University of Minnesota


 

M. Qani Halimi-Nedzibi c. Autriche, Communication No. 8/1991, U.N. Doc. CAT/C/11/D/8/1991 (1993).


Présentée par : M. Qani Halimi-Nedzibi [représenté par un conseil]


Au nom de : L'auteur


État partie : Autriche


Date de la communication : 27 septembre 1991


Date de la décision concernant la recevabilité : 5 mai 1992


Le Comité contre la torture, créé en application de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 18 novembre 1993,


Ayant achevé l'examen de la communication No 8/1991, présentée au Comité contre la torture au nom de M. Qani Halimi-Nedzibi, en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de tous les renseignements qui lui ont été fournis par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte les constatations suivantes conformément au paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.


1. L'auteur de la communication est Qani Halimi-Nedzibi, citoyen yougoslave actuellement emprisonné en Autriche. Il affirme être victime d'une violation, par l'Autriche, des articles 12 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur a été arrêté le 19 avril 1988 et inculpé de trafic de stupéfiants. Le procès en première instance s'est ouvert le 23 janvier 1989. Le 4 juillet 1990, l'auteur a été reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation internationale de trafic de stupéfiants qui aurait opéré à partir de l'Autriche entre novembre 1985 et décembre 1987. Le tribunal de première instance ("Landesgericht für Strafsachen") l'a condamné à 20 ans de prison et à une amende de 2 millions de schillings ainsi qu'à une amende de 7 millions de schillings au titre des droits de douane qu'il n'avait pas acquittés. Le 4 juillet 1991, la cour d'appel a rejeté l'appel interjeté par l'auteur, mais a réduit à 18 ans sa peine d'emprisonnement.


2.2 L'auteur affirme qu'à la suite de son arrestation en 1988, lui-même et six témoins cités nommément ont été maltraités, battus et torturés par l'inspecteur de police J. J., qui était chargé de l'enquête. Ils auraient été contraints de faire des déclarations les incriminant. La femme de l'auteur, qui était enceinte de trois ou quatre mois, a fait une fausse-couche peu après avoir été interrogée par l'inspecteur de police J. J. Celui-ci aurait aussi menacé de tuer l'auteur. L'auteur a soulevé ces questions devant le juge d'instruction le 5 décembre 1988. Il a déclaré en particulier : "J'ai subi des pressions jusqu'à ce que j'admette que les stupéfiants m'appartenaient. L'inspecteur J. J. m'a attrapé par les cheveux et m'a jeté contre le mur; il m'a aussi plongé la tête dans un seau d'eau... J'ai été blessé à l'oeil et il a fallu m'hospitaliser".


2.3 Au cours du procès en première instance, le conseil de l'auteur a demandé que toutes les déclarations faites à l'inspecteur J. J. soient déclarées irrecevables en tant qu'éléments de preuve. Il s'est référé à la déclaration que l'Autriche avait faite lorsqu'elle a ratifié la Convention contre la torture en juillet 1987 et aux termes de laquelle "l'Autriche considère l'article 15 de la Convention comme la base légale de l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture". Cependant, le tribunal n'a pas fait droit à sa demande.


2.4 La cour d'appel a rejeté le recours en nullité introduit par le conseil de l'auteur contre le jugement rendu en première instance, compte tenu de la législation autrichienne et du fait que les allégations de mauvais traitements faites par l'auteur n'étaient pas étayées et que l'exactitude des dépositions faites par les principaux témoins n'avait pas été contestée. La cour a décidé que, dans ces circonstances, la question de l'applicabilité directe (unmittelbare Anwendbarkeit) de la Convention contre la torture ne se posait pas.


La plainte


3. L'auteur affirme que le fait que les autorités autrichiennes n'aient pas enquêté immédiatement sur ses allégations de torture et que les tribunaux de première et de deuxième instance aient refusé d'exclure en tant que preuves retenues contre lui les déclarations que lui-même ainsi que plusieurs témoins auraient faites sous la torture constitue une violation des articles 12 et 15 de la Convention.


Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur sur ces observations


4.1 Dans ses observations datées du 27 février 1992, l'État partie a soutenu que la communication était irrecevable.


4.2 D'après l'État partie, la procédure pénale engagée le 5 mars 1990 contre l'inspecteur J. J. à la suite d'une plainte de l'auteur était toujours en cours. La longueur de l'enquête était due au fait qu'il était difficile d'obtenir les dépositions de témoins se trouvant en Yougoslavie et en Turquie. L'État partie a indiqué que, si l'inspecteur J. J. était reconnu coupable d'avoir maltraité des détenus pour obtenir d'eux des déclarations les incriminant, l'affaire pourrait être rouverte. Il soutenait qu'un nouveau jugement constituerait un recours utile.


4.3 L'État partie soutenait également que l'auteur aurait pu former un recours devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 144 de la Constitution fédérale, puisqu'il prétendait être victime d'un abus de pouvoir administratif et d'un acte de contrainte.


4.4 En l'absence d'un recours formé par l'auteur devant la Cour constitutionnelle et étant donné que la procédure pénale engagée contre M. J. J. était toujours en cours, l'État partie soutenait que la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention, dans la mesure où les recours internes n'avaient pas été épuisés.


4.5 L'État partie soutenait en outre que la communication était irrecevable parce qu'incompatible avec les dispositions de la Convention. Il a fait valoir que ce n'était pas devant le juge d'instruction que les témoins avaient allégué avoir été soumis à la torture, mais seulement au cours du procès, après avoir été confrontés à leurs déclarations; avant que ces allégations n'aient été formulées, les déclarations pouvaient être considérées, à juste titre, comme des éléments de preuve recevables. L'État partie a fait valoir en outre que les témoins avaient déposé librement devant le juge d'instruction et que leurs déclarations pouvaient être retenues comme preuves. Un seul d'entre eux avait contesté l'exactitude de la déclaration qu'il avait faite à la police — mais cette déclaration n'incriminait pas l'auteur. L'exactitude des autres déclarations n'avait pas été contestée.


4.6 En ce qui concerne l'auteur, l'État partie a admis qu'il avait affirmé devant le juge d'instruction avoir été soumis à la torture. Toutefois, selon l'État partie, l'auteur s'était borné à nier les accusations portées contre lui et n'avait pas fait d'aveux à proprement parler; on ne pouvait donc pas dire que ses déclarations avaient été utilisées comme preuves en violation de l'article 15.


4.7 Enfin, l'État partie a déclaré que, comme il ressortait des minutes du procès, le jury n'avait pas fondé son verdict sur les déclarations faites par les témoins qui avaient affirmé avoir été soumis à la torture.


5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil de l'auteur a maintenu que la communication devait être déclarée recevable.


5.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le conseil a déclaré qu'il était incompréhensible que la procédure pénale engagée contre l'inspecteur J. J. n'ait pas encore abouti. D'après lui, la procédure se prolongeait indûment et le retard lui paraissait tenir au fait que l'État partie avait groupé l'affaire de l'auteur avec d'autres affaires pendantes concernant l'inspecteur J. J. Ainsi, les difficultés rencontrées pour obtenir les dépositions de témoins dans l'ex-Yougoslavie ou en Turquie dans le cadre d'une autre enquête retardaient celle sur les allégations de l'auteur. En outre, les tribunaux n'avaient pas examiné les allégations de torture en temps voulu, c'est-à-dire au cours de la procédure pénale engagée contre l'auteur.


5.3 En ce qui concerne la possibilité de former un recours devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 144 de la Constitution fédérale, le conseil soutenait que l'auteur ne disposait pas d'un tel recours car cette procédure valait en droit administratif et non en droit pénal. Il soutenait également que, même si l'auteur pouvait former ce recours, ce ne serait pas un recours utile car les juridictions criminelles n'étaient pas liées par l'appréciation des preuves faites par la Cour constitutionnelle.


5.4 Pour ce qui est de l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'article 15 de la Convention n'avait pas été violé, le conseil a fait observer que le texte de l'article 15 n'était pas clair quant à la façon dont il fallait établir qu'une déclaration avait été obtenue par la torture. D'après lui, il suffisait que l'auteur apporte une preuve quelconque indiquant qu'une déclaration avait été obtenue par la torture. Or, il était difficile en l'occurrence pour un détenu de prouver qu'il avait été soumis à la torture, du fait de son isolement en détention et de l'absence de témoins impartiaux pendant l'interrogatoire. En outre, l'article 15 s'appliquait à "toute déclaration" et pas seulement aux aveux ou aux fausses déclarations, comme l'État partie semblait le laisser entendre. Enfin, on ne pouvait pas dire que les allégations de l'auteur avaient été examinées par le jury pendant le procès, car l'inspecteur J. J. n'avait pas été interrogé à ce sujet ni confronté aux témoins.


Décision du Comité concernant la recevabilité


6.1 À sa huitième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il s'est assuré que la même question n'avait pas été examinée ou n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et qu'une affaire concernant l'auteur actuellement pendante devant la Commission européenne des droits de l'homme avait trait à une question différente.


6.2 Le Comité a estimé par ailleurs qu'en l'espèce, le paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention ne l'empêchait pas d'examiner la communication quant au fond. Il a estimé en l'occurrence qu'il y avait eu un retard excessif dans la réalisation des enquêtes sur les allégations de torture présentées par l'auteur en décembre 1988 et que l'auteur ne semblait plus disposer de recours utile.


7. Le 5 mai 1992, le Comité a par conséquent déclaré que la communication était recevable. Il a noté que les faits présentés par l'auteur pourraient soulever des questions au titre des articles 12 et 15 ainsi qu'en vertu d'autres dispositions de la Convention.


Observations de l'État partie quant au fond et commentaires de l'auteur


8.1 Les 10 novembre 1992 et 4 janvier 1993, l'État partie rappelle que l'auteur a porté plainte pour mauvais traitements des mois après les faits allégués. Il prétend que l'auteur souffre de troubles oculaires depuis son enfance et que, d'après son dossier médical, il s'est plaint pour la première fois de problèmes à l'oeil gauche le 16 septembre 1988. L'examen effectué le 14 novembre 1988 par le médecin de la prison a permis de diagnostiquer une absence de cristallin et un décollement de la rétine. À l'issue des examens effectués à l'hôpital ophtalmologique de Vienne, l'auteur a été déclaré aveugle de l'oeil gauche. L'État partie a communiqué une copie du dossier médical de l'auteur.


8.2 S'agissant de l'enquête ouverte à la suite des allégations de l'auteur, l'État partie précise que les poursuites pénales engagées contre l'inspecteur J. J. et un de ses collègues ont été interrompues par le parquet le 6 novembre 1992, l'enquête préliminaire ayant fait apparaître que ces allégations étaient dénuées de tout fondement. Au cours de l'audience préliminaire, l'interprète qui avait assisté aux interrogatoires a affirmé que les policiers avaient eu un comportement correct et qu'elle n'avait jamais été témoin d'actes de torture. Seuls deux témoins, tous deux coprévenus avec l'auteur, ont prétendu que l'inspecteur J. J. les avait frappés une ou deux fois. Tous les autres témoins ont porté témoignage à décharge. Aucun rapport médical n'a été présenté pour étayer ces allégations.


9.1 Dans ses commentaires à propos des observations de l'État partie, le conseil a réaffirmé que l'auteur avait été blessé à l'oeil, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1988, par l'inspecteur J. J., qui l'avait frappé à coups de revolver et lui avait cogné la tête contre une table.


9.2 Le conseil ajoutait que certains témoins, qui auraient pu corroborer les allégations de l'auteur, n'avaient pas été convoqués par le procureur lors de l'enquête préliminaire dont l'inspecteur J. J. avait fait l'objet. Parmi ces personnes figurait l'épouse de l'auteur, qui ne vit plus en Autriche.


10. Le 26 avril 1993, le Comité a décidé de demander à l'État partie de nommer, en consultation avec le conseil de l'auteur, un expert indépendant en ophtalmologie pour déterminer la date et l'origine de cette blessure à l'oeil. Il a rappelé l'article 12 de la Convention et prié l'État partie de lui préciser par écrit les raisons du retard apporté à l'ouverture d'une enquête à la suite des allégations de l'auteur.


11.1 Le 27 juillet 1993, l'État partie a transmis au Comité un rapport médical établi par un ophtalmologiste. Il ressort de ce rapport que l'auteur était déjà aveugle d'un oeil en mars 1989, lors de son premier examen à l'hôpital ophtalmologique, par suite d'un décollement de la rétine survenu précédemment et qu'il commençait à présenter certains signes de strabisme divergent. L'État partie conclut que la cécité doit être apparue avant 1988 car, lorsqu'il y a perte de la vue d'un oeil, les premiers signes de strabisme n'apparaissent qu'après une longue période de cécité.


11.2 L'État partie rappelle que l'auteur a été arrêté le 19 avril 1988 sous l'inculpation de participation à un trafic international d'héroïne. Le 5 décembre 1988, l'auteur s'est plaint pour la première fois d'avoir été soumis à la torture et menacé par l'inspecteur J. J. Ni le juge de permanence au parquet, ni le juge d'instruction n'ont relevé la moindre trace de mauvais traitements. L'auteur a réitéré ses allégations dans un certain nombre de communications écrites adressées au parquet, au procureur général et au Ministre de la justice. Le 16 février 1989, l'inspecteur de police J. J. et l'un de ses collègues ont été interrogés par le juge d'instruction à propos des accusations portées contre eux, accusations qu'ils ont rejetées.


11.3 L'État partie déclare que, puisque aucune trace de blessure n'avait pu être décelée et compte tenu des dénégations des policiers, il n'y avait pas de sérieuses raisons de soupçonner qu'un acte de torture ait été commis. Il avait par conséquent été décidé de reprendre les poursuites pénales contre l'auteur. Lors de son procès, qui avait eu lieu du 8 au 11 janvier 1990, des témoins avaient affirmé avoir été maltraités par l'inspecteur J. J. et son collègue, à la suite de quoi une enquête préliminaire avait été ouverte le 5 mars 1990 contre les deux policiers.


12. Dans ses commentaires au sujet de la réponse de l'État partie, en date du 21 octobre 1993, le conseil affirme que l'État partie ne l'a pas consulté pour le choix de l'expert médical. Il ajoute que le rapport de ce dernier n'exclut pas forcément la version des faits présentée par l'auteur. Il précise encore que celui-ci a reçu un traitement médical en prison après avoir subi de mauvais traitements, mais que la fiche médicale y relative n'a pas été conservée.


Examen au fond


13.1 Le Comité a examiné la communication compte tenu de l'ensemble des informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.


13.2 Le Comité note que l'auteur s'est plaint d'avoir subi, après son arrestation, de mauvais traitements d'où il était résulté une blessure à l'oeil. L'État partie a nié qu'il y ait eu mauvais traitements et soutient que la lésion oculaire de l'auteur remonte à l'enfance. Il a présenté un rapport d'expert d'où il ressort que l'on peut conclure avec une quasi-certitude ("mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit") que l'oeil gauche de l'auteur était déjà complètement aveugle en 1988, par suite d'un décollement de la rétine.


13.3 Le Comité note que la compétence, l'indépendance et les conclusions de l'ophtalmologiste n'ont pas été contestées. Bien qu'il faille déplorer que l'État partie n'ait pas consulté le conseil de l'auteur avant de désigner le médecin spécialiste, comme le Comité l'avait demandé dans sa décision du 26 avril 1993, les conclusions de l'ophtalmologiste doivent être dûment prises en considération.


13.4 Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité ne peut pas conclure que les allégations de mauvais traitements sont étayées. Il constate par conséquent qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 15 de la Convention.


13.5 Il reste à déterminer si l'État partie s'est acquitté de l'obligation, prévue à l'article 12 de la Convention, de procéder rapidement à une enquête impartiale en réponse aux allégations de l'auteur selon lesquelles il avait été soumis à la torture. Le Comité note que l'auteur a fait ses déclarations devant le magistrat instructeur le 5 décembre 1988. Bien que ce dernier ait interrogé les inspecteurs de police à ce sujet le 16 février 1989, aucune enquête n'a été ouverte avant le 5 mars 1990, date à laquelle une procédure pénale a été engagée à leur encontre. Le Comité considère qu'un délai de 15 mois avant l'ouverture d'une enquête sur des allégations de torture est abusivement long et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la Convention.


14. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 12 de la Convention.


15. L'État partie est prié de veiller à ce que de semblables violations ne se reproduisent pas à l'avenir.


16. Conformément au paragraphe 5 de l'article 111 de son règlement intérieur, le Comité souhaiterait être informé, dans un délai de 90 jours, de toute mesure prise par l'État partie en accord avec ses constatations.



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