Mme E.T.B. c. Danemark, Communication No. 146/1999, U.N. Doc. CAT/C/28/D/146/1999 (2002).
Requérante : Mme E. T. B.
Représentée par : Let Bosnia Live, une organisation non gouvernementale
État partie : Danemark
Date de la requête : 9 août 1999
Date de la présente décision : 30 avril 2002
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 30 avril 2002,
Ayant achevé l'examen de la requête no 146/1999, présentée au Comité en
vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées
par la requérante, son conseil et l'État partie,
Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de
la Convention.
Décision
1.1 La requérante est E. T. B., citoyenne
géorgienne, née le 19 mars 1974, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants
mineurs. Tous trois résident actuellement dans le Centre de la Croix-Rouge danoise
pour les réfugiés, au Danemark, où la requérante demande l'asile pour sa famille.
Elle affirme que son renvoi en Géorgie après rejet de sa demande du statut de
réfugié constituerait une violation par le Danemark de l'article 3 de la Convention.
Elle est représentée par l'organisation *Let Bosnia Live+.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité
a transmis la requête no 146/1999 à l'État partie le 11 octobre 1999 en lui
demandant, conformément à l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas
renvoyer la requérante en Géorgie tant que le Comité serait saisi de l'affaire.
Le 10 décembre 1999, l'État partie a informé le Comité qu'il avait décidé d'accéder
à sa demande de ne pas expulser la requérante et ses enfants tant qu'il n'aurait
pas achevé l'examen de la requête.
Rappel des faits présentés par la requérante
2.1 La requérante est une veuve ayant deux enfants mineurs; tous trois sont
citoyens géorgiens, de souche mingrélienne. En Géorgie, la requérante et son
défunt mari, M. B., travaillaient pour l'ancien Président de la Géorgie, M.
Gamsakhourdia (Mingrélien lui aussi) et son parti politique, le Parti zviadiste,
et pour la cause mingrélienne en Géorgie. Membre du Parti zviadiste depuis le
milieu de l'année 1992 la requérante a commencé à soigner des zviadistes blessés
lorsqu'elle est devenue infirmière, en 1993. Son mari et son père combattaient
dans l'armée des partisans mingréliens.
2.2 Le 19 novembre 1993, la requérante a été arrêtée avec 30 autres femmes,
dont sa mère, alors qu'elles participaient, à Zougditi, sa ville d'origine,
à une manifestation illégale d'environ 1 500 personnes contre le gouvernement
Chevardnadze. Toutes les femmes arrêtées ont été collectivement condamnées à
la peine de mort. Elles étaient fréquemment battues par les gardiens de la prison,
et cinq d'entre elles ont été exécutées. Les gardiens de prison ont violé deux
de ses codétenues avant de les exécuter. L'un des gardes a infligé des sévices
sexuels à la requérante, et il l'a violée. Elle s'attendait à être tuée ensuite
comme ses codétenues mais, peu après, le 31 décembre 1993, des partisans mingréliens
ont attaqué la prison de Zougditi et libéré tous les prisonniers politiques.
Le père de la requérante était parmi les partisans qui ont donné l'assaut. Après
sa libération, la requérante s'est installée avec sa famille à Gegetjkori. Son
mari qui, pendant ce temps, vivait dans un camp de partisans mingréliens dans
la forêt voisine a été blessé et fait prisonnier le 18 août 1994 par l'armée
géorgienne, puis exécuté.
2.3 Le 3 février 1996, la requérante, ses deux enfants et sa mère ont quitté
la Géorgie illégalement, par bateau jusqu'en Pologne, puis cachés dans un camion
jusqu'au Danemark, où ils sont arrivés le 12 février 1996. Ils se sont immédiatement
présentés à la police et ont demandé l'asile. Un an plus tard, le père de la
requérante est aussi arrivé au Danemark où il a demandé l'asile, après un long
séjour à l'hôpital dans les montagnes du Caucase. Il ignorait que sa famille
résidait déjà au Danemark.
2.4 Le Service de l'immigration danois a rejeté la demande d'asile de la requérante
le 22 mai 1998. Le 31 juillet 1998, le conseil de la requérante a fait appel
de cette décision devant la Commission des réfugiés. L'appel a été rejeté le
4 août 1998, et la requérante a reçu l'ordre de quitter le Danemark le 19 août
1998. Deux demandes de réouverture de l'affaire, présentées le 17 août et le
29 octobre 1998/1er décembre 1998, ont été rejetées par la Commission des réfugiés
les 23 septembre 1998 et 26 janvier 1999, respectivement.
2.5 Dans l'exposé des motifs de sa décision de rejet du 4 août 1998, la Commission
des réfugiés a considéré que l'attaque de la prison du 31 décembre 1993, si
elle avait véritablement eu lieu, aurait été mentionnée dans les documents d'information
dont on disposait sur la Géorgie, et que le père de la requérante l'aurait mentionnée
dans sa propre demande d'asile, ce qu'il n'avait pas fait. Et même si elle faisait
fond sur le récit de la requérante pour prendre sa décision, la Commission ne
pensait pas que celle-ci serait persécutée si elle retournait en Géorgie. La
Commission s'est référée à cet égard à des renseignements du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés selon lesquels les partisans de Gamsakhourdia
ne sont pas persécutés pour la seule raison qu'ils ont soutenu Gamsakhourdia.
2.6 Dans la demande du 29 octobre 1998, le conseil de la requérante a demandé
la réouverture du dossier de demande d'asile, compte tenu de nouvelles informations
qu'il avait reçues. Ces informations comprenaient deux nouveaux documents, le
certificat de décès du mari de la requérante et une déclaration signée par 10
de ses voisins à Gegetjkori, confirmant que la requérante avait été menacée
et persécutée par des inconnus qui avaient aussi tué son chien, le laissant
sur le seuil de sa porte en guise d'avertissement. Le conseil a cité aussi des
articles de presse faisant état de nouvelles hostilités entre les zviadistes
et les forces gouvernementales. Il a aussi présenté les *Préoccupations d'Amnesty
International pour la Géorgie+, datées d'octobre 1996 et contenant des informations
sur les tortures et les mauvais traitements subis par les prisonniers politiques.
Dans sa lettre du 1er décembre 1998, il a présenté le dossier médical de la
requérante, datant de son arrivée en 1996 et décrivant comment elle avait été
soumise à la torture.
2.7 Le 22 février 1999, le conseil a demandé la réouverture de l'affaire sur
la base de deux rapports de la Fédération internationale d'Helsinki pour les
droits de l'homme, datés de 1997 et 1998 et décrivant de graves violations des
droits de l'homme en Géorgie. En réponse à l'exposé des motifs de la décision
de rejet de la Commission des réfugiés, il a fait valoir que ces rapports montrent
que la liberté d'expression est limitée en Géorgie et que c'est uniquement dans
l'intérêt des autorités que les médias locaux avaient passé sous silence l'attaque
de la prison de Zougditi et l'évasion des prisonniers. En outre, bien que les
rapports ne décrivent pas la manifestation du 19 novembre 1993, ils mentionnent
plusieurs manifestations semblables qui ont eu lieu avant et après cette manifestation.
Le conseil a aussi soutenu que la description des conditions de détention faite
par la requérante concordait avec les rapports. Le 8 mars, la Commission des
réfugiés a rejeté la demande.
2.8 En mai 1999, le conseil a envoyé des lettres concernant la requérante à
18 députés danois, en leur demandant de s'adresser au Ministre de l'intérieur
et de réclamer un permis de séjour pour la requérante, pour raisons humanitaires.
Sept députés ont pris contact avec le Ministre, qui a transmis le dossier à
la Commission des réfugiés, laquelle a rejeté la demande.
Teneur de la plainte
3. Le conseil déclare que la requérante craint, si elle est renvoyée en Géorgie,
d'être arrêtée, torturée et tuée parce qu'elle a été membre du Parti zviadiste,
organisation politique mingrélienne, qu'elle a pris part à la manifestation
du 19 novembre 1993 et que son défunt mari a combattu dans l'armée mingrélienne.
Le conseil ajoute qu'il existe un ensemble de violations systématiques des droits
de l'homme par les autorités géorgiennes, en particulier contre les opposants
politiques, qui risquent d'être torturés et maltraités en prison, et qu'il y
a d'abondantes raisons de croire que la requérante sera soumise à la torture
ou à d'autres traitements inhumains si elle est renvoyée en Géorgie.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans sa note verbale du 10 décembre 1999, l'État partie présente ses observations
sur la recevabilité et le fond de la communication. Il soutient que la requérante
n'a pas fourni des éléments suffisants aux fins de la recevabilité de sa communication,
et qu'il y a donc lieu de déclarer celle-ci irrecevable.
4.2 L'État partie soutient que la Commission des réfugiés a examiné l'affaire
sous tous ses aspects, en tenant compte des obligations découlant pour l'État
partie de la Convention, et que les informations supplémentaires qui pourraient
être présentées au Comité contre la torture ne révèleront en aucun cas que la
requérante s'expose à être torturée si elle est renvoyée en Géorgie. Il souligne
que le Comité n'est pas un organe de recours, mais un organe de surveillance,
et que la requérante se sert du Comité pour obtenir le réexamen de sa demande.
4.3 En ce qui concerne la question de savoir s'il existe des motifs sérieux
de croire que la requérante risque d'être soumise à la torture si elle est renvoyée
en Géorgie, l'État partie s'en remet entièrement à l'appréciation et aux décisions
de la Commission des réfugiés. Il souligne que, selon les renseignements disponibles,
seuls les dirigeants ou les membres en vue du Parti zviadiste sont persécutés,
et que la requérante ne fait pas partie de ce groupe. Renvoyant à la jurisprudence
du Comité dans l'affaire I.A.O. c. Suède (1) et dans l'affaire N.P. c. Australie
(2), l'État partie souligne qu'il est important de savoir si les informations
dont on dispose concernant le pays d'accueil confirment les allégations des
requérants selon lesquelles ils risquent d'être soumis à la torture. En outre,
l'État partie rappelle l'affaire X c. Suisse (3), dans laquelle le Comité avait
souligné que le requérant *n'appartenait pas à un groupe politique, professionnel
ou social qui serait visé par des actes de répression ou de torture imputables
aux autorités+.
4.4 L'État partie répète que la Commission des réfugiés n'a pas accepté les
affirmations de la requérante selon lesquelles elle avait été libérée de prison
par une attaque armée, essentiellement parce qu'elle n'avait trouvé aucune mention
de ce fait dans sa documentation. Bien que la requérante ait prétendu que son
père avait pris part à l'attaque, il n'en a rien dit dans sa demande d'asile.
À cet égard, l'État partie renvoie à la décision prise par le Comité dans l'affaire
H. D. c. Suiss (4), dans laquelle le Comité pose la question de savoir si la
présentation des faits par le requérant peut être considérée comme suffisamment
étayée et crédible.
4.5 De plus, la Commission des réfugiés a conclu que, même si sa détention était
avérée, elle ne considérait pas que la requérante risquait d'être inquiétée
et torturée à son retour en Géorgie. Selon l'État partie, cette conclusion est
conforme à celles du Comité dans les affaires A. L. N. c. Suisse et X, Y et
Z c. Suède (5).
4.6 L'État partie souligne qu'il n'y a pas d'élément objectif à l'appui de l'allégation
de la requérante selon laquelle elle aurait été soumise à la torture (6), et
qu'il n'a pas été établi non plus que la requérante soit recherchée par les
autorités géorgienne (7). L'État partie insiste sur le fait que, après sa libération,
la requérante s'est installée dans la région de Gegetjkori et y a repris ses
activités politiques, mais qu'elle n'a fait état d'aucune difficulté avec les
autorités pendant son séjour dans cette régio (8); et que les événements qui
ont motivé son départ sont en outre relativement ancien (9).
4.7 La Commission des réfugiés n'a pas attribué d'importance à la déclaration
des voisins de la requérante expliquant que les autorités avaient persécuté
les membres de sa famille en se rendant chez eux et en les menaçant car cette
allégation a été faite à un stade ultérieur de la procédure de demande d'asile
et ne figurait pas dans les déclarations antérieures de la requérante. L'État
partie rappelle que, selon la pratique du Comité, si un requérant modifie sa
version des faits pendant l'instruction de sa demande d'asile, il est important
qu'une explication logique soit donnée (10).
4.8 L'État partie considère aussi comme conforme à la jurisprudence du Comité
que l'on tienne dûment compte du fait que la Convention contre la torture est
entrée en vigueur à l'égard de la Géorgie le 25 novembre 1994.
Commentaires de la requérante sur les observations de l'État partie
5.1 Dans une lettre du 7 février 2000, le conseil de la requérante renvoie à
la jurisprudence du Comité dans l'affaire E.A. c. Suisse (11) selon laquelle,
*si l'expression Amotifs sérieux@ utilisée à l'article 3 implique qu'il doit
y avoir plus qu'une simple éventualité que l'intéressé risque la torture, il
n'est pas pour autant nécessaire que la torture soit hautement plausible pour
que les conditions énoncées dans l'article soient réunies+, et il fait valoir
que ces conditions sont remplies dans le cas de la requérante.
5.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel le père de la
requérante n'a pas mentionné dans sa demande d'asile qu'il avait participé à
la libération des prisonniers, parmi lesquels se trouvait la requérante, cela
s'explique par son scepticisme général à l'égard des autorités et son état mental
résultant de l'existence qu'il avait menée en tant que partisan.
5.3 De plus, la requérante ne peut pas établir qu'elle a été soumise à la torture,
et violée, parce qu'elle n'a pas subi d'examen médical de ce fait. Si elle n'a
pas voulu communiquer ces informations aux autorités danoises, cela s'explique
par le traumatisme lié à ce genre d'expérience. Le conseil de la requérante
rappelle que le Comité, dans l'affaire Kisoki c. Suèd (12), a déclaré qu'*une
exactitude parfaite ne peut guère être attendue de victimes de la torture et
que les incohérences qui peuvent apparaître dans l'exposé des faits par l'auteur
ne portent pas sur des questions matérielles et ne jettent pas le doute sur
la véracité des allégations générales de l'auteur+.
5.4 Le conseil fait valoir que, bien que la Géorgie ait ratifié la Convention,
il est manifeste que, vu les persécutions dont sont encore victimes les opposants
politiques, la Géorgie ne respecte pas les obligations découlant pour elle de
la Convention.
5.5 Le conseil joint en annexe une lettre de la Commission des réfugiés disant
que la Commission a décidé de rouvrir le dossier de la requérante compte tenu
d'informations selon lesquelles, si elle rentrait en Géorgie, elle risquerait
d'être déportée en Abkhazie. Cependant, le conseil déclare dans une autre lettre
du 1er février 2002 que la décision prise le 24 janvier 2002 par la Commission
des réfugiés était défavorable à la requérante. Il ressort de cette décision
de la Commission que, en réponse à une demande d'information de caractère général
émanant de l'État partie, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
a répondu que les citoyens géorgiens ne risquent pas, à leur retour, d'être
déportés en Abkhazie.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la
torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22
de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu
du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a
pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement
et qu'elle n'est pas en cours d'examen. Le Comité relève que l'État partie a
fait objection à la recevabilité de la requête au motif que la requérante n'avait
pas fourni d'éléments suffisants aux fins de la recevabilité. Compte tenu, d'une
part, des affirmations de la requérante concernant son appartenance au Parti
zviadiste depuis le milieu de l'année 1992, sa participation à différents aspects
de ses activités et les tortures qu'elle dit avoir subies et compte tenu, d'autre
part, de la situation actuelle de persécution des opposants politiques en Géorgie,
le Comité considère que les allégations de la requérante sont suffisantes pour
que sa requête soit recevable, et il examine donc la requête quant au fond.
7. Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit
déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risquerait
d'être soumise à la torture si elle était renvoyée en Géorgie. Pour ce faire,
il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes
les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
8. Toutefois, le Comité doit déterminer si l'intéressé risquerait personnellement
d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé. Par conséquent,
l'existence d'un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits
de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir
qu'une personne risque d'être victime de torture à son retour dans son pays;
l'existence de motifs supplémentaires est nécessaire pour que le Comité puisse
conclure que l'intéressé court personnellement ce risque.
9. En l'espèce donc, le Comité doit déterminer si l'expulsion de la requérante
en Géorgie aurait comme conséquence prévisible de l'exposer à un risque réel
et personnel d'être arrêtée et torturée.
10. L'État partie a relevé dans les dires de la requérante des contradictions
qui, à son avis, jettent le doute sur la véracité de ses allégations. Le Comité
réaffirme sa jurisprudence selon laquelle l'on ne saurait attendre de victimes
de la torture qu'elles se remémorent de façon cohérente des faits en rapport
avec des événements extrêmement traumatisants. Mais elles doivent être prêtes
à soumettre d'éventuels éléments de preuve à l'appui d'une telle plainte. Les
activités politiques qu'elle prétend avoir eues depuis qu'elle a adhéré au Parti
zviadiste ne sont pas de nature à faire conclure qu'elle risque d'être torturée
à son retour. Aucune de ces informations ne montre non plus qu'elle risque d'être
soumise à la torture à cause des activités partisanes de son mari ou du fait
qu'il a été exécuté par les forces gouvernementales. Cette opinion est corroborée
par le fait que les autorités géorgiennes ne se sont pas intéressées à la requérante
après sa libération en 1993, jusqu'à ce qu'elle quitte le pays en 1996. À cet
égard, le Comité n'attribue pas d'importance à la déclaration des voisins de
la requérante disant qu'elle avait été persécutée pendant son séjour à Gegetjkori
de 1994 à son départ en 1996, puisque la requérante n'en a pas fait état avant
le 29 octobre 1998, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de sa première
demande d'asile.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que la requérante n'a pas
montré qu'elle risquait d'être soumise à la torture à son retour en Géorgie.
12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conclut que l'expulsion de la requérante vers la Géorgie
ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
___________________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication:
Peter Thomas Burns, Guibril Camara, Sayed Kassem El Masry, Felice Gaer, Alejandro
Gonzalez Poblete, Andreas Mavrommatis, Fernando Mariño Menendez, Alexander M.
Yakovlev et Yu Mengjia.
** En application de l'article 103, par. 1 c) du Règlement intérieur du Comité,
M. Ole Vedel Rasmussen n'a pas participé à l'examen de la requête.
Notes
1. Requête no 65/1997 du 6 mai 1998, par. 14.5.
2. Requête no 106/1998 du 3 juin 1999, par. 6.5.
3. Requête no 38/1995 du 9 mai 1997, par. 10.5.
4. Requête no 112/1998 du 3 juin 1999, par. 6.4; voir aussi, dans le même sens,
l'affaire Seid Mortesa Aemei c. Suisse, requête no 34/1995 du 29 mai 1997, par.
9.6.
5. Requête no 90/1997 du 19 mai 1998, par. 8.3, et requête no 61/1996 du 6 mai
1998, par. 11.2.
6. Tel est fait référence à la requête no 65/1997, par. 14.3.
7. Tel est fait référence à la requête no 94/1997 du 20 mai 1998, K. N. c. Suisse,
par. 10.3 et 10.4.
8. Tel est fait référence à la requête no 112/1998, par. 6.5.
9. Tel est fait référence à la requête no 27/1995 du 28 avril 1997, X c. Suisse,
par. 11.3.
10. Tel est fait référence aux requêtes nos 97/1997 du 12 novembre 1998, Orhan
Ayas c. Suède, par. 6.5, 106/1998, par. 6.6, et 104/1998 du 21 juin 1998, MBB
c. Suède, par. 6.6.
11. Requête no 28/1995 du 10 novembre 1997, par. 11.3.
12. Requête no 41/1996 du 8 mai 1996, par. 9.3.