Y.H.A. (nom supprimé) c. Australie, Communication No. 162/2000, U.N. Doc. CAT/C/27/D/162/2000 (2002).
Présentée par: Y. H. A (nom supprimé) [représenté par un conseil]
Au nom de : Le requérant
État partie : Australie
Date de la requête : 14 avril 2000
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 23 novembre 2001,
Ayan achevé l'examen de la requête no 162/2000, présentée au Comité en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.
1.1 Le requérant est M. Y. H. A., de
nationalité somalienne, appartenant au clan Shikal qui est actuellement interné
dans un centre de détention en Nouvelle-Galles du Sud, et a demandé à être admis
au bénéfice du statut de réfugié en Australie. Il affirme que le renvoyer contre
son gré en Somalie constituerait une violation par l'Australie de l'article
3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 20 avril 2000, le Comité a transmis la requête à l'État partie pour observations
et lui a demandé, en application du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement
intérieur, de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication serait en cours
d'examen par le Comité. L'État partie a accédé à cette demande.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant est né le 1er janvier 1967 à Mogadishu. Il a un fils; au moment
où le requérant a saisi le Refugee Review Tribunal (RRT), ce fils vivait au
Kenya chez son grand-père paternel. La mère du requérant est morte et il a quatre
frères et sœurs, dont trois vivent au Kenya et un en Hollande.
2.2 De 1980 à 1987, M. Y. H. A. a habité avec sa famille dans le nord-est de
la Somalie, à Galkayo, où il a suivi une formation théorique et pratique à la
mécanique. Sa famille est par la suite rentrée à Mogadishu, où le requérant
a travaillé comme commerçant de 1989 à 1991.
2.3 M. Y. H. A. a quitté la Somalie en 1991 parce que son père, qui avait été
policier sous le régime Syad Barré, était recherché par la milice de l'United
Somali Congress (USC). Au début de 1991, des membres de cette milice ont fait
irruption chez le requérant et tué sa sœur après l'avoir violée. Le requérant
s'est réfugié au Kenya, où il a vécu du début de 1991 à la fin de 1992 puis
un certain temps en 1994. Pendant son séjour au Kenya, il a été employé dans
un restaurant.
2.4 En 1992, le requérant a décidé de rentrer en Somalie car l'appartenance
de sa femme au même clan (Hawiye) que les miliciens de l'USC lui assurait une
certaine protection. De 1992 à 1994, il a été employé par l'Opération des Nations
Unies en Somalie (ONUSOM) à Mogadishu, comme informateur chargé de recueillir
des renseignements sur la localisation des caches d'armes. L'USC ayant découvert
que le requérant renseignait l'ONUSOM, le 3 octobre 1993 des membres de sa milice
ont abattu sa femme et lui ont tiré dessus, le blessant au rein.
2.5 En 1994, des miliciens de l'USC ont tiré sur le requérant le blessant à
l'épaule et tué sa belle-sœur alors qu'ils se trouvaient chez son beau-père.
Ce dernier appartenant au clan Hawiye, il est parvenu à arrêter la tuerie mais
il a dit ensuite à M. Y. H. A. qu'il ne pouvait plus le protéger, il l'a conduit
à l'aéroport d'où il a pris un avion pour le Kenya avec son fils.
2.6 Le requérant a séjourné illégalement au Kenya jusqu'en 1997 avant de se
rendre en Zambie puis en Afrique du Sud, où il a acheté un passeport indiquant
une fausse identité, qu'il a utilisé pour embarquer à destination de l'Australie.
Il est arrivé en Australie le 16 juillet 1998 dépourvu de papiers. Le 28 juillet
1998, il a sollicité le statut de réfugié (visa de protection) auprès du Département
australien de l'immigration et des affaires multiculturelles (DIMA). Le 21 août
1998, sa demande a été rejetée. Le requérant a contesté cette décision devant
le RRT qui a confirmé la décision de ne pas lui accorder de visa de protection.
2.7 Le RRT a émis des doutes quant à la véracité des dires de l'auteur sans
pour autant en conclure que les événements relatés par lui ne s'étaient pas
produits. Cet organe a estimé que le requérant pouvait rentrer en Somalie et
s'y installer ailleurs qu'à Mogadishu, à Galkayo dans le nord-est du pays. Le
RRT a rendu sa décision en ayant connaissance des informations de sources indépendantes
indiquant que dans le nord-est et le nord-ouest de la Somalie les factions n'acceptaient
pas les personnes rapatriées contre leur gré; il a également noté que le requérant
ne souhaitait pas rentrer où que ce soit en Somalie, même à Galkayo. Le RRT
a néanmoins estimé que ces éléments ne suffisaient pas à faire de lui un réfugié.
2.8 Le requérant a contesté la décision du RRT par la voie judiciaire auprès
de la Cour fédérale d'Australie. Le 10 septembre 1999, la Cour fédérale l'a
débouté et il a alors interjeté appel devant la Cour fédérale plénière de l'Australie.
Le 10 mars 2000, la Cour fédérale plénière a rejeté cet appel. L'auteur a alors
sollicité l'autorisation spéciale de contester la décision de la Cour fédérale
plénière devant la Haute Cour d'Australie. Le conseil indique qu'il s'agit de
la juridiction de dernier ressort en Australie.
2.9 Selon le requérant, la Somalie reste un non-État sur le territoire duquel
se produit un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits
de l'homme (1). Il affirme que la situation du clan Shikal en Somalie est bien
connue. Amnesty International décrit le clan Shikal comme la cible de graves
atteintes, notamment d'exécutions arbitraires et s'est prononcée contre le renvoi
de tout membre du clan Shikal en Somalie. Le requérant fait valoir que les circonstances
de cette affaire sont analogues à celles de l'affaire Elmi c. Australie, (2)
dans laquelle le Comité a conclu à une violation de l'article 3 de la Convention.
Le requérant se réfère également aux organismes compétents des Nations Unies
qui ont indiqué clairement être opposés au rapatriement contre leur gré des
demandeurs d'asile somaliens déboutés (3).
Teneur de la requête
3. Le requérant affirme qu'eu égard aux agressions dont il a été antérieurement
victime de la part de l'USC, il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque
d'être soumis à la torture en cas de retour en Somalie et, en conséquence, que
l'Australie violerait l'article 3 de la Convention si elle l'y rapatriait. Le
requérant fait valoir que, selon des sources respectées, il existe en Somalie
«un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives» et il renvoie sur ce point au paragraphe 2 de l'article 3 de la
Convention. Le requérant affirme qu'il encourrait personnellement le risque
d'être soumis à la torture en cas de retour en Somalie. Il précise que son clan
est minoritaire et serait donc dans l'incapacité de le protéger.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 L'État partie considère que la Convention ne s'applique pas aux faits décrits
par le requérant et que la requête est donc irrecevable ratione materiae. En
particulier, l'État partie soutient que le traitement que le requérant risque
ou non de subir en cas de retour en Somalie n'entre pas dans le champ de la
définition de la torture donnée dans l'article premier de la Convention. Il
souligne que pour entrer dans la catégorie «torture», les actes visés doivent
se traduire par «une douleur et des souffrances aiguës, physiques ou mentales».
L'État partie estime que même si les événements passés peuvent être indicatifs
de l'avenir, les incidents passés décrits ne permettent pas d'affirmer qu'il
est prévisible que le requérant sera soumis à la torture en cas de retour à
Mogadishu. L'État partie admet que la situation politique en Somalie est susceptible
de se traduire par des violations des droits fondamentaux du requérant mais
fait valoir que ces violations ne prendraient pas nécessairement la forme d'actes
du type visé à l'article premier de la Convention.
4.2 L'État partie note que le requérant considère que les membres de l'United
Somali Congress (USC) constituent un risque pour lui et qu'il serait en danger
pour avoir dans le passé été employé comme informateur par l'Opération des Nations
Unies en Somalie (ONUSOM) sans toutefois affirmer qu'il courrait le risque ou
le danger d'être victime d'actes du type de ceux prohibés par la Convention.
Dans les documents soumis au RRT, le requérant affirmait courir le risque d'être
attaqué par des membres du clan Hawiye voulant lui extorquer de l'argent destiné
à soutenir la milice de l'USC. Or les menaces aux fins d'extorsion n'entrent
pas dans le champ de la définition donnée à l'article premier de la Convention.
4.3 L'État partie fait observer que le requérant n'a pas produit d'éléments
probants établissant que le risque d'être torturé par l'USC était supérieur
au risque auquel tout résident de Mogadishu est confronté de se trouver pris
au milieu d'un affrontement entre factions armées. L'État partie souligne que
lors des procédures d'examen interne des doutes sérieux ont été émis quant à
la véracité du récit des événements fait par le requérant, en particulier les
contradictions concernant l'incident au cours duquel sa femme aurait été tuée
et lui-même blessé. Selon l'État partie, lors de l'entretien initial à l'aéroport,
le requérant n'a pu fournir de renseignements détaillés à l'appui de l'affirmation
selon laquelle sa sœur avait été violée puis tuée en 1991 et sa belle-sœur tuée
en 1991 lors d'une fusillade au cours de laquelle lui-même aurait été blessé.
Le requérant avait indiqué à l'origine n'avoir jamais quitté la Somalie avant
d'admettre ultérieurement en être sorti une première fois en 1991. Dans une
déclaration solennelle faite au RRT le 2 septembre 1998, il a reconnu avoir
fait un certain nombre de fausses déclarations à son arrivée à Sydney. L'État
partie indique en outre que le RRT n'a pas jugé plausible que l'ONUSOM ait recruté
une personne s'étant absentée du pays pendant un certain temps afin de localiser
des caches d'armes à Mogadishu. L'État partie signale de plus que le RRT a découvert
que le requérant avait tenté de l'empêcher de mener son enquête auprès de personnes
détenant des renseignements de première main sur sa situation depuis 1991.
4.4 L'État partie fait en outre valoir que les actes dont le requérant craint
d'être victime en cas de retour en Somalie n'entrent pas dans la définition
de la «torture» au sens de l'article premier de la Convention en ce qu'ils ne
seraient pas le fait d'un agent de la fonction publique ou de toute autre personne
agissant à titre officiel. L'État partie reconnaît que «les membres de groupes
minoritaires font l'objet d'actes de harcèlement et d'intimidation ainsi que
de mauvais traitements de la part d'hommes armés appartenant à différentes factions»
(4) mais fait valoir que ces actes ne sont pas commis par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite, et ne sont dès lors pas couverts
par l'article premier de la Convention. L'État partie estime que ces actes sont
commis par des particuliers à titre privé et sont motivés par la recherche d'un
gain personnel (5)
4.5 L'État partie mentionne les constatations du Comité adoptées le 14 mai 1996
dans l'affaire Elmi c. Australie (no 120/1998) (6) et souligne, tout en reconnaissant
que dans plusieurs régions de Somalie certains clans fonctionnent comme des
institutions quasi gouvernementales, qu'à l'évidence une distinction nette doit
être établie avec les actes de violence aveugle perpétrés par des individus
agissant à titre privé. Rien ne donne à penser que tous les membres d'un clan
dominant agissent en tout temps en une capacité quasi gouvernementale. Il est
également difficile de déterminer si les milices agissent à tout moment sur
ordre spécifique puisque «les forces de sécurité ne sont pas fiables, sont mal
payées, mal formées aux opérations de paix et souvent échappent à tout contrôle»
(7). À l'appui de son argumentation en faveur de la nécessité d'établir si des
actes sont accomplis à titre officiel ou privé afin de déterminer si lesdits
actes entrent dans le champ de la définition de la torture, l'État partie cite
les opinions d'universitaires ainsi que les vues de juridictions internationales
et nationales.
4.6 L'État partie soutient de plus qu'aucun élément probant ne donne à penser
que les actes mentionnés par le requérant se soient produits suite à une décision
émanant de la hiérarchie du clan ou sur ordre des dirigeants de l'USC. Aucun
élément probant ne donne davantage à penser que les actes mentionnés aient été
commis à l'instigation du clan ou de la milice ou que le clan ou la milice aient
approuvé ces actes ou en aient eu la moindre connaissance. À l'appui de cet
argument, l'État partie relève que le viol et le meurtre de la sœur du requérant
qui auraient été commis à l'instigation de l'USC à la recherche de membres des
forces de police du précédent régime – dont le père du requérant – sont incompatibles
avec les conclusions formulées par une mission d'évaluation s'étant rendue à
Mogadishu en 1991 (8). L'État partie estime cet incident probablement davantage
imputable au climat général de violence qui régnait alors à Mogadishu qu'aux
actes d'individus ayant reçu instruction de la direction de l'USC de torturer
et de tuer les familles d'anciens membres de l'administration Barré.
4.7 Au sujet du meurtre de sa femme et de l'agression contre lui-même, l'État
partie souligne que le requérant a donné deux versions de ces incidents. Dans
un premier temps, il a affirmé que son domicile avait été atteint par un projectile
au cours d'un accrochage entre les forces d'Aïdid (USC) et celles de l'ONUSOM.
Ultérieurement il a déclaré que l'attaque contre son domicile faisait suite
à des conversations antérieures avec des membres du clan Hawiye concernant le
poste occupé par son père du temps du régime Barré, à l'occasion desquelles
des membres du clan Hawiye avaient dit vouloir sa maison. Au cas où cette seconde
version des événements serait exacte, l'individu en question ne semble pas avoir
agi à titre officiel. De plus, le requérant ne dit pas que sa femme ou son beau-père
ont indiqué que les miliciens en cause étaient des dirigeants du clan ou étaient
investis d'une autorité en son sein alors que tous deux appartenaient à ce même
clan.
4.8 En ce qui concerne l'incident au domicile du beau-père du requérant, au
cours duquel ce dernier aurait été blessé et sa belle-sœur tuée, tous deux par
balle, l'État partie souligne que même s'il est probable que des membres de
la milice de l'USC ont reçu pour ordre de procéder à des arrestations, de torturer
ou de tuer des informateurs de l'ONUSOM à l'époque, aucun élément n'explique
pourquoi la belle-sœur du requérant avait été tuée, alors qu'elle ne travaillait
sans doute pas pour l'ONUSOM, tandis que le requérant n'avait été que blessé.
Si les miliciens de l'USC avaient agi à titre officiel, ils n'auraient pas tenu
compte des protestations du beau-père du requérant à moins qu'il n'ait occupé
un poste d'autorité à l'USC ou dans le clan Hawiye. Aucun élément n'indique
que tel était le cas.
5.1 Quant au fond, l'État partie fait valoir qu'aucun élément probant n'indique
qu'en cas de renvoi en Somalie, le requérant courrait le risque d'être torturé
par des agents du Gouvernement à cause du poste occupé par son père sous le
régime de Syad Barré ou du fait de l'emploi du requérant par l'ONUSOM (9). L'État
partie indique que les informations en sa possession font ressortir que le nouveau
Gouvernement somalien, constitué en respectant rigoureusement les clivages entre
clans, est dirigé par un président de transition qui a été ministre sous le
régime Syad Barré (10). Le Président a nommé Premier Ministre un ancien membre
du Gouvernement Barré ayant été ministre de l'industrie entre 1980 et 1982.
L'Assemblée nationale de transition se compose de 245 membres, dont des représentants
tant des clans minoritaires que des clans dominants de la Somalie, et compte
en outre actuellement trois représentants Shikal qui occupent des sièges du
contingent attribué au clan Hawiye. Ces représentants ont du reste eux aussi
été étroitement impliqués dans le régime Syad Barré. Le fait que le Président
et le Premier Ministre du Gouvernement nouvellement mis en place aient été ministres
du temps de Syad Barré montre que les hauts fonctionnaires de l'ancien régime
ne sont plus visés, même s'ils ont pu l'être tout de suite après sa chute.
5.2 L'État partie fait par ailleurs référence à l'allocution prononcée devant
l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre 2000 par le Président
de transition, dans laquelle il exprimait sa profonde reconnaissance à l'ONU
pour le rôle louable qu'elle avait joué dans les efforts visant à atténuer les
souffrances du peuple somalien, ces 10 dernières années et signalait la création
récente de l'Assemblée nationale de la Somalie, qui marquait le début d'une
ère nouvelle, de paix et de stabilité.
5.3 Sans contester que le requérant, sa femme, sa sœur et sa belle-sœur aient
pu être victimes des agressions alléguées, qu'il ait pu à cette époque et tout
de suite après se sentir particulièrement exposé à un risque d'attaque par la
milice de l'USC et que la crainte ait pu le pousser à fuir la Somalie, l'État
partie estime qu'aucun élément n'indique que l'auteur serait maintenant menacé
par l'une des deux factions de l'USC. Sur ce point, l'État partie ajoute que
le chef de l'une des deux factions est membre de l'Assemblée nationale de transition
récemment mise en place et a apporté son appui au nouveau Président.
5.4 S'agissant de la crainte exprimée par le requérant d'être torturé du fait
de l'activité qu'il a exercée pour l'ONUSOM, l'État partie soutient qu'aucun
élément probant n'indique qu'il a occupé une position d'importance ou a été
notoirement employé par l'ONUSOM ou a contribué directement à la réalisation
des buts de l'ONUSOM. Aucun élément non plus n'indique de manière probante que
les ex-employés de l'ONUSOM courent un risque du fait de l'une des deux factions
de l'USC. Au demeurant, aucun registre central n'ayant été tenu en Somalie depuis
près d'une décennie, il est difficile de concevoir comment des membres du l'USC
pourraient être au courant de la fonction assumée par le requérant pour l'ONUSOM,
à moins qu'il ne l'avoue de lui-même.
5.5 Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle le requérant appartient
à un clan minoritaire incapable d'assurer sa protection où que ce soit en Somalie,
l'État partie fait observer que lors de l'audience du Refugee Review Tribunal
le requérant n'a pas indiqué dans sa déposition craindre d'être soumis à la
torture à cause de son appartenance au clan Shikal. En revanche, il a indiqué
que son clan n'était pas à même de le protéger et qu'il risquait d'être attaqué
par des membres du clan Hawiye voulant lui extorquer de l'argent pour financer
la milice de l'USC. Selon l'État partie, rien de cela ne montre que le requérant
serait personnellement exposé à un risque du fait de son appartenance au clan
Shikal.
5.6 L'État partie admet qu'il y a eu un ensemble de violations systématiques
des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives en Somalie, en général,
et que les membres des petits clans non alignés et non armés comme le clan Shikal
ont été plus vulnérables aux violations des droits de l'homme que les membres
des clans plus importants. La violence et les bouleversements persistent mais
c'est l'intégralité de la population qui est exposée à un risque, ce risque
étant particulièrement élevé à Mogadishu et dans le sud de la Somalie. Cet état
de fait ne prouve pas que le requérant lui-même court personnellement le risque
d'être torturé. L'État partie constate que la situation demeure tendue même
si le niveau de violence a diminué depuis l'élection du Gouvernement de transition.
Ce dernier a intégré de nombreux miliciens dans la force de police nationale.
Certains chefs de faction de Mogadishu ont certes refusé de reconnaître le Gouvernement
de transition, mais le sous-clan Habr-Gadir du clan Hawiye soutient le Président
de transition. Les chefs de faction du sud de Mogadishu appartiennent au sous-clan
Habr-Gadir, comme le Président de transition.
5.7 L'État partie souligne que les procédures d'examen interne ont fait apparaître
que même si le requérant courait le risque d'être torturé en cas de retour à
Mogadishu, il lui resterait la possibilité de s'installer à Galkayo (dans le
nord-est de la Somalie), où il a résidé relativement longtemps dans le passé
et a acquis des compétences. Les procédures d'examen interne ont en outre fait
apparaître que les autorités de cette région acceptaient les membres d'autres
clans, que la région était encore relativement stable et que l'auteur bénéficierait
d'une protection appréciable contre toutes les éventualités qu'il affirme craindre.
Ni la milice de l'USC ni ses factions n'opèrent dans cette zone, qui est sous
le contrôle du Somali Salvation Democratic Front (SSDF). Dans les rapports de
deux missions effectuées dans cette région, il est indiqué que le nord-est de
la Somalie est un îlot de paix et de stabilité relatives, où les membres de
tous les clans somaliens sont bien accueillis.
5.8 L'État partie fait observer que la constatation faite dans le cadre des
procédures d'examen interne au sujet de la possibilité pour le requérant de
se réinstaller à Galkayo a été formulée avant la constitution du Gouvernement
central somalien à présent en place à Mogadishu. L'État partie note que le requérant
s'est dit peu enclin à retourner dans cette zone du pays mais que face à la
nouvelle situation politique régnant dans le pays, décrite plus haut au paragraphe
5.1, il n'est à présent guère probable qu'il ait la moindre raison de juger
nécessaire de s'installer à Galkayo plutôt qu'à Mogadishu.
Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie
6.1 En réponse à l'État partie, le requérant réaffirme qu'il risque d'être torturé
à cause de son appartenance au clan minoritaire Shikal et qu'il est donc particulièrement
vulnérable à la situation de non-droit régnant dans l'ensemble de la Somalie.
Il souligne que le RRT a admis que le requérant était vulnérable tout en rejetant
sa demande du fait de l'absence de lien entre le danger auquel il était confronté
et son appartenance clanique. Il fait observer que l'existence d'un tel lien
n'est pas requise aux termes de la Convention contre la torture.
6.2 Pour ce qui a trait aux actes de torture commis par des acteurs dits «non
étatiques» ou «quasi étatiques», il est avancé que le Comité devrait adopter
une conception large du champ de la responsabilité de l'État. À ce sujet, le
requérant renvoie à la jurisprudence relative à l'application de la Convention
européenne des droits de l'homme. De l'avis du requérant, il n'est pas nécessaire
que les personnes commettant des actes de torture soient à un titre ou à un
autre habilitées ou autorisées à le faire par un quelconque organe compétent.
L'article premier de la Convention contre la torture inclut dans le champ de
la responsabilité pour acte de torture l'acquiescement de la personne responsable.
En outre, le requérant fait valoir que, comme il a été reconnu dans l'affaire
Elmi c. Australie, là où l'autorité gouvernementale a cessé de s'exercer, des
groupes privés pratiquant la torture agissent effectivement «à titre officiel»
dans la zone en question et que la protection de l'article 3 doit donc s'appliquer.
6.3 Le requérant constate que les récentes initiatives de paix n'ont pas mis
un terme au conflit en Somalie. Dans son rapport le plus récent sur la situation
des droits de l'homme en Somalie, la Rapporteuse spéciale de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies relève que Mogadishu reste divisée en fiefs
sous contrôle du Gouvernement national de transition et de divers chefs de factions.
Le requérant note en outre que les affrontements entre factions font souvent
des victimes parmi les civils et des dégâts matériels et souligne que de tels
incidents montrent à quel point la ville est devenue une zone de non-droit.
Il fait valoir que, en tant que membre d'un clan vulnérable, il est exposé à
un risque particulier dans un tel environnement. Même s'il était renvoyé dans
le nord-est, comme l'a proposé l'État partie, il lui faudrait transiter par
Mogadishu et il se trouverait ainsi en danger.
6.4 Enfin, le requérant ajoute qu'il ne devrait en aucun cas être renvoyé contre
son gré à Galkayo puisque les documents examinés par le RRT faisaient apparaître
que les personnes rapatriées contre leur gré n'étaient pas acceptées dans cette
partie de la Somalie. En tout état de cause, l'appartenance du requérant au
clan Shikal fait qu'il est tout aussi vulnérable dans le nord-est de la Somalie
puisque, comme il est également constaté dans le rapport de la Commission des
droits de l'homme, des combats sérieux se poursuivent dans le nord-est de la
Somalie, en particulier autour de Galkayo.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une requête, le Comité contre
la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de l'article 22 de
la Convention. À cette fin, le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le
faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que
la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note
aussi que l'État partie ne conteste pas que tous les recours internes aient
été épuisés. Il note aussi que, de l'avis de l'État partie, la communication
doit être déclarée irrecevable ratione materiae parce que la Convention n'est
pas applicable aux faits allégués, le traitement auquel le requérant risque
ou non d'être exposé en cas de renvoi en Somalie ne revenant pas de façon prévisible
ou nécessaire à la torture au sens de la définition donnée dans l'article premier
de la Convention, et parce que ces actes ne seraient de toute façon pas infligés
par – ou à l'instigation ou avec le consentement ou l'accord d' – un agent public
ou une personne agissant à titre officiel. Le Comité estime toutefois que l'exception
d'irrecevabilité ratione materiae invoquée par l'État partie soulève une question
ne pouvant être traitée au stade de la décision concernant la recevabilité.
Étant donné que le Comité ne voit pas d'autre obstacle à la recevabilité, il
déclare la communication recevable.
7.2 Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant en Somalie violerait
l'obligation qui incombe à l'État partie, en vertu du paragraphe 1 de l'article
3 de la Convention, de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre
État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à
la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris l'existence, dans l'État concerné, d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit
toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis
à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence, l'existence
d'un ensemble de violations systématiques, flagrantes ou massives des droits
de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure
qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans ce pays.
Il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait
personnellement en danger. Inversement, l'absence d'un ensemble systématique
de violations flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne
ne risque pas d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui
est la sienne.
7.3 Le Comité note que le requérant affirme qu'il risque effectivement d'être
torturé en cas de renvoi en Somalie parce que son père a été fonctionnaire de
police sous le précédent régime, parce qu'il a été lui-même employé par l'ONUSOM
et parce qu'il est vulnérable en raison de son appartenance au clan Shikal.
À l'appui de sa demande, il fait état d'actes de torture commis dans le passé
à son encontre et à l'encontre de sa famille. Le Comité constate que l'État
partie ne nie pas que de tels incidents aient pu se produire mais objecte que
le requérant n'a pas fait preuve de cohérence dans son récit des événements
et que les attaques mentionnées étaient probablement davantage imputables au
climat général de violence régnant à Mogadishu à l'époque qu'à une tentative
délibérée visant le requérant pour les raisons avancées par lui. Le Comité constate
également que le requérant n'a pas expliqué les incohérences que présente son
récit des attaques en question, ce qui amène le Comité à douter de la crédibilité
de l'auteur.
7.4 En outre, le Comité rappelle que même s'il était établi que l'auteur a été
victime de torture dans le passé, il doit déterminer si le requérant risque
d'être soumis à la torture maintenant en cas de renvoi en Somalie. Vu la composition
du Gouvernement de transition nouvellement mis en place, dont font partie des
membres du clan Shikal lui-même, le Comité est d'avis que l'auteur ne courrait
pas maintenant un tel risque. Compte tenu de ce qui précède et tout en ayant
conscience des violations massives des droits de l'homme qui se produisent en
Somalie, le Comité estime que le requérant n'a pas montré qu'il courait réellement
et personnellement un risque prévisible d'être soumis à la torture au sens de
l'article 3 de la Convention.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, estime que le renvoi du requérant en Somalie par l'État
partie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
Notes
1. Le conseil renvoie aux documents «1999 Country Rights Practices», Bureau
de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, Département d'État des
États-Unis, 25 février 2000.
2. Affaire no 120/1998, 14 mai 1999.
3. Sur ce point, le requérant fait référence à un rapport sur la situation des
droits de l'homme en Somalie, dans lequel la Rapporteuse spéciale prenait acte
de la politique de rapatriement librement consenti du HCR tout en s'inquiétant
du renvoi pur et simple en Somalie de demandeurs d'asile par certains pays occidentaux,
qui s'était soldé par des problèmes de sûreté pour les déboutés du droit d'asile.
Il cite aussi l'opinion de la même Rapporteuse spéciale, qui se disait alarmée
par un plan à l'examen devant aboutir à rendre plus difficile l'obtention par
les Somaliens de l'asile dans les États de l'Union européenne et faisait valoir
qu'en l'absence en Somalie de structures auxquelles la communauté internationale
pourrait officiellement s'adresser pour obtenir une protection des droits de
l'homme, les Somaliens ne devraient pas être renvoyés contre leur gré dans ce
pays. Voir E/CN.4/2000/110, par. 85.
4. Département d'État des États-Unis «1999 Country Reports on Human Rights Practices
in Somalia», p. 10.
5. L'État partie renvoie au «1999 Country Reports On Human Rights practices»
du Département d'État des État-Unis d'Amérique, dans lequel est indiqué que
«dès 14 ou 15 ans, de jeunes garçons participent à des attaques de miliciens
et de nombreux jeunes sont membres de bandes de maraudeurs appelés "morian"
ou "parasites ou vermine"».
6. Dans l'affaire Elmi c. Australie, le Comité a constaté que «ces factions
exercent certains pouvoirs qui sont comparables à ceux qu'exerce normalement
un gouvernement légitime. En conséquence, on peut considérer qu'aux fins de
l'application de la Convention, les membres de ces factions relèvent de la désignation
"un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel" qui figure à l'article premier».
7. Constatation relative aux institutions quasi gouvernementales en Somalie
faite par un spécialiste de la Somalie, M. Martin Hill, du secrétariat international
d'Amnesty International à Londres.
8. Dans le document Report of the Assessment Mission to Mogadishu, Hiran Bay,
Middle Shabelle and Lower Shabelle Regions from February 23rd to March 4th,
1991 to the Inter-NGO Committee for Somalia (UK and Kenya), il est indiqué qu'à
l'époque les forces de police comptaient, selon les estimations, quelque 3 500
personnes et que les policiers étaient visibles principalement à l'aéroport
et parfois dans la rue. Dans ce rapport, il était en outre indiqué que les pillages,
homicides et agressions constituaient un grave problème.
9. L'État partie renvoie à la décision du Comité adoptée le 6 mai 1998 dans
l'affaire X. Y. Z c. Suède (no 161/1996), dans laquelle le Comité notait que
«le fait d'avoir été soumis à la torture dans le passé est l'un des éléments
que le Comité doit prendre en compte lorsqu'il examine une plainte pour violation
de l'article 3 de la Convention, mais que le but qu'il poursuit, quand il examine
la communication, est de déterminer si, maintenant au cas où il serait renvoyé
… les auteurs risqueraient d'être soumis à la torture».
10. Selon l'État partie, interrogé au sujet du régime Syad Barré, le Président
a dit ce qui suit: «J'étais membre du Gouvernement de Syad Barré. Je tiens à
souligner qu'en ce moment même la Somalie compte trois générations. La première
génération a connu l'indépendance … la seconde génération et ma génération,
et pratiquement tout individu de ma génération a joué un rôle dans ces 20 années
de gouvernement. Ce n'était pas le gouvernement de Syad Barré, c'était le gouvernement
de la nation. Syad était le Président, l'homme qui a dirigé la Somalie pendant
20 ans. Quiconque a vécu pendant ces 20 années en Somalie, quiconque était alors
en Somalie, intellectuel ou autre – a servi à un titre ou à un autre cette administration,
pas nécessairement en tant que ministre mais à un titre ou à un autre.».