Michael Osaretin Akhimien c. Canada, Communication No. 67/1997, U.N. Doc. CAT/C/21/D/67/1997 (1998).
Présentée par : E.O. Akhidenor, E. Ainabe, R. Akhidenor, J. Akhidenor, K. Akhidenor et W. Akhidenor
(représentés par un conseil)
Au nom de : Michael Osaretin Akhimien
État partie : Canada
Date de la communication : 5 décembre 1996
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 17 novembre 1998,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Mme Elizabeth Omoaluse Akhidenor, M. Ezekiel Ainabe, M. Richard Akhidenor, Mme Jenniffer Akhidenor, Mme Kingsley Akhidenor et M. William Akhidenor, citoyens nigérians, proches survivants et ayants cause de M. Michael Osaretin Akhimien. Ils affirment au sujet de sa mort en détention et de l'enquête sur celle-ci, que le Canada a agi en violation des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 M. Akhimien avait été arrêté le 28 octobre 1995 après avoir présenté une demande d'asile au Canada. Il avait été placé dans le centre de rétention des Services d'immigration canadiens à Niagara Falls jusqu'au 30 octobre 1995, date à laquelle il avait été transféré au centre de rétention des Services d'immigration canadiens de Celebrity Inn à Mississauga (Ontario). Il y était resté jusqu'à sa mort, le 17 décembre 1995, due à une pneumonie et/ou un diabète non traité.
2.2 D'après le conseil, le 6 décembre 1995, M. Akhimien s'était plaint à d'autres détenus de Celebrity Inn de problèmes de santé et notamment de ce que sa vue se brouillait. À la même date, il avait demandé par écrit à voir le médecin du centre énumérant les sympt_mes - vision brouillée et maux de tête - dont il souffrait. Le lendemain, le 7 décembre 1995, il avait été vu par le médecin qui avait expressément exclu que ses malaises puissent être imputables au diabète. Aucun examen de laboratoire n'avait été fait.
2.3 Le 13 décembre 1995, M. Akhimien avait demandé à voir de nouveau le médecin et à faire une analyse de sang. Outre les sympt_mes qu'il avait déjà mentionnés, il avait fait état de vertiges, d'inappétence, d'asthénie, d'un goût amer dans la bouche, de sécheresse buccale et de nausées.
2.4 Le 13 décembre 1995, suite à une nouvelle demande d'entretien avec le médecin, M. Akhimien avait été placé en isolement cellulaire; le conseil affirme qu'il était perçu comme un perturbateur qui se plaignait constamment des conditions de vie à Celebrity Inn. Le conseil affirme également que M. Akhimien avait eu une altercation avec un gardien qui lui refusait de l'eau de la cuisine et que sa soif était un sympt_me diabétique. Par ailleurs, la cellule dans laquelle M. Akhimien avait été placé au secret ne se trouvait qu'à deux portes du bureau du médecin et était connue pour être très froide en hiver. M. Akhimien avait été gardé en isolement cellulaire jusqu'à sa mort.
2.5 Le 14 décembre 1995, le médecin était à Celebrity Inn mais il n'avait pas examiné M. Akhimien. Le 15 décembre 1995, M. Akhimien avait consulté une infirmière qui avait noté les malaises dont il se plaignait et lui avait conseillé de consulter le médecin, le 18 décembre 1995. D'après le conseil, le lendemain, M. Akhimien avait demandé à voir un médecin aux gardiens qui n'avaient rien voulu entendre, persuadés qu'il simulait. Le 17 décembre 1995 les gardiens avaient demandé au chef de la sécurité de Celibrity Inn et à une infirmière d'aller voir M. Akhimien dans sa cellule. Il présentait des signes et des sympt_mes de diabète non traité. À partir de ce moment-là, il avait été en observation pendant plusieurs heures avec un contr_le toutes les demi-heures avant qu'une ambulance ne soit enfin appelée. Il avait été déclaré mort à son arrivée à l'h_pital. L'autopsie a établi qu'il était mort d'une pneumonie ou d'une acidocétose due à un diabète non traité.
2.6 Conformément au Coroners Act de l'Ontario, le Coroner (officier de justice chargé de faire une enquête en cas de mort violente, ou subite ou suspecte) a ouvert une enquête entre le 7 mai et le 6 juin 1996. Le jury a conclu que l'acidocétose due au diabète était la cause de la mort de M. Akhimien, et que celui-ci était décédé de mort naturelle. Le 5 juin 1996, une demande de contr_le judiciaire a été présentée par la Nigerian Canadian Association au motif que le Coroner avait mené son enquête de manière partiale et discriminatoire. Le conseil affirme également que la famille avait tenté à plusieurs reprises de déposer auprès de la Commission canadienne des droits de l'homme une plainte mais que celle-ci ne pouvait pas être examinée car le défunt ne résidait pas légalement au Canada. Il affirme en outre que les recours internes disponibles ne remplissent pas la condition requise par la Convention, à savoir qu'il y a lieu de procéder immédiatement à une enquête impartiale dans toute affaire de torture. Les délais inhérents au déroulement normal d'une action en justice au Canada ne sont pas compatibles avec les obligations qui incombent à l'État partie en vertu de la Convention.
2.7 Le conseil appelle également l'attention du Comité sur le fait qu'à deux reprises au moins, le 30 novembre et le 8 décembre 1995, M. Akhimien avait écrit aux autorités canadiennes de l'immigration pour retirer sa demande de statut de réfugié et demandé à être remis en liberté par le centre de rétention.
Teneur de la plainte
3.1 Le conseil affirme que la façon dont M. Akhimien a été traité pendant sa détention constitue un traitement, inhumain ou dégradant et que l'État partie a agi en violation de l'article 16 de la Convention. Il fait valoir que la mort de M. Akhimien aurait pu être évitée, qu'elle avait été causée par les actes et omissions des employés du centre de rétention et que le Gouvernement canadien était responsable en dernier ressort de la gestion des centres de rétention et, par conséquent, de la mort de M. Akhimien.
3.2 Il affirme en outre que les conditions et règlements en vigueur dans les centres de rétention des services canadiens d'immigration ne sont pas conformes aux normes établies par la Convention, en particulier par les articles 10 et 11.
3.3 Enfin, le conseil estime qu'en ne faisant pas procéder immédiatement à une enquête impartiale sur les allégations de torture concernant le décès de M. Akhimien et en ne veillant pas à ce que la famille du défunt reçoive une indemnisation adéquate, l'État partie viole les articles 12, 13 et 14 de la Convention.
Observations de l'État partie
4.1 L'État partie rappelle que, conformément à l'article 107 du règlement intérieur du Comité, l'auteur d'une communication doit justifier qu'il agit au nom de la victime. Il ne ressort pas clairement de la communication qui le conseil représente ni si ce dernier est mandaté par la famille et les ayants cause de M. Akhimien. L'État partie affirme que le Comité ne peut pas examiner cette communication tant que le conseil n'aura pas produit un document indiquant quelles personnes l'ont chargé d'agir en leur nom.
4.2 L'État partie dit que la communication doit être jugée irrecevable car les auteurs n'ont pas épuisé tous les recours internes utiles disponibles comme l'exige l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention. Il rappelle qu'en l'espèce, un coroner a enquêté sur le décès de M. Akhimien, conformément au Coroners Act de l'Ontario, et que les auteurs de la communication prétendent que cette enquête n'a été ni impartiale ni objective et qu'elle n'a pas respecté les règles de preuve. Si une erreur a été commise, comme ils le prétendent, il existe un recours interne, à savoir un contr_le judiciaire par une juridiction canadienne. En outre, le 5 juin 1996, la Nigerian Canadian Association a introduit une demande de contr_le judiciaire auprès de la Cour divisionnaire de l'Ontario en vue de faire annuler certaines décisions prises par le Coroner lors de l'enquête ou même d'annuler la totalité de l'enquête. La demande de contr_le judiciaire est, au moment où les observations de l'État partie sont présentées, toujours pendante. L'État partie fait valoir que les recours internes n'ont pas été épuisés soit parce que les auteurs sont parties à la demande de contr_le judiciaire en instance, soit parce qu'ils auraient pu présenter une demande similaire devant une juridiction interne.
4.3 En réponse aux allégations des auteurs selon lesquels les recours internes disponibles ne satisfont pas aux exigences de la Convention concernant l'ouverture d'une enquête immédiate et impartiale dans toute affaire de torture, l'État partie appelle l'attention du Comité sur le fait que l'enquête du Coroner sur le décès de M. Akhimien a eu lieu dans les cinq mois qui ont suivi la mort et que, par conséquent, cette allégation est dénuée de fondement. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des arguments des auteurs car ceux-ci ne prouvent pas et n'expliquent pas en quoi les recours internes disponibles excédent des délais raisonnables ni de quelle manière les auteurs seraient victimes d'un préjudice.
4.4 L'État partie affirme également que le Code criminel canadien tel qu'il a été modifié interdit les actes de torture commis par des agents de l'État comme les agents de la paix, les officiers publics ou toute personne agissant à leur demande ou avec leur accord. Le Code criminel interdit, en outre, les pratiques comme les violences, avec ou sans sévices, qui causent des dommages corporels dans l'intention de blesser, de mettre la vie en danger ou d'intimider. Les auteurs de la communication auraient donc pu demander que des poursuites soient engagées contre ceux qui prétendument auraient infligé des tortures à M. Akhimien, mais ils ne l'ont pas fait.
4.5 Pour ce qui est de l'indemnisation, l'État partie précise que la loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et la common law permettent d'engager des poursuites contre les agents de l'État et/ou le Gouvernement. Ce dernier est responsable de tout délit, dommage ou préjudice résultant d'actes inappropriés et abusifs de ses agents. L'État partie souligne qu'une action en réparation peut être engagée devant les juridictions civiles lorsqu'il y a négligence, violence ou voie de fait, et ce même si ces actes peuvent constituer une infraction pénale et si l'inculpé a été condamné ou acquitté à l'issue d'un procès.
4.6 L'État partie rappelle que le 24 septembre 1996 les auteurs ont engagé une action devant la Cour divisionnaire de l'Ontario contre le Gouvernement conformément aux règles de la common law concernant la responsabilité civile en cas de négligence, pour décès provoqué par un acte illicite et violation de la Charte canadienne des droits et libertés qui dispose en son article 12 que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. L'affaire est encore pendante et l'État partie affirme que les auteurs n'ont pas épuisé les recours internes disponibles.
4.7 D'après l'État partie, l'article 14 de la Convention ne stipule pas que la loi doit expressément qualifier tels ou tels agissements d'"acte de torture" mais il dispose que le système juridique doit prévoir une indemnisation des ayants cause pour la perte subie. Si la responsabilité du Gouvernement dans le décès de M. Akhimien est établie, ses ayants cause peuvent être indemnisés équitablement et de manière adéquate. Par conséquent, la législation canadienne prévoit pour les victimes de torture le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate. La réparation prévue par le droit canadien satisfait aux exigences de l'article 14 de la Convention.
4.8 Une action en réparation peut également être engagée devant la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels à condition que des poursuites pénales aient été engagées conformément au Code criminel et aient abouti à la condamnation des personnes reconnues coupables d'avoir commis un acte de torture. Une indemnisation pourra être accordée au titre des dépenses occasionnées par les blessures ou le décès, de la perte pécuniaire subie et des souffrances physiques et morales éprouvées. La saisine de la Commission n'empêche pas une personne d'obtenir des dommages et intérêts au civil. L'État partie réitère que les auteurs n'ont engagé aucune poursuite pénale en vertu du Code criminel et que la Commission ne peut donc pour le moment être saisie.
4.9 Enfin, l'État partie estime que la communication est irrecevable car les auteurs n'ont pas étayé leurs allégations contre le Gouvernement, en particulier ils n'ont pas établi que les actes en cause pouvaient être caractérisés de "torture" au sens de l'article premier de la Convention ou comme constitutifs de "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" tels qu'ils sont définis à l'article 16 de la Convention. Cette communication a trait pour l'essentiel à la mauvaise qualité des soins médicaux au centre de rétention. Ses auteurs affirment que M. Akhimien n'a pas reçu de soins ou s'est vu refuser les soins qui s'imposaient en ce sens que le personnel médical n'a pas diagnostiqué son diabète que lui-même ignorait. Pour l'État partie, la négligence invoquée ne constitue pas une torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Même si, dans certains cas, une omission peut être considérée comme une torture ou un traitement inhumain, dans le cas d'espèce, l'allégation concerne en fait une négligence quant aux soins à donner à une personne qui souffrait déjà d'une maladie qu'elle ne se connaissait pas. De l'avis de l'État partie, cela ne saurait être considéré comme un "acte de torture" ou une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de la Convention qui ne concerne pas de tels cas et ne s'applique pas en l'occurrence.
Commentaires du conseil
5.1 Dans sa réponse aux observations de l'État partie, le conseil dit que la règle relative à l'épuisement des recours internes ne vise pas à ce qu'ils ne soient pas remplacés par une autorité internationale mais plut_t à donner à l'autorité nationale la possibilité de réparer le préjudice subi par la victime. De plus, ils ne doivent pas être disponibles en théorie seulement, il faut aussi qu'ils aient réellement une chance d'être utiles.
5.2 Le conseil affirme que le paragraphe 2 de l'article 31 du Coroners Act interdit expressément au jury d'enquête de se prononcer sur la responsabilité légale ou de formuler des conclusions de droit quant aux circonstances ayant motivé l'enquête. En conséquence, il est erroné de dire que l'enquête menée par le Coroner sur les circonstances de la mort de la victime, dans le cas d'espèce, rend inutile un contr_le indépendant. De surcroît, les auteurs ne sont pas parties à la demande de contr_le judiciaire introduite par la Nigerian Canadian Association auprès de la Cour divisionnaire de l'Ontario. Il faudrait cependant noter que la famille et les ayants cause du défunt n'avaient pas les ressources nécessaires pour introduire une telle demande et mener la procédure à son terme. S'ils en présentaient maintenant une, elle serait rejetée pour forclusion.
5.3 D'après le conseil, en théorie et en pratique, les poursuites pénales sont strictement l'affaire de l'État et de l'accusé. Le plaignant n'est pas partie à cette action et la victime n'est pas en mesure d'intervenir dans la procédure. La possibilité de porter plainte et d'obtenir que les coupables soient poursuivis et/ou condamnés ne saurait être considérée comme un recours utile.
5.4 En ce qui concerne les recours internes en matière d'indemnisation, le conseil confirme que les auteurs ont introduit une demande au titre de la loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et que l'affaire est actuellement pendante. Toutefois, bien qu'une juridiction canadienne en soit actuellement saisie, l'affaire est au point mort et n'a pas progressé depuis novembre 1996 pour des raisons indépendantes des auteurs.
5.5 Quant au recours interne mentionné par l'État partie - la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels - il n'existe qu'en théorie car cet organe ne peut être saisi qu'après que les coupables ont été poursuivis, jugés et condamnés.
5.6 Le conseil explique qu'il soumet la communication au nom de la famille et des ayants cause du défunt en tant que leur conseil. Il lui incombe, à ce titre, d'engager tous les recours institutionnels possibles, nationaux et internationaux, pour obtenir réparation du tort, de la souffrance et du préjudice subis par ses clients. Le conseil renvoie aux documents joints aux observations qu'il présente par lesquels il est mandaté à représenter la famille et les ayants cause de la victime dans les procédures nationales.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
6.2 Le Comité note que l'État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que le conseil n'a pas justifié qu'il agissait au nom de la victime, que les recours internes n'ont pas été épuisés et que les allégations contenues dans la communication ne sont pas suffisamment étayées pour être examinées par le Comité. Le Comité estime toutefois que les documents dont il est saisi montrent que le conseil agit au nom de la famille et des ayants cause de M. Akhimien et que les informations qui lui ont été communiquées permettent d'établir de prime abord que la communication peut soulever une question au titre de la Convention.
6.3 Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, le Comité ne peut examiner une communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle ne s'applique toutefois pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime présumée. En l'espèce, le Comité prend note de l'information donnée par le conseil que, du fait du temps écoulé, les auteurs n'ont plus la possibilité de présenter une demande de contr_le judiciaire relative à l'enquête du Coroner. Il note toutefois également que les auteurs n'ont pas engagé de poursuites pénales en application du Code criminel et qu'une demande en dommages et intérêts est actuellement pendante devant la Cour divisionnaire de l'Ontario. Le Comité a examiné le point de savoir si la procédure de demande de dédommagements avait excédé des délais raisonnables ou si elle n'était pas susceptible de donner satisfaction aux requérants et il a déterminé, compte tenu des renseignements fournis par les auteurs, que ce n'était pas le cas pour le moment. Le Comité estime donc que les conditions prescrites à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention ne sont pas remplies.
7. Le Comité décide en conséquence :
a) Que la communication est irrecevable en l'état;
b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en application de l'article 109 de son règlement intérieur, s'il reçoit des auteurs ou en leur nom une demande contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;
c) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, aux auteurs de la communication et à leur représentant.