GENERALE
CAT/C/36/D/273/2005
9 juin 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 273/2005 : Canada. 09/06/2006.
CAT/C/36/D/273/2005. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CAT
Comité contre la Torture
Trente-sixième session
1 - 19 mai 2006
ANNEXE
Décision du Comité contre la Torture en vertu de l'article 22
de la Convention contre la Torture et Autres Peines
ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants
- Trente-sixième session -
Communication No. 273/2005
Présentée par: T. A. (représenté par un conseil)
Au nom de: Le requérant
État partie: Canada
Date de la requête: 13 juillet 2005 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 15 mai 2006,
Ayant achevé l'examen de la requête no 273/2005 présentée au nom de T. A. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision du Comité contre la torture au titre
de l'article 22 de la Convention
1.1 Le requérant est M. T. A., ressortissant du Myanmar, né le 8 janvier 1978 à Yangon (Myanmar) et résidant actuellement au Canada, où il risque d'être expulsé. Il affirme que son retour forcé au Myanmar constituerait une violation par le Canada des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l'attention de l'État partie le 15 juillet 2005 et lui a demandé, en vertu du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant vers le Myanmar tant que sa requête serait à l'examen. Cette demande était motivée par les éléments d'information figurant dans la requête du requérant et l'État partie pouvait demander à ce qu'elle soit reconsidérée sur la base de nouveaux renseignements ou de nouvelles observations de sa part ou de celle du requérant.
1.3 Par une lettre datée du 21 décembre 2005, l'État partie a demandé que la recevabilité de la requête soit examinée séparément du fond. Le 26 janvier 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection a accédé à cette demande, conformément au paragraphe 3 de l'article 109 du règlement intérieur du Comité.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 En 1998, alors qu'il étudiait à l'Université de Hlaing, au Myanmar, le requérant a participé à des manifestations d'étudiants. En novembre 1998, il a participé à une manifestation au cours de laquelle il a été arrêté et interrogé. En détention, il aurait été obligé par des policiers à signer un document stipulant que, s'il était à nouveau surpris se livrant à des activités antigouvernementales, il serait placé en détention pour toujours. Une fois relâché, il a été interrogé à plusieurs occasions. Il savait que les autorités surveillaient ses activités. En 2001, il a distribué des documents concernant des violations des droits de l'homme, sans faire partie d'une organisation de lutte pour la démocratie. Il n'a pas été pris en train de distribuer ces documents. En 2001, un ami du requérant a fondé une «association de football» et lui a demandé d'y adhérer. Le requérant a accepté et a recruté d'autres membres pour jouer au football. À l'époque, de telles associations n'étaient pas autorisées au Myanmar.
2.2 En janvier 2002, le requérant a obtenu un visa pour étudier l'anglais à la Global Village School de Vancouver, au Canada. Il est arrivé au Canada le 14 décembre 2002 avec un visa d'étudiant.
2.3 En février 2003, il a demandé le statut de réfugié après que sa mère l'a informé que le Gouvernement du Myanmar le recherchait parce qu'il avait distribué des documents antigouvernementaux. Sa mère lui a dit aussi que les autorités avaient arrêté son père et l'avaient interrogé au sujet de ses activités et qu'un de ses amis avait été arrêté.
2.4 La demande d'asile déposée par le requérant a été rejetée le 25 septembre 2003. Le conseil explique que le requérant n'a pas précisé en déposant sa demande qu'il était membre d'une association de football car il pensait que, dans le cadre d'une telle demande, les «organisations pertinentes» étaient censées être des organisations politiques et non des organisations sportives. Il ne pensait pas à l'époque qu'il courait un risque du fait de son appartenance à l'association de football; ce n'est que plus tard qu'il a appris qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour cette raison. Le 20 juillet 2004, il a demandé à bénéficier de la procédure d'examen des risques avant renvoi et présenté de nouveaux éléments de preuve, à savoir une lettre de son père et une copie du mandat d'arrêt le concernant, daté du 29 décembre 2003. Sa demande a été rejetée le 17 septembre 2004. Lors de l'audience, le 29 septembre 2004, il lui a été conseillé de rentrer dans son pays avant le 7 octobre 2004 et s'est vu proposer un itinéraire de retour au Myanmar. Son départ du Canada a été fixé au 26 octobre 2004.
2.5 Le 14 octobre 2004, le requérant a présenté devant la Cour fédérale du Canada une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision concernant l'examen des risques avant renvoi. Cette demande devait être examinée le 25 octobre 2004. Dans l'intervalle, le 22 octobre 2004, le requérant et le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration ont conclu un accord aux termes duquel le requérant était prié de présenter avant le 5 novembre 2004 de nouveaux éléments à l'appui de sa demande d'examen des risques avant renvoi. Ce délai a été prolongé jusqu'au 26 novembre 2004 et un sursis à expulsion a été accordé le 22 octobre 2004. La deuxième demande d'examen des risques avant renvoi a été rejetée le 8 juin 2005. Le requérant a été informé qu'il devait avoir terminé ses préparatifs de départ le 18 juin 2005. Il a présenté à la Cour fédérale, le 30 juin 2005, une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à cette nouvelle demande, puis, le 8 juillet 2005, une demande de sursis à expulsion. Dans l'intervalle, il a été informé par l'Agence canadienne des services frontaliers qu'un document de voyage à destination du Myanmar avait été établi à son nom et qu'il devait être expulsé le 18 juillet 2005. (1)
2.6 Le 15 juillet 2005, la Cour fédérale a accordé le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion, au motif que l'agent qui avait procédé à l'examen de la demande d'examen des risques avant renvoi avait accordé peu de poids au mandat d'arrêt et n'avait pas clairement indiqué si le mandat était authentique ou pas.
2.7 Compte tenu de cette décision, le 3 août 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection a levé les mesures provisoires de protection précédemment décidées par le Comité.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant fait valoir qu'il court le risque d'être arrêté arbitrairement, brutalisé et torturé s'il était renvoyé au Myanmar, où les violations des droits de l'homme au sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention seraient fréquentes.
3.2 Le conseil renvoie au rapport du Département d'État des États-Unis sur le Myanmar (2004) et aux informations fournies par cet organisme sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, et notamment au fait qu'en janvier 2004 sept étudiants qui avaient formé une association illégale de football ont été condamnés à des peines allant de 7 à 15 ans de prison. Il fournit également des rapports de sources non gouvernementales contenant des informations sur la situation des droits de l'homme au Myanmar indiquant que les personnes soupçonnées d'activités politiques prodémocratie sont assassinées, arrêtées ou détenues sans jugement. Il renvoie au témoignage d'un responsable des programmes de formation médicale du Comité international de secours, qui confirme que le Gouvernement du Myanmar arrête régulièrement les personnes expulsées dont il estime qu'elles ont quitté le Myanmar pour des raisons politiques.
3.3 Le requérant fait valoir qu'il joue un rôle actif dans des groupes birmans prodémocratie depuis son arrivée au Canada. Il fait notamment partie de l'Action Committee for Free Burma et soutient la National League for Democracy, le Burmese Children Fund et la Myanmar Heritage Cultural Association. Il fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt au Myanmar pour avoir été membre d'une association de football. En outre, il fait valoir que le fait que les autorités canadiennes ont demandé et reçu un passeport à son nom a alerté les autorités du Myanmar.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Dans une lettre datée du 21 décembre 2005, l'État partie conteste la recevabilité de la communication pour deux raisons. Premièrement, il estime que le requérant n'a pas épuisé les recours internes. Le 26 octobre 2005, la Cour fédérale a fait droit à la demande du requérant visant à obtenir l'autorisation de faire réexaminer la décision concernant l'examen des risques avant renvoi. L'audience relative à la demande de contrôle judiciaire a été fixée au 24 janvier 2006. S'il obtient satisfaction, le requérant bénéficiera d'un nouvel examen des risques avant renvoi. Dans le cas contraire, il pourra faire appel de la décision de la Cour fédérale devant la Cour d'appel fédérale si le juge de la Cour fédérale certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale au sens de l'article 74 d) de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Les décisions de la Cour d'appel fédérale sont, sous réserve d'autorisation, susceptibles d'appel devant la Cour suprême du Canada. En outre, si le contrôle judiciaire ne lui donne pas satisfaction, le requérant peut demander un nouvel examen des risques avant renvoi en invoquant tout nouvel élément apparu depuis la dernière décision. Il ne bénéficierait pas dans ce cas d'un sursis légal à expulsion mais il pourrait demander un sursis judiciaire à expulsion dans l'attente de l'examen de sa demande. L'État partie, faisant référence à la jurisprudence du Comité, souligne que le contrôle judiciaire est largement et constamment considéré comme un recours utile.(2)
4.2 L'État partie estime, contrairement à la jurisprudence du Comité, (3) que la procédure d'examen des risques avant renvoi est une voie de recours utile qui devrait être épuisée. Il note que le requérant ne sera pas expulsé durant l'examen. S'il obtient satisfaction, le requérant sera protégé et, à moins d'un grave problème de sécurité, il pourra demander le statut de résident permanent et, à terme, la nationalité canadienne. L'État partie estime également que la procédure d'examen des risques avant renvoi est plus complète que l'évaluation des risques des «demandeurs non reconnus du statut de réfugié», qui avait été considérée comme un recours utile par le Comité des droits de l'homme. (4) Il considère que la décision du Comité dans l'affaire Falcon Ríos était fondée sur des conclusions erronées selon lesquelles, dans le cadre de la demande d'examen des risques avant renvoi, «seuls les nouveaux éléments de preuve éventuels sont pris en considération et qu'autrement le recours est rejeté». (5) Il est exact qu'en vertu de l'article 113 a) de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, «le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet». Cependant, l'État partie souligne que la Cour fédérale a accordé des dérogations à des personnes dont les demandes de protection avaient été rejetées avant l'entrée en vigueur de la loi. (6) Les demandes d'examen des risques avant renvoi sont examinées par des fonctionnaires spécialement formés, qui ont pour instruction de tenir compte de la Charte canadienne des droits et libertés et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. En outre, l'État partie ajoute que, contrairement à ce qu'affirme le Comité dans sa jurisprudence (7), les fonctionnaires chargés d'examiner les demandes sont indépendants et impartiaux, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour fédérale du Canada. (8) En outre, il soutient que l'examen des risques avant renvoi est un recours régi par des normes de protection et une procédure strictement réglementée, conformément à des directives approfondies et détaillées. Il peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire et rien ne permet d'affirmer qu'un recours discrétionnaire ne peut être un recours utile aux fins de la recevabilité.(9)
4.3 En outre, le requérant n'a pas encore présenté de demande d'examen de son cas pour raisons humanitaires, ce qui serait également, selon l'État partie, une voie de recours disponible et utile. L'évaluation d'une demande d'examen pour raisons humanitaires, en vertu de l'article 25 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, est un examen discrétionnaire approfondi au cours duquel un fonctionnaire détermine si le demandeur devrait recevoir le statut de résident permanent au Canada pour raisons humanitaires. Pour ce faire, il cherche à savoir si l'intéressé rencontrerait des difficultés inhabituelles, injustes ou excessives en demandant un visa de résident permanent depuis l'étranger. Le fonctionnaire chargé de l'évaluation tient compte de tous les éléments pertinents, et notamment de l'argumentation écrite du demandeur. Une demande d'examen pour motifs humanitaires peut être fondée sur des allégations de risque. Dans ce cas, le fonctionnaire évalue les risques que le demandeur court dans le pays vers lequel il serait renvoyé, et tient, notamment, compte du risque de traitement excessivement dur ou inhumain, ainsi que de la situation actuelle du pays. S'il est fait droit à sa demande, l'intéressé se voit accorder, sous réserve d'examens médicaux et de vérifications de sécurité, le statut de résident permanent qui peut, à terme, conduire à l'obtention de la citoyenneté canadienne.
4.4 L'État partie estime, contrairement à la jurisprudence du Comité, (10) que la demande d'examen pour raisons humanitaires est aussi une voie de recours utile qui devrait être épuisée. Il fait valoir que le simple fait qu'un recours soit discrétionnaire ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas utile.(11) Il invoque un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans lequel la Cour a estimé qu'en accordant aux personnes dont la demande de statut de réfugié avait été rejetée la possibilité d'introduire un recours discrétionnaire pour éviter d'être expulsées alors qu'elles couraient un risque réel d'être torturées, l'Allemagne satisfaisait aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (12) . En outre, même si la décision relative aux demandes d'examen pour raisons humanitaires est en principe discrétionnaire, elle est en fait guidée par des normes et des procédures et doit être conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et aux obligations internationales du Canada. En cas de rejet de la demande, la personne peut introduire une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale selon la norme de la «décision raisonnable simpliciter». Cette «discrétion» est donc loin d'être absolue.
4.5 L'État partie conteste l'argument exprimé par le Comité dans l'affaire Falcon Ríos, selon lequel «conformément au principe de l'épuisement des recours internes, le requérant est tenu d'engager des recours qui soient directement en rapport avec le risque d'être soumis à la torture dans le pays où il serait envoyé et non pas des recours qui pourraient lui permettre de rester dans le pays où il se trouve».(13) L'État partie fait valoir que l'article 3 de la Convention oblige les États à ne pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Si un individu est autorisé à rester au Canada, il s'ensuit qu'il ne sera pas renvoyé vers le pays où il prétend courir des risques. La raison pour laquelle une personne n'est pas expulsée ne devrait pas importer. (14) L'État partie invoque la décision du Comité dans l'affaire A. R. c. Suède, (15) dans laquelle il a estimé qu'une demande de permis de séjour, qui pouvait être motivée par des raisons humanitaires mais pour laquelle le risque de torture pouvait être pris en compte, était un recours à épuiser aux fins de la recevabilité. L'État partie fait valoir que, puisqu'une demande d'examen pour raisons humanitaires peut aussi se fonder sur le risque que le demandeur court dans le pays vers lequel il serait renvoyé et être approuvée sur la base de ce risque, les conditions fixées par le Comité sont remplies.
4.6 Deuxièmement, le requérant ne risquant pas d'être immédiatement expulsé, la communication est également irrecevable au titre du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention et de l'article 107 c) du règlement intérieur du Comité, puisqu'elle est incompatible avec l'article 3 de la Convention et manifestement dénuée de fondement au titre de l'article 107 b) du règlement intérieur.
4.7 Dans une lettre datée du 10 février 2006, l'État partie informe le Comité qu'il a été fait droit, le 27 janvier 2006, à la demande de contrôle judiciaire présentée par l'auteur. Pendant la nouvelle procédure d'examen des risques avant renvoi, le requérant bénéficiera du sursis légal à expulsion et ne risque donc pas d'être renvoyé au Myanmar. La communication est donc non recevable au motif que tous les recours internes n'ont pas été épuisés.
Commentaires du requérant
5.1 Dans une lettre datée du 12 février 2006, le conseil fait part de ses commentaires concernant les observations de l'État partie. Elle note que le requérant a présenté sa demande pour raisons humanitaires le 17 janvier 2006. Le 27 janvier 2006, la Cour fédérale a fait droit à la demande de contrôle judiciaire et transmis la demande d'examen des risques avant renvoi, pour évaluation par un nouveau fonctionnaire. De nouveaux éléments devaient être présentés le 17 mars 2006.
5.2 Le requérant fait valoir que la procédure d'examen des risques avant renvoi n'est pas un recours utile aux fins de la recevabilité. (16) Les fonctionnaires chargés d'examiner les demandes ont beau avoir reçu une formation spéciale, ils ne sont pas experts en documents officiels tels que les mandats d'arrêt et parviennent à des conclusions erronées à cet égard. Le fait qu'en l'espèce une telle erreur se soit produite lors du premier examen des risques avant renvoi prouve que cette procédure ne constitue pas un recours utile pour les personnes qui risquent d'être arrêtées dans un pays comme le Myanmar. Le requérant fait valoir également que, bien qu'il fasse l'objet d'une nouvelle procédure d'examen des risques avant renvoi, il ne peut pas être certain que le fonctionnaire chargé d'examiner son cas ne fera pas les mêmes erreurs en ce qui concerne le mandat d'arrêt et le risque encouru. Pour cette raison, le conseil affirme que le Comité doit déclarer la communication recevable. À titre subsidiaire, si le Comité estime que la communication n'est pas recevable, il doit suspendre sa décision jusqu'à la décision concernant le nouvel examen des risques avant renvoi.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré que la même question n'a pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.2 Conformément au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention, le Comité n'examine aucune requête sans s'être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou s'il est peu probable, après un procès équitable, qu'elles donneraient satisfaction à la victime.
6.3 Le Comité note que l'État partie affirme que la requête doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention parce que les recours internes n'ont pas été épuisés et que le requérant a obtenu un sursis à expulsion et ne risque donc pas actuellement d'être expulsé. Il note aussi que la demande de statut de réfugié du requérant a été rejetée, que le requérant a déjà achevé deux procédures d'examen des risques avant renvoi en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qu'il a obtenu dans les deux cas un sursis à expulsion. Le Comité note également l'argument de l'Etat partie que lorsqu'une demande de protection est rejetée avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'exception faite par la Cour fédérale ne limite pas la personne à ne présenter que de nouveaux éléments qui sont apparus après ce rejet. Le Comité rappelle que le requérant a ensuite introduit une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à sa deuxième demande d'examen des risques avant renvoi. Le 15 juillet 2005, la Cour fédérale du Canada lui a accordé un sursis à exécution au motif que le fonctionnaire qui avait examiné la demande précédente avait fait peu de cas du mandat d'arrêt et ne s'était pas prononcé clairement sur son authenticité. Enfin, le 27 janvier 2006, la Cour fédérale a fait droit à la demande de contrôle judiciaire et ordonné qu'un nouveau fonctionnaire examine la demande d'examen des risques avant renvoi. Le Comité estime que les décisions prises par la Cour fédérale étayent la thèse selon laquelle les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire ne sont pas de simples formalités et que la Cour fédérale peut, le cas échéant, examiner le fond de l'affaire.
6.4 Le Comité note également qu'en vertu de l'article 232 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, le requérant ne risque pas d'être expulsé pendant le nouvel examen des risques avant renvoi. Il relève que le requérant n'a pas commenté les arguments de l'État partie concernant l'utilité de la procédure d'examen des risques avant renvoi, sauf pour affirmer qu'il ne pouvait être sûr qu'un troisième fonctionnaire chargé de l'examen des risques avant renvoi ne commettrait pas les mêmes erreurs concernant le mandat d'arrêt émis au Myanmar et les risques encourus dans ce pays. Il n'a pas prouvé que les procédures excéderaient des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles lui donneraient satisfaction. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est satisfait des arguments de l'Etat partie que, dans le cas d'espèce, le requérant disposait d'un recours utile et efficace qu'il n'a pas épuisé. Il estime en outre que, le requérant ne risquant pas actuellement d'être expulsé, les conditions énoncées au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention n'ont pas été remplies.
6.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d'examiner si la demande pour raisons humanitaires constitue un recours disponible et utile.
6.6 Le Comité estime que les recours internes n'ont pas été épuisés, conformément au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication et à l'État partie.
____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. L'État partie a par la suite informé le Comité que l'arrêté d'expulsion n'avait pas été exécuté.
2. L'État partie renvoie notamment à la communication n° 183/2001, B. S. S. c. Canada, constatations adoptées le 12 mai 2004, par. 11.6.
3. L'État partie renvoie aux communications nos 133/1999, Falcon Ríos c. Canada, constatations adoptées le 23 novembre 2004, par. 7.4 et 232/2003, M. M. c. Canada, décision concernant la recevabilité du 7 novembre 2005, par. 6.4.
4. L'État partie renvoie aux communications nos 604/1994, Nartey c. Canada, décision d'irrecevabilité du 18 juillet 1997, par. 6.2, 603/1994, Badu c. Canada, décision d'irrecevabilité du 18 juillet 1997, par. 6.2 et 654/1995, Adu c. Canada, décision d'irrecevabilité du 18 juillet 1997, par. 6.2.
5. Communication no 133/1999, Falcon Ríos c. Canada, constatations adoptées le 23 novembre 2004, par. 7.5.
6. L'État partie renvoie aux affaires Nikolayeva c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [2003] 3 F.C. 708 et Cortez c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2003 FCT 725.
7. L'État partie renvoie à la communication no 232/2003, M. M. c. Canada, décision concernant la recevabilité du 7 novembre 2005, par. 6.4.
8. Say c. Canada (Solliciteur général) 2005, FC 739. L'État partie renvoie aussi à de nombreuses affaires portées devant la Cour fédérale du Canada.
9. T. I. c. Royaume-Uni, requête n° 43844/98, Recueil des arrêts et décisions, 2000-III; communication n° 250/2004, A. H. c. Suède, décision d'irrecevabilité du 15 novembre 2005. L'État partie renvoie également à la communication no 939/2000, Dupuy c. Canada, décision d'irrecevabilité du 18 mars 2005, par. 7.3 (Comité des droits de l'homme), concernant l'utilité du contrôle juridictionnel d'une demande de clémence présentée au Ministre de la justice.
10. L'État partie renvoie, entre autres, à la communication no 133/1999, Falcon Ríos c. Canada, constatations adoptées le 23 novembre 2004, par. 7.3.
11. L'État partie renvoie à la communication no 169/2000, G. S. B. c. Canada, à laquelle le Comité a mis un terme par une lettre datée du 25 novembre 2005 et dont l'auteur, dont la demande de statut de réfugié avait été rejetée, avait présenté une demande pour raisons humanitaires qui avait été acceptée.
12. T. I. c. Royaume-Uni, requête no 43844/98, Recueil des arrêts et décisions, 2000-III, par. 460.
13. Communication no 133/1999, Falcon Ríos c. Canada, constatations adoptées le 23 novembre 2004, par. 7.4.
14. L'État partie renvoie à T. I. c. Royaume-Uni (requête no 43844/98, Recueil des arrêts et décisions, 2000-III, par. 458 et 459), affaire dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme s'est inquiétée de savoir s'il existait «des garanties de procédure effectives, de quelque type que ce soit», protégeant le requérant contre un refoulement.
15. Communication no 170/2000, décision d'irrecevabilité du 23 novembre 2001, par. 7.2.
16. Il renvoie à la communication no 232/2003, M. M. c. Canada, décision concernant la recevabilité du 7 novembre 2005.