Trente-cinquième session
7 - 25 novembre 2005
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
- Trente-cinquième session -
Communication No. 231/2003
Au nom de: Les requérants
État partie: Suisse
Date de la requête: 12 juin 2003 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 24 novembre 2005,
Ayant achevé l'examen de la requête no 231/2003, présentée par S. N. A. W. et consorts en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les requérants,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre de l'article 22 de la Convention contre la torture
1.2 Le 20 juin 2003, par l'intermédiaire du Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, le Comité a transmis la requête à l'État partie et lui a demandé, conformément au paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas renvoyer les requérants à Sri Lanka tant que leur requête serait à l'examen. Le Rapporteur a indiqué que cette demande pourrait être réexaminée à la lumière d'arguments nouveaux présentés par l'État partie. L'État partie a accédé à cette demande dans une note datée du 12 août 2003.
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1 En 1992, le frère des deux premiers requérants, soupçonné d'être un militant du JVP («Janatha Vimukthi Peramuna»), a été tué par balle alors qu'il prenait une douche dans le jardin derrière sa maison, à Jayawadanagama, (Battaramulla). La police aurait refusé d'enquêter sur l'assassinat. Le fonctionnaire de police chargé de l'affaire a dit aux requérants que les balles trouvées dans le corps de leur frère provenaient d'un fusil appartenant à la police. Le fonctionnaire a ensuite été transféré à un autre poste. Lorsque les requérants ont insisté pour qu'il y ait une enquête en bonne et due forme, on les a prévenus qu'il serait préférable pour leur propre sécurité qu'ils ne posent plus de questions. En 1993, la famille des requérants a déménagé dans une autre ville (Akkuressa) à cause des pressions que les autorités exerçaient sur elle.
2.2 Pendant l'hiver 1994-1995, le mari de la deuxième requérante a été arrêté dans la maison familiale des requérants, parce qu'il n'avait pas repris le service dans l'armée sri-lankaise à la fin de sa permission. La police a nié l'avoir arrêté et a accusé les requérants de le cacher. La deuxième requérante, qui ignorait où son mari se trouvait, aurait ensuite été harcelée et aurait été presque violée par des membres des forces de sécurité, ce qui l'a poussée à se cacher.
2.3 Le premier requérant a été arrêté le 27 juin 1995, sans être informé des accusations portées contre lui, et détenu au poste de police de Colombo Fort, d'où il a été transféré vers la prison de Mahara après une semaine. Pendant sa détention à Colombo Fort, il a été interrogé plusieurs fois au sujet de son beau-frère et de son frère décédé. Il aurait été soumis à la torture chaque jour, recevant des coups de bâton aux pieds, aux testicules et au ventre.
2.4 Par la suite, le premier requérant a été accusé de tentative de vol à main armée, au motif qu'avec deux complices il aurait attaqué un homme qui était en train de changer de l'argent. Il a été relâché le 22 décembre 1995 avec obligation de se présenter à la police tous les 15 jours. Craignant d'être de nouveau arrêté, il a décidé de quitter le pays avec les autres requérantes le 20 mars 1997. Le 8 avril 1997, ils sont arrivés en Suisse et ont demandé l'asile.
2.5 Le 12 novembre 1998, l'Office fédéral suisse des réfugiés (ODR) a informé la deuxième requérante que son mari avait demandé l'asile en Suisse. Le mariage entre la deuxième requérante et son mari a été dissous par le jugement de divorce du 5 octobre 1999.
2.6 Le 8 décembre 1998, l'ODR a rejeté la demande d'asile du premier requérant, estimant que la preuve de sa remise en liberté, à savoir un reçu de caution daté du 21 décembre 1995, était falsifiée, ce qui entamait la crédibilité de ses allégations en l'absence de tout autre élément de preuve tel qu'un acte d'accusation, un jugement ou une décision d'abandonner les poursuites pénales engagées à son encontre. Dans une décision distincte, l'ODR a également rejeté la demande d'asile des deuxième et troisième requérantes en avançant les motifs suivants: a) les incohérences relevées dans les déclarations de la deuxième requérante et de son mari au sujet de la date à laquelle il avait déserté l'armée et du moment à partir duquel ils n'avaient plus eu de contacts; b) le fait qu'il était peu probable que les membres de la famille d'un déserteur de l'armée sri-lankaise soient persécutés; c) le fait que la deuxième requérante avait quitté Sri Lanka avant son mari, alors que les autorités centraient leur attention sur lui. L'ODR n'a pas estimé qu'à la suite du décès du frère des requérants en 1992, les membres de la famille survivants risquaient encore d'être persécutés. Il a ordonné que les requérants soient expulsés de Suisse, faisant valoir que leur origine cingalaise et la possibilité de prendre un vol intérieur à Sri Lanka faisaient qu'il y avait peu de risques qu'ils soient maltraités à leur retour.
2.7 Le 28 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours du premier requérant contre la décision de l'ODR. Elle a rejeté les nouveaux éléments de preuve qu'il avait fournis (copie et traduction d'un document délivré par la prison de Mahara, confirmant qu'il avait été détenu du 4 juillet au 22 décembre 1995; citation à comparaître à une audience de la Haute Cour le 22 octobre 1998; deux mandats d'arrêt datés du 9 décembre 1998 et du 1er juillet 1999, accompagnés d'une traduction), faisant valoir qu'en l'absence d'original, la copie de la confirmation émanant de la prison de Mahara n'avait qu'une valeur probante très limitée, qu'il était inhabituel qu'un tel document soit signé par un gardien de prison, que le numéro de référence indiqué sur la citation et sur le mandat daté du 9 décembre n'avait aucun lien apparent avec celui de la procédure, et que l'adresse indiquée sur les deux mandats mentionnait la ville où le requérant avait vécu avant 1993, alors que les autorités devaient savoir qu'il avait déménagé à Akkuressa, où il avait été arrêté en juin 1995. La CRA a estimé que plusieurs incohérences entamaient la crédibilité des allégations du premier requérant: a) la contradiction entre sa déclaration initiale devant les autorités de l'immigration, selon laquelle sa mère avait versé sa caution, et celle qu'il avait faite durant la procédure devant la CRA, selon laquelle il fournirait des copies de convocations récentes des deux personnes qui avaient versé sa caution; b) le fait que les autorités sri-lankaises n'avaient nul besoin de l'arrêter sous prétexte qu'il avait commis une infraction de droit commun si elles le soupçonnaient de cacher son beau-frère, étant donné que le fait d'héberger un déserteur aurait constitué un motif suffisant d'arrestation en vertu du droit sri-lankais; c) le fait que le requérant n'avait pas quitté Sri Lanka avant mars 1997, alors qu'il affirmait avoir craint d'être de nouveau arrêté depuis janvier 1996.
2.8 Le 28 août 2000, la CRA a également rejeté le recours des deuxième et troisième requérantes, en invoquant les mêmes incohérences que celles constatées par l'ODR.
2.9 Le 19 décembre 2002, la CRA a rejeté le recours extraordinaire du premier requérant. Elle a rejeté une copie certifiée de son acte d'accusation datée du 10 juillet 2000 ainsi que le compte rendu d'audience de la Haute Cour de Colombo, estimant que ces éléments de preuve avaient été présentés tardivement et qu'ils auraient dû l'être durant la procédure d'appel, étant donné que le premier requérant avait eu suffisamment de temps pour obtenir le document auprès de son avocat à Colombo. Quoi qu'il en soit, les nouveaux éléments de preuve ne pouvaient pas permettre d'invoquer le principe de non-refoulement, compte tenu du manque de crédibilité de l'affirmation selon laquelle la condamnation pour vol du premier requérant visait à le punir pour la désertion de son beau-frère. Ce n'était que dans des cas exceptionnels, impliquant des infractions beaucoup plus graves que la désertion, que les membres d'une famille pouvaient être tenus pour responsables des actes de leurs proches à Sri Lanka. Pour des raisons analogues, la CRA a rejeté le recours extraordinaire des deuxième et troisième requérantes.
Teneur de la plainte
3.1 Les requérants affirment que les effets conjugués de l'appartenance de leur frère décédé au JVP, de leurs efforts pour que sa mort fasse l'objet d'une enquête digne de ce nom, des tortures subies par le premier requérant et des poursuites pénales engagées à son encontre, de la disparition pendant plusieurs années du mari de la deuxième requérante et de leur long séjour en Suisse, où les groupes d'opposition sri-lankais sont traditionnellement actifs, les exposeraient à un risque élevé d'être soumis à la torture à leur retour à Sri Lanka, en violation de l'article 3 de la Convention.
3.2 Les requérants déclarent que le premier requérant risque d'autant plus d'être arrêté qu'il continue de faire l'objet de poursuites pénales à Sri Lanka, tandis que la deuxième requérante serait exposée à un risque élevé de harcèlement sexuel et de viol lors d'interrogatoires de police à Sri Lanka.
3.3 Faisant référence aux rapports annuels d'Amnesty International et du Département d'État des États-Unis ainsi qu'à un rapport de la Commission des droits de l'homme, les requérants avancent que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont chose courante à Sri Lanka.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Le 12 août 2003, l'État partie a reconnu la recevabilité de la plainte. Le 15 décembre 2003, il a nié que le renvoi des requérants violerait l'article 3 de la Convention, approuvant pleinement les conclusions de l'ODR et de la CRA et faisant valoir que les requérants n'avaient pas présenté de nouveaux arguments pour contester les décisions des deux instances. Ils n'avaient pas levé les contradictions qui entamaient leur crédibilité, n'avaient fourni aucun certificat médical à l'appui des allégations faites par le premier requérant au sujet des tortures qu'il aurait subies ou des séquelles qu'elles lui auraient laissées, et n'avaient pas prouvé leur participation à des activités politiques durant leur séjour en Suisse.
4.2 Ni l'appartenance de leur frère décédé au JVP, qui avait été légalisé en tant que parti politique, ni la désertion du mari de la deuxième requérante, infraction qui n'est plus passible de poursuites depuis mars 2003, n'exposaient aujourd'hui les requérants à un risque de persécution. De plus, si l'un d'entre eux avait été recherché par la police, ils n'auraient pas pu quitter Sri Lanka par avion en raison des strictes mesures de sécurité appliquées à l'aéroport de Colombo.
4.3 Se référant à la jurisprudence du Comité, l'État partie fait valoir que même si le premier requérant faisait l'objet de poursuites pénales à Sri Lanka, le simple fait qu'il serait arrêté et jugé à son retour ne constituerait pas un motif sérieux de croire qu'il risquerait d'être soumis à la torture.
4.4 Enfin, l'État partie se réfère au rapport (1) sur l'enquête concernant le Sri Lanka menée par le Comité en vertu de l'article 20 de la Convention, indiquant que la torture n'était pas systématiquement pratiquée à Sri Lanka. Il conclut que les requérants n'ont pas apporté la preuve qu'ils risquaient personnellement et actuellement d'être soumis à la torture s'ils retournaient à Sri Lanka.
Commentaires des requérants
5.1 Le 16 janvier 2004, les requérants ont commenté les observations de l'État partie, critiquant le fait que la CRA avait rejeté le compte rendu d'audience fourni par le premier requérant en raison de sa présentation tardive, malgré sa pertinence eu égard au risque de torture. Tout en admettant que ni la désertion du mari de la deuxième requérante ni l'exécution extrajudiciaire du frère des premier et deuxième requérants ne constituaient à elles seules un motif suffisant pour conclure que les requérants couraient personnellement un risque réel et prévisible d'être torturés, ils estimaient qu'il en allait tout autrement des effets conjugués de l'ensemble de ces éléments et d'autres, même s'il n'y avait pas lieu de penser que la torture était systématiquement pratiquée à Sri Lanka.
5.2 Les requérants affirment que, malgré les graves séquelles des tortures auxquelles il a été soumis, le premier requérant n'a jamais consulté un médecin et qu'il s'est plutôt efforcé d'oublier son expérience traumatisante. En ce qui concerne leur départ de Sri Lanka, ils soutiennent qu'il était possible de quitter le pays avec un faux passeport.
5.3 Les requérants demandent au Comité d'entreprendre une évaluation indépendante de l'authenticité des preuves écrites et d'accorder au premier requérant une audience personnelle pour constater la détresse dans laquelle le plonge le fait de parler de son expérience de la torture.
Délibérations du Comité
6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. En l'espèce, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l'État partie a reconnu que la requête était recevable. Il considère donc que la requête est recevable et procède à son examen sur le fond.
7.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant les requérants à Sri Lanka, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler des individus vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'ils risquent d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé, d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme (par. 2 de l'article 3 de la Convention).
7.2 Le Comité a pris note des rapports récents sur la situation des droits de l'homme à Sri Lanka selon lesquels, bien que des efforts aient été faits pour éliminer la torture, des cas de torture en garde à vue continuent d'être signalés et, fréquemment, les plaintes pour torture ne font pas l'objet d'enquêtes efficaces. (2)
7.3 Le Comité réaffirme que l'objectif de son examen est de déterminer si les requérants risquent personnellement d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel ils seraient renvoyés. Dès lors, même si l'on pouvait dire qu'il existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas un motif suffisant pour conclure que les requérants risquent d'être soumis à la torture à leur retour dans ce pays. Il devrait exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu'ils courraient personnellement un tel risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas nécessairement que les requérants ne peuvent pas être considérés comme risquant d'être soumis à la torture dans leurs circonstances particulières.
7.4 En ce qui concerne le risque que les requérants courent personnellement d'être torturés par la police sri-lankaise, le Comité note leur argument selon lequel les effets conjugués de l'appartenance de leur frère décédé au JVP, de leurs efforts pour que sa mort fasse l'objet d'une enquête en bonne et due forme, des tortures infligées dans le passé au premier requérant et des poursuites pénales engagées à son encontre, ainsi que de la désertion du mari de la deuxième requérante et ses conséquences, les exposent à un risque élevé de torture à leur retour à Sri Lanka. Il prend également note du fait que l'État partie met en cause la crédibilité des requérants, l'authenticité et la pertinence des éléments de preuve qu'ils ont fournis ainsi que leur évaluation du risque qu'ils courent personnellement et de la situation générale des droits de l'homme à Sri Lanka.
7.5 Quant à l'allégation du premier requérant selon laquelle il aurait été torturé en 1995, le Comité a noté l'absence de toute preuve médicale susceptible de l'étayer. Il fait observer que c'est aux requérants qu'il incombait de présenter des preuves pertinentes à cet effet. (3) À supposer même que le premier requérant ait été torturé pendant sa détention au poste de police de Colombo Fort, les actes présumés de torture auraient été commis en 1995, et donc pas dans un passé récent. (4) De même, les activités politiques et l'exécution du frère des premier et deuxième requérants ne peuvent être considérées comme pertinentes eu égard à leur demande de non-refoulement, car elles remontent à 1992.
7.6 Enfin, le Comité a pris note des copies et traductions des preuves écrites présentées par les requérants, notamment un reçu de caution établi le 21 décembre 1995 pour un montant de 10 000 roupies, une déclaration écrite datée du 14 juillet 1998 et signée par un gardien de la prison de Mahara, confirmant que le premier requérant a été détenu du 4 juillet au 22 décembre 1995, un mandat d'arrêt délivré à l'encontre du premier requérant le 9 décembre 1998 pour ne pas s'être présenté devant le tribunal, sa condamnation pour tentative de vol datée du 27 juin 1995, et le compte rendu d'audience pertinent de la Haute Cour de Colombo assorti de traductions datées du 18 août 2000. Cependant, même s'ils étaient jugés authentiques, ces documents prouvent uniquement que le premier requérant a été arrêté et relâché sous caution, et que, par la suite, il aurait peut-être été inculpé et jugé par contumace pour tentative de vol. À ce propos, le Comité rappelle que le seul fait que le premier requérant serait détenu, jugé une nouvelle fois et peut-être condamné à Sri Lanka n'est pas en soi assimilable à un acte de torture au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et n'est pas non plus suffisant pour conclure qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'un des requérants risque d'être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. (5)
7.7 Quant au fait que l'ex-mari de la deuxième requérante a déserté l'armée sri-lankaise en 1994/95, le Comité estime que les requérants n'ont pas à craindre de persécutions fondées sur une coresponsabilité familiale, étant donné que le mariage de la deuxième requérante a été dissous par le jugement de divorce du 5 octobre 1999.
7.8 Au vu de ce qui précède, le Comité n'a pas besoin d'examiner la demande d'audience personnelle formulée par le premier requérant au titre du paragraphe 4 de l'article 111 du règlement intérieur du Comité.
7.9 Par conséquent, le Comité conclut que les requérants n'ont pas établi de motifs suffisants de croire qu'ils risquent réellement et personnellement d'être soumis actuellement à la torture s'ils retournent à Sri Lanka.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi des requérants à Sri Lanka par l'État partie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemble générale.]
1. Document de l'Organisation des Nations Unies, A/57/44, par. 181.
2. Voir Amnesty International, rapport annuel 2004: Sri Lanka; Human Rights Watch, Rapport mondial 2005: Sri Lanka; Département d'État des États-Unis d'Amérique, Country Reports on Human Rights Practices, Sri Lanka, 28 février 2005.
3. Voir l'Observation générale no 1: Application de l'article 3 de la Convention dans le contexte de l'article 22, 21 novembre 1997, par. 5.
5. Voir communication no 57/1996, P.Q.L. v. Canada, constatations adoptées le 17 novembre 1997, par. 10.5.