University of Minnesota


Z.T. c. Australie, Communication No. 153/2000, U.N. Doc. CAT/C/31/D/153/2000 (2003).


Présentée par : Z. T. (représentée par Me Angela Cranston)

Au nom de : R. T.

État partie : Australie

Date de la requête : 4 janvier 2000 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 11 novembre 2003,

Ayant achevé l'examen de la requête no 153/2000 présentée par Mme Z. T. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Décision du Comité contre la torture au titre de
l'article 22 de la Convention

1.1 La requérante, dans la requête datée du 4 janvier 2000, est Z. T. Elle présente l'affaire au nom de son frère, R. T., citoyen algérien né le 16 juillet 1967. Elle affirme que son frère est victime de violations par l'Australie de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par un conseil.
1.2 Le 26 janvier 2000, le Comité a adressé la requête à l'État partie en le priant de formuler ses observations et, en application du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, il l'a prié de ne pas renvoyer le frère de la requérante en Algérie tant que sa requête serait en cours d'examen. L'État partie a toutefois expulsé celui-ci le jour même sans avoir eu le temps d'examiner cette demande.


Rappel des faits présentés par la requérante



2.1 Le 27 novembre 1997, R. T., détenteur d'un visa de tourisme, s'est rendu à La Mecque (Arabie saoudite). Il y est resté sept mois. Il a ensuite «acheté» un visa australien et s'est rendu en Afrique du Sud pour se faire délivrer ce visa australien.

2.2 Le 21 août 1998, R. T. est arrivé en Australie en provenance d'Afrique du Sud. Il a détruit ses documents de voyage à l'aéroport d'arrivée. Il a immédiatement demandé le statut de réfugié à l'aéroport, où il a été interrogé par un agent du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles. N'ayant pas de document de voyage, il n'a pas obtenu l'autorisation d'entrer sur le territoire en vertu de l'article s172 de la loi sur l'immigration. Le même jour, il a été arrêté et escorté jusqu'au Centre de rétention de Westbridge.

2.3 Le 26 août 1998, R. T. a présenté une demande de visa de protection. Il était conseillé par un avocat de la Commission de l'assistance juridique de la Nouvelle-Galles du Sud. Le 16 octobre 1998, sa demande a été rejetée par le Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles. Le 16 octobre 1998, il a fait appel de cette décision auprès de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal). L'appel a été rejeté le 11 novembre 1998. Il a ensuite présenté un recours auprès du Tribunal fédéral d'Australie, qui l'a débouté le 10 mars 1999.

2.4 R. T. n'a pas fait appel de la décision du Tribunal fédéral d'Australie auprès du Tribunal fédéral plénier car ses représentants estimaient que, compte tenu de la faiblesse des motifs de recours devant le Tribunal fédéral, un appel n'avait aucune chance d'aboutir et ne répondait donc pas aux critères déterminant l'octroi d'une aide juridique. Il affirme que, sans aide juridique, il n'aurait probablement pas été représenté pour cet appel.

2.5 R. T. a présenté trois recours successifs au Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles le 17 mars 1999, le 6 juillet 1999 et le 26 août 1999. Il a demandé au Ministre de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'autoriser à rester en Australie pour des raisons humanitaires. Le Ministre a rejeté la demande dans une lettre non datée, reçue par le conseil de l'intéressé le 22 juillet 1999, puis dans une nouvelle lettre datée du 23 août 1999. La décision du Ministre n'était pas susceptible d'appel. Le 29 octobre 1999, un agent de l'immigration du Service juridique (Immigration and Community Legal Service) de South Brisbane a demandé au Ministre d'autoriser R. T. à demeurer en Australie pour des raisons humanitaires. Le directeur d'Amnesty International Australie a également écrit au Ministre pour demander qu'il ne soit pas expulsé «dans un avenir proche».

2.6 Le frère de la requérante et deux autres demandeurs d'asile ont entamé une grève de la faim en septembre 1999. Le 8 octobre 1999, ils ont été renvoyés de Westbridge. Ils n'ont pas été autorisés à contacter leurs conseillers juridiques et à prendre leurs effets personnels. Le 16 octobre 1999, ils ont déposé une plainte auprès du Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles.

2.7 R. T. affirme qu'il n'a pas été informé de la décision de l'expulser d'Australie. Il a été renvoyé vers l'Afrique du Sud le 26 janvier 2000.

2.8 Dans une lettre supplémentaire datée du 12 avril 2000, Mme T. donne des renseignements complémentaires sur son frère. Elle déclare qu'après son expulsion du territoire australien il a été retenu pendant un ou deux jours dans un hôtel de l'aéroport à Johannesburg. Il a ensuite été remis aux autorités sud-africaines et détenu au centre de rétention de Lindela pendant plus de 30 jours pour entrée illicite sur le territoire.

2.9 Le 7 février 2000, ou autour de cette date, le frère de la requérante a déposé une demande d'asile et a obtenu un visa temporaire, ce qui lui a permis d'être libéré.

2.10 Le 30 janvier 2000, ou à une date proche, il a été prévenu de la visite prochaine de l'Ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud, qui devait lui fournir les documents nécessaires à son retour vers l'Algérie. Son avocat étant intervenu, la visite n'a pas eu lieu.

2.11 R. T. affirme ne pas se sentir en sécurité en Afrique du Sud après son expulsion d'Australie. Il déclare que la loi sud-africaine ne lui donne aucune garantie qu'il ne sera pas expulsé à n'importe quel moment. Il s'inquiète de certaines démarches faites par le Gouvernement sud-africain, notamment le fait que l'Ambassadeur d'Algérie ait été prévenu de sa présence en Afrique du Sud, l'acceptation de sa demande d'asile puis l'annulation de cette décision et l'annulation de l'octroi d'un visa temporaire, et enfin sa rétention au centre de rétention de Lindela pour une période supérieure à la période autorisée de 30 jours. Il déclare craindre que sa demande ne soit rejetée pour des impératifs commerciaux, en raison du commerce d'armes entre les Gouvernements sud-africain et algérien.

2.12 Il est précisé que la requête n'a pas été soumise à l'examen d'une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


Teneur de la plainte

3.1 R. T. affirme qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Algérie et que l'Australie commettrait donc une violation de l'article 3 de la Convention s'il était expulsé vers ce pays. Il dit craindre d'être poursuivi en Algérie pour ses opinions politiques et son appartenance au Front islamique du salut (FIS). Il craint également d'avoir à servir dans l'armée algérienne et affirme que des membres de sa famille ont été accusés par les autorités algériennes de soutenir des groupes islamiques armés. Par conséquent, lui et d'autres membres de sa famille sont devenus la cible de l'armée algérienne.

3.2 Il est dit que le frère de la requérante risque personnellement d'être soumis à la torture en raison de son soutien au FIS et de ses liens familiaux étroits avec plusieurs personnes qui ont été inquiétées du fait de leur appartenance au FIS et, dans certains cas, de leur statut d'ex-candidats du FIS.

3.3 Enfin, il est dit que R. T. risque personnellement d'être soumis à la torture en raison de la publication de la décision du Tribunal fédéral. Cette décision fournit des renseignements sur lui-même et sa famille, ses requêtes et sa demande de protection en Australie. Il affirme que cette publication lui fait courir un risque personnel s'il est renvoyé contre son gré en Algérie, les autorités algériennes étant probablement informées de la décision publiée et des détails de sa demande de protection.

3.4 La requérante affirme que l'Algérie reste un État autoritaire où les violations graves et flagrantes des droits de l'homme sont systématiques. Elle dit que les personnes arrêtées pour atteinte à la sécurité nationale y sont couramment soumises à la torture et invoque des rapports de plusieurs organisations pour appuyer ses dires. Ces documents confirmeraient qu'il y a des «motifs sérieux de croire» que son frère risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Algérie.

3.5 Le frère de la requérante souhaite convaincre le Comité que son expulsion du territoire australien dans des conditions où il n'a le droit ni de revenir en Australie ni de se rendre dans un pays autre que l'Algérie constitue une violation de l'article 3 de la Convention.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la requête

4.1 Le 14 novembre 2000, l'État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il explique qu'il n'a pu prendre les mesures provisoires demandées par le Comité car il n'avait reçu aucune demande écrite de sa part au moment de l'expulsion de l'intéressé du territoire australien, le 26 janvier 2000. L'État partie ajoute que le bureau du HCR en Australie a été informé de son expulsion imminente et n'a pas formulé d'objection, et que tous les risques que pouvaient présenter le retour de R. T. en Algérie avaient été soigneusement évalués sur la base des informations disponibles sur le pays en question.

4.2 Pour l'État partie, la requête est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. En outre, l'État partie affirme que R. T. n'a présenté aucun commencement de preuve quant aux raisons sérieuses qu'il aurait de croire qu'il serait soumis à la torture s'il était renvoyé en Algérie. L'État partie ajoute que l'intéressé n'a pas apporté d'éléments plausibles justifiant ses craintes d'être torturé.

4.3 L'État partie observe qu'il n'y a aucune preuve que les autorités algériennes aient jamais torturé R. T. par le passé et que les preuves de sa participation aux activités politiques du FIS sont très maigres. Il affirme que les déclarations de l'intéressé concernant ses activités contiennent de nombreuses incohérences, ce qui fait douter de leur crédibilité. Sur la base des éléments fournis, l'État partie refuse de croire qu'il est un sympathisant du FIS.

4.4 S'agissant de l'éventualité selon laquelle R. T. pourrait être appelé à faire son service militaire à son retour en Algérie, l'État partie déclare qu'il est peu probable qu'il soit appelé sous les drapeaux, soit parce qu'il a déjà fait son service militaire, soit parce qu'il est trop âgé pour être enrôlé. L'État partie affirme que, en tout état de cause, l'obligation de faire son service militaire ne constitue pas une torture. En outre, il invoque les conclusions de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés selon lesquelles l'intéressé aurait inventé ne pas être libéré des obligations militaires. La Commission a estimé qu'il avait amplifié et exagéré ses griefs depuis ses premières déclarations à son arrivée en Australie.

4.5 En ce qui concerne la publication du jugement du Tribunal fédéral, l'État partie nie que celle-ci pourrait inciter les autorités algériennes à torturer le frère de la requérante à son retour en Algérie. Rien ne donne à penser que les autorités algériennes ont manifesté un intérêt quelconque pour les activités de R. T. depuis 1992, année où il déclare avoir été arrêté et détenu pendant 45 minutes. L'État partie note que les affirmations selon lesquelles les autorités algériennes examineraient les bases de données juridiques australiennes sur Internet pour déterminer où se trouve l'intéressé ne sont pas crédibles. Il est à son avis hautement improbable que la publication sur Internet d'une décision par laquelle un visa de protection lui a été refusé ait été portée à l'attention des autorités algériennes. Par conséquent, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que R. T. risquerait d'être soumis à la torture pour ce motif.

4.6 L'État partie reconnaît que le Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles a noté que les membres de la famille de R. T. qui ont subi des préjudices ou des mauvais traitements ont été des membres actifs du FIS ou des religieux musulmans mais, selon ses propres déclarations, l'intéressé n'est ni l'un ni l'autre et n'avait pas attiré l'attention des autorités, à l'exception d'une fois, en 1992, année où il dit avoir été détenu pendant 45 minutes. En outre, l'État partie cite les conclusions de la Commission de contrôle des décisions concernant les réfugiés selon lesquelles R. T. a pu quitter l'Algérie à trois reprises et revenir deux fois sans problème, ce qui indique qu'il ne retient pas l'attention des autorités.

4.7 En outre, l'État partie affirme que, lors de son audition, R. T. a admis qu'aucun de ses parents proches n'avait de problèmes avec les autorités (à l'exception de son beau-frère, en 1995) et qu'il n'avait eu lui-même aucun problème depuis son arrestation en 1992, ce qui indique une fois de plus qu'il n'est pas inquiété par les autorités algériennes.

4.8 L'État partie observe que le frère de la requérante craint de manière générale les dangers découlant des troubles civils en Algérie. Cette crainte ne suffit cependant pas à le placer sous la protection de la Convention. L'État partie ajoute que le Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles a examiné des informations communiquées par les autorités françaises et britanniques où celles-ci déclaraient ne pas avoir eu vent de cas où une personne renvoyée en Algérie sur leur décision ait subi des actes de violence à son retour dans le pays. L'État partie renvoie aussi à des rapports récents qui font état d'une amélioration de la situation des droits de l'homme en Algérie.

4.9 L'État partie invoque également l'avis du Ministère de l'immigration et des affaires multiculturelles, dans lequel ce dernier note que les autorités algériennes sont conscientes que de nombreux ressortissants algériens qui se rendent à l'étranger présentent des demandes d'asile pour échapper aux troubles civils et à la situation économique défavorable qui prévalent en Algérie. Il souligne en outre qu'une simple demande d'asile déposée par un ressortissant algérien dans un autre pays ne saurait constituer une raison pour les autorités algériennes de tenter de persécuter ou de torturer cette personne.

4.10 L'État partie note que dans une lettre datée du 25 janvier 2000, R. T. a été informé que des dispositions avaient été prises pour qu'il quitte l'Australie par le vol South African Airways SA281, partant de Sydney à destination de Johannesburg à 21 h 40 le 26 janvier 2000. Il était escorté par trois agents sur le vol à destination de l'Afrique du Sud. Enfin, l'État partie signale que les autorités australiennes ignorent où se trouve actuellement l'intéressé.


Délibérations du Comité


Considérations relatives à la recevabilité

5.1 Le Comité a pris note des informations communiquées par l'État partie, selon lesquelles l'expulsion de R. T. n'a pas été suspendue, l'État partie n'ayant pas reçu à temps la demande du Comité concernant l'adoption de mesures provisoires en vertu du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur. L'intéressé a été renvoyé à Johannesburg le 26 janvier 2000. Il a séjourné quelque temps en Afrique du Sud, mais on ignore où il se trouve actuellement.

5.2 Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est ou n'est pas recevable au regard de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée ou n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note que l'État partie n'a pas contesté que les recours internes aient été épuisés. L'État partie affirme aussi que le frère de la requérante n'a pas étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. Il renvoie aux constatations du Comité dans l'affaire G.R.B. c. Suède, (1) dans lesquelles le Comité estime que «l'obligation de l'État partie de ne pas renvoyer contre son gré une personne dans un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture est directement liée à la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention». L'État partie note également que le Comité a déclaré qu'il incombait au requérant de présenter des arguments défendables. L'État partie explique que cela suppose que le requérant étaye sa position par des faits suffisamment solides pour justifier une réponse de sa part. Il affirme que les éléments qui lui ont été soumis concernant le frère de la requérante ne sont pas de nature à susciter une action de sa part et rappelle que selon le Comité, l'existence du risque de torture doit être appréciée en fonction d'éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Pour l'État partie, il n'existe pas de motifs sérieux de croire que l'intéressé sera soumis à la torture.

5.3 En dépit des observations de l'État partie, le Comité estime avoir reçu des éléments suffisants de la part du frère de la requérante au sujet du danger qu'il affirme courir s'il rentre en Algérie pour examiner la plainte quant au fond. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen sur le fond.


Examen quant au fond

6.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant R. T. en Algérie, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme. Il s'agit cependant de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, conformément à la jurisprudence du Comité et nonobstant les allégations de la requérante présentées au paragraphe 3.4 quant à la situation en Algérie, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans ses circonstances particulières.

6.2 Le Comité note que le frère de la requérante invoque la protection de l'article 3 au motif qu'il risque d'être arrêté et torturé en raison du soutien que lui-même et des membres de sa famille ont manifesté au FIS. Ses prétendues relations avec le FIS remontent à 1992, époque à laquelle il a été arrêté et interrogé pendant 45 minutes. Il n'est pas affirmé que l'intéressé a été torturé ou poursuivi au motif de ses relations avec le FIS avant de quitter le pays pour l'Arabie saoudite. Le frère de la requérante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe d'étayer ses affirmations, selon lesquelles il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture et selon lesquelles l'Algérie est un pays où il existe un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

6.3 Dans le cas d'espèce, le Comité note également que les activités politiques du beau-frère de l'intéressé remontent à environ 10 ans et qu'elles pourraient ne pas entraîner en elles-mêmes un risque pour R. T. d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Algérie. Il note en outre que sa crainte d'être rappelé sous les drapeaux ne peut être prise en considération.

6.4 Le Comité rappelle que, pour que l'article 3 de la Convention s'applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d'être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est renvoyée ou, comme c'est le cas en l'espèce, dans un pays tiers vers lequel il est prévisible qu'elle sera ultérieurement expulsée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité estime que le frère de la requérante n'a pas apporté d'éléments suffisants pour le convaincre qu'il risquerait personnellement d'être victime de torture s'il retournait en Algérie.

6.5 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, estime que, sur la base des informations dont il est saisi, l'expulsion de R. T. vers l'Afrique du Sud ne constituait pas une violation de l'article 3 de la Convention.


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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



Notes


1. Affaire no 83/1997, constatations adoptées le 15 mai 1998.



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