N.P. (Nom non divulgué) c. Australie, Communication No. 106/1998, U.N. Doc. CAT/C/22/D/106/1998 (1999).
Présentée par : N.P. (Nom non divulgué)
Au nom de : L'auteur
État partie : Australie
Date de la communication : 25 décembre 1997
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 6 mai 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 106/1998 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.
1. L'auteur de la communication est N.P., Sri-Lankais d'origine tamoule résidant actuellement en Australie, où il a demandé l'asile et est menacé d'expulsion. Il affirme que son expulsion constituerait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté devant le Comité par son cousin, Mahendra Nirajah.
Les faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est originaire de Manipay, dans le nord de Sri Lanka. Il affirme que, quand il n'était encore qu'un jeune garçon, il a été contraint d'aider de diverses manières les séparatistes tamouls (Tigres de libération de l'Eelam Tamoul, LTTE), par exemple en distribuant leurs journaux, en vendant leurs publications et en encourageant les étudiants à assister à leurs réunions.
2.2 Au cours de l'offensive militaire menée dans le nord du pays en 1987 [Dans sa communication, l'auteur dit que l'incident en question a eu lieu en 1982], une mine terrestre a explosé près de la maison de sa famille et des soldats ont été tués. À la suite de cet incident, l'auteur a été détenu pendant 20 jours, a été torturé et n'a pas pu recevoir de visites de sa famille. En 1988, des militants du EPRLF, groupe opposé aux LTTE et agissant en collusion avec l'armée sri-lankaise, sont venus dans son école et ont enjoint aux élèves de ne pas aider les LTTE. Ils ont conduit l'auteur à leur camp et l'ont torturé avant de le remettre en liberté. En 1989, la région de Manipay a été fréquemment bombardée par l'artillerie et l'aviation à la suite d'affrontements entre les militants tamouls et l'armée sri-lankaise. La maison de la famille de l'auteur a été détruite et sa famille a été déplacée et a dû vivre dans différents camps de réfugiés de la région.
2.3 L'auteur a ensuite commencé à travailler à Colombo en tant qu'instructeur dans le domaine de l'informatique. Il a été de nouveau forcé d'aider les LTTE et a été arrêté plusieurs fois et interrogé. En 1994, il a été pris dans une opération de ratissage et a passé 17 jours en détention avec huit autres Tamouls. Il affirme avoir été détenu dans une pièce obscure, sauf durant les interrogatoires, au cours desquels il était aveuglé par des projecteurs. Il aurait été battu, mal nourri et privé de sommeil. Il devait dormir par terre et, chaque fois qu'il s'endormait, on versait sur lui des seaux d'eau pour le réveiller. Les détenus ont été finalement remis en liberté avec une sévère mise en garde.
2.4 L'auteur déclare qu'après cet incident, il a essayé de rompre ses relations avec les LTTE, mais il n'a jamais cessé d'être sollicité par eux. Il n'osait pas signaler quoi que ce soit à la police car il craignait des représailles contre sa famille à Jaffna. Il a aidé les LTTE à acheter du matériel informatique et autre. Au début de 1997, il a été contacté par un membre des LTTE qui lui a demandé de le loger pour la nuit. L'homme est parti de bonne heure le lendemain matin mais a été arrêté plus tard par la police, à laquelle il a révélé le nom de l'auteur. L'auteur dit que la police est venue à son lieu de travail. Présumant qu'elle le recherchait, il a réussi à s'esquiver sans être vu. Craignant que les autorités ne soient au courant de ses activités, il s'est mis en rapport avec un agent qui a organisé son départ pour l'Australie via Singapour avec un faux passeport.
2.5 L'auteur est arrivé en Australie le 17 mars 1997 et a demandé un visa dit de protection le 21 mars 1997. Le Département de l'immigration et des affaires multiculturelles a rejeté sa demande le 3 juin 1997. Le Refugee Review Tribunal (RRT) a rejeté son appel le 28 juillet 1997. Les recours qu'il a formés par la suite, y compris une demande basée sur de nouvelles informations et sur un rapport d'évaluation psychologique, ont été jugés irrecevables par le Département de l'immigration et des affaires multiculturelles, le Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles et la Cour fédérale.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur a peur d'être arrêté, torturé et tué par l'armée s'il retourne dans son pays. Il fait valoir qu'il a attiré l'attention de la police et de l'armée sri-lankaises ainsi que des groupes militants progouvernementaux, qui le soupçonnent d'être un partisan ou un membre des LTTE. Après les expériences qu'il a subies, y compris celle de la torture, il ne peut pas demander la protection des autorités sri-lankaises. Il soutient donc que son retour forcé à Sri Lanka constituerait une violation par l'Australie de l'article 3 de la Convention.
3.2 L'auteur déclare en outre qu'étant donné qu'il a déjà été soumis à la torture et qu'il souffre probablement de troubles post-traumatiques [Aucun certificat médical n'a été fourni], la simple possibilité d'être détenu et interrogé à l'avenir lui causerait des souffrances psychologiques et physiques qui équivaudraient à une persécution.
Observations de l'État partie
4.1 Le 20 février 1998, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à l'État partie pour observations et lui a demandé, en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur, de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication serait à l'examen.
4.2 Dans ses observations datées du 1er septembre 1998, l'État partie a informé le Comité que, comme celui-ci l'avait demandé en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, l'auteur ne serait pas expulsé du territoire australien tant que le Comité n'aurait pas fini d'examiner son cas. Vu sa situation, il était probable que l'auteur serait maintenu en détention par les autorités d'immigration tant que le Comité ne se serait pas prononcé sur sa communication. Le Comité a donc été prié d'examiner cette communication dès que possible. En outre, l'État partie a contesté non seulement la recevabilité de la communication mais aussi son bien-fondé.
A. Observations concernant la recevabilité
4.3 L'État partie soutient que la communication est irrecevable parce qu'elle n'est pas suffisamment fondée pour être compatible avec la Convention, conformément à la jurisprudence du Comité /Communication No 18/1994 X c. Suisse ; communication No 17/1994 X c. Suisse ; communication No 31/1995 X et Y c. Pays-Bas .. Il se réfère à l'Observation générale du Comité sur l'application de l'article 3, selon laquelle c'est à l'auteur qu'il incombe d'établir qu'à première vue sa communication est recevable / Observation générale du Comité contre la torture sur l'application de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention , en date du 23 novembre 1997 (A/53/44, annexe IX).. À son avis, c'est à l'auteur qu'il incombe de justifier sa demande et de fournir un commencement de preuve à l'aide d'arguments convaincants lorsqu'il y a une possibilité de refoulement. À la différence des affaires qui portent uniquement sur des événements intervenus sur le territoire de l'État partie défendeur, les affaires de refoulement, de par leur nature même, portent sur des événements dont l'État partie n'a pas directement connaissance et qu'il ne peut pas contr_ler. Les éléments de preuve présentés par la victime présumée revêtent donc une plus grande importance.
4.4 L'État partie fait valoir que les faits invoqués par l'auteur à l'appui de son allégation ne sont pas crédibles car ils sont contradictoires, ne sont pas suffisamment détaillés et ne sont pas corroborés par des sources indépendantes. Par conséquent, l'auteur n'a pas, à première vue, avancé d'arguments solides à l'appui de sa demande.
4.5 Le 9 février 1996, le père de l'auteur a demandé un visa au titre de l'aide spéciale accordée aux Sri-Lankais pour se rendre en Australie. Ce type de visa a été institué en 1995 pour aider les Sri-Lankais dont la vie avait été gravement perturbée par les combats. À l'époque, ce visa n'était octroyé que si un des membres de la famille, "le requérant", remplissait certaines conditions à savoir être citoyen sri-lankais et résider habituellement à Sri Lanka à la date de la demande, avoir eu sa vie gravement perturbée par les combats à Sri Lanka au cours des 18 mois précédant la date de la demande, être incapable de reprendre une vie normale, avoir souffert d'une grave discrimination en raison de son appartenance ethnique ou de ses convictions politiques et avoir un membre de sa famille (fille, fils, frère, soeur, tante, oncle, neveu ou nièce) qui était citoyen australien ou résidait en permanence en Australie au 1er janvier 1994, y résidait habituellement et s'engageait à subvenir aux besoins du requérant.
4.6 La demande a été faite en février 1996, c'est-à-dire moins de 18 mois après l'époque (octobre 1994) à laquelle l'auteur aurait été arrêté et torturé par la police et après les autres sévices qu'il prétend avoir subis en 1994, 1993, 1989, 1988 et 1987. Or, la demande ne mentionnait aucun mauvais traitement infligé au fils du requérant, alors qu'il était indiqué dans le formulaire que le requérant devait mentionner toute plainte d'un membre de sa famille immédiate qui était susceptible d'appuyer sa demande. Le père de l'auteur aurait dû être au courant de tout mauvais traitement subi par son fils, étant donné que celui-ci aurait été torturé pour la première fois alors qu'il était un écolier d'une quinzaine d'années. En outre, il semble que le fils soit resté régulièrement en contact avec son père après être parti pour Colombo. De l'avis de l'État partie, le fait que le père de l'auteur n'ait fait aucune allusion aux mauvais traitements graves que son fils a prétendu plus tard avoir subis amène à douter de la crédibilité de l'auteur.
4.7 L'État partie estime également que l'auteur n'est pas crédible en raison de l'incohérence des faits cités à l'appui des déclarations qu'il a faites depuis son arrivée en Australie. Ce ne sont pas les contradictions mineures ou sans importance qui le préoccupent car il sait que, comme l'indique la jurisprudence du Comité, on ne peut guère s'attendre à une exactitude parfaite dans les demandes d'asile formulées par des victimes de la torture / Communication No 41/1996, Kisoki c. Suède , 8 mai 1996, par. 9.3; communication No 43/1996, Tala c. Suède , 15 novembre 1996, par. 10.3.. L'Australie range dans la catégorie des incohérences mineures ou sans importance les divergences relevées dans les allégations concernant : la date et l'étendue des dommages subis par la maison familiale de l'auteur à la suite des bombardements effectués par l'armée dans les années 80; l'identité des personnes qui ont procédé à l'arrestation de l'auteur en 1987; et la façon dont l'auteur a eu confirmation que c'était lui que recherchaient les membres de la police qui se sont rendus à son lieu de travail au début de 1997. Les déclarations que l'auteur et ses conseillers ont faites aux autorités australiennes au sujet du traitement que l'auteur aurait subi à Sri Lanka sont devenues, avec le temps, de plus en plus compliquées et parfois contradictoires.
4.8 Les divergences entre les déclarations initiales de l'auteur et ses déclarations ultérieures ont été relevées par le Refugee Review Tribunal. On a demandé à l'auteur, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, s'il avait eu maille à partir avec la police ou l'armée dans son pays d'origine ou si sa famille avait eu d'autres ennuis. Il a répondu qu'une fois il avait été détenu pendant une nuit et n'a pas parlé de mauvais traitements. Un mois plus tard, dans la déclaration qu'il a faite à l'appui de sa demande de visa de protection, il a mentionné pas moins de sept cas dans lesquels il aurait été maltraité, détenu ou torturé. Trois mois après son arrivée en Australie, dans son exposé des raisons pour lesquelles il formait un recours devant le Refugee Review Tribunal, il a mentionné encore une autre expérience : il aurait été interrogé pendant 20 jours en décembre 1996. Lorsque le Refugee Review Tribunal lui a demandé des explications, il a répondu qu'il avait mal compris la question posée à l'aéroport au sujet de ses difficultés avec les autorités / L'État partie note qu'il n'y avait pas d'interprète présent lorsque l'auteur avait été interrogé à son arrivé à l'aéroport de Melbourne. Toutefois, en ce qui concerne la possibilité d'un malentendu, il note également l'observation suivante du Refugee Review Tribunal :
4.9 L'auteur a fait aussi des déclarations contradictoires au sujet de ses déplacements à Sri Lanka. Lorsqu'il a été interrogé à son arrivée, il a dit qu'il avait vécu à Jaffna jusqu'en janvier 1997, date à laquelle il était allé à Colombo poursuivre ses études. Plus tard, lorsqu'il a été interrogé par les représentants du Département de l'immigration et des affaires multiculturelles, il a déclaré qu'il avait vécu à Jaffna jusqu'en mars 1993, qu'il avait ensuite habité Colombo de mars 1993 à février 1995, et qu'il était retourné à Jaffna en mars 1995 à cause de la situation à Colombo, pour retourner à Colombo un mois environ avant son départ pour Singapour et l'Australie. Lorsqu'il a été interrogé par le Refugee Review Tribunal sur les différentes versions, il a dit qu'à son arrivée, il avait caché le fait qu'il avait été employé à Colombo en 1993-1994 parce qu'on lui avait dit que cela pouvait entraîner sa déportation immédiate. L'État partie, comme le Refugee Review Tribunal, ont estimé que l'auteur n'avait pas dit la vérité lorsque cela servait ses fins.
4.10 L'État partie souligne l'importance des conclusions du Refugee Review Tribunal. Le Tribunal a l'expérience des recours en révision formés par des ressortissants sri-lankais. En 1996-1997, il a reçu 930 demandes de révision émanant de ressortissants sri-lankais et en a examiné 678. Sur les 678 décisions contestées, 236 ont été annulées et 408 ont été confirmées. Les 34 autres cas ont été réglés d'une autre façon. Ainsi, 37 % des décisions initiales ont été annulées en appel.
4.11 En outre, l'État partie estime que les allégations de l'auteur sont dénuées de fondement parce que l'auteur n'a pas donné de détails sur les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis et que ses allégations n'ont pas été corroborées par des sources indépendantes. Durant la procédure de demande d'asile, l'auteur n'a décrit qu'une fois en détail les mauvais traitements qu'il aurait subis. Et encore, il n'a décrit qu'un des neuf cas dans lesquels il aurait été maltraité. Rien ne prouve qu'il souffre de troubles post-traumatiques qui pourraient l'empêcher de donner des détails sur les événements traumatisants qu'il a vécus.
4.12 L'État partie fait également observer que l'allégation selon laquelle l'auteur courrait des risques s'il rentrait à Sri Lanka ne s'appuie sur aucune preuve. Bien que l'auteur prétende avoir des cicatrices résultant des tortures qu'il aurait subies aux mains du EPRLF, il n'a prouvé l'existence d'aucune cicatrice permanente qui corresponde aux sévices qu'il aurait subis aux mains des autorités sri-lankaises.
B. Observations sur le fond
4.13 L'État partie estime que si le Comité venait à déclarer la communication recevable, il devrait la juger dénuée de fondement.
4.14 L'État partie reconnaît qu'au cours des dernières années, la population civile de Sri Lanka a payé un lourd tribut durant la lutte entre les LTTE et le Gouvernement sri-lankais et qu'en dépit d'une amélioration de la situation des droits de l'homme ces dernières années, il continue d'y avoir des mouvements massifs de civils et des violations des droits de l'homme par les
forces de sécurité comme par les LTTE. Toutefois, selon la jurisprudence du Comité, il faut qu'il y ait des motifs précis de croire que l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture s'il est expulsé.
4.15 Or, malgré l'intensité du conflit ethnique qui existe à présent à Sri Lanka, l'État partie estime, sur la base de ce qu'il croit savoir de la situation actuelle dans ce pays et du passé de l'auteur, qu'en fait et en droit, rien dans la situation particulière de l'auteur ne permet de croire qu'il serait personnellement soumis à la torture à son retour dans son pays.
4.16 L'auteur est un jeune Tamoul de Jaffna dont la famille a souffert du conflit ethnique, mais il n'en a pas plus souffert que tout autre jeune Tamoul du nord du pays. Pour les raisons avancées dans ses observations sur la recevabilité, l'État partie ne peut pas accepter les allégations de mauvais traitements, à l'exception de celles concernant la nuit que l'auteur aurait passée en détention au début de 1996.
4.17 En se fondant sur les évaluations de plusieurs groupes d'experts à Sri Lanka, notamment de la Haute Commission australienne à Colombo et d'organisations indépendantes, l'État partie s'est fait une idée du traitement susceptible d'être réservé à une personne se trouvant dans la situation de l'auteur et il tient à souligner les points suivants : il est incontestable qu'à Sri Lanka, les Tamouls sont plus étroitement surveillés et plus souvent soupçonnés et arrêtés que les non-Tamouls. Les attaques menées par les LTTE depuis octobre 1997 ont eu notamment pour conséquence un renforcement de la sécurité à Colombo. Un plus grand nombre de Tamouls se trouvent pris dans les mailles du dispositif de sécurité, notamment dans les opérations de ratissage et de contr_le, dont le but est d'identifier les terroristes éventuels. Les personnes qui n'ont pas de documents d'identité et ne peuvent pas prouver à la police qu'elles ont une raison légitime de se trouver dans la ville sont placées en détention jusqu'à ce que leur bonne foi soit établie.
4.18 À Jaffna, les mesures de sécurité sont moins strictes mais les contr_les sont néanmoins fréquents. Ces contr_les consistent à mettre en rang toutes les personnes se trouvant dans une rue pour les fouiller. À ces points de contr_le, les passagers de tous les véhicules sont également fouillés. Au cours des opérations de ratissage, toutes les personnes présentes, qu'elles soient tamoules, cinghalaises ou musulmanes, sont contr_lées. Les non-Tamouls sont généralement libres de s'en aller et ceux qui sont détenus sont presque invariablement des Tamouls.
4.19 L'État partie fait observer que le type de personnes susceptibles d'être inquiétées en pareil cas est toujours le même : ce sont les jeunes Tamouls du nord et de l'est de Sri Lanka qui ont le plus de chances d'être placés en détention. Toutefois, les informations fournies depuis 1997 par la Haute Commission australienne à Sri Lanka, et confirmées par des sources indépendantes, indiquent que seul un faible pourcentage des personnes soumises à une opération de ratissage ou à un contr_le sont détenues, et que la grande majorité de celles qui sont détenues sont libérées une fois que leur identité et leur bonne foi ont été établies.
4.20 L'État partie note en outre que les Tamouls, comme tous les autres Sri-Lankais, continuent d'être protégés par la loi contre les activités illégales des services de sécurité. Les personnes détenues et leurs familles peuvent obtenir l'assistance de la Commission des droits de l'homme et des organisations internationales humanitaires. Il est avéré que, dans le cas de personnes détenues pour de longues périodes, l'intervention de ces organisations a abouti à un règlement rapide de l'affaire. Le Gouvernement sri-lankais a aussi démontré sa volonté de ne pas se rendre complice de ceux qui maltraitent illégalement les Tamouls. En décembre 1994, il a promulgué la loi sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi No 22 de 1994), selon laquelle commet une infraction toute personne qui torture, aide ou incite à torturer ou tente de torturer toute autre personne. Il a également poursuivi des membres des services de sécurité qui avaient enfreint la loi.
4.21 L'État partie cite la pratique actuelle des autres États à l'égard des demandeurs d'asile de Sri Lanka dont la demande a été rejetée. Le 13 février 1998, la Haute Commission australienne à Colombo a signalé au Gouvernement que la plupart des missions des pays occidentaux à Colombo étaient toujours fermement convaincues que les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée pouvaient retourner en toute sécurité à Colombo et dans la plupart des centres urbains de Sri Lanka. Les pays qui rapatrient activement les Sri-Lankais comprennent la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas.
4.22 Vu ce qui précède, l'État partie ne pense pas que l'auteur intéressera les forces de sécurité dans une situation de conflit ouvert, car il a nié toute participation active aux activités des LTTE. Il s'est également assuré qu'il était possible pour un ressortissant sri-lankais se trouvant dans la situation de l'auteur d'obtenir un passeport sri-lankais régulier et de rentrer, par conséquent, au Sri Lanka sans attirer l'attention sur lui-même.
4.23 Cela dit, l'État partie reconnaît que l'auteur entre dans la catégorie des personnes susceptibles d'être contr_lées par les autorités sri-lankaises. Il reconnaît aussi que l'auteur devra, dès son retour, demander une carte d'identité, dont l'octroi peut prendre quelques jours. Pendant ce temps, il sera particulièrement exposé au risque que les forces de sécurité l'interrogent, et peut-être l'arrêtent, soit au cours d'une opération de ratissage, soit à un point de contr_le. Toutefois, cette vulnérabilité ne constitue pas, en soi, un motif sérieux de croire que l'auteur serait soumis à la torture. En considérant que sa bonne foi pourra être vérifiée par les autorités sri-lankaises, l'État partie conclut que les chances que l'auteur soit détenu pendant une période prolongée, voire torturé, sont extrêmement minces.
4.24 Enfin, l'État partie appelle l'attention du Comité sur le fait que, pour que l'article 3 de la Convention s'applique, il faut que l'intéressé risque d'être soumis à la torture, et non pas simplement à une forme moins grave de mauvais traitement. Or, ni la simple détention, ni la détention accompagnée d'interrogatoires ne correspondent pas à la définition de la torture figurant dans la Convention car les souffrances qu'elles pourraient causer n'ont pas le caractère délibéré ou intentionnel ni le degré de gravité nécessaires. Même si le Comité devait conclure que le seul cas présumé de torture décrit par l'auteur a été étayé, il ne peut être considéré qu'un traitement de ce genre correspondrait à la définition de la torture. L'auteur a dit, en effet, qu'au cours de son interrogatoire, il avait subi des voies de fait et avait été privé de nourriture, de boisson et de sommeil, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne constitue pas nécessairement un acte de torture mais plut_t un traitement inhumain et dégradant.
4.25 En conclusion, rien ne prouve qu'en raison de sa situation personnelle, l'auteur risque plus que tout autre jeune Tamoul du nord du pays d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises. Par conséquent, l'État partie conclut qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé à Sri Lanka. En outre, tout traitement que l'auteur pourrait subir aux mains des autorités sri-lankaises n'aurait pas le caractère délibéré ni la gravité nécessaires pour constituer un acte de torture au sens de la définition donnée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
Commentaires de l'auteur
5.1 Conformément au paragraphe 4 de l'article 110 de son règlement intérieur, le Comité a communiqué au représentant de l'auteur les observations reçues de l'État partie en le priant de lui soumettre les commentaires qu'il pourrait souhaiter faire à leur sujet dans les six semaines suivant la date de leur communication. Aucun commentaire n'a été reçu malgré un rappel envoyé quelques mois après l'expiration du délai fixé.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité note que l'auteur n'a pas présenté de commentaires sur les observations de l'État partie mais estime que, selon le paragraphe 8 de l'article 108 du règlement intérieur, le fait de ne pas recevoir de commentaires dans le délai fixé ne doit pas retarder l'examen de la question de la recevabilité de la communication. Il procède donc à cet examen.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et note que l'État partie ne conteste pas que les recours internes ont été épuisés. Il note également que, selon l'État partie, la communication est irrecevable parce qu'elle n'est pas suffisamment fondée pour être compatible avec la Convention et que, dans les affaires de refoulement, c'est à l'auteur qu'il incombe d'apporter des éléments de preuve convaincants à première vue. Le Comité estime néanmoins que l'auteur a fourni un commencement de preuve suffisant et que sa communication est compatible avec les dispositions de la Convention. Il considère donc que la communication est recevable.
6.3 Étant donné que l'État partie a aussi présenté des observations sur le fond et que l'auteur, conformément au paragraphe 4 de l'article 110 du règlement intérieur, a eu la possibilité de faire des commentaires sur ces observations, le Comité décide de procéder à l'examen de la communication au fond.
6.4 Le Comité doit déterminer si le retour forcé de l'auteur à Sri Lanka violerait l'obligation qu'a l'État partie, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Pour cela, il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il retournerait. Par conséquent, l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations massives, flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne constitue pas, en soi, une raison suffisante pour établir qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres raisons de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans son cas particulier.
6.5 Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l'homme à Sri Lanka et note avec inquiétude que la torture y est couramment pratiquée, en particulier durant la détention provisoire. Il est aussi conscient du fait que les Tamouls courent particulièrement le risque d'être placés en détention à la suite des vérifications effectuées à des points de contr_le ou au cours d'opérations de ratissage.
6.6 Bien que le Comité considère qu'on peut rarement attendre des victimes de la torture un exposé parfaitement exact des faits, il note les importantes contradictions relevées dans les déclarations faites par l'auteur devant les autorités australiennes. Il note également que l'auteur n'a présenté au Comité aucun argument, et notamment aucun certificat médical, qui aurait pu expliquer ces contradictions. Le Comité n'est donc pas convaincu que l'auteur risque personnellement d'être torturé à son retour.
7. Dans ces conditions, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'État partie de renvoyer l'auteur à Sri Lanka ne constitue pas une violation de l'article 3 de la Convention.