M. M.P.S. (nom supprimé) c. Australie, Communication No. 138/1999, U.N. Doc. CAT/C/28/D/138/1999 (2002).
Requérant : M. M. P. S. (nom supprimé)
Représenté par : Mme Chanrani
Buddhipala, conseil, Epping (Australie)
État partie : Australie
Date de la requête : 4 juin 1999
(date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 30 avril 2002,
Ayant achevé l'examen de la requête n° 138/1999, présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.
1.1 Le requérant est M. M. P. S., ressortissant
sri-lankais de souche tamoule, qui, au moment de la présentation de la requête,
était détenu au Centre de détention de Villawood à Sydney (Australie). Il affirme
que son renvoi à Sri Lanka a constitué une violation de l'article 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité
a transmis la requête à l'État partie le 21 juin 1999 à 14 h 35, heure de Genève.
Sous couvert de la même lettre, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article
108 de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l'État partie de ne pas
expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l'examen.
Le Comité note l'information communiquée par l'État partie selon laquelle le
requérant a été expulsé d'Australie le 21 juin 1999. La note verbale du Secrétaire
général aurait été reçue par la Mission permanente d'Australie alors que le
requérant avait déjà été expulsé vers Sri Lanka.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le 9 septembre 1997, le requérant est arrivé en Australie sans passeport
ni aucun autre papier d'identité. Le 15 septembre 1997, il a demandé le statut
de réfugié (visa de protection) au Ministère de l'immigration et des affaires
multiculturelles. Sa demande a été rejetée le 25 septembre 1997. La décision
de ne pas lui délivrer de visa de protection a été confirmée par la Commission
de contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal)
le 30 octobre 1997, à l'issue d'une audience durant laquelle le requérant a
été assisté par un conseiller juridique et un interprète. En application d'une
décision du Tribunal fédéral, datée du 13 mai 1998, la question a été renvoyée
à la Commission de contrôle pour un nouvel examen. Le 20 août 1998, après avoir
entendu le requérant, la Commission a décidé de nouveau de ne pas accorder de
visa de protection. Le 3 février 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
du requérant contre la deuxième décision de la Commission de contrôle. Un recours
déposé devant le Tribunal fédéral plénier a été rejeté le 14 mai 1999. Le 3
novembre 1997, le 20 août 1998 et le 18 juin 1999, il a été jugé que le cas
de l'auteur ne satisfaisait pas aux conditions devant être remplies pour l'obtention
d'un visa qui lui permettrait de rester en Australie pour des raisons humanitaires.
Le conseil affirme que tous les recours internes utiles ont été épuisés.
2.2 Le conseil indique que le requérant vivait dans la région de Nuwara Eliya,
dans le sud de Sri Lanka. En 1989, lorsque des affrontements ont éclaté entre
le mouvement procinghalais Janatha Virmurthi Peramuna (JVP) et le Gouvernement
dans la région de Nuwara Eliya, le requérant a été arrêté et détenu six mois
dans le camp militaire de Diyatalawa parce qu'il était soupçonné d'appartenir
au JVP. Durant cette période, il aurait été interrogé et torturé par des officiers.
Le père du requérant a payé une forte somme pour obtenir sa libération.
2.3 De 1992 à 1995, des membres des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE)
qui étaient des amis de la famille de sa femme, sont fréquemment venus chez
le requérant qui a été obligé de leur assurer le gîte et le couvert. Lors de
la dernière visite, qui a eu lieu en octobre 1995, plusieurs membres des LTTE
sont restés chez lui 15 jours. Au cours de cette période, il y a eu un attentat
à la bombe contre les réservoirs d'essence de Kolonawa (Colombo), et la police
a estimé que des personnes qui avaient séjourné dans la famille du requérant
y étaient impliquées. Le requérant aurait été emmené au poste de police de Nuwara
Eliya où il aurait été interrogé et torturé. Il est affirmé que le requérant
n'a été libéré après trois jours de détention que parce qu'une forte somme avait
été versée au responsable de la police.
2.4 En février 1996, les LTTE ont accusé le requérant d'avoir fourni aux autorités
des renseignements sur l'attentat mené contre les réservoirs d'essence. Le conseil
affirme que le requérant a été battu et menacé de mort. Après l'intervention
de sa famille et de sa femme, il a été épargné.
2.5 Vers la fin de février 1996, le requérant a été arrêté par la police et
conduit au camp militaire de Diyatalawa; il y a été détenu trois jours et y
aurait subi des tortures. Le conseil affirme que le père du requérant a dû payer
une forte somme d'argent pour obtenir sa libération. Immédiatement après sa
remise en liberté, le requérant a quitté Nuwara Eliya par peur des autorités
sri-lankaises et des LTTE. Il est resté chez des amis à Kandy et a ensuite passé
quelques mois à Hatton avant de se rendre à Colombo.
2.6 Plus tard en 1996, les services de police de Maradana ont arrêté le requérant
à Colombo, l'ont détenu une semaine et l'ont interrogé sur ses rapports avec
les LTTE. Il est affirmé que le requérant a été battu chaque nuit par des agents
de police et qu'il n'a pas été convenablement nourri. En mars 1997, le requérant
est parvenu à s'enfuir de Sri Lanka, se rendant au Cambodge puis à Bangkok et
à Sydney.
2.7 Le conseil affirme que le requérant ayant été arrêté à deux reprises à la
suite de l'attentat à la bombe de Kolonawa, il y avait de fortes chances qu'il
soit arrêté de nouveau à son retour à Sri Lanka. Il pense que les documents
que la police a pris au requérant ont été remis à la police secrète (NIB) et
que les autorités seront par conséquent en mesure de le retrouver partout. Le
conseil fait valoir que le requérant a été arrêté et que les forces de sécurité
l'avaient à l'œil parce qu'il avait hébergé des membres des LTTE qui seraient
impliqués dans ce qui est considéré comme un des assassinats les plus graves
commis par les LTTE. Le requérant serait fort probablement arrêté et interrogé
à l'aéroport dès son retour à Colombo.
2.8 Le conseil affirme en outre qu'il y a de sérieuses raisons de croire que
l'auteur risquerait d'être soumis à la torture par la police sri-lankaise, les
forces de sécurité et les LTTE s'il retournait à Sri Lanka. Il a été torturé
et maltraité par les autorités et les LTTE avant qu'il ne quitte le pays. Le
conseil cite un rapport de Human Rights Watch et des rapports du Département
d'État des États-Unis datant de 1996 qui attestent l'existence à Sri Lanka d'un
ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme. Il
fait observer qu'en vertu de la loi d'exception et de la loi sur la prévention
du terrorisme, la police peut procéder à des arrestations sur de simples soupçons
souvent fondés sur une présomption de culpabilité due au fait que la personne
concernée vient du nord ou de l'est du pays. Dans ces circonstances, le conseil
pense que le requérant en tant que jeune de langue tamoule originaire de la
province orientale de Sri Lanka a toutes les chances d'être harcelé et maltraité
par les autorités sur de simples soupçons. Le conseil se réfère à cet égard
à des titres et des articles de journaux sri-lankais.
Teneur de la requête
3.1 Le conseil affirme qu'en Australie l'évaluation des éléments de preuve dans
les procédures d'asile laisse à désirer. Il note que les services de l'immigration
australiens s'attendent à ce que le requérant leur communique tous les faits
relatifs à sa requête dès son arrivée. Il estime que cela n'est pas justifié
dès lors que les demandeurs d'asile se conduisent au départ d'une manière irrationnelle
et inappropriée, ne font pas confiance aux autorités et ne sont prêts à relater
fidèlement et d'une manière intégrale les faits qu'après avoir séjourné dans
le pays un certain temps. En conséquence, le point de vue du Gouvernement australien
selon lequel tous les faits invoqués ultérieurement ne sont pas fiables est
jugé absurde par le conseil car, dans des cas comme ceux du requérant, de nouvelles
déclarations doivent être acceptées par la Commission de contrôle des décisions
concernant les réfugiés même si le récit initial était incohérent et contradictoire.
3.2 Le conseil affirme que l'expulsion du requérant vers Sri Lanka a constitué
une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fait valoir qu'il y avait
de sérieuses raisons de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la
torture s'il était expulsé. Compte tenu de l'interdiction absolue d'expulser
une personne qui risque d'être soumise à la torture, le conseil conclut que
le requérant n'aurait pas dû être renvoyé à Sri Lanka.
3.3 Le conseil affirme que l'existence avérée à Sri Lanka d'un ensemble de violations
graves et massives des droits de l'homme fait obligation au Gouvernement australien
de s'abstenir d'expulser le requérant.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la requête
4.1 L'État partie fait observer qu'il a jusqu'à présent honoré les demandes
de mesures conservatoires présentées par le Comité chaque fois qu'il a été en
mesure de le faire. En l'espèce, le requérant a été expulsé d'Australie le 21
juin 1999 à 4 h 30, heure de Genève. Le texte de la requête et de la demande
du Comité a été reçu après l'expulsion, c'est-à-dire par le courrier ordinaire
reçu de la Mission permanente d'Australie à Genève le 21 juin 1999 en fin de
matinée et, ensuite, au moyen d'une télécopie émanant de la Mission, parvenue
le même jour à 14 h 36, heure de Genève.
4.2 L'État partie conteste les affirmations selon lesquelles il y aurait eu
des déficiences dans la procédure de traitement des éléments de preuve lors
de l'examen du cas du requérant. Il fait valoir que le requérant n'a pas apporté
la preuve que les irrégularités qui auraient entaché la procédure constituent
une violation de l'une quelconque des dispositions de la Convention et son allégation
devrait être par conséquent rejetée car elle est irrecevable ratione materiae.
D'autre part, l'État partie affirme que, sauf dans certaines circonstances bien
déterminées, il n'appartient pas au Comité d'examiner les constatations de faits
des organes nationaux de l'État partie ou leur interprétation de la législation
interne. En outre, l'État partie fait valoir que tout problème dû à d'éventuelles
erreurs d'interprétation du droit dans la première décision de la Commission
de contrôle aurait été rectifié ultérieurement. Le requérant n'a pas mentionné
à cet égard la deuxième et la troisième décision du Tribunal fédéral.
4.3 L'État partie s'élève contre l'affirmation selon laquelle il y a de sérieux
motifs de croire que le requérant risque d'être soumis à la torture s'il est
renvoyé à Sri Lanka. Il fait valoir que le risque d'être soumis à de mauvais
traitements par les LTTE invoqué par le requérant ne soulève aucune question
devant être examinée par le Comité puisque le requérant n'a apporté aucune preuve
attestant que les LTTE agiraient avec le consentement exprès ou tacite des autorités
sri-lankaises. En outre, le requérant n'a pas démontré que les LTTE exerçaient
une autorité quasi gouvernementale sur une région vers laquelle il doit être
expulsé et qu'ils pouvaient par conséquent être considérés comme un agent aux
fins de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, l'État partie fait valoir
que le requérant n'a pas prouvé qu'il risque d'être torturé par les LTTE. À
cet égard, il demande que la requête soit considérée comme irrecevable ratione
materiae. Pour ce qui est du risque d'être torturé par les autorités sri-lankaises,
l'État partie affirme que les arguments présentés par l'auteur ne sont pas crédibles
ou ne prouvent pas l'existence d'un risque réel, prévisible et personnel d'être
soumis à la torture.
4.4 L'État partie demande que la requête soit déclarée irrecevable ratione materiae
dès lors que le requérant se fonde sur une interprétation de l'article 3 de
la Convention selon laquelle l'existence d'un ensemble de violations flagrantes
systématiques des droits de l'homme dans l'État vers lequel se fait l'expulsion
suffit à déclencher la protection internationale prévue à l'article 3.
4.5 Enfin, l'État partie note que le droit de ne pas être torturé est protégé
par la législation nationale à Sri Lanka. En outre, Sri Lanka a ratifié la Convention
et est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Délibérations du Comité
5. Le Comité note que le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant le
18 juin 1999, de sorte que celui-ci n'avait que trois jours pour se prévaloir
des dispositions de l'article 22 de la Convention.
Considérations concernant la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si cette communication est ou n'est pas recevable
au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il
est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention,
que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.2 Le Comité note l'affirmation de l'État partie selon laquelle la communication
est irrecevable ratione materiae (voir par. 4.2 et 4.3). Il est toutefois d'avis
que les arguments de l'État partie soulèvent des questions de substance qui
devraient être examinées quant au fond et non au stade de la recevabilité. Il
considère par conséquent que les conditions fixées au paragraphe 5 b) de l'article
22 de la Convention sont réunies. Ne voyant pas d'autres obstacles à la recevabilité,
le Comité déclare la communication recevable.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité doit déterminer si le renvoi forcé de l'auteur à Sri Lanka a constitué
une violation par l'Australie de l'obligation qui lui est faite à l'article
3 de la Convention de ne pas expulser ou renvoyer une personne vers un autre
État où il y a de sérieux motifs de croire qu'elle risquerait d'être soumise
à la torture.
7.2 Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité
doit déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait
d'être soumis à la torture s'il retournait à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit,
conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques
des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit toutefois de
déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture
dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence, l'existence d'un ensemble
de violations flagrantes, graves ou massives des droits de l'homme dans un pays
ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'un individu risquerait
d'être victime de tortures à son retour dans son pays; il faut qu'il existe
des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait personnellement
en danger. De la même manière, l'absence d'un ensemble systématique de violations
flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'un individu ne peut pas
être considéré comme risquant d'être soumis à la torture dans sa situation particulière.
7.3 En l'espèce, le Comité note l'argument de l'État partie selon lequel il
n'appartient pas au Comité d'examiner les constatations de fait des organes
nationaux de l'État partie ou leur interprétation de la législation interne.
Tout en convenant qu'il ne peut infirmer l'interprétation faisant autorité que
donne, de l'application de la législation interne, un organe national, le Comité
réaffirme qu'il n'est pas tenu par les constatations de faits des organes de
l'État partie et qu'il est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4
de l'article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant
sur l'ensemble des circonstances de chaque affaire (1). Le Comité rappelle que
même s'il subsiste des doutes quant à la véracité des faits présentés par le
requérant, il doit veiller à ce que la sécurité de ce dernier ne soit pas mise
en danger (2). Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que tous les faits invoqués
par le requérant soient prouvés; il suffit que le Comité considère qu'ils ont
été suffisamment étayés et qu'ils sont dignes de foi.
7.4 S'agissant de l'allégation du requérant selon laquelle il risque d'être
torturé par les LTTE, le Comité rappelle que l'obligation qu'a l'État partie
de ne pas renvoyer contre son gré une personne dans un autre État, où il y a
des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, est
directement liée à la définition de la torture figurant à l'article premier
de la Convention. Aux fins de la Convention, en vertu de cet article, «le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements
ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis
ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle
ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une
telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite». Le Comité rappelle sa jurisprudence
selon laquelle la question de savoir si l'État partie a l'obligation de ne pas
expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances
par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du
gouvernement, est en dehors du champ d'application de l'article 3 de la Convention
(3).
7.5 Le Comité note avec préoccupation les rapports selon lesquels la torture
est pratiquée à Sri Lanka, y compris ceux présentés par le requérant, mais fait
valoir qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit y avoir des motifs
sérieux de croire qu'existe dans le pays vers lequel le requérant doit être
renvoyé un risque prévisible, réel et personnel pour celui-ci d'être torturé.
Au regard des faits présentés par le requérant, le Comité est d'avis que de
tels motifs n'ont pas été établis. Il considère par conséquent que le requérant
n'a pas prouvé son allégation selon laquelle il risquerait personnellement d'être
soumis à la torture s'il était renvoyé à Sri Lanka.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est saisi ne font pas
apparaître de violation de l'article 3 de la Convention.
Notes
1.Observation générale no 1, seizième session (1996), par. 9 b).
2. Voir Mutombo c. Suisse, affaire no 13/1993, constatations adoptées le 27
avril 1994, par. 9.2.
3. G. R. B. c. Suède, affaire no 83/1997, constatations du 15 mai 1998, par.
6.5.