M. A. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 22/1995, U.N. Doc. CAT/C/14/D/22/1995 (1995).
Présentée par : M. A. (nom supprimé)
(représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Canada
Date de la communication : 14 décembre 1994
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 3 mai 1995,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est M. A., citoyen iranien, actuellement en détention au Canada, qui affirme être victime d'une violation, par le Canada, de l'article 3 de la Convention contre la torture.
2. L'auteur est arrivé au Canada le 14 octobre 1991 et a obtenu le statut
de réfugié le 24 mai 1992. Cependant, à la suite d'une enquête faisant
apparaître qu'il était toujours un membre actif des services secrets
iraniens, les autorités canadiennes ont estimé qu'il constituait une
menace pour la sécurité du pays et qu'il n'avait plus le droit de rester
au Canada.
3. L'auteur a entrepris de contester cette décision au moyen d'un examen
de plausibilité effectué par un juge du tribunal fédéral. Il conteste
également la validité de la loi pertinente devant le Tribunal constitutionnel
du Canada.
4. Le paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention stipule que le Comité
n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré
que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle
ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables
ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à l'intéressé.
Dans le cas à l'examen, l'auteur a invoqué cette exception, soutenant
que ses chances de succès sont quasiment nulles compte tenu des décisions
antérieures de la Cour suprême et des modalités de l'examen de plausibilité.
Cependant, le Comité considère qu'en l'espèce, l'auteur n'a pas mis en
évidence l'existence de circonstances particulières qui le dispenseraient
d'épuiser les recours internes. À cet égard, le Comité fait observer
qu'en principe, il ne relève pas de sa compétence d'évaluer les perspectives
de succès des recours internes; il lui appartient uniquement d'examiner
si ce sont des recours appropriés aux fins recherchées par l'auteur.
5. En conséquence, le Comité contre la torture décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.