui apportent les meilleurs éléments à partir desquels on peut déterminer la véracité de ses allégations.
4.13 L'État partie relève que, dans les deux entretiens, le requérant a fourni des renseignements contradictoires sur deux éléments qui sont au cœur de son récit: i) l'identité du (des) groupe(s) politique(s) qui serait (seraient) à l'origine des fausses allégations de meurtre dirigées contre lui, (1) et ii) la question de savoir si l'allégation formulée contre lui, et à l'origine de son arrestation et des actes de torture, s'est produite peu de temps avant son départ ou, au contraire, quatre ou cinq ans auparavant. En outre, les déclarations faites par le requérant à ce sujet au cours du second entretien, ainsi que les différentes déclarations qu'il a faites à cette occasion sur le nombre d'arrestations et de détentions dont il prétend avoir été victime, sont difficilement conciliables avec les renseignements contenus dans les observations écrites supplémentaires que le conseil a présentées par la suite en son nom. Le Comité dans sa jurisprudence a certes souligné que l'on pouvait rarement attendre une précision totale des victimes de la torture, mais les contradictions que contiennent les déclarations du requérant aux autorités suédoises sont de nature à susciter de sérieux doutes quant à la crédibilité qu'il convient d'accorder en général à ses allégations.
4.14 Il convient aussi de relever que, pendant le premier entretien, le requérant n'a pas indiqué avoir une seule fois été séquestré par des partisans du BNP ni avoir subi des tortures aux mains de la police ou du BNP. En outre, alors qu'il a déclaré, pendant le second entretien, n'avoir jamais signalé les brimades et vexations à la police car il savait qu'il ne pouvait en attendre aucune aide, on lit dans les observations ultérieures du conseil que le requérant et le Parti Jatiya ont signalé les incidents en question à la police, mais que rien n'a été fait contre leurs auteurs. Interrogé à plusieurs reprises sur ses activités de militant dans son parti, le requérant a déclaré, à la fin du premier entretien seulement, que les partisans du BNP s'intéressaient à lui parce qu'il était responsable d'activités telle que la construction de routes dans son village, rôle très différent des autres tâches qu'il prétendait être les siennes (préparer les réunions du parti, distribuer des tracts, etc.). En revanche, lorsqu'on lui a demandé de rappeler la date à laquelle il a commencé à travailler pour le Parti, il ne s'en souvenait pas. En outre, des incertitudes demeurent quant à la situation matrimoniale du requérant, étant donné que les informations qu'il a fournies ne concordent pas.
4.15 L'État partie reconnaît qu'un diagnostic de troubles post-traumatiques a été posé dans le cas du requérant. Toutefois, les certificats médicaux qu'il a fournis ne démontrent pas l'existence, au moment du deuxième entretien, d'un état mental de nature à expliquer le manque de clarté et le caractère contradictoire des déclarations qu'il a faites sur des aspects essentiels de sa détention et des tortures subies. Il convient de faire une distinction entre l'état de santé du requérant au moment du deuxième entretien et son état de santé physique et mentale tel qu'il ressort des certificats médicaux ultérieurs fournis aux autorités suédoises et au Comité. Alors qu'au moment du second entretien, le requérant s'est plaint de ne pas se sentir bien, les certificats mentionnés plus haut indiquent que son état de santé s'est aggravé progressivement durant l'année 2001. Les certificats en question, datés d'août, septembre et octobre 2001, ainsi que d'août 2002, ne peuvent être considérés comme rendant compte de l'état de santé du requérant au moment du second entretien. En outre, rien n'indique dans ces certificats que le requérant, aurait signalé pendant les auscultations avoir subi des violences physiques entre les mains des militants du BNP; il aurait simplement mentionné avoir été torturé deux fois par la police.
4.16 En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il était poursuivi en justice pour meurtre, l'ambassade de Suède à Dhaka a engagé les services d'un avocat sérieux pour se renseigner à ce sujet. Cet avocat a examiné les documents en bengali présentés par le requérant et a pris les renseignements auprès du Magistrate Court de Madaripur. En consultant les registres d'audience du tribunal, il a constaté que les numéros des affaires indiquées dans les documents en question visaient différentes procédures concernant trois accusés différents et différents articles du Code pénal. Dans aucune de ces affaires n'apparaissait un accusé portant le nom du requérant.
4.17 à deux reprises, le requérant a communiqué des pièces qu'il a prétendu être des copies de certificats délivrés par un certain M. Shajahan Khan, député au Parlement du Bangladesh et membre du Comité central du Parti Jatiya. Renseignements pris par l'ambassade de Suède à Dhaka, il n'y a pas de député du Parti Jatiya portant ce nom. Il existe un député de la Ligue Awami du nom de Shajahan Khan, qui exerce ses activités dans le district de Madaripur.
4.18 L'État partie indique en outre que les informations fournies par le requérant au sujet de sa situation matrimoniale ne sont pas claires. Celui-ci a déclaré ne pas être marié au cours du premier entretien avec le Conseil suédois des migrations. Toutefois, une affaire distincte était en instance devant la Commission de recours des étrangers. Elle concernait une Bangladaise qui était arrivée en Suède, en septembre 2002 et avait demandé l'asile. Celle-ci a déclaré au Conseil des migrations que son époux avait disparu trois ans et demi auparavant et qu'elle ne savait pas où il était. Elle a ensuite déclaré à la Commission de recours des étrangers avoir appris que son mari se trouvait en Suède. Dans des communications ultérieures à la Commission, son conseil a indiqué qu'elle était mariée au requérant et a offert de présenter des documents le prouvant. À la connaissance de l'État partie, aucune pièce de ce type n'a été fournie pour l'instant.
4.19 Vu les conclusions que l'on peut tirer touchant la crédibilité générale du requérant, l'État partie maintient que, si les attestations médicales fournies par le requérant peuvent indiquer qu'il a subi, à un certain moment, de graves sévices physiques, une grande circonspection s'impose avant d'accorder à ces attestations une valeur de preuve quant à l'identité des auteurs de violences. L'éventualité d'un risque d'être soumis à de mauvais traitements par une entité non gouvernementale ou par des particuliers, sans le consentement ou l'approbation du gouvernement du pays d'accueil, est une question qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention.
4.20 Vu le caractère limité des activités politiques que prétend avoir eues le requérant et de la période écoulée depuis que se sont produits les actes de torture allégués et depuis le départ du requérant de son pays, l'État partie doute que le requérant soit aujourd'hui une personnalité politique d'une importance telle pour ses anciens opposants politiques que l'on puisse avoir des motifs sérieux de le croire en danger d'être persécuté, soit directement par des militants du BNP ou d'un autre parti, soit indirectement par le biais d'une influence exercée sur la police. Si un tel risque existait, compte tenu du rôle politique purement local du requérant, il serait très limité géographiquement et le requérant pourrait assurer sa sécurité en s'installant dans une autre région.
4.21 À la lumière des éléments d'information et documents présentés par le requérant, l'État partie soutient que ce dernier n'a pas étayé sa plainte et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que son expulsion constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. En outre, la requête ne réunit pas les éléments requis pour la rendre compatible avec l'article 22 de la Convention et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Commentaires du conseil
5.1 Dans des lettres du 3 juillet 2003, du 9 octobre 2003 et du 23 avril 2004, le conseil maintient qu'en raison de ses problèmes psychiatriques le requérant a parfois donné des réponses différentes aux mêmes questions et que ces problèmes sont des séquelles des tortures qu'il a subies. Le conseil fait également valoir que la requête répond aux critères de recevabilité et rappelle que la torture est pratiquée couramment au Bangladesh, comme en attestent les rapports d'organisations non gouvernementales bien connues. Il fournit la copie d'un certificat médical délivré le 8 mai 2003, indiquant que le requérant souffre de troubles post-traumatiques et de dépression et présente des tendances suicidaires. Le conseil affirme en outre que l'épouse du requérant souffre également des mêmes troubles et qu'elle a subi des tortures au Bangladesh à cause des activités politiques du requérant.
5.2 En ce qui concerne les documents fournis par le requérant à l'appui de sa plainte qui font état d'une procédure judiciaire engagée contre lui devant le Magistrate Court de Madaripur, le requérant continue à penser que ces documents sont authentiques. Dans le cas contraire, il a lui-même été trompé.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Dans le cas à l'examen, le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et que les recours internes ont été épuisés, comme le reconnaît l'État partie. En outre, il note que, selon l'État partie, la requête devrait être déclarée irrecevable parce qu'insuffisamment étayée. Le Comité considère, toutefois, que les arguments soulevés par l'État partie concernent seulement des questions de fond qui devraient être examinées lors de l'examen au fond et non au stade de l'examen de la recevabilité. Le Comité ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité de la requête et, par conséquent, il la déclare recevable et procède à l'examen de la question au fond.
6.2 Le Comité doit déterminer si le retour forcé du requérant au Bangladesh constituerait une violation de l'obligation de l'État partie au titre de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
6.3 Le Comité doit se demander s'il y a des motifs sérieux de croire que l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture à son retour au Bangladesh. Pour évaluer ce risque, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, y compris l'existence, dans le pays où la personne est renvoyée, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle le but recherché est d'établir si l'intéressé courrait personnellement un risque d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu'une personne donnée risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans sa situation particulière. En outre, le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons mais il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.
6.4 Le Comité a pris note des rapports médicaux attestant que le requérant souffrent de troubles post traumatiques, ainsi que des certificats des médecins indiquant que les cicatrices qu'il porte sur le corps concordent avec les actes de torture que le requérant à décrits. Il note aussi les doutes de l'État parti quant à l'identité des auteurs de ces actes ainsi que les informations faisant état du recours à la torture au Bangladesh et de fréquents incidents violents entre militants des différents partis politiques.
6.5 Néanmoins, les déclarations du requérant aux autorités suédoises comprennent des incohérences et manquent de clarté sur des questions qui revêtent de l'importance pour évaluer sa plainte. S'agissant de la crédibilité de ce dernier, les autorités suédoises sont parvenues à des conclusions qui, de l'avis du Comité, étaient raisonnables et dénuées de tout arbitraire.
6.6 Le Comité conclut que les informations présentées par le requérant, notamment le caractère local et modeste de ses activités politiques au Bangladesh, ne contiennent pas d'éléments suffisants pour étayer l'allégation selon laquelle il courra un risque substantiel d'être soumis à la torture s'il est renvoyé au Bangladesh.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que la décision de l'État partie de renvoyer le requérant au Bangladesh ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
[Fait en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'assemblée générale.]