University of Minnesota


A.K. c. Australie, Communication No. 148/1999, U.N. Doc. CAT/C/32/D/148/1999 (2004).


Présentée par : A. K.

Au nom de : A. K.

État partie : Australie

Date de la requête : 13 octobre 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 5 mai 2004,

Ayant achevé l'examen de la requête no 148/1999 présentée par A. K. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision du Comité contre la torture au titre de l'article 22 de la Convention

1.1 Le requérant est A. K., de nationalité soudanaise, actuellement détenu au Centre de rétention de la Nouvelle-Galles du Sud. Il affirme que son renvoi au Soudan constituerait une violation par l'Australie de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au début le requérant était représenté par un conseil. (1)
1.2 Le 1er novembre 1999, le Comité a prié l'État partie, en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant tant que sa requête serait examinée par le Comité. Le 20 janvier 2000, l'État partie a confirmé qu'il accéderait à cette demande.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant dit qu'il est Ansari et membre du parti Umma, l'un des deux partis traditionalistes du nord du pays qui s'opposent au gouvernement actuel. De 1990 à 1995, le requérant a fréquenté le département de Khartoum de l'Université du Caire, où il a obtenu un diplôme de droit. Le parti Umma comptait environ 100 membres à l'Université du Caire et le requérant est devenu le chef de ce groupe.

2.2 Le requérant affirme avoir organisé des rassemblements et des manifestations contre le gouvernement en avril 1992. À la suite de l'un de ces rassemblements, il a été arrêté par des membres des forces de sécurité. Il a été menacé, obligé à s'engager par écrit à ne plus participer à des activités politiques, puis libéré. À la suite de cet incident, les forces de sécurité l'ont gardé sous surveillance.

2.3 Le requérant affirme que les étudiants de l'université étaient obligés de s'enrôler dans les Forces populaires de défense (PDF), l'armée du parti au pouvoir, à savoir le Front islamique national (NIF). Pour éviter la conscription, le requérant est devenu agent de police et a travaillé de 1993 à 1995 au siège de l'administration pénitentiaire de Khartoum, et quelquefois à la prison Kober.

2.4 En 1994, le gouvernement a envoyé les étudiants qu'il considérait comme des fauteurs de troubles et des opposants au régime se battre dans le sud du pays. Le 1er juin 1996, le requérant aurait reçu une convocation lui enjoignant de se présenter aux Forces populaires de défense dans les 72 heures parce qu'il avait été choisi pour «accomplir le jihad». Étant donné qu'il ne voulait pas se battre contre son propre peuple ni nettoyer des champs de mines, il a décidé de fuir le pays. Du fait de la convocation, il ne pouvait pas utiliser son passeport et s'est donc servi du passeport de son frère aîné. Après son départ, les militaires auraient perquisitionné son domicile.

2.5 Le 10 décembre 1997, le requérant est arrivé en Australie sans documents de voyage valables et a été mis en détention en attendant qu'une décision définitive soit prise au sujet de sa demande d'asile. Le 12 décembre 1997, il a déposé une demande de visa de protection (statut de réfugié) auprès du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles (DIMA). À l'appui de sa demande, il a fourni notamment les documents suivants: une lettre émanant du parti Umma confirmant son appartenance à cette formation, une lettre adressée par le commandant des Forces populaires au directeur de l'administration pénitentiaire pour lui demander de libérer le requérant afin qu'il puisse se présenter en personne aux Forces populaires de défense et une déclaration d'un membre de la communauté soudanaise en Australie qui indiquait n'avoir aucun doute quant au fait que le requérant était un ressortissant soudanais et appartenait à une famille connue pour soutenir le groupe Ansar, qui est favorable au parti Umma.

2.6 Le 5 janvier 1998, un représentant du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles a rejeté la demande de visa de protection déposée par le requérant, au motif qu'il n'était pas ressortissant soudanais et que ses allégations n'étaient pas crédibles. Le 5 février 1998, le requérant a déposé un recours administratif auprès de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal) contre la décision du représentant du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles. Le 7 juillet 1998, la Commission de contrôle a débouté le requérant de sa demande. Le requérant a déposé une demande de recours judiciaire auprès du Tribunal fédéral. Le 25 août 1998, le Tribunal a renvoyé la demande à la Commission de contrôle aux fins de réexamen.

2.7 Le 25 novembre 1998 la nouvelle Commission de contrôle, qui venait d'être constituée, a débouté le requérant de sa demande. La décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, devant lequel le requérant n'était pas représenté par un conseil. Au cours de l'audience, le requérant a dit que l'interprète qui l'avait assisté lors de l'audience devant la Commission de contrôle n'était pas compétent et qu'il avait été mal compris. L'audience a été ajournée pour que le requérant puisse bénéficier d'une représentation juridique. Le 9 août 1999, le Tribunal fédéral a débouté le requérant. Plusieurs demandes d'intervention déposées par la suite auprès de ministres ont été rejetées.

2.8 Le requérant décrit l'histoire politique récente du Soudan et affirme que des violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes et massives sont commises dans ce pays. Il mentionne notamment l'adoption par la Commission des droits de l'homme, en avril 1997, d'une résolution selon laquelle les violations des droits de l'homme au Soudan comportent notamment des «exécutions extrajudiciaires, [d]es arrestations arbitraires, [d]es détentions sans garantie d'une procédure régulière, [d]es disparitions forcées ou involontaires, [d]es atteintes aux droits des femmes et des enfants, l'esclavage et [d]es pratiques analogues à l'esclavage, [d]es déplacements forcés et la pratique systématique de la torture, ainsi que le déni de la liberté de religion, d'expression, d'association et de réunion pacifique».

2.9 En janvier 1998, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Soudan a fait savoir que les autorités du pays, les forces de sécurité et les milices étaient responsables d'un grand nombre d'atteintes aux droits de l'homme. En avril 1998, la Commission des droits de l'homme a de nouveau exprimé sa vive préoccupation face aux violations graves et persistantes des droits de l'homme. Pour la quatrième année consécutive, la Commission a recommandé que des observateurs des droits de l'homme chargés de surveiller la situation soient déployés sur le terrain.

2.10 Le requérant affirme que, même si l'essentiel des persécutions religieuses touche les non-musulmans, le caractère fondamentaliste du régime actuel est tel que de nombreux musulmans, parmi lesquels les soufis, ne sont pas libres de pratiquer leur propre conception de l'islam sous le régime du Front islamique national. Les Ansar (qui comptent un grand nombre de soufis) sont soumis à une surveillance du gouvernement et ont vu leurs mosquées confisquées. De plus, les groupes musulmans qui critiquent le gouvernement continuent d'être victimes de harcèlement Le requérant renvoie au rapport annuel d'Amnesty de 1999, dans lequel il est indiqué que parmi les personnes détenues en 1997 figuraient cinq imams qui auraient émis des doutes quant à la légitimité religieuse de Hassan al-Turabi, Secrétaire général du Congrès national et mentor idéologique du gouvernement.. (2) Sur le plan politique, le requérant affirme que les opinions islamistes dissidentes, dont celles professées par des partis musulmans centristes, tels que le parti Umma, ne sont pas tolérées.

2.11 Selon le requérant, il est établi que les déserteurs risquent la torture et leur vie. Amnesty International a fait savoir en avril 1998 qu'un «très grand nombre d'étudiants appelés sous les drapeaux sont morts alors que des centaines de jeunes gens cherchaient à s'évader d'un camp d'entraînement militaire situé à al-Ayfun, près de Khartoum. Les autorités ont fait savoir que plus de 50 déserteurs s'étaient noyés en tentant de traverser le Nil Bleu. Toutefois, selon d'autres informations, plus d'une centaine ont été tués, dont beaucoup par balle. D'autres ont été battus à mort». Le requérant affirme également que le HCR comme Amnesty International ont fourni des informations sur les centres de détention au Soudan et sur le risque que l'on y court de subir des mauvais traitements et des tortures, en particulier au cours des interrogatoires menés dans les locaux de la sécurité. (3) Selon le requérant, un soufi, membre du parti Umma, qui aurait échoué à obtenir l'asile et aurait passé beaucoup de temps en Occident, et qui serait diplômé en droit, serait confronté à des difficultés considérables à son retour au Soudan, qu'il ait ou non accompli son service militaire.


Teneur de la plainte


3. A. K. affirme que son retour forcé au Soudan constituerait une atteinte à ses droits en vertu de l'article 3 de la Convention, étant donné qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour étayer cette affirmation, il fait valoir que sa religion, ses activités politiques antérieures et le fait qu'il soit déserteur lui font courir un risque réel et personnel d'être victime de torture. Le fait qu'il a fui le pays pour éviter la conscription le met en danger d'être exécuté à son retour. Enfin, il affirme que, s'il était renvoyé au Soudan, il serait obligé de s'enrôler dans les Forces populaires de défense et de prendre part contre son gré à la guerre civile.


Observations de l'État partie

4.1 Dans une lettre datée du 7 novembre 2000, l'État partie conteste tous les aspects de la plainte quant à la recevabilité et au fond. S'agissant de la recevabilité, l'État partie fait valoir que le requérant n'a pas étayé ses affirmations, a mal interprété la portée de l'obligation de l'État partie au titre de l'article 3 et n'a pas établi qu'il courait un risque réel et personnel d'être soumis à la torture.

4.2 L'État partie invite le Comité à déclarer qu'il acceptera les résultats de l'examen des faits par les instances nationales compétentes aux fins de l'évaluation des risques au titre de l'article 3, sauf à constater qu'il existe une preuve évidente d'arbitraire, d'injustice ou de violation de l'indépendance ou de l'impartialité des magistrats. Il fait valoir que l'interprétation et l'application des lois nationales relèvent essentiellement des tribunaux nationaux et que, d'une manière générale, il n'appartient pas au Comité de les examiner. Il affirme en outre que la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés est indépendante et est dotée d'une certaine expérience pour ce qui est d'examiner les demandes déposées par des citoyens soudanais, étant donné qu'elle a été saisie de 21 demandes de ce type en 1997 et 1998. Sur ce total, la Commission de contrôle s'est prononcée sur 8 demandes et a cassé la décision des autorités compétentes en matière d'immigration de refuser un visa de protection dans la majorité des cas [5], mais a confirmé ladite décision dans 3 cas. Dans le cas présent, le requérant a bénéficié de deux audiences séparées devant la Commission de contrôle. Son représentant légal était présent et le requérant était assisté d'un interprète professionnel lors des deux audiences. L'État partie note que le requérant n'a fourni au Comité aucune information sur son pays dont la Commission de contrôle n'ait pas eu connaissance et qu'elle n'ait prise en considération.

4.3 L'État partie fait valoir que les preuves présentées à l'appui de l'allégation de torture manquent de crédibilité et que la plainte ne paraît donc pas justifiée. Lors de son interrogatoire par la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le requérant a fait des déclarations contradictoires sur trois points importants. Premièrement, il a changé de manière significative ses déclarations au sujet de ses expériences précédentes avec les autorités soudanaises. À son arrivée à l'aéroport de Sydney, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait été menacé de violences physiques par les autorités soudanaises, il a répondu par l'affirmative. Toutefois, lorsque la question «Sous quelle forme?» lui a été posée, il est revenu sur ses dires et a répondu «Non, je n'ai pas été menacé». Il s'est ensuite montré peu disposé à coopérer avec l'interprète.

4.4 Lorsqu'il a été interrogé par le Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles, le requérant a affirmé avoir dit à l'interprète de l'aéroport qu'on l'avait menacé «de lui couper les ongles et de le frapper à la poitrine - et de le brûler ... et de lui arracher les ongles, mais qu'il n'avait pas été torturé. Il a également affirmé avoir été menacé de ces formes de torture dans la déclaration qu'il a établie avec l'aide de son représentant légal à l'appui de sa demande de visa de protection, entre l'interrogatoire de l'aéroport et celui du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles. Selon l'Etat partie, l'explication avancée par le requérant, selon laquelle l'interprétation ou la transcription de son interrogatoire à l'aéroport n'était pas de bonne qualité, n'est pas convaincante.

4.5 Deuxièmement, le requérant a fait des déclarations contradictoires au sujet de l'acquisition du passeport qu'il a utilisé pour pénétrer en Australie et sur les passeports qu'il a utilisés d'une manière générale. Le requérant n'a cessé de faire des déclarations incohérentes à ce sujet tout au long de la procédure, à tel point que le représentant du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles n'a pas pu établir son identité ni sa nationalité. L'État partie décrit en détail les contradictions qui apparaissent dans les déclarations du requérant, notamment une déclaration selon laquelle il a obtenu son passeport, gratuitement, d'un homme qu'il ne connaissait pas, rencontré sur le marché; une autre déclaration selon laquelle il a utilisé le passeport de son frère pour quitter le Soudan et transiter par le Tchad, la Libye, Malte, la Malaisie et Singapour, périple qui aurait duré deux ans; et une troisième déclaration contradictoire selon laquelle il s'agissait d'un passeport officiel portant de fausses informations.

4.6 Troisièmement, l'État partie invoque l'absence de crédibilité du requérant au sujet de ses prétendues activités politiques et de l'intérêt que les autorités soudanaises y porteraient. Les éléments avancés par le requérant au sujet du rapport entre son engagement politique et son emploi ne sont pas plausibles, sont contradictoires et sont devenus de plus en plus confus au fil du temps. Lors de son interrogatoire par le Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles, le requérant a indiqué que sa tâche principale consistait à monter la garde devant la prison ou le bâtiment de l'administration pénitentiaire et à s'assurer que personne n'y entre de façon illégale. Lors de la seconde audition par la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés, il a affirmé avoir transmis des lettres entre des prisonniers politiques et leur famille, sans expliquer comment il était entré en contact avec des détenus alors que son travail consistait à monter la garde devant l'entrée extérieure des bâtiments. Il a également affirmé au cours de cette audience qu'il avait pu s'acquitter de cette tâche avec succès parce que les détenus avaient «senti instinctivement» qu'il poursuivait des objectifs politiques de même nature.

4.7 L'État partie fait valoir que le requérant n'a pas fourni de détails au sujet des mauvais traitements qu'il aurait subis aux mains des autorités soudanaises et qu'aucune source indépendante n'a corroboré cette affirmation. Une seule fois, le requérant a fourni des détails quant à l'incident mentionné au paragraphe 4.4, au cours duquel il aurait subi des sévices. À supposer même que ces allégations soient crédibles, de simples menaces de violences physiques proférées par les autorités soudanaises, une arrestation et un interrogatoire, une perquisition suivie d'une surveillance légère pendant une courte période ne constituent pas un préjudice équivalant à une douleur ou des souffrances aiguës. Il n'existe aucune preuve attestant que le requérant a réellement subi des atteintes physiques.

4.8 S'agissant du rassemblement évoqué, l'État partie fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de trouver la moindre information relative à l'organisation d'un tel rassemblement en avril 1992. Étant donné qu'il s'agit de la seule manifestation politique publique à laquelle le requérant prétend avoir participé, le fait que ni son représentant ni l'État partie n'aient pu découvrir le moindre élément concernant cet événement met sérieusement en doute la véracité de cette allégation. Le requérant a tenté de minimiser l'importance de ce rassemblement lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer pourquoi il n'existait aucune information émanant de sources indépendantes prouvant qu'il avait bien eu lieu.

4.9 Quant à l'élément de preuve avancé pour confirmer l'affirmation du requérant selon laquelle il était politiquement actif au sein du parti Umma, à savoir une télécopie émanant de la section londonienne dudit parti, il a été rejeté par la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés en raison de sa faible valeur probante. La télécopie ne comprend aucun élément prouvant que le requérant est personnellement connu, et comporte simplement une indication de son appartenance au parti et des déclarations d'ordre général au sujet des persécutions dont les membres du parti sont victimes au Soudan. De même, une lettre datée du 5 février 1998, adressée «à qui de droit» par la section australienne de l'Alliance démocratique nationale (Soudan), manque d'éléments précis concernant la situation et le passé du requérant. Cette lettre ne mentionne le requérant qu'une seule fois, le décrivant comme un «militant politique engagé, opposant [sic] au Gouvernement soudanais depuis le 30 juin 1989, date à laquelle le gouvernement démocratique a été renversé». Comme l'a fait observer l'un des membres de la Commission de contrôle dans l'exposé des motifs de sa décision, le requérant n'avait jamais affirmé au Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles ou à la Commission de contrôle qu'il était un militant politique depuis le coup d'État. En fait, il a affirmé à la deuxième audience de la Commission de contrôle qu'il n'avait joué un rôle actif qu'en 1992 et 1993.

4.10 L'État partie fait observer que les preuves données verbalement et par écrit à la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés par une femme membre de la communauté soudanaise locale, que le requérant a rencontrée pour la première fois à Sydney, ont une valeur probante tout aussi douteuse. Cette personne a déclaré à la première audience de la Commission de contrôle qu'elle n'avait pas connu le requérant au Soudan, mais qu'elle était allée à l'école avec deux de ses cousins et qu'elle avait téléphoné à la section londonienne du parti Umma pour avoir confirmation de l'appartenance du requérant au parti. Quand bien même ses déclarations seraient exactes, l'État partie considère que des informations de nature aussi générale que celles qu'elle a obtenues de la section londonienne du parti Umma sont moins concluantes que l'absence complète de preuves écrites qu'aurait pu produire le requérant lui-même concernant son adhésion au parti Umma et son prétendu état de dissident politique. La déclaration de cette personne, pour autant qu'elle soit acceptée, peut uniquement être invoquée à l'appui de ce qu'affirme le requérant au sujet de son origine soudanaise.

4.11 En ce qui concerne la prétendue objection de conscience du requérant, l'État partie fait valoir que les éléments présentés à la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés par le requérant au sujet du service militaire obligatoire sont contradictoires et peu convaincants et qu'aucun élément de source indépendante ne vient confirmer son objection de conscience à la guerre civile. L'État partie énumère en détail les éléments présentés par le requérant sur cette question à la première et à la deuxième audience de la Commission de contrôle, qui sont contradictoires à de nombreux égards. Ainsi, un membre de la deuxième Commission de contrôle n'a pas ajouté foi à l'affirmation du requérant selon laquelle il avait été appelé sous les drapeaux, estimant que la lettre qu'il avait fournie pour prouver qu'il avait été appelé sous les drapeaux par les Forces populaires de défense n'était pas authentique. L'État partie fait valoir que le requérant n'a fourni aucune preuve qu'il serait traité comme un déserteur. À supposer même que le requérant soit objecteur de conscience et qu'il soit obligé de participer à la guerre civile à la suite d'une conscription non discriminatoire, une telle situation n'équivaudrait pas en tant que telle à un acte de torture au sens de la Convention.

4.12 L'État partie fait valoir que même si l'on admet que le requérant s'est soustrait à la conscription ou a déserté, il ne semble guère établi que cela lui ferait courir le risque d'être soumis à la torture s'il était rapatrié au Soudan. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution soudanaise en 1998, la torture et les exécutions capitales sont illégales, en toutes circonstances, y compris en cas de désertion. Après avoir évalué soigneusement les informations disponibles, l'État partie estime que le requérant ne risque ni d'être torturé ni d'être exécuté pour s'être soustrait au service militaire. En admettant même que le requérant risque une sanction pour sa prétendue «désertion», les informations disponibles semblent indiquer qu'il serait considéré comme insoumis plutôt que comme déserteur et qu'il serait passible, à ce titre, d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum.

4.13 L'État partie admet que le Soudan ne présente pas un bilan positif en matière de droits de l'homme et que le gouvernement aussi bien que les forces non gouvernementales continuent à commettre des violations des droits de l'homme. Il note les conclusions de la Commission des droits de l'homme (4) selon lesquelles le fait que l'Autorité intergouvernementale unifiée pour le développement ait échoué à pérenniser la Déclaration de principes de 1994 dont étaient convenus le Gouvernement soudanais et les factions en guerre a entraîné la poursuite du conflit dans le sud du pays. Toutefois, il fait valoir que l'existence dans un pays d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs spécifiques de penser que l'intéressé serait personnellement en danger d'être soumis à la torture en cas d'expulsion. Ces éléments ne doivent pas se limiter à de simples supputations ou soupçons. (5)

4.14 À supposer même que l'État partie admette que le requérant est Soudanais et qu'il a été arrêté lors d'un rassemblement en avril 1992, il n'accepte pas l'affirmation selon laquelle il appartient à un groupe particulièrement visé. Le requérant n'a jamais exercé la profession d'avocat, n'est plus étudiant et n'a plus exercé d'activité politique depuis avril 1992. De plus, il a quitté le Soudan en 1996 et n'a rien fait depuis pour faire parler de lui dans son pays. Le requérant ne correspond pas à la description «d'un militant ordinaire ou d'un étudiant», ni à celle d'un jeune, d'un responsable estudiantin ou d'un avocat susceptible d'être considéré comme un opposant politique et donc d'être soumis à la torture par le gouvernement. (6) Selon un document mis à jour établi par le HCR en 1997 à propos du Soudan, le parti Umma et un autre parti d'opposition, à savoir le Parti unioniste démocratique, sont dépassés et la plupart des jeunes ne leur accordent plus aucune attention. Aucune de ces sources n'étaye la crédibilité des affirmations du requérant en ce qui concerne son appartenance au parti Umma ou ses craintes d'être soumis à la torture. (7)

4.15 Enfin, selon un avis émanant du Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, «il n'est pas rare que des ressortissants soudanais restent pendant de longues périodes à l'étranger, habituellement pour des raisons économiques». (8) Selon les informations recueillies auprès d'autres pays sur la situation au Soudan et sur le profil des demandeurs d'asile soudanais, si les membres du parti Umma et les Ansari font parfois l'objet de persécutions au Soudan, de nombreuses personnes affirment être membres de ce parti. En conséquence, il est nécessaire de vérifier la véracité de ces déclarations et l'importance de l'engagement personnel des demandeurs d'asile.

4.16 S'agissant de la question de savoir si le requérant risque d'être soumis à la torture pour avoir demandé l'asile en Australie, l'État partie fait valoir que cette éventualité ne semble guère établie. Selon les éléments avancés par le requérant lui-même, son propre frère a été arrêté à son retour au Soudan et interrogé sur l'endroit où il se trouvait et les activités qu'il avait menées en dehors du Soudan, mais il a été relâché sain et sauf cinq jours plus tard. Le représentant du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles au Caire a indiqué à l'État partie que des ressortissants soudanais, parmi lesquels des personnes qui avaient obtenu le statut de réfugié en Australie, qui étaient retournés au Soudan après l'avoir fui à la suite du coup d'État de 1989, n'avaient pas été inquiétés par les autorités à leur retour au pays. L'État partie mentionne également des renseignements émanant du Département australien des affaires étrangères et du commerce extérieur en date d'avril 2000, selon lesquels le parti Umma et le gouvernement soudanais tentaient d'aplanir leurs divergences.

Délibérations du Comité


Examen de la recevabilité


5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.2 Le Comité note que l'État partie n'a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés. L'État partie conteste la recevabilité de la plainte au motif que le requérant n'a pas établi qu'il y avait à première vue violation de l'article 3, mais le Comité est d'avis qu'il a reçu assez d'éléments pour examiner la plainte quant au fond. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen sur le fond.


Examen au fond

6.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Soudan, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé, d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme. Il s'agit cependant de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture du fait de circonstances qui sont les siennes.

6.2 En évaluant le risque de torture dans le cas présent, le Comité relève les incohérences importantes, mises en évidence par l'État partie, dans les éléments avancés par le requérant tout au long de la procédure, qui ont en l'espèce été examinés en détail à deux reprises par la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Il observe également que le requérant n'a pas donné d'explication au sujet de ces incohérences et rappelle le paragraphe 8 de son Observation générale no 1, en vertu duquel les questions liées à la crédibilité du requérant et à la présence d'incohérences factuelles dans ce qu'il affirme peuvent avoir une incidence sur les délibérations du Comité quant à la question de savoir si le requérant risque d'être soumis à la torture s'il était renvoyé dans son pays.

6.3 Concernant les allégations relatives à l'engagement politique du requérant et aux mauvais traitements qu'il aurait subis dans le passé de la part des autorités soudanaises, sur lesquelles seraient fondées ses craintes d'être soumis à la torture à son retour dans son pays, le Comité relève que, même s'il ne tient pas compte des incohérences susmentionnées et qu'il considère que ces allégations sont fondées, le requérant ne dit pas qu'il a eu des activités politiques après 1992 et que, à aucun moment ni au cours des procédures engagées dans l'État partie ni dans la requête présentée au Comité il n'affirme avoir été torturé par les autorités soudanaises.

6.4 Sur la question de la désertion du requérant, le Comité relève que l'État partie a bien examiné la lettre datée du 1er juin 1996, par laquelle le requérant aurait été enrôlé dans les Forces populaires de défense, mais a considéré qu'elle n'était pas authentique. Le Comité estime que tout le crédit voulu doit être accordé aux constatations de fait des organes nationaux, judiciaires ou autres, compétents sauf s'il peut être établi que ces constatations sont arbitraires ou injustifiées. En supposant même que le Comité considère que le requérant est un déserteur ou un insoumis, celui-ci n'a pas fait la preuve qu'il serait soumis à la torture à son retour au Soudan. Le Comité relève que l'État partie a tenu compte d'un grand nombre de renseignements émanant de plusieurs sources différentes avant d'aboutir à une conclusion.

6.5 Le Comité note l'argument du requérant qui affirme qu'il serait obligé d'accomplir son service militaire s'il était renvoyé au Soudan, bien qu'il soit objecteur de conscience, et sa conclusion que cette situation serait assimilable à des actes de torture selon la définition de l'article 3 de la Convention. Le Comité estime que la lettre datée du 1er juin 1996, dont l'authenticité a été mise en doute, pas plus que l'argument du requérant qui affirme que les opposants au régime doivent aller se battre dans le cadre de la guerre civile, ne suffisent à prouver que le requérant est objecteur de conscience ou qu'il serait mobilisé à son retour au Soudan. En ce qui concerne les autres raisons invoquées pour expliquer la crainte d'être torturé à son retour au pays, l'appréciation des faits réalisée par l'État partie ne semble pas être injustifiée ou arbitraire.

6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n'a pas apporté d'éléments vérifiables permettant de conclure qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il encourrait personnellement un risque réel et prévisible d'être soumis à la torture, au sens de l'article 3 de la Convention, s'il était renvoyé au Soudan.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant au Soudan ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]



Notes


1. Les conseils ont informé le Comité le 20 mars 2004 qu'ils ne représentaient plus le requérant.

2. Le requérant renvoie au rapport annuel d'Amnesty de 1999, dans lequel il est indiqué que parmi les personnes détenues en 1997 figuraient cinq imams qui auraient émis des doutes quant à la légitimité religieuse de Hassan al-Turabi, Secrétaire général du Congrès national et mentor idéologique du gouvernement.

3. Il renvoie à l'Action urgente d'Amnesty International, du 21 janvier 1997.

4. Rapport sur la situation des droits de l'homme au Soudan, E/CN.4/1999/38/Add.1 (17 mai 1999).

5. L'État partie renvoie à l'Observation générale du Comité sur l'article 3 et la communication no 13/1993 (Motumbu c. Suisse).

6. Selon les termes utilisés dans le rapport établi en 1999 par le Département d'État américain sur les pratiques en matière de droits de l'homme au Soudan.

7. Gerard Prunier, «Sudan Update: War in North and South», UNHCR RefWorld-Country Information, p. 3.

8. DFAT CA500922 du 22 janvier 1998, CX27237.




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