University of Minnesota


B.S. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 166/2000, U.N. Doc. CAT/C/27/D/166/2000 (2001).


Présentée par : B. S. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : Le requérant

État partie : Canada

Date de la requête : 22 avril 1999

Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 14 novembre 2001,

Ayan achevé l'examen de la requête no 166/2000, présentée au Comité en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1.1 Le requérant est B. S, un citoyen iranien résidant actuellement à Vancouver (Canada). Il affirme que son expulsion vers la République d'Iran constituerait une violation par le Canada de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a transmis, le 21 juillet 2000, la requête à l'État partie et lui a aussi demandé, en application du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur, de surseoir à l'expulsion du requérant vers la République d'Iran tant que sa requête serait en cours d'examen par le Comité. L'État partie a accédé à cette demande.


Rappel des faits présentés par le requérant



2.1 Le 2 août 1990, le requérant est arrivé au Canada. Le statut de réfugié lui a été accordé par décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 11 janvier 1996.


2.2 Depuis 1992, le requérant a été condamné pour diverses infractions pénales, notamment pour vols, menaces, coups et blessures, dommages intentionnels aux personnes, usage d'un faux droit de priorité, agressions sexuelles, résistance à l'action d'un agent de la force publique et falsification de documents. Des ordonnances imposant certaines restrictions au requérant ont été rendues en 1997 et 1998. Le 15 janvier 1999, le délégué du Ministre de la citoyenneté et de l'immigration a déclaré dans un avis donné en application des articles 70 5) et 53 I) de la loi sur l'immigration que l'auteur constituait un danger pour la société canadienne en raison du nombre et de la nature des condamnations pénales prononcées contre lui depuis 1992. Un arrêté d'expulsion a été pris à l'encontre du requérant le 1er mars 1999.


2.3 Le 15 avril 1999, le requérant a sollicité l'autorisation de présenter une demande de contrôle juridictionnel de la décision de l'expulser vers l'Iran. La Cour fédérale a rejeté cette demande le 12 juillet 2000. La Cour fédérale avait déjà refusé de l'autoriser à présenter une demande de contrôle juridictionnel de la décision selon laquelle il constituait un danger pour la société le 14 juillet 1999. Son conseil soutient que tous les recours internes utiles ont été épuisés et que le requérant s'attend à être expulsé à tout moment.


2.4 Le requérant dit qu'il s'est enfui de la République d'Iran en juillet 1990 parce qu'il était persécuté. Il fait valoir que, au début de 1985, alors qu'il fréquentait une école secondaire, il avait été arrêté et interrogé par les gardiens de la révolution au sujet de sa participation à des discussions politiques. Il avait été détenu pendant huit jours au cours desquels il avait été battu à coups de poing et de pied et torturé. En septembre 1984, les gardiens de la révolution avaient fait irruption au domicile de sa famille après que d'autres membres de sa famille avaient quitté le pays parce qu'ils craignaient d'être accusés d'appartenir au mouvement promonarchiste. Le requérant affirme qu'il a été détenu pendant 18 jours et que sa sœur, sa mère et lui-même ont été battus. En janvier 1985, alors qu'il accomplissait son service militaire, le requérant a été soupçonné d'avoir des activités politiques et détenu et interrogé par un officier du Département des affaires idéologiques et religieuses de l'armée pendant deux jours. Le requérant affirme aussi qu'il a été contraint d'assister à l'exécution de six soldats condamnés pour s'être opposés au régime et à ses efforts de guerre. En avril 1985, le requérant a été blessé par des éclats de grenade et réformé après avoir été soigné dans un hôpital militaire, en février 1986. En octobre 1989, il a été arrêté par les gardiens de la révolution, menotté et conduit dans les bureaux du service de la police chargé de lutter contre les activités contre-révolutionnaires (le Komiteh), où il aurait été battu et détenu pendant un mois. Le Komiteh a encore détenu le requérant pendant deux périodes de 24 heures en mars et avril 1990. Après sa seconde arrestation, il lui a été ordonné de se présenter tous les jours au bureau du Komiteh. Le requérant affirme que chaque fois qu'il se présentait à ce bureau, il craignait d'être tué ou torturé par les fonctionnaires de police. Après quatre ou cinq jours, il s'est enfui à Bandar Abbas, a obtenu un faux passeport et a quitté la République d'Iran par avion. En 1993, une citation à comparaître a été publiée dans le journal iranien «Khabar» indiquant que le requérant était accusé d'évasion et qu'il devait se présenter au Département des enquêtes du parquet général à Chiraz (République d'Iran).


2.5 Le requérant affirme qu'il craint pour sa vie et sa sécurité s'il est renvoyé dans la République d'Iran. En outre, les autorités iraniennes seraient informées de son retour car il aurait besoin de titres de voyage délivrés par la République d'Iran. Le requérant affirme que l'État partie n'a pas évalué les risques qu'il encourt s'il était renvoyé dans la République d'Iran. Il soutient aussi que les risques qu'il commette de nouvelles infractions n'avaient jamais été évalués.


Teneur de la requête



3. Le requérant affirme que son expulsion vers la République d'Iran constituerait une violation des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fait valoir qu'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture à son retour s'il est expulsé, car il a déjà été torturé avant de quitter la République d'Iran et qu'il sera probablement arrêté et gravement puni pour ne pas s'être conformé aux obligations de se présenter chaque jour devant le Komiteh. Le requérant ajoute en outre que les réfugiés et les personnes qui demandent à bénéficier du statut de réfugié risquent d'être torturés à leur retour s'ils sont renvoyés en Iran.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond



4.1 L'État partie affirme que le requérant n'a pas épuisé tous les recours internes utiles disponibles. Il fait en outre valoir qu'il n'a pas cherché à obtenir une dispense ministérielle pour motifs humanitaires en vertu de l'article 114 2) de la loi canadienne sur l'immigration et de l'article 2.1 de ses règles relatives à l'immigration. Ce recours lui aurait permis de demander à tout moment au Ministre de l'immigration et de la citoyenneté à être dispensé des dispositions sur l'immigration ou à être admis au Canada pour des raisons humanitaires. L'État partie renvoie à ce sujet aux constatations antérieures du Comité qui avait estimé que les demandes de dispense pour motifs humanitaires constituaient des voies de recours internes disponibles et utiles.(1)


4.2 L'État partie estime en outre que l'affirmation du requérant selon laquelle les droits énoncés aux articles 3 et 16 de la Convention seraient violés n'a été étayée par aucun élément de preuve. Le requérant n'a pas fourni d'éléments suffisants permettant de penser que son expulsion en Iran aurait pour conséquence prévisible de l'exposer à un risque réel et personnel de torture. L'existence d'un acte isolé de torture dans le passé ne prouve pas qu'il risque d'être torturé à son retour en Iran. L'État partie fait observer que le requérant a affirmé qu'il avait été torturé à l'occasion de sa première détention en 1984, mais non lorsqu'il a été détenu par la suite. Ses deux dernières détentions n'ont duré que 24 heures et le requérant a été remis en liberté avec la seule obligation de se présenter chaque jour devant le Komiteh. L'État partie conclut que le traitement infligé à l'auteur était de moins en moins strict et qu'il ne présente aucun intérêt pour les autorités de la République d'Iran aujourd'hui.


4.3 D'après l'État partie, étant donné l'interprétation de l'article 3 par le Comité qui considère qu'il offre une protection absolue quel que soit le comportement dans le passé d'une personne, la détermination du risque doit être particulièrement rigoureuse. À cet égard, l'État partie relève qu'une évaluation du risque a été entreprise lorsque le délégué du Ministre de la citoyenneté et de l'immigration a examiné la question de savoir si le requérant constituait un danger pour la société canadienne et devait être expulsé. Une nouvelle évaluation faite par le Département de la citoyenneté et de l'immigration pour préparer la réponse de l'État partie au Comité a confirmé la conclusion antérieure selon laquelle le requérant ne risquait pas d'être torturé s'il était renvoyé en Iran. L'État partie soutient à cet égard que le Comité ne devrait pas substituer ses propres conclusions à celles des instances nationales puisqu'elles ne révèlent pas l'existence d'abus, de mauvaise foi, de partialité manifeste ou d'irrégularités graves dans la procédure. C'est aux juridictions nationales des États parties à la Convention qu'il appartient d'évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée et le Comité ne devrait pas devenir une «quatrième instance» ayant compétence pour réévaluer des faits ou pour contrôler l'application de la législation nationale.


4.4 En ce qui concerne le risque que le requérant soit torturé s'il est renvoyé en Iran, l'État partie estime que les faits exposés dans la présente communication sont analogues à ceux décrits dans la communication n° 36/1995 (X. c. Pays-Bas). Le requérant n'a produit aucun certificat médical concernant les mauvais traitements qu'il aurait subis en 1984. L'État partie soutient en outre que le requérant n'a pas indiqué que, après septembre 1984 ou à la suite de son départ, un membre quelconque de sa famille résidant en Iran a été victime de représailles de la part des autorités iraniennes en raison des opinions politiques présumées de l'auteur. L'État partie fait valoir, en outre, que la citation à comparaître ne prouve pas que le requérant risquerait d'être torturé. Les «citations à comparaître», dans des affaires pénales, ne sont que de simples notifications officielles indiquant que la participation de la personne désignée est requise dans le cadre d'une enquête, soit à titre de témoin, soit comme accusée. Rien ne permet de conclure que la citation a été émise pour de prétendus délits politiques. De plus, le requérant n'a présenté aucun élément de preuve permettant de dire que les autorités iraniennes ont délivré un mandat d'arrêt à son encontre parce qu'il n'avait pas répondu à cette convocation et il n'a pas dit qu'il était encore tenu de se présenter devant une instance compétente pour y donner suite.


4.5 En ce qui concerne la situation générale en Iran, l'État partie estime que des changements importants ont eu lieu depuis 1984, notamment l'établissement d'un Département des droits de l'homme au sein du Ministère des affaires étrangères et de la Commission islamique des droits de l'homme, ainsi que l'élection de M. Khatami comme Président de l'Iran. De plus, dans la plus récente publication de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié il était indiqué que la sécurité d'une personne à son retour dans son pays dépend de l'interprétation de la politique gouvernementale générale par les autorités locales et, partant, la simple allégation d'un risque de torture parce que l'intéressé est un réfugié est insuffisante pour établir qu'il risque personnellement d'être torturé. L'État partie soutient que l'existence d'un ensemble de violations des droits de l'homme dans un pays ne suffit pas pour dire qu'une personne déterminée risquerait d'être soumise à la torture.


Commentaires du requérant



5.1 Le requérant fait valoir que la décision d'accorder une autorisation ou une dispense ministérielle en application de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration est entièrement discrétionnaire et exécutoire. Il n'aurait pas le droit d'entrer au Canada ou d'obtenir l'autorisation requise du Ministre en raison de ses condamnations pour agressions sexuelles. Le requérant affirme que l'État partie n'exercerait pas son pouvoir discrétionnaire en sa faveur. La seule décision susceptible d'appel serait la décision de l'expulser vers l'Iran. Le requérant a demandé à faire appel de cette décision, mais la Cour fédérale a rejeté sa requête. En conséquence, les recours proposés par l'État partie ne sauraient être considérés comme des recours internes utiles.


5.2 Le requérant considère en outre que les affaires évoquées par l'État partie sont soit assez différentes de la présente instance soit entièrement dénuées de pertinence. Selon lui, dans l'affaire P. Q. L. c. Canada, (2) le Comité a conclu que tous les recours internes avaient été épuisés bien que l'auteur aurait pu présenter une demande pour des raisons humanitaires.


5.3 Le requérant estime que son cas satisfait aux conditions énumérées dans l'Observation générale du Comité au sujet de l'article 3. En outre, le Comité ne devrait pas ajouter foi au premier avis donné concernant le risque de torture, car un décideur indépendant n'a pas participé à la procédure, il n'y a pas eu d'audience orale, les règles d'administration des preuves n'ont pas été appliquées et la décision prise dans cette affaire n'a pas été motivée par écrit. La deuxième évaluation des risques a été faite à l'insu du requérant et sans sa participation et s'appuie presque entièrement sur les enquêtes menées par un autre service du bureau de l'immigration de l'État partie.


5.4 Le requérant fait observer que la division compétente pour la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention a admis les allégations de torture énoncées dans sa demande. Le requérant est un réfugié au sens de la Convention et il a été établi qu'il encourait un risque sérieux d'être persécuté en Iran. La conclusion selon laquelle la citation à comparaître n'était pas en fait qu'une simple «convocation» est sujette à caution, étant donné que l'État partie s'appuie sur des renseignements recueillis durant un entretien téléphonique avec un avocat dont il n'a pas donné le nom à Téhéran, qui n'aurait apparemment pas vu la citation. Le requérant demande en outre au Comité d'examiner le traitement dont l'auteur pourrait faire l'objet en Iran en raison de ses condamnations pour agressions sexuelles au Canada, si les autorités iraniennes en avaient connaissance.


5.5 En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme dans la République d'Iran, le requérant mentionne les rapports de Human Rights Watch de 1999 et du Département d'État des États-Unis de 2000 et déclare que si des faits positifs se seraient produits, rien n'a changé jusqu'à présent à cet égard et la situation des droits de l'homme s'est peut-être même en fait détériorée.


Délibérations du Comité


Examen de la recevabilité


6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Conformément à l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 22, le Comité s'est assuré que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


6.2 Le Comité note que l'État partie estime que la communication est irrecevable parce que les recours internes utiles n'ont pas été épuisés. Dans l'avis sur les risques encourus par le requérant qu'il a donné le 11 août 2000, le Département de la citoyenneté et de l'immigration a dit qu'il ne croyait pas que le requérant risquait d'être torturé s'il était expulsé vers la République d'Iran; le Comité note que c'est le même organisme gouvernemental qui serait appelé à prendre une décision concernant une demande présentée pour des raisons humanitaires ou une dispense ministérielle. Il note en outre que les autorisations que le requérant avait sollicitées pour présenter des demandes de contrôle juridictionnel des décisions de l'expulser vers la République d'Iran et de le considérer comme un danger pour la société ont été rejetées par la Cour fédérale; la même cour serait chargée de réexaminer une décision au sujet d'une demande fondée sur des raisons humanitaires ou d'une dispense ministérielle. L'État partie n'a pas indiqué dans quelle mesure les personnes qui prendraient les décisions ne seraient pas liées par ce qu'elles ont elles-mêmes décidé auparavant, lorsqu'elles se prononceraient sur le cas de B. S. dans le cadre de la demande fondée sur des motifs humanitaires ou d'une dispense ministérielle. En conséquence, le Comité estime que, dans la situation du requérant, une demande pour des raisons humanitaires présentée en vertu de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration ou une dispense ministérielle ne constituerait pas un recours interne utile. Dans ces circonstances, le Comité constate que les conditions prescrites à l'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention ont bien été remplies.


6.3 Le Comité note que l'État partie estime que la communication est irrecevable car elle n'a pas été suffisamment étayée par des éléments de preuve. À ce sujet, le Comité estime que les arguments de l'État partie ne soulèvent que des questions de fond qui doivent être traitées dans le cadre de l'examen au fond, et non au stade de la recevabilité. Étant donné que le Comité ne voit pas d'obstacle à la recevabilité, il déclare la communication recevable.


Examen quant au fond


7.1 Le Comité doit déterminer si le renvoi forcé de l'auteur dans la République islamique d'Iran serait une violation de l'obligation du Canada, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou de ne pas refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


7.2 Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d'être soumis à la torture à son retour en Iran. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit, toutefois, de déterminer si l'intéressé risquerait d'être personnellement soumis à la torture dans le pays dans lequel il retournerait. En conséquence, l'existence dans un pays d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans sa situation particulière.


7.3 En l'espèce, le Comité note que le requérant a affirmé que, lors de sa première détention au début de 1985, il avait été torturé. Bien que cette assertion n'ait pas été expressément corroborée par un certificat médical ou des renseignements détaillés présentés par l'auteur, le Comité est disposé à admettre que B. S. a été maltraité lors de sa première détention. Le Comité note aussi que B. S. n'a pas dit qu'il avait été torturé durant ses détentions ultérieures. Enfin, le Comité relève que les deux dernières détentions de l'auteur en 1990 ont été de courte durée, que celui-ci n'a pas dit être un opposant politique actif et que rien n'indique qu'il est recherché par les autorités iraniennes actuellement ou qu'il serait exposé à un risque particulier d'être torturé en raison de ses condamnations pour agressions sexuelles au Canada. En conséquence, le Comité estime que le requérant n'a pas étayé son affirmation selon laquelle il risque personnellement d'être soumis à des tortures, s'il est renvoyé en Iran.


7.4 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 16 de la Convention, le Comité note que l'article 3 ne couvre pas les situations de mauvais traitements visées à l'article 16 et constate de plus que le requérant n'a pas étayé l'affirmation selon laquelle il serait exposé, à son retour en Iran, à des traitements de nature à constituer une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l'article premier de la Convention.


Conclusions


8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l'expulsion de M. B. S. vers la République islamique d'Iran, sur la base des informations qui ont été portées à sa connaissance, ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.





Notes


1. L'État partie s'est référé aux affaires no 66/1997 (P. S. S. c. Canada), no 42/1996 (R. K. c. Canada) et no 95/1997 (L. O. c. Canada).

2. Affaire no 57/1996.



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