University of Minnesota


S.V. et consorts (noms supprimés) c. Canada, Communication No. 49/1996, U.N. Doc. CAT/C/26/D/49/1996 (2001).


Présentée par: S. V. et consorts (noms supprimés) (représentés par un conseil)

Au nom de: Les auteurs


État partie:
Canada


Date de la communication:
15 mai 1996



Le Comité contre la torture
, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni
le 15 mai 2001,


Ayant achevé
l'examen de la communication no 49/1996 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte
ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. Les auteurs de la communication sont S. V., son épouse et leur fille, de nationalité sri-lankaise, qui veulent obtenir le statut de réfugié au Canada. Ils affirment que leur renvoi à Sri Lanka constituerait une violation par le Canada des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture. Ils sont représentés par un conseil.


1.2 Le 12 juin 1996, le Comité a transmis la communication à l'État partie en lui demandant de faire part de ses observations et de ne pas procéder à l'expulsion des auteurs tant que la communication serait en cours d'examen.


Rappel des faits présentés par les auteurs


2.1 L'auteur est un Tamoul de la région de Jaffna, dans le nord de Sri Lanka. Le couple a deux enfants, une fille de huit ans et un fils de deux ans, qui est né au Canada et a la nationalité canadienne. D'après les auteurs, à partir de 1987 et jusqu'à leur départ de Sri Lanka, en 1992, tous ont subi de graves persécutions, en particulier M. S. V., de la part de la Force indienne de maintien de la paix (IPKF), des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), de l'armée sri-lankaise (SLA) et de la police de Colombo. M. S. V. a été arrêté plusieurs fois et, au moins deux fois, il a été torturé par l'armée et la police.


2.2 S. V. était membre du Front uni de libération tamoul (TULF) qui prônait la création d'un État tamoul autonome à Sri Lanka par des moyens pacifiques. En octobre 1987, un conflit armé a éclaté entre les Tigres de libération et la Force indienne de maintien de la paix. M. S. V. et sa femme ont été obligés de quitter leur maison, à Thirunelvely (Jaffna) pour échapper aux bombes. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé la maison occupée par des soldats de l'IPKF. M. S. V. leur a demandé de quitter les lieux mais ils ont refusé et l'ont accusé d'être membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul.


2.3 En mai 1988, S. V. a été placé en détention dans un camp établi sur sa propre propriété par le Front de libération révolutionnaire du peuple de l'Eelam, un groupe de militants tamouls allié à l'IPKF. Il y est resté 10 jours et pendant cette période a été brutalisé de façon répétée et interrogé au sujet de ses liens supposés avec les LTTE.


2.4 En 1990, les LTTE ont pris le contrôle de la région tamoule et se sont appropriés les biens de M. S. V.; ils l'ont menacé fusil au poing quand il a exigé qu'ils évacuent sa propriété. Il avait alors été contraint d'abandonner définitivement sa maison et toute la famille est partie pour Kaithady (Jaffna).


2.5 En décembre 1990, alors qu'il allait de Colombo à Jaffna, S. V. a été arrêté à Vavuniya par l'armée sri-lankaise. Il a été interrogé, accusé d'appartenir aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul et passé à tabac. Trois jours plus tard, il a été de nouveau roué de coups car on voulait le faire avouer. On lui a cogné la tête à plusieurs reprises contre un mur jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Selon les auteurs, S. V. a eu comme séquelle une lésion cérébrale qui l'a rendu aphasique. Après cet incident, il est allé à Colombo pour se faire soigner.


2.6 En mars 1991, après l'assassinat du Ministre adjoint de la défense de Sri Lanka, la police a lancé une opération de ratissage à Colombo, arrêtant tous les Tamouls de sexe masculin. S. V., qui était hébergé chez un cousin à Colombo, a été arrêté par quatre policiers armés le 4 mars 1991. Il a été interrogé, les policiers voulant savoir pourquoi il se trouvait à Colombo et l'accusant d'appartenir aux Tigres de libération. Il a été brutalisé à maintes reprises par la police qui le frappait à coups de poing et de crosse de fusil et il est resté détenu pendant deux jours. Sur l'intervention d'un avocat engagé par son cousin, il a été remis en liberté et son cousin lui a dit qu'il ne pouvait plus habiter avec lui car il risquait d'avoir de nouveaux ennuis avec la police. Il est donc retourné à Jaffna.


2.7 Le 18 février 1992, les LTTE ont voulu obliger S. V. à se rallier à leur mouvement mais il a refusé; ils lui ont alors ordonné de se rendre à leur bureau le lendemain et, s'il n'obtempérait pas, il serait considéré comme l'ennemi du peuple tamoul. M. S. V. a vu dans cet avertissement une menace de mort et s'est enfui pour Colombo le soir même.


2.8 Le 3 mars 1992, la police a investi l'hôtel où S. V. était descendu à Colombo et, avec d'autres Tamouls, il a été arrêté. Il a été conduit au poste de police de Wellawatte et interrogé sur les motifs de son séjour à Colombo et sur ses liens avec les Tigres. Il a été remis en liberté le lendemain à condition de se rendre une fois par semaine à la police et de ne pas changer d'adresse à Colombo.


2.9 À partir de ce moment là, S. V. craignait d'être arrêté à tout moment, d'être interrogé et torturé parce qu'il était soupçonné d'appartenir aux LTTE. Il a décidé qu'il n'était plus en sécurité nulle part à Sri Lanka et il est parti le 13 mars 1992 pour le Canada où il est arrivé au mois de mai de la même année (1). Il a demandé le statut de réfugié au titre de la Convention au motif qu'il était persécuté en raison de sa race, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier.


2.10 L'épouse de l'auteur affirme que des membres des LTTE qui cherchaient son mari se sont rendus plusieurs fois chez elle, à Jaffna. L'un d'eux a exigé qu'elle lui remette 200 000 roupies pour la punir de la désobéissance de son mari et lui a donné un mois pour réunir la somme. Elle s'est alors enfuie avec sa fille à Colombo, où elle a dû se faire enregistrer auprès de la police qui lui a confisqué sa carte d'identité. Elle était accusée d'être parmi les partisans des LTTE. En août 1992, après une rafle de Tamouls effectuée par la police, elle a décidé que sa fille et elle-même n'étaient plus en sécurité nulle part à Sri Lanka et en septembre 1992 elle est partie pour le Canada. À son arrivée, elle a demandé le statut de réfugié pour elle-même et pour sa fille.


2.11 À l'issue d'une audition tenue le 4 mars 1993, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les auteurs ne pouvaient pas être admis au bénéfice du statut de réfugié, ce pour deux motifs: premièrement, les actes d'extorsion des LTTE ne constituaient pas une persécution, mais plutôt un harcèlement pénible, créant une situation difficile à supporter; deuxièmement, les auteurs avaient d'autres solutions pour trouver refuge dans leur pays, à Colombo. La Commission a conclu qu'il n'existait pas de raison valable de supposer que S. V. serait persécuté à Colombo et que, par conséquent, il n'était pas déraisonnable de lui demander de se réfugier dans cette ville.


2.12 Par une décision datée du 7 janvier 1994, la Section de première instance de la Cour fédérale a refusé à la famille l'autorisation de former un recours contre la décision de la Commission, qu'ils affirmaient être entachés d'erreurs de fait et de droit.


2.13 Le 28 janvier 1994, une demande en révision a été adressée aux services d'immigration du Canada au titre du programme d'admission à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Cette procédure a pour objet d'identifier les personnes qui, bien que n'étant pas reconnues comme des réfugiés au sens de la Convention, seraient objectivement exposées à un danger précis pour leur vie ou à un traitement inhumain si elles retournaient dans leur pays d'origine.


2.14 La demande déposée par les auteurs au titre du DNRSRC a été examinée le 9 novembre 1995 et rejetée. L'agent a estimé que, si les auteurs avaient de bonnes raisons de craindre un retour dans le nord de Sri Lanka, ils pouvaient chercher la sécurité à Colombo. Il a noté en particulier que l'attaque de l'armée sri-lankaise, qui était à l'origine des problèmes de santé de S. V., s'était produite près de Jaffna. Les arrestations effectuées par la police de Colombo faisaient partie d'une politique générale de harcèlement des Tamouls par la police qui, à son avis, ne constituait pas un «risque objectivement identifiable», étant donné que la plupart des détenus étaient libérés dans les trois jours, même si certains étaient obligés de verser des pots-de-vin pour obtenir leur relaxe. Il a aussi fait valoir qu'une partie de la famille élargie des auteurs vivait à Colombo et pouvait les aider à s'installer dans cette ville. Enfin, le rapport du médecin selon lequel S. V. souffrait de troubles post-traumatiques, qui pourraient s'aggraver s'il retournait à Sri Lanka, avait été établi sur la base d'une seule visite à ce médecin, et non dans le cadre d'un traitement continu, et ne donnait pas de précisions sur les conditions qui pouvaient provoquer une rechute.


2.15 Le 13 mai 1995, les auteurs ont adressé une nouvelle requête au Ministre de l'immigration afin qu'il intervienne pour des motifs humanitaires, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur l'immigration. La demande a été rejetée le 9 décembre 1996. L'autorisation de former un recours contre cette décision a été refusée par la Cour fédérale le 11 avril 1997.


Teneur de la plainte


3.1 Les auteurs craignent d'être persécutés et maltraités par les autorités sri-lankaises en raison de leur passé et du fait qu'ils ont quitté le pays depuis 1992. Ils affirment que, s'il les rapatrie, le Canada violera l'article 3 de la Convention contre la torture.


3.2 Les auteurs apportent des éléments d'ordre médical prouvant que les souffrances psychiques et physiques subies par S. V. pendant qu'il était détenu ont eu des conséquences profondes à long terme. Il a de la difficulté à parler et à bouger le cou et présente des troubles post-traumatiques (des rapports psychiatriques sont fournis). Les auteurs affirment qu'étant donné les maux dont il souffre, S. V. serait particulièrement vulnérable aux mauvais traitements et, en outre, ne recevrait pas à Sri Lanka les soins médicaux dont il a besoin.


3.3 Les auteurs expliquent de plus que leur fille, Nitarsha, est physiquement et mentalement handicapée, car elle souffre de paralysie cérébrale, d'hémiparésie du côté droit et d'épilepsie. Elle nécessite des soins, un traitement et un enseignement spéciaux, qu'elle ne peut pas recevoir à Sri Lanka.


3.4 Les auteurs affirment que, pour ces raisons médicales, l'expulsion de la famille équivaudrait, de la part des autorités canadiennes, à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 16 de la Convention contre la torture.


Observations de l'État partie concernant la recevabilité


4.1 Par une note datée du 9 juin 1997, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il a indiqué que les auteurs n'avaient pas formé de recours judiciaire contre la décision de rejet du statut de réfugié et qu'ils pouvaient encore le faire si le délai d'appel était prolongé par la Cour. En outre, si les auteurs obtenaient l'autorisation de former un recours auprès des autorités judiciaires, ils auraient encore la possibilité de faire appel de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale devant la Cour d'appel fédérale au cas où le juge de la Section de première instance certifiait que l'affaire soulevait une grave question d'importance générale. Enfin, il était possible de demander l'autorisation de faire appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale devant la Cour suprême du Canada.


4.2 À l'appui d'un recours juridictionnel, les auteurs pouvaient invoquer des arguments fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés. Il convenait de noter à ce propos que dans le contexte de l'extradition, la Cour suprême du Canada avait jugé que le renvoi d'une personne dans un pays dans des conditions susceptibles de «heurter la conscience des Canadiens» était une violation de l'article 7 de la Charte.


Observations du conseil concernant la recevabilité


5.1 Dans sa réponse datée du 28 avril 1998, le conseil a indiqué que les auteurs avaient demandé la révision de la décision adoptée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Mais la Cour fédérale avait refusé l'autorisation d'examiner cette question, et cette décision était sans appel. C'était l'étape finale de la procédure d'examen des demandes de statut de réfugié, étape à laquelle une décision sur le fond était prise par des organes judiciaires ou quasi judiciaires. Tous les réexamens juridictionnels ultérieurs ne portaient que sur des questions de procédure.


5.2 Le rejet de la demande initiale de statut de réfugié avait été suivi d'un réexamen automatique, qui avait abouti à une décision négative en novembre 1995. Cette procédure était critiquée par les réfugiés, les avocats et les groupes religieux parce qu'elle n'aboutissait presque jamais à l'acceptation d'une demande.


5.3 La seule question laissée ouverte par l'État partie est celle de savoir si le rejet de la demande d'admission au programme DNRSRC aurait dû être attaqué devant la Cour fédérale et si ce recours pouvait encore être exercé. Le conseil a fait observer que les intéressés n'avaient pas demandé la révision de la procédure parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de le faire et que cette démarche aurait été vaine. La jurisprudence de la Cour fédérale montre en effet clairement que la décision rendue par l'agent chargé d'examiner les demandes d'admission est entièrement discrétionnaire et que la Cour ne s'occupe que des questions de procédure.


5.4 Plutôt que de former un recours juridictionnel contre cette décision, les auteurs avaient formulé une demande de révision pour des questions humanitaires en soulevant les mêmes points de droit. La question des troubles post-traumatiques avait été longuement évoquée de même que le danger d'un retour à Sri Lanka. Les allégations de torture avaient été pleinement étayées par des preuves, et l'agent des services d'immigration avait jugé la relation crédible mais avait refusé d'accorder l'asile au motif que les intéressés pouvaient trouver refuge dans leur pays.


5.5 Le rejet de cette demande fondée sur des raisons humanitaires avait été contesté devant la Cour fédérale, qui avait refusé l'autorisation de faire appel. Selon la jurisprudence de la Cour, les décisions du type de celles visées par la demande de révision étaient discrétionnaires et, par conséquent, la Cour n'intervenait pas sur le fond mais seulement sur les questions de procédure. Tous les arguments juridiques avaient été examinés et rejetés par la Cour fédérale.


5.6 Selon le conseil, il était objectivement impossible de demander à la Cour fédérale de se prononcer à nouveau sur les mêmes questions car elle y verrait certainement un abus de procédure.


5.7 Les autorités canadiennes avaient conclu que les auteurs couraient un danger dans la péninsule de Jaffna mais qu'ils seraient en lieu sûr à Colombo. Le conseil a souligné toutefois que l'auteur avait subi des sévices graves de la part de la police à Colombo en mars 1991, qu'il avait été arrêté arbitrairement en mars 1992 et que les Tamouls faisaient systématiquement l'objet à Colombo d'arrestations et de détentions arbitraires, et parfois de disparitions et d'exécutions extrajudiciaires.


5.8 À l'issue de la procédure de révision pour raisons humanitaires, l'agent des services de l'immigration avait conclu à l'existence à la fois d'un risque pour les intéressés et de motifs humanitaires qui militaient en leur faveur. Il avait fondé sa conclusion sur le rapport d'un des médecins qui avaient examiné S. V., selon lequel il souffrait de troubles post-traumatiques et ses symptômes étaient aggravés par la hantise de retourner à Sri Lanka. De l'avis du médecin, S. V. aurait beaucoup de peine à vivre dans ce pays en raison de ses troubles neurologiques. La demande avait pourtant été rejetée au motif qu'elle n'était pas médicalement fondée et que S. V. et sa fille n'avaient pas prouvé qu'ils avaient des moyens d'existence au Canada. Ils avaient toujours vécu de l'aide sociale depuis leur arrivée au Canada et, vu leur situation, ils risquaient de devenir un cas chronique d'assistance.


5.9 Dans le rapport médical cité par l'agent des services d'immigration, le médecin indiquait aussi que certains réfugiés tamouls qu'il avait examinés avaient déclaré qu'ils couraient de plus grands risques à Sri Lanka s'ils avaient des cicatrices ou autres traces de blessures car les autorités pouvaient penser qu'il s'agissait de blessures reçues alors qu'ils combattaient avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul. Les troubles neurologiques de S. V. pourraient être interprétés de cette manière. S'il était interrogé par les autorités sri-lankaises, il ne serait pas capable de s'exprimer et pourrait être jugé récalcitrant ou hostile par des personnes qui ne seraient pas au courant de son handicap neurologique.


5.10 Le conseil a fait observer que ni le Gouvernement canadien ni le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'a apprécié le risque objectif encouru en l'espèce par les intéressés, se limitant à ne considérer que la possibilité d'expulser quelqu'un vers Sri Lanka en général.


5.11 D'après le conseil, le renvoi d'une personne qui souffre de graves préjudices d'ordre physique et psychique causés par des violations des droits de l'homme vers le pays où elle a subi ces violations constitue un traitement inhumain. L'impossibilité de recevoir à Sri Lanka des soins médicaux ou un traitement psychiatrique adéquats pourrait en soi constituer une violation de l'article 16 de la Convention. Toutefois, le conseil ne soulevait ce point qu'en tant que circonstance aggravante du traitement inhumain que constituait l'expulsion.


Décision concernant la recevabilité


6.1 À sa vingtième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a estimé qu'une fois achevée la procédure de recours pour motif humanitaire, y compris la demande de révision adressée à la Cour fédérale, tous les recours internes disponibles avaient été épuisés. En conséquence, le paragraphe 5 b) de l'article 22 ne lui interdisait pas d'examiner la communication. Le Comité a donc décidé qu'elle était recevable.


Observations de l'État partie sur le fond de la communication


7.1 D'après l'État partie, les faits tels qu'ils sont présentés par les auteurs ont été étudiés par un tribunal interne compétent et indépendant qui a statué à l'issue d'une procédure équitable, conformément à la procédure canadienne régissant l'octroi du statut de réfugié. L'État partie note également que les auteurs étaient représentés par un conseil pendant toute la procédure, que des services d'interprétation étaient assurés et que la déposition de l'auteur a été sollicitée et entendue.


7.2 La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a considéré que le principal élément à retenir dans le cas de S. V. était qu'il avait été remis en liberté par la police, ce qui indique sans ambiguïté que ces autorités dont il a peur ne le considèrent pas comme un membre ou un sympathisant des Tigres de libération de l'Eelam tamoul. La Commission a énoncé dans ses motifs qu'elle avait pris en considération les plaintes de S. V. concernant le passage à tabac de la part de l'armée sri-lankaise et les rapports médicaux qu'il lui avait soumis. Toutefois, elle a relevé que la définition de «réfugié au titre de la Convention» portait sur l'avenir et que l'expérience passée, aussi importante soit-elle, n'était pas déterminante pour évaluer la situation d'un individu. Elle a ajouté que cette remarque était également valable pour l'application de l'article 3 de la Convention contre la torture.


7.3 Pour ce qui était de l'épouse et de la fille de S. V., la Commission a estimé qu'elles n'étaient pas réfugiées au sens de la Convention parce qu'elles n'avaient pas été inquiétées quand elles étaient à Colombo. De plus, leur demande étant jointe à celle de S. V. et dépendant de celle-ci, la Commission a conclu qu'elles n'étaient pas des réfugiées au titre de la Convention.


7.4 Pour ce qui est de la requête déposée par les auteurs auprès des services d'immigration au titre du programme DNRSRC, l'État partie explique que, dans la plupart des cas, la définition du réfugié au titre de la Convention recoupe l'article 3 de la Convention contre la torture. Quand ce n'est pas le cas, les agents chargés d'examiner les demandes après refus du statut de réfugié doivent tenir compte des dispositions de l'article 3 de cette Convention. Appliquant les critères énoncés pour pouvoir procéder au réexamen de l'affaire après rejet de la demande, l'agent chargé de cette requête a examiné l'argumentation écrite établie au nom des auteurs par leur avocat, les documents qui étaient joints et la documentation concernant la situation à Sri Lanka. Toutes ces pièces contenaient des éléments qui n'avaient pas été produits lors de l'audience de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en particulier un rapport médical et un rapport d'Amnesty International (1994) (2).


7.5 Pour ce qui est de la procédure d'examen d'une affaire pour motifs humanitaires, prévue à l'article 114, paragraphe 2, de la loi sur l'immigration, l'État partie fait valoir que l'agent qui en avait été chargé a pris en considération tous les éléments soumis par les requérants et le plus possible de circonstances, y compris le risque de subir des traitements excessivement durs ou inhumains dans le pays d'origine des requérants, la situation actuelle dans ce pays et tout autre fait nouveau qui avait pu y survenir depuis l'audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et l'examen de leur cas après le rejet de la demande. L'agent des services d'immigration a indiqué qu'«il y avait des risques» (3) mais n'a pas confirmé qu'il y avait risque de torture. L'évaluation du risque n'est pas limitée au seul risque de mauvais traitement (4).


7.6 D'après l'État partie, la procédure mentionnée n'a pas révélé qu'il y avait eu une erreur manifeste ou que la décision avait été déraisonnable, entachée d'abus de procédure, de mauvaise foi, de partialité évidente ou d'irrégularité grave. Il ajoute qu'il n'appartient pas au Comité d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée.


7.7 De l'avis de l'État partie, il ressort de la communication que les auteurs ont quitté leur pays parce qu'ils avaient peur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul ou parce qu'ils craignaient d'être pris entre les Tigres et les autorités gouvernementales. Cette appréhension ne suffit pas à étayer une plainte au titre de la Convention. Les auteurs ont également affirmé, ce qui a été confirmé par le rapport médical, qu'ils craignaient d'être torturés par les LTTE s'ils retournaient à Sri Lanka. S. V. a lui-même indiqué que c'était l'ordre des LTTE de se rallier à leur mouvement qui l'avait poussé à partir pour Colombo en 1992. Par conséquent, l'État partie objecte que dans le nord du pays, les deux personnes n'ont pas à redouter les autorités sri-lankaises mais craignent les Tigres.


7.8 L'État partie fait valoir que les actes commis par les LTTE ne relèvent pas du domaine de compétence du Comité puisque la définition de la «torture» donnée dans la Convention vise expressément les actes commis «par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Les actes commis par les LTTE ne peuvent pas être attribués à l'État et ne sont donc pas visés par la Convention.


7.9 Pour ce qui est du risque de torture par l'État sri-lankais, l'État partie fait valoir que les auteurs de la communication n'ont pas montré qu'il y avait des motifs suffisants pour considérer que, s'ils étaient renvoyés à Sri Lanka, ils courraient personnellement un risque réel ou prévisible d'être torturés. Il ajoute que les autorités sri-lankaises ne s'intéressent pas aux auteurs et avance à ce sujet les arguments ci-après.


7.10 L'État partie se réfère aux décisions du Comité dans des affaires où les auteurs n'ont pas pu prouver que le risque était encouru personnellement et actuellement (5) . L'État partie se réfère également à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire impliquant l'expulsion de Sri-Lankais. En l'espèce, la Cour a rejeté l'allégation de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où les requérants n'avaient pas démontré que leur situation personnelle était plus critique que celle de la plupart des autres membres de la communauté tamoule qui étaient renvoyés dans leur pays. La simple possibilité de mauvais traitements n'était pas en soi un élément suffisant pour prévoir qu'ils seraient effectivement soumis à des mauvais traitements une fois rentrés dans leur pays (6) .


7.11 L'État partie déclare que la communication repose essentiellement sur la situation générale des droits de l'homme à Sri Lanka. Les auteurs n'établissent pas un lien entre cette situation générale et leur situation personnelle. Quant à la situation générale à Sri Lanka, le rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (1998) indique que la plupart des personnes dont on a signalé qu'elles étaient détenues ou avaient disparu étaient de jeunes Tamouls accusés ou soupçonnés d'appartenir aux LTTE ou d'en être des complices ou des sympathisants. L'État partie fait valoir que les auteurs n'appartiennent pas à la catégorie des «jeunes Tamouls».


7.12 D'après l'État partie, les informations fournies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indiquent qu'à Colombo les forces de police et de sécurité ne pratiquent pas la torture ou d'autres sévices. Le rapport du Département d'État américain sur Sri Lanka pour 1998 (daté de février 1999) indique qu'aucune disparition n'a été signalée à Colombo et Jaffna. En mars 1997, le Haut-Commissariat pour les réfugiés a indiqué que les Sri-Lankais dont la demande d'asile avait été rejetée et qui rentraient dans le pays avec des documents de voyage nationaux ne devraient avoir aucun problème à leur arrivée à l'aéroport de Colombo.


7.13 De surcroît, l'État partie fait valoir que pour se prononcer sur cette communication, le Comité devrait prendre en considération les différentes mesures adoptées par les autorités sri-lankaises pour enquêter sur les actes de torture et les prévenir, ainsi que les voies de recours dont disposent les auteurs. Dans ce contexte, l'État partie note, entre autres, que toutes les arrestations et mises en détention doivent être signalées à la Commission des droits de l'homme (créée en 1997) dans un délai de 48 heures, que les rapports de trois commissions présidentielles chargées d'enquêter sur les «disparitions» passées ont été rendus publics, que 485 des 3 861 affaires de violations alléguées des droits de l'homme ont fait l'objet d'une enquête et que 150 responsables présumés ont été condamnés par la Haute Cour, et que le Gouvernement a mis en place un service fonctionnant en permanence pour traiter les plaintes de particuliers concernant des cas de harcèlement par des éléments des forces de sécurité.


7.14 En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 16 de la Convention, l'État partie soutient que dans cet article, les États parties ont voulu faire en sorte que les obligations énoncées aux articles 10 à 13 soient applicables aux actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme l'article 16 ne vise pas les obligations énoncées à l'article 3, il n'impose pas à un État l'obligation de ne pas expulser une personne vers un autre État dans les conditions décrites dans cet article (7) .


7.15 L'État partie estime que si l'article 16 de la Convention était considéré comme applicable, au motif que le renvoi constitue en soi une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il ne devrait viser que des circonstances très exceptionnelles. L'État partie soutient que l'aggravation de l'état de santé des auteurs qui pourrait résulter de leur expulsion ne constituerait pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant attribuable à l'État partie, au sens de l'article 16 de la Convention, et il se réfère à cet égard à la décision du Comité dans l'affaire G.R.B. c. Suède . En outre, l'article 16 impose aux États d'interdire le traitement incriminé; il ne crée pas pour le Canada l'obligation de fournir aux auteurs les soins médicaux qu'ils prétendent ne pas pouvoir recevoir ailleurs. D'autre part, l'État partie fait valoir que rien n'indique que les auteurs ne puissent bénéficier à Sri Lanka des soins médicaux dont ils ont besoin. Enfin, le paragraphe 2 de l'article 16 spécifie que les dispositions de la Convention sont sans préjudice des dispositions de la loi nationale qui ont trait à l'expulsion.


Observations du conseil sur le fond


8.1 Le conseil réfute l'affirmation de l'État partie selon laquelle cette affaire a été examinée «par un tribunal interne compétent et indépendant». Il soutient que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas tenu compte des faits de la cause, ni du droit applicable.


8.2 Selon le conseil, les informations les plus récentes en provenance de Sri Lanka témoignent d'une situation de terribles violations des droits de l'homme au sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention contre la torture. Plusieurs attentats-suicides à la bombe ont été commis à Colombo et dans d'autres régions du pays. Les Tigres ont déclenché une grande offensive dans le Nord. Des rapports font état de rafles à grande échelle de Tamouls dans le centre du pays et la capitale, ainsi que d'une nette recrudescence des disparitions forcées (8).


8.3 Le conseil se réfère à l'observation générale du Comité sur l'application de l'article 3 de la Convention contre la torture et soutient que l'article 3 s'applique au cas de l'auteur comme suit:


8.4 Le conseil réfute l'affirmation selon laquelle S. V. craint surtout les Tigres tamouls. Le conseil soutient que la jurisprudence citée par les autorités canadiennes concerne apparemment des affaires dans lesquelles les allégations n'étaient pas fondées ou dans lesquelles le requérant n'avait pas été précédemment soumis à la torture ou personnellement visé.


8.5 Selon le conseil, il est faux de dire que la torture n'est plus pratiquée à Colombo. Tous les rapports sur les droits de l'homme disponibles de source internationale s'inscrivent en faux contre une telle affirmation. La Cour fédérale du Canada elle-même, dans sa décision accordant un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, a reconnu que S. V. courait le risque d'un préjudice irréparable s'il était renvoyé dans son pays, comme l'a également admis l'agent des services d'immigration qui a examiné l'affaire.


Délibérations du Comité


9.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention.


9.2 La question sur laquelle le Comité doit se prononcer est celle de savoir si le renvoi des auteurs à Sri Lanka contre leur gré violerait l'obligation qu'a le Canada, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


9.3 Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés risquent personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante de conclure qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister d'autres motifs qui montrent que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse être considérée comme encourant le risque d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.


9.4 Le Comité rappelle son observation générale sur l'application de l'article 3 qui se lit comme suit: «Étant donné que l'État partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque encouru est hautement probable» (A/53/44, annexe IX, par. 6).


9.5 Le Comité rappelle que l'obligation de l'État partie de ne pas renvoyer contre son gré une personne dans un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture est directement liée à la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention. Aux fins de la Convention, «le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite» . Le Comité considère que la question de savoir si l'État partie a l'obligation de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, est en dehors du champ d'application de l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que la question de savoir si les auteurs risquent de subir des tortures de la part du LTTE ou d'autres entités non gouvernementales une fois rentrés à Sri Lanka, point sur lequel ils fondent partiellement leur requête, ne peut pas être examinée par le Comité.


9.6 En ce qui concerne la possibilité que S. V. subisse des tortures de la part des agents de l'État une fois rentré à Sri Lanka, le Comité note ses allégations selon lesquelles il a été torturé par l'armée sri-lankaise en décembre 1990 et que ces sévices, qui l'ont laissé handicapé, constituaient une torture au sens de l'article 3 de la Convention. Le Comité note également les allégations de l'auteur selon lesquelles il a été maltraité par la police à Colombo en 1991. Toutefois, le Comité note également les affirmations de l'État partie, que n'a pas contestées S. V., selon lesquelles ce dernier a quitté périodiquement Sri Lanka et a toujours pu y retourner, même après l'incident survenu en décembre 1990. Le Comité note que, s'agissant de l'incident de mars 1992 qui, selon S. V., aurait motivé son départ, l'auteur n'avait pas été maltraité et avait été relâché par les autorités. En outre, il n'a pas indiqué avoir été recherché par les autorités depuis cette période. En fait, l'auteur n'a pas déclaré avoir pris part à des activités politiques ou autres à l'intérieur ou en dehors du pays ni n'a allégué d'autres circonstances quelles qu'elles soient qui sembleraient l'exposer particulièrement au risque d'être soumis à la torture. Pour les raisons susmentionnées, le Comité conclut que S. V. n'a pas montré qu'il y avait des motifs suffisants pour considérer qu'il courrait le risque d'être torturé s'il était renvoyé à Sri Lanka et que ce risque est encouru personnellement et actuellement.


9.7 De même, l'épouse de l'auteur et leur fille n'ont jamais été arrêtées ni soumises à la torture. L'obligation de se faire enregistrer auprès des services de police de Colombo et l'allégation, contestée par l'État partie, selon laquelle la police aurait confisqué la carte d'identité de Mme V. ne sont pas des motifs suffisants pour considérer que les intéressées risquent d'être soumises à la torture si elles sont renvoyées à Sri Lanka et que ce risque est encouru personnellement et actuellement.


9.8 Le Comité rappelle qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d'être torturée dans le pays vers lequel elle est renvoyée. À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que l'existence d'un tel risque n'a pas été établie. De plus, le Comité relève que l'article 3 ne vise que les situations de torture selon la définition de l'article premier de la Convention.


9.9 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la décision d'expulsion constituerait en soi une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité note que les auteurs n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour l'étayer.


10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi des auteurs à Sri Lanka par l'État partie ne constitue pas une violation de l'article 3 ni de l'article 16 de la Convention.

Notes


1. D'après l'État partie, S. V. s'est d'abord rendu en Malaisie où il est resté jusqu'au 16 mai 1992, puis à Singapour, le 16 mai, pour arriver enfin au Canada le 19 mai 1992. L'auteur n'a pas demandé de protection dans aucun des deux pays.
2. L'État partie explique le déroulement de cette procédure dans un guide à l'intention des agents de révision des demandes rejetées.

3. L'État partie ne précise pas de quels risques il s'agissait en l'espèce.

4. L'État partie a joint une copie du chapitre IP5 (Demandes d'immigration au Canada déposées pour des motifs humanitaires), où la procédure est décrite en détail.

5.X c. Pays-Bas (036/1995), J.U.A c. Suisse (100/1997), H.D. c. Suisse (112/1998), S.M.R. et M.M.R. c. Suisse (103/1998).

6. L'État partie ne fournit pas l'intitulé ni les références de cette affaire.

7. Travaux préparatoires de la Convention.

8. Le conseil fournit des rapports d'Amnesty International et d'autres organisations à l'appui de ces affirmations.



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